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Cet article a été publié au numéro
215 correspondant à l'actualité du mois de novembre 2011 dans la rubrique des réponses des ministres aux questions des parlementaires. Nous sélections les interventions des députés et sénateurs concernant notre secteur, les réponses qu'y ont apportées les ministres interpellés et notre commentaire si la question ou la réponse le mérite.
Question. - M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales si les dispositions de l’article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales font obstacle à ce qu’un office de tourisme communal perçoive des subventions en application du 1° de l’article L.133-7 du code de tourisme et si les subventions ainsi reçues doivent donner lieu à conventionnement en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales.
Réponse. - (1) Le code du tourisme (notamment ses articles L.133-1 et L.133-2 et L.133-4 à L.133-10) prévoit qu’une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, et que cet organisme peut être constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC). Aux termes de l’article L.133-3 du code du tourisme, un office de tourisme peut exercer des missions de deux ordres : d’une part, des missions de service public administratif comme l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ; d’autre part, des missions de service public de nature commerciale comme la commercialisation des prestations de services touristiques. L’article L.133-7(1) du code de tourisme précise que le budget d’un office de tourisme constitué sous la forme d’un EPIC « comprend en recettes le produit notamment : 1° des subventions (...) ». L’article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales énonce le principe selon lequel il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés. Il prévoit néanmoins des dérogations. Si l’office de tourisme constitué sous forme d’EPIC exerce des missions de service public de nature commerciale, les subventions qu’il reçoit à ce titre doivent respecter les dispositions de cet article. Enfin, l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s’applique aux subventions attribuées à des organismes de droit privé. Un EPIC étant une personne morale de droit public, cet article ne peut donc lui être appliqué.
Commentaire. – Le ministre répond à la question posée. Néanmoins, il nous semble utile de compléter cette réponse en précisant que lorsqu’une subvention est versée à une établissement public industriel et commercial, elle n’a pas à conclure une convention en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, mais elle doit en conclure une en application des dispositions relatives aux aides d’Etat si le total des aides publiques (aides de minimis) versées à l’établissement public industriel et commercial subvention dépasse la somme de 200 000 € sur une période de trois ans (2). De surcroit, cette subvention n’est acceptable que si elle constitue la compensation d’obligations de services publiques qui doivent être détaillées de façon transparente dans la convention. Il faut alors que les conditions suivantes soient réunies (3) :
- l’entreprise est explicitement chargée, par un acte unilatéral (loi, règlement ou délibération d’une collectivité territoriale) ou contractuel, de l’exécution d’obligations de service public, clairement définies dans leur consistance, leur durée et leur étendue. Cette exigence est régulièrement désignée sous le vocable de « mandat d’intérêt général» ou « mandatement » ;
- les paramètres sur la base desquels la compensation financière de l’exécution d’obligations de service public est calculée ont été préalablement établis, de façon objective et transparente ;
- la compensation financière versée en regard des obligations ainsi mises à la charge de l’association est à la fois strictement proportionnée aux coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public assurées et périodiquement contrôlée et évaluée par la collectivité pour éviter la surcompensation.
Lorsque ces conditions sont remplies, le concours versé à l’établissement public industriel et commercial est compatible avec les exigences du droit de la concurrence qui fondent la réglementation des aides d’Etat. Mais il faut notifier la compensation à la Commission européenne.
Toutefois, cette notification n’est elle-même pas nécessaire :
- si le montant des compensations financières versées en contrepartie des obligations de service public n’excède pas 30 millions d’euros par an et que le chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’établissement n’a pas dépassé 100 millions d’euros pendant les deux exercices précédents ; la collectivité publique concernée est alors exonérée de notification préalable de l’aide à la Commission européenne.
- ou si l’établissement public a été retenu à l’issue d’une procédure de marché public ou dans le cadre d’une délégation de service public permettant de s’assurer que le service sera offert au moindre coût ; la compensation financière qui lui est versée échappe alors purement et simplement à la qualification d’aide d’Etat.
Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris
(1) QES 10 novembre 2011 - n° 12579 et 17379, p. 2862.
(2) Règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006.
(3) Ce dispositif a été rappelé de façon détaillée par la circulaire du Premier ministre en date du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément, JORF du 20 janvier 2010, page 1138.
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