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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur Michel ORIER, ex-président du SYNDEAC (Syndicat des entreprises de spectacles privées para publiques, conseiller pour le spectacle vivant auprès de Catherine TASCA, après être intervenu pour faire place nette à la tête de la Maison de la Culture de Grenoble, en a pris la direction à compter du 1er juin 2002. La Maison de la Culture de Grenoble est une entreprise de spectacles privée sous statut d'association Loi 1901. Il n'y a en effet jamais la moindre loi organisant les Maisons de la Culture. La "grande œuvre" de Malraux repose sur des sables on ne peut plus mouvants qui sont à l'origine du réseau de corruption actuel. Monsieur Michel ORIER nous semble être en infraction avec les dispositions de l'article L. 432-13 du code pénal (1).

(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. ”

 
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