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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Circulaire sur la licence de spectacles

Circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles, Jo du 4 Novembre 2000 page 17517.

Présentation

Chapitre Ier : La protection des salles de spectacles publics

Chapitre 2 : Les principes d'une profession réglementée

Chapitre 3 : Les entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger

Chapitre 4 : Les entrepreneurs de spectacles occasionnels

Chapitre 5 : Les conditions requises pour obtenir une licence d'entrepreneurs de spectacles vivants

Chapitre 6 : Les conditions de délivrance de la licence de spectacles

Chapitre 7 : La commission régionale consultative

Chapitre 8 : L'instruction des demandes de licences

Fiches techniques



Textes généraux
Ministère de la culture et de la communication

Paris, le 13 juillet 2000.
La ministre de la culture et de la communication

à Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires culturelles
Textes de référence : ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-198 du 18 mars 1999 (JO du 19 mars 1999), décret no 2000-609 du 29 juin 2000, arrêté du 29 juin 2000 (JO du 1er juillet 2000).

PRESENTATION ET ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF

L'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi no 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles définit et réglemente la profession d'entrepreneur de spectacles (JO du 19 mars 1999). A ce titre, tout entrepreneur de spectacles vivants doit, sous réserve de dérogations exceptionnelles, être titulaire d'une autorisation d'exercer la profession.

La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de département après avis d'une commission régionale consultative. Cette réglementation est désormais applicable dans les départements d'outre-mer.

La loi du 18 mars 1999 s'appuie sur les propositions des partenaires sociaux représentés au sein du Conseil national des professions du spectacle. Elle établit un cadre juridique uniforme quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non des activités. Elle introduit par ailleurs plusieurs dispositions qui prennent en compte les évolutions économiques et sociales auxquelles le spectacle vivant est confronté tant sur le plan européen qu'international pour garantir la libre prestation de services.

1. Economie générale de la loi

La loi définit l'activité d'entrepreneur de spectacles (art. 1er). Les six catégories de licence réparties en fonction de la nature du spectacle sont supprimées. La licence d'entrepreneur de spectacles s'articule désormais autour de trois métiers qui ne sont pas incompatibles entre eux :
- exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
- producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées ;
- diffuseurs de spectacles.

L'attribution de la licence est subordonnée au respect du droit du travail et de la sécurité sociale. Elle est en outre conditionnée par le respect des règles de la propriété littéraire et artistique (art. 4).

La loi définit l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles : le nombre de représentations autorisées, sans licence, est fixé à six (art. 10) ; la notion de " théâtre d'essai " est supprimée.

La licence est attribuée à titre temporaire et non plus à titre définitif (art. 4).

Le droit pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, de subventionner les entreprises de spectacles quelles que soient leur forme juridique - associations, sociétés commerciales y compris les sociétés d'économie mixte... et la nature de leurs activités est affirmée. L'octroi des subventions est encadré (art. 1er).
Les moyens de contrôle sont renforcés et les sanctions sont plus dissuasives (art. 8 et 11).
Elles visent tant les personnes physiques que les personnes morales. Ce renforcement du contrôle et des sanctions est en parfaite cohérence avec l'objectif d'obtenir des entrepreneurs de spectacles le respect de leurs obligations afin d'assurer les conditions d'une concurrence loyale et d'une meilleure protection de l'ensemble de leurs salariés.

Le secteur du spectacle vivant dispose désormais d'une législation rénovée, unifiée, et surtout adaptée à ses évolutions conservant le caractère protecteur qui a permis de sauvegarder un grand nombre de salles précieuses pour le patrimoine architectural et la mémoire de ce secteur d'activité.

2. Entrée en vigueur du dispositif


Compte tenu des importantes modifications apportées dans le champ d'application de la réglementation de la profession, l'article 9 du décret no 2000-609 du 29 juin 2000 pris en application de la loi du 18 mars 1999 a précisé les mesures transitoires d'application.

A compter du 2 juillet 2000, date d'entrée en vigueur du décret et de son arrêté d'application du 29 juin 2000, les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité, disposent d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser une déclaration au préfet du département où est situé le siège de l'entreprise de spectacle.

Sont visés par cette mesure :
- les trois catégories d'entrepreneurs établis dans les départements d'outre-mer ;
- les établissements publics (dont les théâtres nationaux) et les salles exploitées en régie directe ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
- les exploitants de lieux dont l'activité se limite à la location de salles.
Pour ces entrepreneurs, le récépissé (lettre recommandée par laquelle le préfet du département fait connaître le numéro d'enregistrement de la demande de licence et la date avant laquelle la décision devra être notifiée au demandeur) vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la ou les activités pour lesquelles l'entrepreneur a introduit sa demande.

Cette autorisation provisoire d'exercice de l'activité est valable jusqu'à la notification expresse d'attribution ou de refus de licence. A défaut de décision expresse, elle vaut jusqu'à l'intervention de la décision implicite d'autorisation d'exercice de l'activité, c'est-à-dire à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet (voir fiche no 1).

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Chapitre Ier
La protection des salles de spectacles publics

(Art. 2 et 3 de l'ordonnance)

   " L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et la préfecture de police à Paris.

Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture : le montant de l'astreinte sera versé au Trésor. "


" Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conçus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité, être autorisés par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé. "


Le dispositif de protection des salles de spectacles vivants est maintenu et renforcé compte tenu de la nouvelle définition des catégories de licence. Les dispositions relatives à l'obligation de déclaration spéciale au ministre chargé de la culture pour toute édification de salles de spectacles sont inchangées. En revanche, la définition des salles dont la démolition ou le changement d'affectation sont soumis à autorisation du ministre chargé de la culture est modifiée. La référence aux salles relevant d'une licence de deuxième et quatrième catégories (théâtres fixes, salles de concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales) est remplacée par la référence à des salles " spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ".

Cette nouvelle définition étend ainsi le champ d'application de la protection à de nouvelles catégories de salles qui en étaient exclues : les salles aménagées pour des concerts de variétés, les cabarets ou les music-halls.

La notion de permanence ne fait pas obstacle à la protection de salles modulables à partir du moment où elles disposent d'un aménagement spécifique pour des représentations publiques qui revêt dans sa conception et dans son installation un caractère de permanence.

A l'inverse, l'aménagement de lieux pour une durée limitée n'emporte pas protection compte tenu de la non-permanence de cet équipement. Des lieux multiples (arènes, garages, places publiques) peuvent être équipés pour des représentations publiques (gradins, loges, scènes) avec du matériel démontable sans qu'il y ait permanence. Les exploitants de ces lieux, spécialement aménagés, devront être titulaires de la licence de première catégorie, mais seuls les lieux qui répondent au critère de permanence bénéficient de la protection prévue aux articles 2 et 3 de l'ordonnance.
Toute demande de démolition ou de désaffectation de salles protégées doit faire l'objet d'une autorisation expresse du ministre chargé de la culture. Les demandes sont à adresser à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles chargée de l'instruction de ces dossiers.

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Chapitre II
Les principes d'une profession réglementée


1. Les définitions du spectacle vivant
et de l'entrepreneur de spectacles vivants


1.1. La définition du spectacle vivant

(Art. 1er de l'ordonnance)

" La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. "

C'est la présence physique d'au moins un artiste du spectacle rémunéré qui se produit directement en public qui constitue le critère principal du spectacle vivant. En ce qui concerne la définition des artistes du spectacle, il convient de se référer aux dispositions du code de la propriété littéraire et artistique et au code du travail (1).

C'est ainsi que sont exclus du champ d'application de l'ordonnance : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de défilés de mannequins.

L'existence d'une rémunération de l'artiste permet également d'exclure les spectacles où la production de l'artiste se fait sans contrepartie, ni en espèce ni en nature, autrement dit les spectacles amateurs. Lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels rémunérés tels que, par exemple, chefs de choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène, ils sont aux termes de l'article 10 de l'ordonnance, qualifiés de spectacles occasionnels. Les responsables de ces spectacles occasionnels devront être titulaires de la licence, s'ils ont recours à un professionnel rémunéré au-delà de six représentations par an.

(1) Article L. 212-1 du code de la propriété littéraire et artistique : " L'artiste-interprète est celui qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. "
Article L. 762-1 du code du travail : " Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
" Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène... "


1.2. La définition de l'entrepreneur de spectacles vivants

(Art. 1er-1 de l'ordonnance)

" Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. "


La définition de l'activité de l'entrepreneur de spectacles pose deux principes importants :

- les entreprises de spectacles qui relèvent du droit public entrent désormais dans le champ d'application de la licence (établissements publics dont les théâtres nationaux, salles de spectacles exploitées en régie directe) ;

- l'entrepreneur de spectacles vivants dont l'activité est qualifiée par l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles peut exercer son activité soit seul, soit dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles.

Les contrats les plus couramment rencontrés sont notamment :
- le contrat de location conclu entre un exploitant de lieux de spectacles et un diffuseur ou un producteur. Il peut s'agir d'une convention de mise à disposition (voir chapitre V) ;
- le contrat de vente ou de coréalisation de spectacles par lequel le producteur s'engage à fournir un spectacle entièrement monté et le diffuseur s'engage à fournir un lieu de représentation " en ordre de marche " et à assurer la commercialisation du spectacle ;
- le contrat de coproduction par lequel des producteurs s'associent pour regrouper des moyens financiers.

Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles s'exerce dans le cadre de contrats, ces derniers doivent toujours porter mention de l'identité du producteur du spectacle, l'identité de la personne physique titulaire de la licence, ainsi que, le cas échéant, l'identité de la personne morale qu'il représente.

Les affiches, les prospectus et la billetterie doivent porter mention du numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui produisent ou diffusent le spectacle (art. 7 du décret du 29 juin 2000).

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2. Les entrepreneurs de spectacles vivants

sont classés en trois catégories
(Art. 1er-1-1 de l'ordonnance)

" Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
1o Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2o Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
3o Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. "


2.1. La première catégorie : les exploitants de lieux
de spectacles aménagés pour les représentations publiques


L'obligation de détenir une licence d'exploitant pèse sur la personne qui exploite effectivement un lieu de spectacle spécialement aménagé pour des représentations publiques et qui possède un titre d'occupation (propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition). Il en assure l'aménagement et l'entretien.

La représentation d'un spectacle dans le lieu aménagé suppose, outre celle de l'exploitant, la présence d'un producteur et d'un diffuseur. Dans le cas où l'exploitant assure lui-même ces fonctions, il doit dans ce cas être titulaire des licences correspondantes. Si les responsabilités de production et de diffusion sont assurées par d'autres personnes titulaires des licences correspondantes, producteur, diffuseur ou entrepreneur de tournées, l'exploitant des lieux n'est tenu qu'à la détention de la licence de 1re catégorie.

La notion de lieux de spectacles " aménagés " recouvre tant les salles traditionnelles - y compris les cirques - que les salles polyvalentes et les locaux qui sont temporairement aménagés comme lieux de spectacles, comme par exemple les enceintes sportives ou les lieux de culte.

La licence ne s'impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont organisés que des spectacles amateurs ou des animations qui ne répondent pas à la définition des représentations de spectacles donnée par l'article 1er de l'ordonnance. Ce n'est que lorsque ces salles accueillent plus de six fois par an des spectacles avec des professionnels rémunérés que leurs responsables doivent être titulaires d'une licence.

2.2. La deuxième catégorie : les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique

Le producteur du spectacle ou l'entrepreneur de tournées est l'entrepreneur qui a la responsabilité du spectacle. A ce titre, il choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette oeuvre, conçoit et monte les spectacles, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation.

Quant à l'entrepreneur de tournées, il reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans différents lieux. Les entrepreneurs de tournées dont l'activité se limiterait à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur de 3e catégorie.

Outre la responsabilité du spectacle, le producteur et l'entrepreneur de tournées, sauf s'ils sont simplement diffuseurs, ont la responsabilité d'employeurs à l'égard du plateau artistique. Cette notion de plateau artistique désigne les artistes-interprètes et, le cas échéant, le personnel technique attaché directement à la production.

2.3. La troisième catégorie : les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique

Il s'agit d'une catégorie qui s'applique à une activité qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'ordonnance puisque seule la relation employeur/salariés était prise en compte dans l'attribution des licences.

La responsabilité du diffuseur consiste à fournir au producteur un lieu de spectacle en " ordre de marche ", c'est-à-dire, selon les usages des contrats d'entreprise de spectacles vivants, à fournir un lieu de spectacle avec le personnel nécessaire à l'accueil du public, à la billetterie et à la sécurité des spectacles.

Cette catégorie recouvre la notion de vente de spectacles " clé en main ". Tout exploitant de lieu achetant un spectacle de ce type devient un diffuseur. Il devra être alors titulaire de deux licences, celle de 1re catégorie en qualité d'exploitant de lieu et celle de 3e catégorie. De nombreux théâtres municipaux et lieux d'accueil de compagnies entrent dans cette catégorie de diffuseur.
Relèvent aussi de cette catégorie les entrepreneurs de tournées qui achètent un spectacle à un producteur pour en assurer la seule commercialisation.

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3. La licence est un instrument de contrôle de l'application de la législation sociale et de celle de la propriété littéraire et artistique

Un des objectifs principaux de la réforme est la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces et de sanctions dissuasives, en particulier en cas d'infraction aux dispositions de l'ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi que celles relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Il convient de rappeler que cette réforme s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'Etat en mars 1997 pour mieux encadrer le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle défini par les annexes VIII et X du régime de l'UNEDIC, et notamment mettre en oeuvre des mesures de nature à éviter l'évasion des cotisations sociales et à lutter contre le travail illégal.

3.1. Les moyens de contrôle sont renforcés

(Art. 4 de l'ordonnance)

" Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. "

(Art. 11, § III)

" Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance. "

Les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont désormais habilités à constater l'infraction caractérisée par l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles sans licence et les infractions aux règlements d'application.

Pour faciliter l'instruction des procédures de retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles, le secret professionnel a été levé. Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'application du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique sont autorisés à communiquer aux directeurs régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes par délégation des préfets, toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations (art. 4, alinéa 8, de l'ordonnance).

3.2. Les sanctions sont renforcées


(Art. 11 de l'ordonnance)

3.2.1. L'exercice sans licence de l'activité d'entrepreneur

de spectacles vivants est passible de sanctions pénales
L'infraction est définie comme " le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence ".

Les peines principales encourues par les personnes physiques coupables de cette infraction sont de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction ;
- l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal qui fixe les modalités d'exécution de cette peine.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues sont :

- l'amende qui, en application de l'article 131-38 du code pénal, pourra atteindre, au maximum, le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit un million de francs ;
- la fermeture du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction (art. 131-39 du code pénal) ;
- l'affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnes physiques (art. 131-35 du code pénal).
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3.2.2. Le non-respect des autres formalités obligatoires


(Art. 8 du décret)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (maximum 10 000 F) :

- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945, s'il n'a pas sollicité de licence ;

- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent le contrat prévu au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945, si ce dernier n'a pas adressé au préfet la déclaration préalable prévue par ces dispositions ;

- le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de département où est situé le siège de l'entreprise de spectacles la déclaration préalable mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 précitée.

La récidive des contraventions susmentionnées est réprimée par une amende dont le maximum est porté à 20 000 F.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (maximum 5 000 F) :

- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent (mentions prévues au premier alinéa de l'article 7 du décret) ;

- le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 (nom, prénom ou dénomination sociale du producteur titulaire de la licence de producteur ou d'entrepreneur de tournées).

Les personnes morales encourent une amende d'un montant maximal de 25 000 F (quintuple de 5 000 F).
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4. L'octroi des subventions

(Art. 1er-2 de l'ordonnance)

" Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. "

Cet article affirme le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles, et ce quelle que soit la forme juridique de celles-ci, sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte, ou associations.

Ce droit est toutefois assorti d'une interdiction : aucune subvention ne peut être accordée aux entreprises de spectacles dont le responsable ne serait pas titulaire d'une licence et qui, de ce fait, ne serait pas autorisé à exercer son activité. Cette obligation concerne les entrepreneurs qui exercent leur activité de façon permanente ou les organisateurs occasionnels qui assurent au plus six représentations par an.

Le versement des subventions publiques est ainsi assorti de deux conditions :

- la signature d'une convention qui doit, au minimum, préciser le montant de la subvention et l'objet de cette subvention ;

- la possession d'une licence dont la délivrance est subordonnée au respect des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique.

Ces dispositions s'appliquent, bien sûr, aux entreprises dont les responsables sont déjà titulaires d'une licence délivrée soit à titre définitif, soit en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.

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5. Les conditions de retrait de la licence


(Art. 4 de l'ordonnance)

" La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. "

S'agissant d'une sanction entraînant de fait une interdiction d'exercice de l'activité, seules les infractions aux dispositions législatives sont de nature à entraîner le retrait de la licence.

On peut citer notamment, à titre d'exemple :
- le non-respect des salaires minima conventionnels ;
- le non-versement des cotisations sociales ;
- la dissimulation d'emploi salarié.

Compte tenu de la gravité de la sanction, le retrait ne devrait intervenir qu'en dernier ressort. Son intérêt pratique est de provoquer un dialogue entre l'administration et les entrepreneurs de spectacles et d'amener ces derniers à respecter leurs obligations avant que la licence ne leur soit retirée.

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Chapitre III
Les entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger

(Art. 4 de l'ordonnance)

" Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :

- soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
- soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail. "

Des dispositions spécifiques aux entrepreneurs de spectacles établis à l'étranger ont été introduites dans l'ordonnance. Elles ont essentiellement pour vocation d'adapter les dispositions antérieures aux exigences du droit communautaire en matière de liberté de circulation et de prestation de services.

1. Le titre équivalent à la licence française

Seuls les entrepreneurs de spectacles ressortissants européens (Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen) peuvent exercer leur activité en France lorsqu'ils justifient d'un titre équivalent à la licence française.

1.1. Le titre est jugé équivalent

L'entrepreneur de spectacles qui est titulaire d'un titre jugé équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants transmet ce titre au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation, un mois au moins avant le début de la représentation publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. 6 de l'arrêté du 29 juin 2000, voir fiche no 8).

1.2. Le titre n'est pas encore jugé équivalent

Lorsque le titre n'a pas encore été jugé équivalent, il doit être produit par l'intéressé au ministre chargé de la culture. Si le ministre le juge équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre.

S'il ne le juge pas équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, il est invité à solliciter une licence pour la durée des représentations publiques ou à passer un contrat de prestation de services avec un entrepreneur titulaire de la licence (voir fiches nos 9 et 10).

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2. La licence temporaire pour la durée
des représentations publiques envisagées

Les entrepreneurs de spectacles qui ne sont pas établis en France (ressortissants communautaires qui ne sont pas titulaires d'un titre jugé équivalent, ou ressortissants de pays tiers) doivent solliciter auprès du préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation, une licence temporaire pour la durée des représentations publiques envisagées s'ils ne souhaitent pas conclure un contrat de prestations de services (voir fiche no 10).

3. La déclaration préalable à la prestation de services


Les entrepreneurs de spectacles non établis en France peuvent également exercer leur activité dans le cadre d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence. Dans ce cas, l'entrepreneur de spectacles non établi en France adresse une déclaration préalable au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation. Cette intervention se fera dans le cadre de la prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail, notamment en cas de vente dite " clé en main " (voir fiche no 2).

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Chapitre IV
Les entrepreneurs de spectacles occasionnels


(Art. 10 de l'ordonnance)

" Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue"
.

L'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles concerne :
- les personnes qui n'ont pas pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- les groupements d'artistes amateurs bénévoles qui font appel occasionnellement à du personnel rémunéré.

Ces deux catégories de personnes peuvent, moyennant une déclaration préalable, exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles sans licence dans la limite de six représentations par an.

En raison de l'absence de rémunération des artistes, les spectacles amateurs (cf. article 1er du décret du 19 décembre 1953) sont par principe exclus du champ d'application de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles. Ce n'est plus le cas lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des professionnels rémunérés tels que, par exemple, chefs de choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène, en application de l'article 1er de l'ordonnance. Toutefois, l'article 10 de l'ordonnance prévoit que cette activité peut s'exercer sans licence dans la limite de six représentations au plus par année civile.

La notion de représentation est entendue au sens strict d'une représentation dans un lieu, à un moment, et pour un spectacle donné. Il est ainsi exclu qu'une série de spectacles donnée dans la même journée puisse être assimilée à une seule représentation.

L'activité principale de l'entrepreneur doit être appréciée à partir de la raison sociale ou de l'objet inscrit dans les statuts des entreprises ou des associations considérées et, le cas échéant, à partir de leur activité réelle. Les comités des fêtes, syndicats d'initiative ou communes qui n'organisent pas plus de six spectacles à l'occasion de festivités annuelles ne sont pas soumis à l'obligation de licence. Les salles polyvalentes ou les salles des fêtes gérées par les communes doivent être considérées comme n'ayant pas pour activité principale la représentation de spectacles vivants comme c'est le cas actuellement. Elles sont autorisées à organiser sans licence des spectacles dans les limites de six représentations par an. Toutefois, les responsables des salles polyvalentes qui accueillent régulièrement (plus de six représentations par an) des entrepreneurs occasionnels devront être titulaires de la licence de 1re catégorie.

Les dirigeants de salons professionnels entrent dans cette catégorie d'entrepreneurs de spectacles occasionnels s'ils ne produisent ou ne diffusent pas plus de six représentations par année. Au-delà de ce nombre, l'exploitant du lieu des représentations, le producteur ou l'entrepreneur de tournées et le diffuseur des représentations devront être titulaires de licences correspondant à ces activités.

Cette activité occasionnelle est subordonnée à une déclaration préalable un mois au moins avant la date prévue de la représentation. Les organisateurs occasionnels ont la possibilité de faire une déclaration commune pour l'ensemble des six représentations.

La déclaration préalable doit être adressée au préfet de département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé (voir fiche no 11).

Afin de favoriser le recouvrement des cotisations sociales, les organisateurs occasionnels de spectacles seront informés de l'intérêt et des avantages liés au recours au guichet unique, service gratuit (numéro Azur : 08-10-86-33-42 ; Minitel : 36-14 guso ; internet : www.guso.fr).

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Chapitre V
Les conditions requises pour obtenir
une licence d'entrepreneur de spectacles vivants


(Art. 1er du décret du 29 juin 2000)

" La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1 de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales visées à l'article 5 de ladite ordonnance, qui remplissent les conditions suivantes :
- être majeur ;
- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle ;
- justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.
La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est en outre soumise aux conditions suivantes :
- être propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
- avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles. "


Outre la condition d'âge (être majeur), la délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle, de probité et de responsabilité.

1. La compétence ou l'expérience professionnelle

Le candidat devra justifier :
- soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur (à partir de bac + 2) ;
- soit d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans le domaine du spectacle (cette expérience peut être très variée artiste, technicien, administratif dans le spectacle vivant ou enregistré) ;
- soit d'une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle assurée par un organisme compétent.

En ce qui concerne la délivrance de la licence d'exploitant de lieux (1re catégorie), le candidat à la licence devra en outre répondre aux conditions suivantes :
- attester d'un titre d'occupation du lieu (bail, convention de mise à disposition, titre de propriété) ;
- avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.

La prise en compte de la sécurité peut être assurée non pas directement par le porteur de licence mais, par exemple, par un responsable technique.

Les collectivités locales peuvent mettre à disposition des salles de spectacles qu'elles gèrent des agents techniques communaux formés à la sécurité.

En raison de l'incompatibilité fixée par l'article L. 762-5 du code du travail (interdiction de cumuler les activités d'agent artistique et d'entrepreneur de spectacles exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques), un candidat titulaire d'une licence d'agent artistique ne pourra faire une demande de licence que pour les 2e et 3e catégories (producteur ou entrepreneur de tournée assimilé et/ou diffuseur).

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2. La capacité d'exercer une activité commerciale

(Art. 4 de l'ordonnance)

" La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale. "

Le candidat à la licence doit justifier de la capacité d'exercer une activité commerciale. A défaut d'inscription au registre du commerce, il sera demandé une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale. Sont notamment visées les interdictions prononcées en application des articles 186 et 192 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, ainsi que l'ensemble des condamnations visées par l'article 6 du décret-loi du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société et par la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.

Il est ainsi interdit de délivrer la licence à des personnes ayant fait l'objet de condamnations pour crime mais aussi pour un nombre important de délits tels que vol, abus de confiance, faux en écritures de commerce, banqueroute ou escroquerie. Elle permet ainsi de s'assurer que la licence est accordée à des personnes présentant des garanties suffisantes d'honnêteté.

3. La capacité de diriger une entreprise

(Art. 5 de l'ordonnance)

" La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. "


Le souci d'identifier et de responsabiliser les dirigeants d'entreprises de spectacles et la volonté de faire de la licence un instrument de reconnaissance d'une qualification professionnelle ont conduit à réserver l'attribution de la licence à des personnes physiques.

La licence est ainsi accordée pour la direction d'une entreprise de spectacles déterminée.

Dans les entreprises exploitées sous forme individuelle, la licence est délivrée à une personne physique justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers (spectacles de marionnettes).

Dans les entreprises constituées sous la forme d'une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci : c'est-à-dire le gérant pour les sociétés en nom collectif, en commandite ou pour les SARL, le président du conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général pour les sociétés anonymes (mandataires sociaux). Le représentant désigné expressément par les statuts peut être un salarié, par exemple un administrateur ou un directeur artistique.

Des règles spécifiques sont prévues dans les deux situations suivantes :
- pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts. Ce dispositif, antérieurement prévu par l'article 6 de l'ordonnance, permet que le titulaire de licence soit selon les cas le président de l'association, son mandataire, ou le directeur salarié. Ainsi, par exemple, un directeur artistique pourra être titulaire de la licence ;
- pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

Ce dispositif permet au maire d'une commune, exploitant un lieu de spectacles, de ne pas être personnellement titulaire de la licence et de désigner un responsable qui en sera le titulaire.

Lorsque le titulaire de la licence quitte l'entreprise ou en cas de décision de retrait de licence, une nouvelle licence doit être sollicitée. Dans ce cas, pour éviter que l'entreprise ne se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses activités, les droits attachés à la licence sont transférés à une personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée doit être transmise pour information au préfet du département au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.

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Chapitre VI
Les conditions de délivrance et de renouvellement

de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants

1. La durée de validité de la licence

Lorsque l'entrepreneur est établi en France, la licence est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. Les licences définitives sont supprimées. Toutefois, les titulaires de ces licences en gardent le bénéfice à titre personnel, jusqu'à l'intervention éventuelle d'une décision de retrait prise en application de l'article 4, alinéa 8, de l'ordonnance.

Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France, il peut solliciter une licence qui lui est attribuée pour la durée des représentations publiques.

2. L'autorité compétente

Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles.
Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France, la licence pour la durée des représentations publiques est délivrée par le préfet de département où a lieu le spectacle. Si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, c'est le préfet du département où a lieu la première représentation publique qui est compétent.

3. L'autorisation tacite

Le principe de la décision est celui de la décision expresse. Toutefois, l'article 4 de l'ordonnance a prévu un régime d'autorisation tacite pour la délivrance et le renouvellement de la licence. Ce régime doit permettre d'éviter qu'un retard dans la procédure ne pénalise l'activité des entreprises de spectacles.

L'autorisation tacite repose sur l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Toute demande de licence ou de renouvellement doit faire l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, que l'entrepreneur soit ou non établi en France. Le préfet dispose d'un délai de quatre mois pour instruire le dossier, réunir la commission et prendre une décision. Au-delà de ce délai, l'absence de décision fait naître une autorisation d'exercice de ou des activités (licence) selon les modalités suivantes :

3.1. La demande est accompagnée
de toutes les pièces nécessaires


Le préfet de département adresse au demandeur une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise le numéro d'enregistrement de la demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.

Cette lettre mentionne en outre qu'en l'absence de décision expresse, elle vaudra licence pour la catégorie sollicitée.

3.2. La demande est incomplète

Le préfet de département invite par lettre recommandée avec accusé de réception l'intéressé à fournir les pièces manquantes (cf. procédure ci-dessus). Le délai de quatre mois ne court qu'à partir de la réception de la dernière pièce à produire.

3.3. Les motifs d'illégalité

Dans le délai du recours contentieux (deux mois), l'autorisation tacite peut être retirée pour des motifs d'illégalité.

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4. L'enregistrement des déclarations

(Art. 4 et 10 de l'ordonnance)

L'entrepreneur de spectacles non établi en France peut intervenir sans licence dans le cadre d'un contrat de prestation de services à condition d'adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées (voir fiche no 2).

L'entrepreneur de spectacles occasionnels doit également adresser une déclaration dans le délai d'un mois avant la date prévue pour les représentations publiques (voir fiche no 11).

L'autorité compétente pour recevoir ces déclarations est le préfet de département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, le préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet de département délivre un récépissé.

5. Les compétences respectivesdu préfet de région et de département

Le préfet de région nomme les membres des commissions régionales, instruit les dossiers, préside la commission régionale, et transmet les avis aux préfets de département, qui prennent les décisions d'attribution, retrait, et renouvellement de licences.

L'ensemble de ces compétences peut faire l'objet d'une délégation au directeur régional des affaires culturelles.

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Chapitre VII
La commission régionale consultative


La licence est délivrée ou retirée par le préfet de département après avis motivé d'une commission consultative régionale.

1. La composition et la désignation des membres

(Art. 4 du décret no 2000-609
et art. 1er de l'arrêté du 29 juin 2000)

La commission consultative régionale est ainsi composée de :

1o Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ; trois membres représentant les auteurs ; trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
2o Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région. Les membres représentant les entrepreneurs de spectacles, les auteurs et les personnels artistiques et techniques sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives. Pour chaque membre titulaire un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

Le remplacement d'un membre s'effectue selon la même procédure pour la durée du mandat restant à courir.

Le préfet de région doit solliciter les organisations professionnelles représentatives de ces catégories pour obtenir un nombre de noms au moins double de celui des nominations à faire. Seules les organisations syndicales affiliées aux confédérations syndicales reconnues représentatives sur le plan national sont présumées représentatives (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC). Les autres organisations doivent apporter la preuve de leur représentativité.

Les organismes représentatifs des auteurs peuvent désigner pour les représenter des membres des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteurs. Si aucun membre de ces sociétés civiles n'a été désigné à ce titre, ces dernières peuvent être appelées à siéger en qualité d'experts.

Peuvent en outre être appelés à participer aux séances en qualité d'experts des représentants des organismes ayant des compétences particulières telles que les institutions sociales du spectacle et les prestataires de services du spectacle vivant. D'autres experts peuvent être invités en fonction de l'ordre du jour. Participent également à ce titre des représentants des administrations concernées.

Lorsque les listes sont établies, un arrêté désigne les membres de la commission pour la durée d'un mandat fixé à cinq ans renouvelable. Cet arrêté doit être publié.

A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dipositions, les commissions consultatives régionales dont les membres ont été nommés avant l'entrée en vigueur du décret susvisé exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret. Ces nouvelles commissions doivent en conséquence être installées avant le 2 janvier 2001.

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2. Le rôle et le fonctionnement de la commission régionale

La commission est consultative, c'est-à-dire qu'elle donne un avis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Cet avis est exprimé à la majorité simple. Il ne lie pas le préfet.

2.1. L'avis


Cet avis peut être selon les cas :
- un avis favorable à la demande de licence ou au renouvellement ;
- un avis défavorable avec proposition de refus ou de retrait de la licence ;
- un avis favorable, sous réserve de la vérification des pièces complémentaires;
- un avis de report.

Les membres de la commission peuvent consulter les dossiers avant et pendant la séance et demander toutes précisions utiles à leur information. Sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 7, de l'ordonnance susvisée, ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des débats et des renseignements dont ils ont connaissance.

2.2. Le procès-verbal


A l'issue de la réunion, un procès-verbal des avis prononcés sur les différentes candidatures est envoyé aux différents participants de la commission après avoir été signé par le président.

2.3. L'ordre du jour

Compte tenu du délai de quatre mois qui, à défaut de décision expresse, fait naître une autorisation tacite d'exercice de la profession, la commission régionale doit être réunie régulièrement. Un ordre du jour est établi et envoyé, quinze jours au plus tard avant la date de la réunion de la commission, aux membres et autres participants de la réunion.

2.4. L'organisation de la réunion

(Art. 1er de l'arrêté du 29 juin 2000)

La présidence est assurée par le préfet de région ou son représentant (DRAC) assisté des représentants du service ayant instruit les demandes. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou par son représentant.

Conformément aux textes, le quorum doit être constaté par émargement des présents sur une feuille de présence.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres suppléants sont convoqués à chaque réunion de la commission mais ne participent au vote qu'en l'absence du titulaire. Etant désignés personnellement, les membres de la commission ne peuvent pas donner mandat à un représentant de leur organisation.

La commission peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend, à leur demande, les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée. Elle peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.

Les pièces déposées à l'appui de la demande de licence sont consultables au préalable, dans un délai raisonnable, par les membres de la commission et les représentants des administrations concernées. Sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 7, de l'ordonnance susvisée, ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.

Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

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Chapitre VIII
L'instruction des demandes de licences

La procédure d'attribution ou de retrait des licences vise à vérifier, d'une part, la capacité professionnelle des entrepreneurs de spectacles et à veiller, d'autre part, au respect par ceux-ci des dispositions législatives et réglementaires relevant notamment du droit du travail et du droit de la sécurité sociale.

Il conviendra donc de s'attacher, lors de l'instruction des dossiers de renouvellement de licence, à contrôler attentivement le comportement des intéressés au regard de la législation en mobilisant l'ensemble des services déconcentrés intéressés et, lors de la décision, de recourir aux possibilités de sanctionner les irrégularités constatées par la procédure de retrait.

Il convient de rappeler que les inspecteurs et contrôleurs du travail et les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont désormais habilités à constater les infractions à la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles vivants.

Cette instruction concerne soit :
- une première demande de licence pour une durée de trois ans ;
- un renouvellement de licence pour une durée de trois ans ;
- une demande de licence pour la durée des représentations publiques ;
- un retrait de licence.

1. L'instruction d'une première demande de licence
pour une durée de trois ans (cf. fiche no 3)

La demande doit être écrite et adressée au préfet du département par lettre recommandée avec accusé de réception. Le candidat doit remplir les conditions définies au chapitre V.
Dans l'attente de la mise en place du logiciel ATALIE de gestion informatisée des licences, il conviendra d'attribuer un numéro d'ordre à toute demande écrite par catégorie de licence demandée (un même candidat peut faire trois demandes : 1re, 2e et 3e catégorie).

1.1. Le récépissé

(Art. 3 du décret)

Le préfet du département dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande (dossier complet) pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, la licence est réputée accordée.

Si le dossier est complet, dès réception de la demande, le préfet du département fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée. Il avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande.

Cette autorisation implicite peut néanmoins faire l'objet d'une décision de retrait si elle est entachée d'illégalité. Cette décision doit intervenir dans le délai du recours contentieux (deux mois à compter de la naissance de la décision implicite).

Si le dossier est incomplet, dès réception de la demande, le préfet invite l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires. Lorsque ces pièces ont été produites, le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

2. L'instruction d'une demandede renouvellement de licence

Il s'agit de vérifier que les obligations liées à l'application des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ont bien été remplies et que les règles du droit d'auteur ont été respectées par le candidat au renouvellement. Le nouveau texte introduit en effet pour la première fois expressément la vérification du respect des règles du droit de la propriété littéraire et artistique comme condition au renouvellement de la licence.

La licence accordée pour une période de trois ans doit être renouvelée si l'exploitation de l'activité de spectacles est maintenue.

Le candidat doit expressément formuler une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois au moins avant l'expiration de la licence en cours de validité. Cette demande devra être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et les renseignements fournis lors de la demande précédente ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande.

L'entrepreneur devra établir la régularité de sa situation au regard des lois sociales et de la propriété littéraire et artistique. Pour cela, il doit fournir les attestations d'adhésion aux organismes sociaux et de paiement des cotisations et contributions sociales (URSSAF, GRISS, AFDAS, caisse des congés spectacles, médecine du travail...) et des droits d'auteur (fiche no 7).

3. L'instruction d'une demande de licence pour la durée des représentations publiques

L'instruction des licences accordées pour la durée des représentations publiques doit être conduite dans les mêmes conditions de forme et de délai que l'instruction des demandes pour les licences d'une durée de trois années (voir fiche no 10).

4. L'instruction d'une proposition de retrait

(Art. 4 de l'ordonnance)

" La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. "


L'administration peut être amenée à instruire une telle procédure soit à la demande de tout intéressé, soit à celle d'un membre de la commission, soit en constatant, lors de l'instruction d'un dossier, que les attestations sociales ne sont pas produites.

Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être envoyée quinze jours avant la date de réunion de la commission à l'intéressé. Cette notification doit contenir l'exposé des motifs et inviter l'intéressé à produire ses observations. La commission régionale entend à leur demande les personnes à l'encontre desquelles cette procédure est engagée. Elle est obligatoirement saisie pour avis avant toute décision de retrait de la licence.

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Chapitre IX
La décision d'attribution, de refus ou de retrait
de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants


A l'issue de la réunion de la commission consultative régionale, il convient :
1o D'effectuer les éventuels suppléments d'instruction ;
2o De préparer la décision à la signature de préfet de département.

1. Les suppléments d'instruction

Sur demande des membres, l'administration peut être conduite à effectuer des suppléments d'instruction. Il est important que ces suppléments d'instruction soient faits le plus rapidement possible après la réunion afin de permettre, au vu des résultats obtenus, de délibérer sur les candidatures ainsi placées " sous réserve ".

Il convient de rappeler que les administrations et organismes concernés sont autorisés à communiquer à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations sociales des employeurs.

2. La décision


L'instruction du dossier menée par l'administration et la commission consultative doit permettre de motiver la décision de refus ou de retrait de la licence.

Seules les infractions de nature législative sont susceptibles d'entraîner le refus ou le retrait de la licence, s'agissant d'une sanction entraînant de fait une interdiction d'exercice de la profession.

L'arrêté ainsi motivé, portant un numéro de licence (selon la table de numérotation et identique à celui d'enregistrement) par catégorie accordée, est transmis à la signature du préfet du département de l'établissement qui assurera la publication au Recueil des actes administratifs.

La même procédure sera suivie dans le cas de l'arrêté de refus ou de retrait.

3. Le suivi des licences


La mise en réseau informatique des fichiers de licences d'entrepreneurs de spectacles devrait à terme permettre la consultation de ces fichiers.
Un état des licences devant être renouvelé doit être établi périodiquement afin de procéder à d'éventuelles relances.

Le préfet de région reste compétent pour tout ce qui intéresse le suivi administratif du dossier de réponse aux demandes de renseignements, le contrôle des conditions d'activité, ainsi que la procédure visant au renouvellement de la licence à l'expiration du délai de trois ans.

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FICHES TECHNIQUES


FICHE N° 1
: Mesures transitoires

(Art. 9 du décret du 29 juin 2000)


" A titre transitoire et pendant un délai qui ne peut excéder six mois, les commissions consultatives régionales dont les membres ont été nommés avant l'entrée en vigueur du présent décret exercent, jusqu'à la nomination des nouveaux membres, les compétences prévues par ce décret.

" Les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration. La lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître au demandeur de licence, en application de l'article 3, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui fait l'objet de la demande jusqu'à la notification de la décision du préfet ou jusqu'à l'intervention de la décision implicite prévue au deuxième alinéa de l'article 3. "

A compter du 2 juillet et jusqu'au 2 octobre 2000, les entrepreneurs de spectacles vivants qui n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une licence ou d'établir une déclaration pour exercer leur activité disposent d'un délai de trois mois pour déposer une demande de licence ou pour adresser au préfet une déclaration.

Sont visés par cette mesure :
- les trois catégories d'entrepreneurs établis dans les départements d'outre-mer ;
- les établissements publics (dont les théâtres nationaux) et les salles exploitées en régie directe ;
- les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
- les exploitants de lieux dont l'activité se limitait à la location de salles.
Pour ces entrepreneurs, le récépissé (lettre recommandée par laquelle le préfet fait connaître le numéro d'enregistrement de la demande de licence et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée) vaut autorisation provisoire d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour la ou les activités pour lesquelles l'entrepreneur a introduit sa demande.

Cette autorisation provisoire d'exercice de l'activité est valable jusqu'à la notification expresse d'attribution ou de refus de licence.

A défaut de décision expresse, elle vaut jusqu'à l'intervention de la décision implicite d'autorisation d'exercice de l'activité, c'est-à-dire à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
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FICHE N° 2
: Prestation de services au sens de l'article L. 341-5
du Code du travail


(Art. L. 341-5 du Code du travail)

" Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret. "

Sauf s'ils justifient d'un titre équivalant à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les entrepreneurs non établis en France sont placés devant l'alternative suivante lorsqu'ils viennent présenter un spectacle sur notre territoire :
- ils sollicitent une licence pour la durée des représentations envisagées, et ils sont alors soumis à un régime d'autorisation dans les mêmes conditions que les entrepreneurs établis en France, avec toute la difficulté que peut revêtir le dépôt d'une licence à partir de l'étranger ;
ou
- ils effectuent une simple déclaration préalable lorsque le spectacle qu'ils envisagent fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur détenteur de la licence.

La réforme de l'ordonnance de 1945 par la loi du 18 mars 1999 apporte un certain nombre de clarifications en ce qui concerne les responsabilités qui incombent aux entrepreneurs de spectacles, notamment en cas de venue d'artistes étrangers. L'article 1er de l'ordonnance précise que c'est le producteur ou l'entrepreneur de tournées qui a la responsabilité d'employeur du plateau artistique, c'est donc à lui qu'incombent au premier chef les obligations en matière de respect du droit social ; le quatrième alinéa de l'article 4 précise que lorsque le producteur de spectacles non établi en France passe un contrat avec un entrepreneur de spectacles pour présenter un spectacle en France, il agit dans le cadre d'un contrat de prestation de services. C'est ce producteur non établi en France qui a la responsabilité d'employeur et qui agit dans le cadre de l'article L. 341-5 du code du travail sur le détachement temporaire de salariés.

L'article 4 de l'ordonnance impose une déclaration préalable (1) ; les obligations de l'entrepreneur étranger dans le cadre d'une prestation de services sont précisées par le code du travail (2) ; un certain nombre de responsabilités incombent également à l'entrepreneur de spectacles qui contracte avec un entrepreneur étranger (3).

1. La déclaration préalable d'intervention


Cette déclaration doit être adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet de département où a lieu la première représentation, un mois avant les représentations.

Elle doit mentionner :
- l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
- l'enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale établie à l'étranger, identité du représentant légal ou statutaire ; la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
- la nature de l'activité au regard des catégories définies par l'article 1er (1o) de l'ordonnance susvisée ;
- l'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France, titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles - exploitant, diffuseur ou entrepreneur de tournées avec qui le contrat de prestation de services est passé ;
- l'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible ;
- le nombre de salariés engagés ou détachés.

Les renseignements et les déclarations doivent être rédigés en français et les documents qui doivent y être joints accompagnés d'une traduction en français datée de moins de trois mois.

2. Obligations qui s'imposent à l'employeur qui détache temporairement des salariés en France

L'entrepreneur prestataire de services établi hors de notre territoire (le producteur qui vend un spectacle par exemple) est tenu de respecter les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII, de rémunération, de durée du travail, de conditions de travail et d'emploi des enfants dans les limites et selon les modalités déterminées par les articles D. 341-5 et suivants du code du travail.

Les entrepreneurs qui tenteraient de s'abriter derrière la qualification juridique des contrats de prestation de services dissimulant une fausse sous-traitance pour s'exonérer de toute responsabilité d'employeur en la transférant sur des tiers insolvables ou sur les salariés eux-mêmes s'exposent à des sanctions administratives et pénales.

Lorsque le contrat de prestation de services ne répond pas aux conditions fixées par l'article L. 341-5 du code du travail, on se trouve en présence d'une situation de fausse sous-traitance susceptible d'être qualifiée de travail illégal (dissimulation d'emploi de salarié, prêt de main-d'oeuvre ou marchandage). Devant une telle situation, la requalification du contrat d'entreprise en contrat de travail fera peser la présomption de salariat non pas sur le producteur du spectacle établi à l'étranger mais sur le cocontractant établi en France. Si ce dernier devenait employeur par requalification du contrat, alors qu'il n'est pas titulaire de la licence de producteur, il s'exposerait aux pénalités prévues par l'article 11 de l'ordonnance pour exercice illégal de la profession d'entrepreneur de spectacles.

Le non-respect du droit social (travail et sécurité sociale) et du droit de la propriété littéraire et artistique peut entraîner le refus ou le retrait de licence et le non-versement des subventions publiques.

3. Responsabilité de l'entrepreneur de spectacles qui accueille
des artistes dans le cadre d'une prestation de services

La mise en oeuvre de la procédure déclarative s'appuie sur le sérieux et le sens des responsabilités de l'entrepreneur titulaire de la licence puisque l'existence d'une relation contractuelle entre deux entreprises de spectacles s'impose pour assurer la représentation publique du spectacle en France d'un spectacle produit à l'étranger. A ce titre, l'entrepreneur établi en France doit s'assurer qu'il contracte avec une entreprise dont la situation juridique et économique est bien réelle dans le pays de domiciliation.

Il convient, à cet égard, de rappeler que ces responsabilités s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire de lutte contre le travail illégal, et notamment des dispositions des articles L. 324-14-2, L. 341-6 et L. 341-6-4 du code du travail. Ces articles établissent une responsabilité solidaire entre le donneur d'ordre et le prestataire de services lorsque le contrat porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de la fourniture d'une prestation de services.

La solidarité financière du donneur d'ordre (diffuseur qui achète un spectacle par exemple) est engagée s'il ne procède pas à un certain nombre de vérifications qui ont toutes pour objet de s'assurer qu'il contracte avec une entreprise, régulièrement établie dans un Etat étranger, et qui détache ses salariés temporairement en France dans des conditions de travail précisément définies par les articles précités.

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FICHE N° 3 : Procédures d'attribution et de retrait des licences

1. La procédure d'attribution

Cette procédure est constituée de cinq grandes étapes :
- la prise en compte de la demande ;
- l'instruction de la demande ;
- la préparation de la commission ;
- la prise en compte des avis et la décision ;
- le contrôle de régularité de l'activité de l'entrepreneur de spectacles.
Le cas particulier des demandes de retrait de licence est traité dans l'étape " contrôle de régularité ".

1.1. Etape de prise en compte de la demande

Les principes :
Il peut s'agir d'une demande initiale ou d'une demande de renouvellement.

Une demande peut concerner une ou plusieurs catégories de licences.

La DRAC traite toutes les demandes de licences. La direction de la musique, de la danse, des théâtres et spectacles (DMDTS) n'exerce plus de compétence dans ce domaine. La déconcentration est désormais totale.

L'instruction d'une demande ne peut être entreprise que lorsqu'elle exprimée par écrit et, de préférence, sur le formulaire ad hoc. Toutefois, dès la première saisine écrite du demandeur, sur papier libre, un numéro d'enregistrement sera attribué à son dossier. Ce numéro est différent de celui qui sera ultérieurement lié à une licence sauf dans le cas des autorisations tacites. Ce numéro sert de référence pour les échanges de courrier avec le demandeur pendant toute la phase d'instruction.

La réception d'une demande écrite sur papier libre déclenche :
- l'enregistrement de la demande sur un registre (papier ou électronique) avec attribution du numéro d'ordre, de la date de réception, du type et des catégories demandées ;

- le report de ce numéro d'ordre sur le formulaire de demande correspondant qui sera :
- soit le dossier type relatif à une entreprise commerciale ;
- soit le dossier type relatif à une association ou un établissement public ;
- soit le dossier type de demande de renouvellement ;
- l'envoi au demandeur du dossier type en deux exemplaires ainsi que la fiche d'information relative à la procédure précisant les pièces à fournir. Un exemplaire du formulaire sera conservé par le demandeur, l'autre sera retourné dûment complété, daté et signé avec les pièces.

Si à la réception du dossier (formulaire de demande rempli + pièces jointes) certaines des pièces justificatives nécessaires à l'instruction sont manquantes, il faut envoyer un courrier ou procéder à un appel téléphonique pour demander la ou les pièces manquantes (une lettre type peut être mise au point).

La réception du dossier complet pour l'instruction et le constat de régularité de celui-ci déclenchent :
- le point de départ du délai de quatre mois. Ce délai court à compter du jour de la réception du dossier complet. En l'absence de réponse dans ce délai, la licence est réputée accordée ;
- l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un récépissé daté qui reprend le numéro d'enregistrement de la demande et la date avant laquelle la décision devra être notifiée. Ce document mentionne que si aucune décision n'a été notifiée avant cette date, ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux (deux mois), de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

Lorsque le dossier concerne un renouvellement, l'administration dispose d'un délai identique.
La demande de renouvellement doit être formée au plus tard quatre mois avant l'expiration de la licence en cours.

1.2. Etape de l'instruction de la demande

L'examen du formulaire de demande et des pièces justificatives permet, par rapprochement avec le tableau des conditions d'attribution des licences, de s'assurer de la régularité de la demande. A défaut, un complément d'instruction doit être mené.

Ce complément d'instruction inclut également la vérification des pièces produites.

1.3. Etape de la préparation de la commission régionale

Les commissions régionales consultatives, dont les membres ont été nommés par le préfet de région, se réunissent dès que des demandes ont fait l'objet d'émission de récépissés pour permettre à l'administration de notifier sa décision avant l'expiration du délai de quatre mois qui lui est imparti.

Un ordre du jour doit être préparé, et adressé aux membres, au moins deux semaines avant la date de la réunion. Il reprend :
- les numéros d'ordre attribués aux dossiers ;
- le nom du demandeur ;
- le nom, la qualité juridique et l'adresse de la structure intéressée ;
- les catégories de licence demandées ;
- le type de licence demandée (trois ans ou durée des représentations publiques).

Les dossiers seront classés par département et, au sein de chaque département, par ordre alphabétique des demandeurs, voire des organismes au sein desquels ces derniers se proposent d'exercer leur activité.

Pour faciliter le traitement des demandes, celles-ci peuvent être regroupées selon d'autres critères : par type (demandes initiales, demandes de premier renouvellement, demandes de deuxième renouvellement), par nature juridique de la structure et par département.

Toute information complémentaire, dont les membres de la commission souhaitent disposer systématiquement, peut être portée sur l'ordre du jour.

1.4. Etape de prise en compte des décisions


L'avis exprimé par la commission porte sur chacune des licences demandées ainsi que sur les propositions de retrait. C'est donc en regard de chacune de celles-ci que doit être reportée la mention de cet avis. Les avis sont exprimés à la majorité simple.

Quatre types d'avis sont pris en compte : favorable, défavorable, report, ou favorable sous réserve. Cette quatrième catégorie d'avis correspond aux situations pour lesquelles la commission invite l'administration à constater l'inscription définitive au registre du commerce (sociétés commerciales ou inscription en nom propre) ou à procéder à des vérifications complémentaires dans un délai rapproché pour attribution d'une licence sans nouvel examen dans le cadre d'une commission.

L'expression d'un avis favorable sous réserve déclenche l'envoi d'un courrier au demandeur précisant la nature de l'avis et listant les compléments d'information à fournir dans les meilleurs délais. En ce qui concerne les attestations des organismes sociaux, un délai de trois mois est accordé pour communiquer ces documents. Passé ce délai, la décision de retrait est prononcée.

Les décisions de refus ou de retrait devant être obligatoirement motivées, le secrétaire de séance doit consigner les motifs qui fondent les avis défavorables.

Un procès-verbal des avis exprimés lors de la commission est établi à l'issue de la réunion de la commission. Il est transmis à chacun des membres de la commission, revêtu de la signature du président de séance (l'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration).

Après la commission, chacune des licences demandées ayant fait l'objet d'un avis favorable se voit attribuer un numéro.

Ce numéro de licence est composé de deux éléments :
- un préfixe de deux caractères, correspondant aux deux premiers caractères du code INSEE du département d'implantation de la structure au sein de laquelle le demandeur se propose d'exercer son activité ;
- un code numérique constitué de quatre caractères, attribué chronologiquement.

L'ensemble des décisions (attribution, refus ou retrait) est prise par arrêté de chacun des préfets des départements d'implantation des sièges sociaux des structures dans lesquelles les demandeurs souhaitent exercer leurs activités ou des lieux de premières représentations. Un arrêté collectif, par département, est préparé à l'attention du préfet du département, ainsi que les extraits d'arrêté individuel correspondants. Lorsque la commission ne s'est prononcée que sur un seul dossier ou dans le cas d'avis favorable sous réserve, un arrêté simple (au cas par cas) est préparé par la direction régionale des affaires culturelles. Ces différents arrêtés sont transmis à la préfecture du département pour signature et envoi aux demandeurs. La préfecture de département enverra un double de chaque arrêté signé à la direction régionale des affaires culturelles.

Il est rappelé que toute la procédure tendant à l'attribution de la licence demandée doit se dérouler dans les quatres mois suivant la réception du dossier complet et que toutes dispositions doivent être prises pour que les autorisations tacites restent exceptionnelles.

1.5. Etape de contrôle de régularité de l'activité

Une licence est valable trois ans. Toutefois, dans les trois mois qui suivent la première attribution et au moins lors de chaque renouvellement, le détenteur de la licence doit communiquer les attestations de comptes à jour des cotisations délivrées par les organismes de protection sociale (URSSAF, GRISS, congés spectacles et AFDAS) et une attestation sur l'honneur certifiant que l'entreprise n'a pas de dettes en ce qui concerne le paiement des droits d'auteur.

A défaut de réception de ces pièces dans les six mois, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée au licencié. Cette lettre l'informe, qu'à défaut de recevoir les documents demandés, le retrait de licence sera proposé à la commission dont la date lui est communiquée (cette lettre est adressée, au plus tard, quinze jours avant la commission).

2. La procédure de retrait

Cette procédure est déclenchée par l'administration à partir du moment où une information relative aux modalités de la conduite de ses activités par un entrepreneur de spectacles titulaire d'une licence, en contradiction avec la législation, est portée à sa connaissance ou lorsque les attestations à fournir, après l'attribution d'une licence, n'ont pas été reçues malgré un rappel infructueux. L'administration peut également engager tout contrôle, à sa propre diligence.

Un dossier de proposition de retrait, dûment justifié, est soumis à l'avis de la commission. Le préfet prend la décision par arrêté motivé.

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FICHE N° 4 : Conditions à remplir pour solliciter
une licence d'entrepreneur de spectacles vivants

(Art. 1er du décret no 2000-609 du 29 juin 2000)

1o Etre majeur.

2o Justifier de la compétence requise en produisant soit :
- un diplôme de l'enseignement supérieur (bac + 2) ;
- tout document justifiant une expérience professionnelle de 2 ans au moins dans le domaine du spectacle (cette expérience peut être très variée, artiste, technicien, administratif dans le spectacle vivant ou enregistré) ;
- une attestation de formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle (il s'agit des formations assurées par les organismes compétents, agréés ou non).
Pour la délivrance de la licence d'exploitant de lieux (1re catégorie), le candidat devra en outre répondre aux conditions suivantes :
- attester d'un titre d'occupation du lieu (bail, convention de mise à disposition, titre de propriété) ;
- avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle, ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.

3o Etre le dirigeant réel de l'entreprise, c'est-à-dire le représentant légal ou statutaire (l'interposition de personne est interdite) :
- gérant d'une société en nom collectif ;
- gérant d'une société en commandite ou d'une SARL ;
- président-directeur général ou directeur général d'une société anonyme ;
- dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts pour les associations et pour les établissements publics ;
- personne physique désignée par l'autorité compétente pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques.

4o Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale (voir fiches nos 5, 9 et 10).

5o S'engager à respecter le droit du travail et de la sécurité sociale et celui de la propriété littéraire et artistique.

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FICHE N°5 : Listes des pièces à fournir
Société commerciale ou exploitation en nom propre

(Art. 2 de l'arrêté du 29 juin 2000)

1o Une fiche individuelle d'état civil ou tout document officiel établissant l'identité du candidat à la licence (carte nationale d'identité, passeport en cours de validité...).

2o La copie des diplômes ou tout document justifiant une expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle.
En outre, pour une licence d'exploitant de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux, ou d'un titre d'occupation et la justification par tous moyens de la jouissance des locaux ;
- une attestation de la commission de sécurité ;
- un calendrier de la programmation envisagée.

3o Les documents relatifs à la capacité juridique de diriger une entreprise et d'exercer une activité commerciale :
Si l'entreprise est en cours d'immatriculation :
- un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises ;
- un engagement de fournir un extrait de l'immatriculation dans les quinze jours de sa délivrance ;
- une attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
Si l'entreprise est déjà immatriculée :
- un extrait de cette immatriculation.

4o Un engagement à produire dans un délai de trois mois à compter de l'attribution de la licence les attestations d'immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale.

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FICHE No 6 : Listes des pièces à fournir
Association, établissement public, régie

(Art. 2 de l'arrêté du 29 juin 2000)

1o Une fiche individuelle d'état civil ou tout document officiel établissant l'identité du candidat à la licence (carte nationale d'identité, passeport en cours de validité...).

2o La copie des diplômes ou la justification de l'expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle.
En outre, pour une licence d'exploitant de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux, ou d'un titre d'occupation et la justification par tous moyens de la jouissance des locaux ;
- une attestation de la commission de sécurité ;
- un calendrier de la programmation envisagée.

3o Les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d'exercer une activité commerciale :
- pour les établissements publics : la copie de l'acte ayant créé l'établissement ; l'identification par tous documents des personnes ayant le pouvoir général d'engager l'établissement à la date de la demande ; la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation sur l'honneur de ce dernier relative à l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ;
- pour les associations : la copie des statuts et du récépissé de déclaration en préfecture ; l'identification par tout document officiel des personnes chargées de la direction ou de l'administration à la date de la demande ; la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation de ce dernier relative à l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ; la justification par tous moyens de la jouissance des locaux du siège social ;
- pour les salles exploitées en régie directe : la décision désignant le titulaire de la licence accompagnée d'une attestation de ce dernier relative à l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

4o Un engagement à produire dans un délai de trois mois à compter de l'attribution de la licence les attestations d'immatriculation obligatoire aux organismes de protection sociale.

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FICHE No 7 : Listes des pièces à fournir
Demande de renouvellement de la licence
pour une durée de trois ans

(Art. 3 de l'arrêté du 29 juin 2000)

1o Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et les renseignements fournis lors de la demande précédente ou, le cas échéant, des pièces et renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande.

2o Les attestations de comptes à jour des cotisations délivrées par les organismes de protection sociale : assurances sociales, retraite complémentaire, congés payés, formation professionnelle, médecine du travail.

3o Une attestation sur l'honneur certifiant que l'entreprise n'a pas de dettes en ce qui concerne le paiement des droits d'auteur.

4o Un compte rendu d'activités des trois dernières années accompagné de tous justificatifs sur les spectacles produits ou diffusés (affiches, presse...).


FICHE No 8
L'entrepreneur de spectacles est titulaire d'un titre jugé équivalent
à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants


(Art. 2 du décret no 2000-609 du 29 juin 2000
et art. 6 de l'arrêté du 29 juin 2000)

Les renseignements et les déclarations doivent être rédigés en français et les documents qui doivent y être joints accompagnés d'une traduction en français datée de moins de trois mois.

L'entrepreneur de spectacles qui n'est pas établi en France mais qui est titulaire d'un titre jugé équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité en France.

Il doit seulement transmettre ce titre au préfet compétent (DRAC) un mois au moins avant le début de la représentation publique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


FICHE No 9
L'entrepreneur de spectacles sollicite la reconnaissance d'un titre
équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants


(Art. 2 du décret no 2000-609 du 29 juin 2000
et art. 6 de l'arrêté du 29 juin 2000)

Les renseignements et les déclarations doivent être rédigés en français et les documents qui doivent y être joints accompagnés d'une traduction en français datée de moins de trois mois.

Lorsque l'entrepreneur de spectacles qui n'est pas établi en France est titulaire d'un titre qui n'a pas encore été jugé équivalent à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il adresse une demande au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande mentionne les renseignements suivants :
- identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidat à la licence ;
- identité de la personne morale : enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique, et le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ;
- nature de l'activité exercée au regard des trois catégories définies par l'article 1er de l'ordonnance susvisée ;
- la ou les catégories de licences sollicitées ;
- nombre de salariés engagés ou détachés ;
- nature de l'activité au regard des catégories définies par l'article 1er (1o) de l'ordonnance susvisée.

La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1o La copie du titre ;
2o Le texte en vertu duquel il a été délivré ;
3o Le mandat de représentation, s'il y a lieu ;
4o Une attestation sur l'honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale datée de moins d'un mois.

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FICHE N°10 : L'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France
Licence pour la durée des représentations publiques

(Art. 4, 4e alinéa, du décret no 2000-609 du 29 juin 2000
et art. 5 de l'arrêté du 29 juin 2000)

Les renseignements et les déclarations doivent être rédigés en français et les documents qui doivent y être joints accompagnés d'une traduction en français datée de moins de trois mois.

La demande précise les renseignements suivants :
- l'identité de la personne physique ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale candidate à la licence ;
- l'identité de la personne morale : enseigne, nom ou dénomination sociale, adresse du siège, forme juridique, le cas échéant, immatriculation à un registre professionnel ;
- la nature de l'activité exercée au regard des trois catégories définies par l'article 1er de l'ordonnance susvisée ;
- la ou les catégories de licences sollicitées ;
- la nature des spectacles, nombre, durée, date et lieux des représentations ;
- le nombre de salariés engagés ou détachés.

La demande est accompagnée des pièces suivantes :
1o Une fiche individuelle d'état civil ou tout document officiel établissant l'identité du candidat à la licence ;

2o Une copie des diplômes ou la justification de l'expérience professionnelle ou une attestation de formation professionnelle dans le domaine du spectacle ;

3o Les documents relatifs à la capacité de diriger une entreprise et d'exercer une activité commerciale :

3.1. Lorsque l'immatriculation à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, les pièces suivantes : un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

3.2. Lorsque l'immatriculation est en cours : un document datant de moins d'un mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation ; une attestation sur l'honneur relative à l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale ; un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens ;
3.3. Lorsque l'immatriculation à un registre professionnel n'est pas obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation les documents suivants : tout document officiel justifiant l'identité des personnes ayant le pouvoir général d'engager l'entreprise ; une attestation sur l'honneur ou un document émanant des autorités habilitées certifiant l'absence de condamnation ou de sanction interdisant l'exercice d'une activité commerciale datée de moins d'un mois ; un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège par tous moyens ;

4o En cas d'emploi de salariés, la demande est accompagnée :
- soit des formulaires individuels de détachement des salariés délivrés en application du règlement (CEE) no 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale liant la France au pays d'origine ;
- soit des attestations datant de moins de trois mois attestant la régularité de l'entreprise au regard des organismes de protection sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions ;

5o En cas de contrat de prestation de services, la copie du contrat ;

6o Pour une licence d'exploitants de lieux :
- une attestation de formation à la sécurité des spectacles ou la justification de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles ;
- la copie du bail, du contrat d'occupation des lieux ou d'un titre d'occupation ;
- un justificatif de la jouissance du local où est situé le siège ;
- une attestation de la commission de sécurité ;
- un calendrier de la programmation envisagée ;

7o Le mandat de représentation, s'il y a lieu.

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FICHE No 11
Les obligations de l'entrepreneur occasionnel
de spectacles vivants


(Art. 4 de l'arrêté du 29 juin 2000)

L'activité occasionnelle d'entrepreneur de spectacles est subordonnée à une déclaration préalable un mois au moins avant la date prévue de la représentation. Une déclaration commune pour l'ensemble des six représentations est possible.

La déclaration préalable doit être adressée au préfet de département (DRAC) où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique.

La déclaration mentionne les éléments suivants :
- la nature des spectacles, le nombre, la durée et la date des représentations ;
- l'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ;
- l'enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse, la forme juridique du producteur et du diffuseur du spectacle ;
- le nombre de salariés occupés.

*
* *


Pour régler toutes les cotisations, les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants peuvent avoir recours au guichet unique : numéro Azur : 08-10-86-33-42 ; Minitel : 36-14 guso ; internet : www.guso.fr.

Ce guichet unique est un service gratuit, géré par l'UNEDIC, Seynod, BP 132, 74601. Il permet à l'employeur qui engage occasionnellement des artistes et des techniciens du spectacle d'accomplir, en une seule fois et auprès d'un seul organisme, toutes les formalités liées à l'embauche. A défaut d'adhésion à ce guichet, ces formalités doivent être accomplies auprès de six organismes distincts (URSSAF, congés spectacles, GRISS, ASSEDIC, AFDAS et CMB).

La simplification des démarches administratives des employeurs occasionnels d'intermittents du spectacle doit permettre de lutter contre le travail illégal qui porte gravement préjudice à la protection sociale des artistes et des techniciens du spectacle vivant, mais aussi aux employeurs en règle confrontés ainsi à une concurrence déloyale.

Contrairement à ce que l'on peut entendre dire, la mise en oeuvre de ce guichet unique ne s'accompagne d'aucune aggravation des charges assises sur les salaires. Le guichet unique permet aux employeurs de s'acquitter de manière simple de cotisations qui sont en tout état de cause obligatoires et qui ne font l'objet d'aucune modification de taux ou d'assiette .

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la musique,
de la danse, du théâtre
et des spectacles,
S. Hubac
Nota. - Un agent artistique ne pourra faire une demande de licence que pour les 2e et 3e catégories (producteur ou entrepreneur de tournées assimilé et/ou diffuseur), en raison de l'incompatibilité fixée par l'article L. 762-5 du code du travail.



 
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