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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

 Monsieur Bernard MIYET, Président du directoire de la SACEM s'est vu confier par Monsieur Jean-Jacques AILLAGON, une mission sur la directive Télévision sans frontière par lettre de mission en date du 2 mai 2003.

Dans le cadre de cette mission, Monsieur Bernard MIYET doit prendre contact avec l'ensemble des partenaires européens de la France et les milieux professionnels. Monsieur Bernard MIYET peut dans le cadre de cette mission s'appuyer sur les ressources des services du ministère de la culture, de la Direction du développement des médias que dirige Monsieur SEBAN, (déjà dans notre petit bréviaire de la corruption).

Or, la directive télévision sans frontière contient notamment des dispositions sur les quotas de diffusion d'œuvres européennes, elle a pour but de créer un marché commun de la radiodiffusion télévisuelle et d'encourager le développement de l'industrie de programme dans les États membres.

Les radios et télévisions sont les plus gros clients de la SACEM. Ce sont elles qui lui versent les sommes les plus importantes au titres de la représentation des œuvres. Monsieur Bernard MIYET va donc être position d'intervenir sur la préparation des dispositions qui intéressent au premier chef des entreprises avec qui il contracte quotidiennement dans le cade de ses fonctions à la SACEM.

Monsieur Bernard MIYET n'a pourtant pas démissionné de la présidence du directoire de la SACEM, ni indiqué son intention de le faire dans un proche avenir. Il se voit donc confier une mission de service public tout en conservant un intérêt dans une des plus importantes entreprises du secteur, directement intéressée, ainsi que ses clients, par le résultat de cette mission. Il nous semble donc être en infraction avec les dispositions de l'article 432-12 du code pénal (1).

(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce :
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende"

 
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