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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur Pierre SANTINI, président de l’ADAMI jusqu'en janvier 2005, après avoir été nommé chargé de mission par la Mairie de Paris en l’attente du lancement d’un appel à candidature pour la gestion du théâtre MOUFFETARD du 5ème arrondissement de Paris, a été nommé directeur de ce théâtre. La gestion du théâtre a été confiée à l’association Paris Mouff Tard, spécialement créée à cette occasion. Les infractions commises dans de tels montages sont fort nombreuses. Tout d’abord, l’ADAMI, chargée de par la loi de missions de service public, ayant subventionné certaines des productions aujourd’hui accueillies par le théâtre MOUFFETARD, Monsieur SANTINI nous semble être en situation de prise illégale d’intérêt au sens de l’article L. 432-12 du code pénal (1).

Par ailleurs, Monsieur SANTINI, chargé de mission par la Ville de Paris en attente de l’appel de candidature prend un intérêt direct dans une opération sur laquelle il avait charge de surveillance. De plus, Paris Mouff Tard et la ville de Paris ont conclu une convention de mise à disposition du théâtre, sans appel public à concurrence. L’association dont l’objet social principal est la gestion d’une entreprise de production de spectacles exerce une activité commerciale alors qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé prévu et réprimé par l’article L. 362-3 du code du travail (2). Enfin, la responsable de cette entreprise commerciale exerce par ailleurs une profession juridique réglementée en principe incompatible avec cette fonction commerciale d’entrepreneur de spectacles.

(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce : "Le fait, par une personne dépositaire de l'autoritŽ publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende"

(2) Soit deux ans d’emprisonnement et 30 000 Euros d’amende.

 
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