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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

mis en ligne le 2 novembre 2006


Madame Agnès de Gouvion Saint Cyr exerce les fonctions d’inspecteur général à l’inspection générale pour la photographie de la délégation aux arts plastique du ministère de la culture. Elle est d’ailleurs le seul inspecteur de ce service. En cette qualité, elle a la charge d’une mission de contrôle de l’ensemble des services sous tutelle de cette direction du ministère de la culture, ainsi du Centre national des arts plastiques (CNAP), établissement public à caractère administratif qui a notamment la charge d’acquérir pour le compte de l’état des œuvres d’art contemporain (1).

Le CNAP gère également le Fonds National d’Art Contemporain en matière de photographie. Or, Madame Agnès de Gouvion de Saint Cyr, exerce par ailleurs les fonctions de responsable des acquisitions de ce fonds. Elle a de ainsi récemment conçu une exposition d’œuvres achetées par ce Fonds national d’art contemporain du CNAP et qui a été présentée à Bangkok et à Séoul.

Ce faisant, il nous semble que Madame Agnès de Gouvion de Saint Cyr prend un intérêt dans des opérations dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance et l’administration.

Ce comportement nous semble contrevenir aux dispositions de l’article 25 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires (2) qui énonce que “ les fontionnaires ne peuvent prendre directement ou indirectement , par eux-mêmes ou par personne interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette administration, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ”, et qui correspondant à la définition de la composante matérielle du délit de prise illégale d’intérêts de l’article L. 432-12 du code pénal (3).

Les cumuls de fonctions de Madame Agnès de Gouvion de Saint Cyr portent directement atteinte aux droits des citoyens, des artistes et producteurs des secteurs de la création artistique à bénéficier d’une administration équitable et impartiale. Ils portent également atteinte à la diversité culturelle et à la liberté de créer puisque les agents publics chargés en principe d’assurer la police de la culture ont profité de leurs moyens publics pour accaparer des fonction de production et de création à la place des artistes et créateurs indépendant pour lesquels ils sont censés travailler.


(1) Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du CNAP, article 3.
(2) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
(3) L’article L.432-12 du Code pénal énonce :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende ».

 
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