Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique.
Présentation

La lettre de Nodula


 


Le Sommaire des derniers numéros

Le Petit bréviaire de la corruption de la culture et de la communication

L'article du mois
Actualité
Le courrier des lecteurs
L'équipe rédactionnelle
L'index des articles
Abonnements annuels ou au numéro
Commandes d'articles
Sélection d'articles

Les formations
Présentation
Prix et modalités d'inscription
Thèmes de formation

Forum de discussion

Nos publications
Cultivez-vous !...
Les dossiers de Nodula

Nous écrire

La Lettre de Nodula
30 rue Feydeau
75002 Paris
Tél: 01 42 60 30 79
E-Mail : info@nodula.com

SARL au capital
de 47 259 Euros
RCS Paris B 351.734. 488

© Nodula

Conception du site :
Internet Brothers -Nodula








Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
 Madame Catherine LEGAVE vient d'être nommée déléguée générale de la Société des réalisateurs de films. (SRF). Elle exerçait précédemment les fonctions de Secrétaire de la Commission d'aide au développement de projets, et était responsable du service des aides sélectives à la production et à la distribution au Centre National de la Cinématographie (CNC). Le CNC étant un établissement public administratif, cette nomination nous semble constituer une infraction aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal (1). En effet, le Secrétaire de la commission d'aide au développement de projets a pour fonction de préparer les dossiers et la présentation qui en est faite devant la commission est essentielle quant à la décision d'octroi ou non d'une aide, laquelle dépend étroitement du choix du réalisateur pressenti ou déjà choisi pour développer le sujet.

(1) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
 
  Retour en haut de la page