Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique.
Présentation

La lettre de Nodula


 


Le Sommaire des derniers numéros

Le Petit bréviaire de la corruption de la culture et de la communication

L'article du mois
Actualité
Le courrier des lecteurs
L'équipe rédactionnelle
L'index des articles
Abonnements annuels ou au numéro
Commandes d'articles
Sélection d'articles

Les formations
Présentation
Prix et modalités d'inscription
Thèmes de formation

Forum de discussion

Nos publications
Cultivez-vous !...
Les dossiers de Nodula

Nous écrire

La Lettre de Nodula
30 rue Feydeau
75002 Paris
Tél: 01 42 60 30 79
E-Mail : info@nodula.com

SARL au capital
de 47 259 Euros
RCS Paris B 351.734. 488

© Nodula

Conception du site :
Internet Brothers -Nodula








Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Citation de Monsieur Dominique WALLON

CITATION DIRECTE DEVANT
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE

Il s'agit du texte intégral de la citation servant de base aux poursuites diligentées à l'encontre de Monsieur WALLON par la Société GRACE.


À LA REQUETE DE :
La Société GRACE, société civile à capital variable,
ayant pour avocat Maître Roland LIENHARDT, 15 rue de la banque 75002 PARIS, Tél. 01 42 96 16 00 - Fax. : 01 42 96 31 00 – Mel : avocats@lienhardt.com (toque E 97

POUR :
I. La carrière publique de Monsieur Dominique WALLON

Monsieur Dominique WALLON a occupé le poste de Directeur Général du Centre National de la Cinématographie (CNC) de janvier 1989 à octobre 1995.
Le CNC est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous l'autorité du ministre de la culture. (statuts du CNC, pièce n°34)

Les missions du CNC peuvent être classées selon trois axes :

- L'économie du cinéma et de l'audiovisuel : le CNC gère le compte de soutien financier de l'Etat aux industries cinématographiques et audiovisuelles. Le CNC est également à l'origine de la mise en oeuvre de mécanismes bancaires d'aide au financement des projets audiovisuels et culturels tels que l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).

- La réglementation : le CNC élabore des textes législatifs et réglementaires, délivre les autorisations d'exercice, les cartes professionnelles, les agréments...

- La promotion et le patrimoine : le CNC accorde des aides aux manifestations telles que le Festival de Cannes, aux projets de promotion du cinéma d'art et essai. Le CNC protège le patrimoine cinématographique grâce à l'action de son service des archives et en subventionnant la Cinémathèque française, celle de Toulouse, ainsi que l'Institut Louis Lumière à Lyon.

Le CNC est dans les faits la direction du cinéma et de l’audiovisuel du ministère de la culture. Le directeur du CNC a une compétence réglementaire directe dans certains domaines. Il a parfois remplacé dans certaines missions le ministre chargé du cinéma (pièce n°42). Il est soumis au contrôle financier de l'Etat.

Son directeur général est nommé par décret en conseil des ministres. Il arrête les décisions réglementaires (pièce n° 34). Il exerce ses attributions sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique.

Par Décret du 23 septembre 1998, Monsieur Dominique WALLON est nommé directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, prenant la tête de la nouvelle grande direction du ministère de la culture (DMDTS), qui unifiait les deux directions de la musique et de la danse d’une part, du théâtre et des spectacles d’autre part (Pièces n° 5 et 33).

La Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la culture est chargée de mettre en œuvre une politique d'ensemble en faveur du spectacle vivant, et de renforcer la capacité d'impulsion et d'évaluation de l'administration centrale (pièce n° 6).
Ainsi, trois missions lui sont confiées :

- la production artistique, qui comprend tout le secteur de la création, des activités artistiques et de la diffusion ;

- les enseignements artistiques ;

- la formation professionnelle et les conditions juridiques, économiques, sociales du développement des entreprises culturelles (pièce n°6).

En outre, la DMDTS exerce une tutelle sur de nombreux organismes intervenant dans le domaine culturel, tels que l'Office National de Diffusion Artistique (ONDA), le Centre National de la Danse (CND) ou les Centres Chorégraphiques Nationaux. Monsieur WALLON exerce cette fonction jusqu'en mars 2000 (pièce n° 7).

Enfin, le 17 juin 2001, Monsieur WALLON est nommé membre de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD). Il s’agit des sociétés réglementées par les articles L.321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cette commission permanente chargée de contrôler les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) a été créée par l'article 12 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000. Le démarrage de ses activités a été rendu possible et organisé par le décret n° 2001-334 du 17 avril 2001 (article 3, pièce n° 35).
Cette commission contrôle les comptes et la gestion des SPRD et est dotée d’un certain nombre de pouvoirs d’investigation vis-à-vis de ces sociétés.

Or, il s’avère que Monsieur WALLON a occupé simultanément ou à l’issue de chacune de ces fonctions publiques, un certain nombre de fonctions ou pris des intérêts dans des entreprises du secteur privé ou du secteur public intervenant dans le secteur concurrentiel en contrariété avec les dispositions de la loi pénale et des principes de la fonction publique.

II/ Le délit de prise illégale d'intérêts

L'article 432-12 alinéa 1 du Nouveau Code Pénal dispose que :

Le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende ”.

Ce principe est complété de dispositions spécifiques pour les fonctionnaires.
L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale
. ”

Ces infractions sont également passibles des peines complémentaires suivantes (article 432-17 du Code Pénal) :

L'interdiction des droits civils, civiques, et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
"

Monsieur Dominique WALLON est un habitué de la prise illégale d’intérêt, il fait partie de ces quelques fonctionnaires qui se sont appropriés et contrôlent les institutions culturelles françaises, détournant au profit de ses proches et de sa clientèle les moyens de l’État sensés être au service de tous.

En effet, la Société Grace, société de perception et de répartition de droits créée en application du Titre IV du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) entend rapporter au tribunal la preuve d’un certain nombre d’infractions de prise illégale d’intérêt commis par Monsieur Dominique WALLON.

III/ Identification des infractions reprochées

A/ Prise illégale d'intérêt au regard de ses fonctions au Centre National de la Cinématographie.


Monsieur Dominique WALLON a été nommé par décret du 20 janvier 1989 directeur Général du Centre National de la Cinématographie (Pièce n° 1).

Il a exercé cette fonction jusqu'en octobre 1995 (pièce n°27).

En tant que directeur général du CNC, Monsieur WALLON n’avait pas de supérieur autre que le ministre de la culture. Monsieur WALLON signait d’ailleurs les textes réglementaires, du fait de sa compétence déléguée telle qu’elle résulte de l’article 2 du décret n° 56-158 du 27 janvier 1956.

Le directeur général du CNC définit les orientations du Centre dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du multimédia et de l'action culturelle.

Il a sous son contrôle les différentes directions du Centre notamment la direction de l'audiovisuel qui participe à l'élaboration de la réglementation concernant les chaînes de télévision.

Dans le cadre de ces fonctions, Monsieur Dominique WALLON gérait et dirigeait le COSIP (compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels).

Le COSIP, crée en 1986 a pour but de favoriser la production d'oeuvres audiovisuelles diffusées sur les chaînes de télévision. Ce système redistribue une partie des ressources des diffuseurs au profit des producteurs. (plaquette du CNC : pièce n° 2, p. 20 et décret du 2 février 1995, pièce n° 36)

Ainsi, en tant que directeur général du CNC, Dominique WALLON avait notamment pour mission de contrôler l'application, par les sociétés nationales de programme audiovisuel, de leurs obligations définies dans les cahiers des charges et de signer les conventions et contrats permettant à ces chaînes d’obtenir tel ou tel financement, automatique ou sélectif.

Monsieur Dominique WALLON signait donc quasi quotidiennement des contrats concernant notamment les sociétés France 3 et ARTE, le CNC finançant ainsi et à divers titres un certain nombre de leurs émissions.

Le CNC intervient également dans le secteur cinématographique.
En effet, le CNC veille au respect des obligations de diffusion et de production des oeuvres cinématographiques sur les chaînes de télévision telles qu'elles sont définies dans les lois, décrets et cahiers des charges des chaînes publiques (pièce n° 2, p.25).

L'ensemble des chaînes de télévision est en effet tenu de consacrer un pourcentage minimum de leur chiffre d'affaires à la production d'oeuvres d'expression française originale, ou d'oeuvres européennes (décret n° 90-67 du 17 janvier 1990, pièce n° 43).

La Société ARTE, par l’intermédiaire de sa filiale de production cinématographique Cine Arte (pièce n° 50), filiale à 100 % intervient dans de très nombreuses coproductions cinématographiques françaises qui bénéficient, soit de façon automatique, soit de façon sélective par le biais des avances sur recettes et des aides à l’écriture et au développement, des financements du CNC. La loi du 1er août 2000 permet en effet aux sociétés nationales de programme et à leurs filiales de participer à des accords de coproduction : " elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale ". (article 4, V de la loi du 1er août 2000, pièce n° 30) Par ce biais, les chaînes bénéficient d'aides financières de la part du CNC.

Les interventions du CNC dans le domaine de la production et de la programmation des chaînes de télévision sont donc importantes, multiples et quotidiennes.

Monsieur WALLON a quitté ses fonctions de Directeur Général du CNC en octobre 1995.

Or, par décret en date du 23 janvier 1998 (pièce n°13), en infraction avec les dispositions de l’article L. 432-13 du CPI, sans attendre que le délai de cinq années se soit écoulé après la cessation de ses fonctions de Directeur Général du CNC, Monsieur WALLON est nommé membre du conseil d'administration de FRANCE 3. Il a exercé ces fonctions jusqu’au 24 mars 2000. (pièce n° 37).
FRANCE 3 est une entreprise de télédiffusion. Il s’agit d'une société nationale de programme. Elle est constituée sous forme de société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés. (Loi du 30 septembre 1986, article 46, pièce n° 25)

Elle exerce son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Il est prévu dans la loi que le conseil d'administration de cette société comprend notamment, quatre représentants de l'Etat (pièce n° 24 : article 47 de la Loi du 30 septembre 1986). Cependant, cette disposition légale ne contient aucune dérogation aux dispositions des articles L. 432-12 et 13 du Code pénal. Ces représentants de l’État ne peuvent donc du fait de cette mission, se trouver en situation de prise illégale d’intérêt au regard de leurs fonctions passées ou concomitantes.

De plus, en 1990, (Pièce n° 38), Monsieur WALLON a également été nommé vice-président de ARTE FRANCE, fonction qu’il exerce toujours le 24 juin 2001 (pièce n° 28).

ARTE-FRANCE est une société anonyme inscrite au registre du commerce et des Sociétés (Pièces n° 28). Elle intervient dans le secteur concurrentiel de la production et de la télédiffusion.

De plus, ARTE étant la chaîne culturelle européenne (article 6 de la Loi du 1er août 2000, pièce n° 30), le fait pour le directeur général du CNC de prendre un intérêt direct dans cette entreprise représente un cumul de fonctions largement attentatoire à la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme. En effet alors que la loi a mis en place une autorité indépendante chargée de nommer les responsables des chaînes publiques (le CSA), le Ministère de la culture intervient directement dans le contrôle de ces chaînes en y installant ses plus hauts dignitaires.

Le CNC étant un établissement public administratif, les dispositions du code pénal sur la prise illégale d'intérêt sont applicables à son directeur. L’alinéa 4 de l’article L.432-13 du code pénal précise en effet que ces dispositions sont applicables aux "agents des établissements publics, des entreprises nationalisées (...)".

Il est évident qu’il n’est pas sain que le Directeur Général du CNC, chargé de veiller au respect des cahiers des charges des chaînes de télévision (Pièce n° 2) soit également administrateur d’une de ces mêmes chaînes, et puisse éventuellement en être nommé responsable.

En effet, dans le cadre de ses fonctions de directeur général du CNC, Monsieur WALLON contrôlait le respect par les chaînes de télévision des conditions leur ouvrant droit aux divers mécanismes de financement de l’audiovisuel (compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels, aides automatiques ou sélectives). Il ne pouvait donc sereinement exercer par ailleurs des fonctions d’administrateur de ces mêmes sociétés.
Les éléments matériels de l’infraction de prise illégale d'intérêt prévue et réprimée par l’article 432-13 alinéas 1, 3 et 4 du Code pénal sont dont bien réunis.

Monsieur WALLON ne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans cette situation illégale. Habitué des établissements publics, il a aussi été professeur à l'Institut des études politiques de Grenoble, et responsable du centre de préparation au concours de l'ENA (pièce n° 38). Il savait donc qu'il occupait des postes incompatibles au regard de la loi et de la déontologie de la fonction publique. On imagine d’ailleurs ce qu’a dû enseigner Monsieur WALLON aux Enarques, futurs responsables de notre administration et quel exemple il leur donne !

Monsieur WALLON ne semble d’ailleurs pas avoir jamais saisi la commission de déontologie de la fonction publique de l’une quelconque de ses nombreuses nominations.

La nomination à FRANCE 3 de Monsieur WALLON date du 23 Janvier 1998, soit avant la fin du délai de cinq ans correspondant à son départ du CNC, lequel date du 11 octobre 1995. Il a exercé cette fonction jusqu’en mars 2000, soit dans des temps non prescrits.

Toujours en poste au sein de la société ARTE et y ayant toujours des intérêts, Monsieur WALLON est en infraction avec les dispositions relatives à la prise illégale d'intérêt telle que prévue et réprimée par l’article L. 432-13 du Code pénal au regard de ses fonctions au CNC jusqu'en octobre 2000.

La Société GRACE demande en conséquence au tribunal d’entrer en voie de condamnation, les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêt prévue et réprimée à l’article 432-13 alinéa 1 du code pénal étant réunis.B/ Prise illégale d'intérêt au regard de ses fonctions à la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS).

Monsieur Dominique WALLON a été nommé par décret du 20 novembre 1997 (Jo du 21 novembre 1997, page 16882) au poste de directeur du théâtre et des spectacles par la Ministre de la culture. (Pièce n° 3).

Par décret du 26 février 1998, il est nommé directeur de la musique et de la danse par intérim (Pièce n° 4).

Par décret du 23 septembre 1998, Monsieur Dominique WALLON est ensuite nommé directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la culture (Pièces n° 5 et 31 et 32).

Il démissionne de cette fonction en mars 2000. Sa démission est en effet mentionnée dans le décret nommant son successeur à cette fonction, Madame Sylvie HUBAC (décret du 8 mars 2000, Jo du 9 mars 2000, page 3709) (Pièce n° 7).

En tant que directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la culture, Monsieur Dominique WALLON exerçait la tutelle sur de nombreux organismes tels que les Centres Chorégraphiques Nationaux, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, l'Office National de Diffusion Artistique, organismes dans lesquels il occupe par ailleurs des fonctions d’administration ou de direction.
Concomitamment à l’exercice de ses fonctions à la DMDTS, Monsieur WALLON a donc pris des intérêts dans des entreprises sur lesquelles il avait charge de contrôle :-

Prise illégale d’intérêt au regard de l’Office National de Diffusion Artistique

Monsieur WALLON exerce en effet en avril 2000 les fonctions d’administrateur de l’Office National de Diffusion Artistique (Voir pièce n° 14).

Cette entreprise, malgré son titre, est une association de droit privé qui ne fonctionne qu’avec des subventions du ministère de la culture. Cette association permet de mettre à la disposition des agents du ministère de la culture et de leurs entreprises privées, dont Monsieur WALLON a été un des hauts dignitaires, des fonds qu’ils peuvent utiliser pour financer qui bon leur semble hors des contraintes de la comptabilité publique (Voir article 12 des statuts, pièce n° 14).

Cette association loi de 1901 créée en 1975 a pour but de contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles. Elle doit favoriser la diffusion d'œuvres de qualité en privilégiant la création contemporaine.

C’est du moins ce qui résulte de la demande de statuts de l’ONDA réclamée à la Préfecture de Paris en date du 22 juin 2001. (Pièce n°14).

Or Monsieur WALLON exerçait en même temps et jusqu'en mars 2000 les fonctions de Directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la culture.

À ce titre, il exerçait notamment la tutelle de l’ONDA qui figure d’ailleurs dans l’organigramme de cette direction (pièces n° 11 et 40).

Monsieur Dominique WALLON membre (depuis avril 1999) du conseil d'administration de l'ONDA (pièce n°14), entreprise sur laquelle il exerçait par ailleurs la tutelle, et à laquelle il versait des subventions conséquentes s'est donc rendu coupable de l'infraction définie à l'article 432-12 du code pénal.

En tant que personne dépositaire de l'autorité publique, Monsieur WALLON a pris un intérêt dans une entreprise dont il avait, en même temps, la charge d'assurer le contrôle.

L’élément matériel défini à l'alinéa 1 de l'article 432-12 du Code pénal est bien rapporté.

La tutelle du ministère sur l'ONDA est une réalité quotidienne, puisque cette association agit en liaison avec les collectivités publiques, afin de conduire des actions faisant l'objet d'un financement particulier.

Monsieur WALLON ne pouvait donc ignorer la connivence existant entre ses deux fonctions, ni l'illégalité consistant à les occuper simultanément ; ce qui lui permettait de faire financer par ce biais des opérations ne pouvant apparaître dans la comptabilité publique et augmentant considérablement son pouvoir personnel au sein du ministère de la culture et sa capacité de clientélisme vis-à-vis du monde artistique. La conscience de l’infraction commise par Monsieur Dominique WALLON est d’autant plus avérée que la lettre communiquant à la préfecture la composition du conseil d’administration note que “ le directeur de l’Administration Générale nous a fait part d’une décision ministérielle lui enjoignant de quitter ses fonctions représentatives au sein des conseils d’administration subventionnées par le ministère ”.

Cela prouve que la ministre de la culture de l’époque avait conscience de ces illégalités mais que Monsieur WALLON ne s’est pas cru tenu de respecter les directives de son ministre.

L’élément intentionnel est donc bien constaté.

Monsieur WALLON a quitté ses fonctions à la DMDTS en mars 2000. En janvier 2000, il est membre du conseil d'administration de l'ONDA (Pièce n° 14), soit simultanément à l’exercice de ses activités au sein du ministère de la culture.

Les faits ont été commis dans des temps non prescrits.

La Société GRACE demande en conséquence au Tribunal d’entrer en voie de condamnation, les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêt prévue et réprimée à l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal étant réunis.

- Prise illégale d’intérêt au regard du Centre Chorégraphique National de Lorraine

Les Centres Chorégraphiques Nationaux sont co-financés par l'Etat et les collectivités territoriales dans le cadre de conventions triennales. Ils sont chargés de mener une politique significative de création, de diffusion et de formation dans le cadre de l'aménagement culturel du territoire. Le Centre Chorégraphique National de Lorraine est l'un des 19 CCN répartis sur le territoire (Pièces n° 41, p. 3 et 21 bis).

Il s’agit d’une entreprise privée majoritairement subventionnée et sous tutelle de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles dont Monsieur WALLON était le directeur jusqu’en mars 2000 (Voir pièce n° 6 : missions de la DMDTS et pièce n° 41).

Il s’agit d’une entreprise de spectacles titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles, exerçant une activité par nature commerciale de par l’article 110-1 du code de commerce dans un secteur concurrentiel, ce que rappelle d’ailleurs les imprimés types du bureau des licences dépendant justement de la DMDTS du ministère de la culture (Pièce n° 45). Le site internet du ballet est d’ailleurs “ www.ballet-de-lorraine.com ” (Pièce n°46).

Cette entreprise organise des spectacles tout au long de l’année et intervient également dans le cadre de tournées (Pièce n°47). Il s’agit donc bien d’une entreprise commerciale intervenant dans un secteur concurrentiel.
Monsieur WALLON exerce les fonctions de troisième vice-président du Ballet National de Lorraine. C’est du moins ce qui résulte de la demande des statuts du ballet réclamée à la Préfecture de Nancy en juillet 2000 (Pièce n° 21 et 49), la pièce n° 21 étant quant à elle datée du 20 décembre 1999.

En tant que directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère de la culture, Monsieur WALLON exerçait notamment la tutelle des Centres Chorégraphiques Nationaux, donc du Ballet National de Lorraine.

Il peut être intéressant de noter que Monsieur Dominique WALLON n’encourt pas vraiment la critique de l’inspection générale du ministère de la culture, puisque le Ballet de Lorraine, est présidé par le chef de service de l’Inspection générale du ministère de la culture, Monsieur André LARQUIE… (Pièce n° 51). On comprend que Monsieur WALLON n’ait pas cru devoir saisir la commission de déontologie de la fonction publique de cette question.
Monsieur WALLON est vice-président du CCN de Lorraine, structure sous tutelle de la direction de la musique de la danse du théâtre et des spectacles et du ministère de la culture dont il a été jusqu'en mars 2000 le directeur.

L’élément matériel de l’infraction définie à l'alinéa 1 de l'article 432-12 du Code pénal est rapporté, et ces faits ont été commis en des temps non prescrits.
Monsieur Dominique WALLON ne pouvait ignorer qu’il exerçait la tutelle de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles sur les Centres Chorégraphiques Nationaux. Il ne pouvait donc ignorer l'illégalité de son comportement.

Les faits sont commis dans des temps non prescrits.

Les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt défini à l'article 432-12 (alinéa 1) du code pénal sont donc réunis.

La Société GRACE demande en conséquence au tribunal d’entrer en voie de condamnation, les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêt prévue et réprimée à l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal étant réunis.

- Prise illégale d’intérêt au regard du Centre National de la Danse.


Créé par le décret du 4 janvier 1998, le Centre National de la Danse est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de la culture. (Pièce n° 23).

Le CND a pour mission notamment la formation de danseurs professionnels, la création et la diffusion d'œuvres chorégraphiques, la recherche dans le domaine de la danse, la conservation des collections publiques.
Monsieur Dominique WALLON a été nommé administrateur du CND le 11 décembre 1998 (pièces n° 26 et 29).

À ce titre, il participe aux délibérations du conseil d'administration portant notamment sur le contrat d'objectifs conclu entre le CND et le ministre de la culture. (Pièce n° 23, article 8, 2°)

Alors que Monsieur WALLON était directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, en charge notamment de la tutelle et du financement du Centre national de la Danse, il a donc pris un intérêt direct dans une entreprise et dans une opération dont il avait charge de surveillance.

Il peut être intéressant de noter que ce n’est, là encore, sûrement pas l’inspection générale du ministère de la culture qui risque de critiquer Monsieur WALLON, puisque la présidente du Centre National de la Danse, Madame Anne LANDOWSKI (dite Chiffert) est également inspecteur général du ministère de la culture et était elle-même Directeur de la Direction de la musique, de la danse du Ministère de la culture de février 1998 à mars 2000 lors de la création du Centre National de la Danse.

L’élément matériel de l’infraction de l'article 432-12 (alinéa 1) du Code pénal est là encore rapporté.

Directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Monsieur WALLON connaissait forcément l'organisation des établissements culturels tels que le Centre National de la Danse, ainsi que leurs liens avec le ministère de la culture. Il savait donc qu'il prenait illégalement un intérêt à occuper ce poste d'administrateur du CND, alors même qu'il exerçait la tutelle officielle de cet organisme.

L’infraction a été commise dans des temps non prescrits.

Monsieur WALLON s'est donc rendu coupable de l'infraction de prise illégale d'intérêt telle que définie à l'alinéa 1 de l'article 432-12 du code pénal.

La Société GRACE demande en conséquence au Tribunal d’entrer en voie de condamnation, les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêt prévue et réprimée à l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal étant réunis.

- Prise illégale d’intérêt au regard de L'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC).

Monsieur Dominique WALLON a été nommé au conseil d'administration de l'IFCIC par arrêté du 21 décembre 1998. (Pièce n°16).

Le 29 mars 2000, il est nommé Président Directeur Général de l’IFCIC, (Pièce n° 26 bis), fonction qu’il exerce toujours au 25 juin 2001 (Pièce n° 9 -K-BIS de l’IFCIC et listing d’infogreffe et Pièce n° 26).

L'IFCIC a été créé en juin 1983 à l'initiative du ministère de la culture et du CNC. Il s'agit d'une Société Anonyme d'Economie Mixte régie par la loi du 24 juillet 1966. Il est administré par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'Assemblée Générale des actionnaires à l'exception des représentants de l'État qui eux sont nommés. Le conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président lequel représente la société dans ses rapports avec les tiers (Pièce n° 11).

Dans le cadre de conventions conclues avec l'État, notamment avec le ministère de la culture et avec le Centre National de la Cinématographie (pièce n° 12, p.2), l'IFCIC reçoit et gère des fonds de garantie. L'IFCIC accorde des garanties aux banques qui prêtent aux PME de ce secteur.

Afin de fixer les objectifs et priorités annuelles des interventions de cette banque, l'IFCIC conclut des conventions avec l'État, notamment avec le ministère de la culture (Pièce 12 bis). Or, l’IFCIC intervient notamment dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, du théâtre, des arts plastiques et photographiques, du multimédia... Étant donnés les domaines d'intervention de cet établissement, il est donc évident que Monsieur WALLON en tant que directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles a été associé à ces conventions ou était en mesure d’influer très fortement sur le contenu de ces conventions.

L'IFCIC est un établissement financier régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Cette banque a pour objet d’aider au financement des entreprises culturelles dont les caractères parfois atypiques rendent souvent l’accès au crédit très difficile. De fait cette banque n’aide que les amis du ministère de la culture et ne soutient que les projets politiquement corrects vis-à-vis du ministère, les dossiers devant recevoir l’aval des directions concernées du ministère de la culture.

L'IFCIC dispose de fonds de garantie constitués en majeure partie de dotations de l'Etat (pièce n°12).

La DMDTS intervient donc régulièrement pour donner à l’IFCIC son avis sur l’opportunité d’aider tel ou tel projet relevant de son secteur de compétence.
Ainsi, alors qu'il était fonctionnaire du ministère de la culture, en charge de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et de la tutelle des entreprises de ce secteur Monsieur WALLON prenait un intérêt direct dans la seule banque spécialisée dans ce même secteur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles en se faisant nommer en décembre 1998 administrateur de l’IFCIC.

Ce poste d’administrateur de l’IFCIC et son poste de Directeur de la DMDTS du ministère de la culture lui ont notamment permis de négocier sa nomination en qualité de Président Directeur Général de cette banque, nomination effective le 29 mars 2000.

Monsieur Dominique WALLON a donc pris en décembre 1998 un intérêt direct dans une entreprise et dans une opération dont il avait en tout ou partie la charge d’assurer la surveillance et qui sollicitait régulièrement son avis de fonctionnaire et avec laquelle il négociait ou intervenait dans les négociations des contrats pour le compte de l’Etat.

L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 432-12 (alinéa 1) du Code pénal est donc bien rapporté.

Monsieur WALLON du fait de sa qualité, ne pouvait ignorer qu’il commettait cette infraction.

La nomination de Monsieur WALLON en qualité d’administrateur de l’IFCIC date de décembre 1998, soit en des temps non prescrits.

La Société Grace demande en conséquence au tribunal d’entrer en voie de condamnation, les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêt prévue et réprimée à l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal étant réunis.

C/ Prise illégale d'intérêt au regard de ses fonctions à la commission de contrôle des SPRD.


Par décret du 14 juin 2001 publié au Journal officiel du 17 juin 2001, (Pièce n° 8), Monsieur Dominique WALLON est nommé en qualité de représentant du ministre de l’économie et des finances au sein de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et droits voisins des droits d’auteur créée par la loi du 1er août 2000 (article 12 de la loi, Pièce n° 25)

Or, en acceptant cette nomination, Monsieur Dominique WALLON se rend coupable d’un certain nombre d’infractions de prise illégale d’intérêt. Il s’avère en effet que Monsieur Dominique WALLON va être chargé de contrôler des sociétés qui passent régulièrement des contrats avec des entreprises dans lesquelles il possède des intérêts directs nombreux et variés et dont il perçoit des financements.

Certains membres de ces sociétés s'étaient d'ailleurs inquiétés de l’annonce de la prochaine nomination de Monsieur Dominique WALLON au sein de cette commission (Pièce n° 48).

- Prise illégale d’intérêt au regard de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.

Monsieur WALLON est Président Directeur Général de cette entreprise depuis le mois de mars 2000, (pièce n° 26 bis) poste qu'il occupe toujours au 25 juin 2001 (pièce n° 9).

Or, l’IFCIC reçoit des financements d’un certain nombre de sociétés de perception et de répartition de droits. La Société GRACE rapporte ainsi la preuve que l’IFCIC a perçu une subvention de la SPPF, (Société des producteurs de Phonogrammes en France) (Voir pièce n°10).

En effet, lors de l’assemblée générale de la SPPF qui s’est tenue le lundi 25 juin 2001, a été soumis au vote des associés une subvention accordée à l’IFCIC au titre des actions d’intérêt général en application des dispositions de l’article L. 321-9 du CPI. (Pièce n° 10, p.8). L’IFIC se voit ainsi attribuer une subvention de 125 000 F au titre des discothèques.

Il peut être intéressant de noter que cette subvention est par ailleurs illégale et que Monsieur WALLON ne peut l’ignorer.

Cette subvention est en effet contraire aux dispositions de l’article L. 321-9 du CPI. Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur les conditions d’utilisation de ces fonds à la dispositions des SPRD dans un arrêt du 8 décembre 2000 (Pièce n° 18 bis), qui précise que ces subventions ne peuvent aller qu’à des aides directes à la création, à la diffusion de spectacles vivants et à des actions de formation des artistes (Pièce n° 18).

Le nom de Monsieur Dominique WALLON figurait d’ailleurs à plusieurs reprises dans les écritures de la Société GRACE, (pièce n° 20) à l’origine de cette décision du Conseil d’État. La ministre de la culture dans ses écritures en date du 13 mars 2000 (pièce n° 19) avait demandé le retrait de ces écritures de la Société GRACE et des allégations qu’il considérait comme particulièrement diffamantes à l’égard de ses agents (pièce n° 19).

L’arrêt du Conseil d’État n’a pas retenu cette demande du ministre de la culture. La Société GRACE ayant rapporté la preuve que ces subventions illégales alimentaient bien les entreprises privées des fonctionnaires et agents du ministère de la culture.

Une note du directeur de l’administration générale du ministère de la culture en date du 13 décembre 2000 a immédiatement après le rendu de l’arrêt du Conseil d’État informé les SPRD amies qu’elles devaient mettre fin à leurs pratiques et ne pas subventionner en dehors des cadres autorisés par l’interprétation du Conseil d’État (Pièce n° 18).

Le Conseil d’État, s’il n’a pas annulé le décret attaqué en a en effet fixé le sens d'une manière qui répondait pleinement aux souhaits de la société Grace, interdisant de fait le financement par la rémunération différée des auteurs, artistes et producteurs des intermédiaires et officines privées des agents du ministère de la culture tels que l’IFCIC (Voir pièces n° 18, arrêt du conseil d ‘Etat du 8 décembre 2000 et interprétation et nombreux articles de presse).
Monsieur Dominique WALLON est donc nommé aujourd’hui à la commission de contrôle des sociétés d’auteurs, chargée notamment de contrôler des sociétés de perception et de répartition qui financent notamment et de façon illégale la société financière qu’il préside par ailleurs.

Monsieur Dominique WALLON, du fait de ses nombreux cumuls de fonctions est donc en une situation d’obtenir des SPRD toutes les subventions qu’il souhaite pour ses nombreuses entreprises.

Ce faisant, les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêt prévue et réprimée par l’article 432-12 (alinéa 1) du Code pénal sont rapportés.
Monsieur WALLON, ne pouvait ignorer qu’il commettait une infraction en acceptant la subvention de la SPPF qu’il a forcément sollicitée et en acceptant sa nomination à la commission de contrôle des sociétés d’auteur. En effet, il était informé de cette nomination bien avant qu’elle soit effective (Pièce n° 49), son annonce seule ayant déjà suscité des réactions de perplexité.
Le vote de la subvention date du 25 juin 2001, soit dans des temps non prescrits.

La Société Grace demande en conséquence au tribunal d’entrer en voie de condamnation, les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêt prévue et réprimée à l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal étant réunis.

- Prise illégale d'intérêt au regard d'ARTE


Monsieur Dominique WALLON est aujourd'hui Vice-Président d'ARTE. (pièce n° 28)

Or, les médias audiovisuels sont la principale source de revenus des créateurs et éditeurs de musique et des producteurs et artistes titulaires de droits d’auteur et de droits voisins des droits d’auteur, et partant des SPRD qui gèrent leurs droits.

À titre d'exemple, ils représentaient 33,5% des droits perçus par la principale de ces sociétés, la Sacem en 1999. La télévision ayant versé à elle seule 78% de cet ensemble, la radio 22% (pièce n° 22).

Ainsi, en tant que membre de la commission de contrôle des SPRD, Monsieur WALLON contrôle des sociétés de gestion de droits dont une part fort conséquente des recettes provient de chaînes de télévision dans lesquelles il a un intérêt direct puisqu’il y occupe des postes à responsabilité.

Membre de cette commission permanente, Monsieur WALLON ne peut honnêtement contrôler des sociétés qui reçoivent des financements d'entreprises de communication dans lesquelles il occupe par ailleurs des fonctions de direction. Cette situation le met en position très favorable pour négocier avec ces SPRD. D’autant que les chaînes de télévision ne sont pas seulement les plus gros clients des SPRD, elles en sont également les bénéficiaires au titre des subventions d’aide à la première fixation des œuvres audiovisuelles et phonographiques, les chaînes de télévision ayant toutes des activités de production pour lesquelles elles sollicitent les subventions des SPRD.

La Société Grace rapporte donc la preuve de la matérialité de l’infraction prévue et réprimée par l'article 432-12 (alinéa 1) commise par Monsieur WALLON en acceptant sa nomination à la commission de contrôle des SPRD tout en conservant ses fonctions à ARTE.

Monsieur WALLON ne pouvait ignorer qu’il commettait une infraction en acceptant cette nomination.

La nomination à la Commission de contrôle des SPRD date du 17 juin 2001, soit en des temps non prescrits.

La Société GRACE demande en conséquence au tribunal d’entrer en voie de condamnation, les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêt prévue et réprimée à l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal étant réunis.

D/ L’application jurisprudentielle de la prise illégale d’intérêt.

Il est important de noter que les contours de la prise illégale d'intérêts ont récemment été précisés par la Cour de Cassation.

Dans une première affaire (Cass. Crim, 29 septembre 1999, Dalloz 2000, Jurisprudence, p. 125), la Cour précise que pour que le délit de prise illégale intérêt soit constitué, l'intérêt peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect. Il ne s'agit pas uniquement de sanctionner un intéressement financier direct, mais également un intérêt moral.

Dans une affaire plus récente, la Cour de Cassation a précisé qu’il convenait d’avoir une interprétation large de cette infraction (Cass. Crim, 14 juin 2000, n° G 99-84 .054 PF). Elle précise en effet :

Que par ailleurs le délit est consommé dès que le prévenu a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une affaire dont il avait l’administration ou la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres ;
Qu’enfin le délit reproché se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou d’un avantage personnel.


Au regard de la qualité d’Énarque de Monsieur Dominique WALLON, et de son parcours professionnel, ce serait sans aucun doute lui faire offense de ne pas le considérer comme conscient des infractions qu’il a commis.

E. Sur l’intérêt à agir de la Société GRACE


La Société GRACE (Groupement des artistes et concepteurs créateurs d’environnement) est une société civile d’auteurs, d’artistes et de producteurs. Elle est créée conformément aux dispositions des articles L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (Pièce n°15, dernier rapport de l’inspection générale du ministère sur les SPRD où elle est citée).

Elle intervient notamment dans les secteurs de la musique, du spectacle, de l’audiovisuel et de la communication audiovisuelle.

Selon ses statuts la Société GRACE a "qualité pour ester en justice afin d'assurer la défense des droits individuels de ses membres et des intérêts et droits de la généralité de ses Associés" (article 2-11, al.2). L’article 11, al. 3 de ses statuts lui donne également qualité pour diligenter toutes procédures d'intérêt général ayant trait notamment à la protection et à la défense des auteurs, artistes et producteurs (...)"(pièce n° 17).

L’article 321-1 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose d’ailleurs que :

Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge".

L’intérêt à agir de la société GRACE dans la présente instance est donc incontestable.

La Société GRACE est en effet hautement intéressée :

- à ce qu’un chef d’entreprises subventionnées par des sociétés d’auteur, de producteurs et d’artistes concurrentes ne se retrouve pas en mesure d’être nommé à la Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition.

- à ce que les fonctionnaires du ministère de la culture ne se retrouvent pas à la tête d’établissements financiers privés du cinéma et des industries culturelles et techniques, dont elles-mêmes ou ses adhérents à titre individuel pourraient avoir besoin, et auprès desquels leur adhésion à GRACE pourrait représenter un handicap.

- À ce que l’ancien directeur du théâtre, du spectacle, de la musique et de la danse, également ancien directeur général du Centre National de la Cinématographie, détienne des fonctions dans de nombreuses entreprises privées du spectacle, lui permettant de faire obstacle au développement de la Société GRACE qui s’est opposée à lui dans le cadre d’une précédente action devant le Conseil d’Etat critiquant des méthodes de détournement au profit des entreprises privées des fonctionnaires et agents du ministère de la culture de la rémunération des artistes, auteurs et producteurs.

De plus, la Société GRACE a vocation à être soumise au contrôle de la Commission de Contrôle permanente des SPRD.

Or, la Société GRACE a déjà eu maille à pâtir avec Monsieur Dominique WALLON du fait de son activité et de ses précédentes fonctions.

Quelle ne fut donc pas la surprise de constater que Monsieur Dominique WALLON, mis personnellement en cause dans cette instance devant le Conseil d’Etat était nommé par décret en date du 14 juin 2001 (Pièce n° 8) en qualité de représentant du ministère des finances, au sein de la commission permanente de contrôle des Sociétés de perception et de répartition mise en place par la loi du 2 août 2000 (Pièce n° 25).

La Société GRACE est donc intéressée au premier chef à ce que Monsieur Dominique WALLON, dont la capacité à exercer de façon indépendante ses nouvelles fonctions officielles est largement sujette à caution, ne puisse plus exercer de fonctions publiques et soit sanctionné au titre de la prise illégale d’intérêt.

Monsieur Hervé LOUCHET, membre du conseil d’administration et trésorier de la société a été spécialement mandaté par le Conseil d'administration pour suivre cette action et représenter la société aux audiences (pièce n° 44).

Sur les demandes de la Partie Civile

Le Tribunal acceptera en conséquence la constitution de partie civile de la Société GRACE ainsi que sa demande de condamner Monsieur Dominique WALLON à lui verser la somme de 1 Euro de dommages et intérêts.

La Société GRACE demande également au Tribunal la publication de la décision à intervenir dans les six journaux suivants : “ Le Monde, le Figaro, Libération, La Lettre de Nodula, Ecran Total, Musique Info Hebdo ” aux frais de Monsieur Dominique WALLON et dans la limite de 4 600 Euros HT par insertion.

Sur les frais irrépétibles
Force est de constater que la nomination d'un fonctionnaire à la tête d'une entreprise commerciale du secteur culturel, financée sur fonds publics, cause un préjudice grave à l'ensemble des secteurs culturels.
Il serait donc totalement inéquitable de laisser à la charge de Grace les frais occasionnés par la présente instance. Par conséquent, la Société Grace demande en application de l'article 475-1 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 15 000 Euros.

PAR CES MOTIFS

Vu les réquisitions du Ministère Public sur la citation directe,
Vu les articles 432-12 (alinéa 1) et 432-13 du Nouveau Code Pénal,
Vu l'article 432-17 du Nouveau Code Pénal,

- Déclarer la Société Grace recevable en la présente citation directe.
- Déclarer Monsieur Dominique WALLON coupable du délit de prise illégale d'intérêts, tel que prévu et réprimé par les articles 432-12 alinéa 1 , 432-13 et 432-17 du Nouveau Code Pénal, le condamner aux peines prévues par la loi pénale.
- Condamner Monsieur Dominique WALLON à payer à la Société Grace la somme de 1 Euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les six journaux suivants : “ Le Monde, le Figaro, Libération, La Lettre de Nodula, Ecran Total, Musique Info Hebdo ” aux frais de Monsieur Dominique WALLON et dans la limite de 4 600 Euros HT par insertion
- Condamner Monsieur Dominique WALLON à payer à la Société Grace la somme de 5 000 Euro (en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- Le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'huissiers et de la présente citation.
SOUS TOUTES RESERVES

 
  Retour en haut de la page