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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
 Madame Véronique CAYLA a participé à la désignation de Monsieur TESSIER comme PDG de France Télévision. Nommée au CSA le 20 janvier 1999 (Jo du 21 janvier 1999 page 1094) et pour une durée de cinq années, elle a quitté cette fonction avant l'expiration de son mandat en janvier 2001 pour occuper le poste de directrice générale du Festival de Cannes, association selon la loi de 1901, intervenant dans le secteur concurrentiel des festivals de cinéma, et qui traite avec les chaînes de TV pour sa diffusion et sa communication et qui figure dans l’organigramme du CNC.

Madame CAYLA n’a pas pour autant abandonné toute fibre de service public puisqu'elle a été nommée par l’actuel directeur général du CNC, en qualité de membre de la commission chargée d’examiner les demandes de financement des coproductions de films intervenant dans le cadre de l'accord signé entre les gouvernement français et allemand le 17 mai 2001. (Cet accord a été publié par Décret le 27 février 2002 dans le Jo du 6 mars 2002 page 4230), il peut être intéressant de noter que cet accord a été signé à Cannes en mai 2001, lors du festival de Cannes… .

Madame Véronique CAYLA nous semble être en infraction avec les dispositions des articles L. 432-12 et 432-13 du code pénal (1).

Madame CAYLA est depuis 2005 directrice générale du Centre national de la cinématrographie. Elle n'oublie pas les amies et a pris pour adjointe l'ancienne directrice du CSA qui n'avait pas jugé utile de s'offusquer de ses pantouflages illégaux.

(1) L'article L.432-12 du Code pénal énonce :

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende".

(4) L'article L. 432-13 du Code Pénal énonce :

est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
 
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