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Madame Patricia BARBIZET occupe le poste de Directeur Général de la société ARTEMIS, et préside par ailleurs le Conseil d’Administration de cette société. Le groupe ARTEMIS est une filiale de la société Financière Pinault, société dans laquelle Madame Patricia BARBIZET entre autres, siège au Conseil de Surveillance.
Le groupe ARTEMIS est présent dans un grand nombre de secteurs d’activités, tels que le luxe et le grand public, les médias et la communication, les ventes aux enchères, mais aussi les services et les industries, le vignoble, et les assurances.
Le groupe FNAC
Parmi les sociétés détenues par le Groupe ARTEMIS, figure la FNAC. Depuis 1996, cette société est détenue à 100% par la société PPR, filiale de luxe du groupe ARTEMIS.
La FNAC distribue des produits culturels et technologiques, notamment des ouvrages édités par la RMN. Par ailleurs, la FNAC offre, sur Internet, un service de réservation et de préachat de billets pour les expositions et visites guidées organisées par la RMN. Ce service est également assuré par les points de vente FNAC. Une visite individuelle avec conférencier de la RMN au sein de la Galerie des Gobelins est également proposée par la FNAC.
Ces offres impliquent que différents contrats ont été conclus entre la RMN et la FNAC et sont en cours d’exécution.
Or par arrêté du 12 avril 2010, Madame Patricia BARBIZET a été nommé administrateur de la RMN (1).
La RMN est un Etablissement public industriel et commercial depuis 1990 et a pour but la gestion d’une activité de service public. D’ailleurs, le décret d’institution de la RMN précise que le conseil d’administration de cet établissement public assure clairement une mission de service public, puisqu’il est précisé que celui-ci « détermine la politique culturelle de l’établissement dans le cadre des orientations fixées par l’Etat » (2).
Exerçant une fonction d’administration au sein de cet établissement public, Madame Patricia BARBIZET a conservé un intérêt dans le groupe ARTEMIS, puisqu’elle en assure toujours la direction et l’administration.
Ce serait faire injure à Madame BARBIZET d’imaginer qu’elle puisse ne pas avoir conscience de sa nomination et de la situation dans laquelle elle est ainsi placée.
Il nous semble donc que les éléments du délit de prise illégale d’intérêt, prévu et réprimé par l’article 432-12 du Code pénal, sont constitués (3). ?
(1) JORF du 20 avril 2010, page 7331.
(2) Article 6 du décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990, relatif à la Réunion des Musées Nationaux.
(3) Article 435-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende »
- Publié au numéro 198 du mois d'avril 2010 -.
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