Monsieur 
                    Jean-Paul JACOB, conservateur général du patrimoine, 
                    est nommé par arrêté du 10 novembre 2003 
                    (Jo du 21 novembre 2003, p. 19777) Directeur Régional 
                    des Affaires Culturelles des Pays de Loire, et cela à 
                    compter du 1er janvier 2003 pour une durée de trois 
                    années. 
                     
                    Or, par arrêté du 7 mai 2003, Monsieur Jean-Paul 
                    JACOB, déjà mentionné comme directeur 
                    régional des affaires culturelles des Pays de Loire, 
                    était nommé administrateur de lInstitut 
                    national de recherches archéologiques préventives. 
                    Cet institut a une compétence nationale et est chargé 
                    notamment de lélaboration des diagnostiques darchéologie 
                    préventive de la Région Pays de Loire. Dans 
                    ses fonctions de directeur de la DRAC, Monsieur JACOB exerce 
                    la tutelle sur le service régional darchéologie 
                    et est amené à intervenir en matière 
                    darchéologie préventive. Il a donc des 
                    intérêts dans une entreprise dont il assure par 
                    ailleurs la surveillance, du moins lorsquelle intervient 
                    dans sa région. Ce faisant, la situation de Monsieur 
                    Jean-Paul JACOB nous semble relever des dispositions de larticle 
                    432-12 du code pénal (1).  
                     
                    (1)L'article L.432-12 du Code pénal énonce : 
                     
                    "Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité 
                    publique ou chargée d'une mission de service public 
                    ou par une personne investie d'un mandat électif public, 
                    de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, 
                    un intérêt quelconque dans une entreprise ou 
                    dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, 
                    en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, 
                    la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement 
                    et de 75 000 Euros d'amende" |