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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Activités commerciales des associations

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire du numéro correspondant

Cet article a été publié au numéro 253 correspondant à l'actualité du mois d'Avril 2015
, dans la rubrique "réponse aux question des parlementaires". Chaque mois, Roland LIENHARDT sélectionne les réponses aux questions des parlementaires pouvant intéresser notre secteur professionnel et s'autorise à commenter la réponse du ministre lorsqu'elle le mérite.

Question. - M. Gilbert Bouchet attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la présence sur notre territoire de structures qui, sous couvert de forme associative, exercent des activités commerciales non déclarées. Il s’agit de commerces ouverts à une clientèle plus large que les membres des associations, qui recrutent des employés et qui suscitent une activité commerciale importante sans payer ni impôts ni charges sociales. Ces formations portent une concurrence déloyale aux commerçants exerçant une activité régulièrement déclarée. Aussi, il lui demande quels contrôles son ministère compte effectuer sur les activités de ces dernières.

Réponse. - (1) Les associations peuvent en toute légalité exercer des activités commerciales. Ces associations sont ainsi soumises aux dispositions du code de commerce et ont l’obligation de mentionner dans leurs statuts, si tel est le cas, l’exercice habituel de leurs activités marchandes. Les services de l’État veillent au bon respect de la réglementation en cours par les associations, au même titre que les commerces. L’exercice d’une activité commerciale sur le domaine public est, en application des articles L.2212 et L.2213 du code général des collectivités territoriales, soumis à une autorisation de stationnement ou de voirie, délivrée par les autorités locales auxquelles il appartient de vérifier que les demandeurs exercent régulièrement leur activité. Par ailleurs, l’article L.442-8 du code de commerce interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits en utilisant le domaine public dans des conditions irrégulières. Les ventes effectuées en des lieux non destinés à cet effet sont soumises aux dispositions de l’article L.310-2 du code de commerce sur les ventes au déballage. Les vendeurs en situation irrégulière sont passibles d’une amende de 15 000 €. Des procédures contentieuses peuvent aussi être engagées sur la base de l’article L.442-7 du code de commerce si les associations qui exercent des activités marchandes de façon habituelle ne le mentionnent pas dans leurs statuts. Enfin, les associations sont également soumises aux obligations relatives à l’hygiène et à la sécurité des produits commercialisés. Le respect de ces dispositions fait l’objet de contrôles de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit dans le cadre de son plan national d’enquêtes ou suite à la réception de plaintes, afin d’assurer une concurrence loyale entre les différents acteurs.

Commentaire. – L’honorable parlementaire risque de rester sur sa faim. En réalité, l’État n’exerce pratiquement aucun contrôle et n’intervient qu’en cas de plainte. Un simple contrôle des statuts des associations déposés au bureau des associations des préfectures lors de leur déclaration suffirait à en éliminer un certain nombre, puisque la lecture des statuts suffit souvent à voir qu’une association est uniquement composée de prêtes noms et sert de couverture à une activité commerciale, permettant à son animateur de fait de se déclarer en qualité de salarié et de percevoir le chômage. Si le principe de la liberté d’association interdit d’instaurer un contrôle préalable à la déclaration des associations, un contrôle a posteriori permettrait la transmission au procureur des dossiers litigieux. Encore faudrait il que les parquets aient les moyens de suivre, et en aient l’obligation, puisqu’en France, ils ne poursuivent que les délits les plus graves et le paracommercialisme et l’escroquerie aux charges sociales, largement pratiqués par nos élites, ne relèvent pas des priorités du moment.

Au niveau du subventionnement, un certain nombre de collectivités territoriales continuent à ne subventionner que les associations selon la loi de 1901 et créent une atteinte au principe d’égalité entre les entreprises commerciales et celles ayant choisi un statut associatif, même quand elle sont toutes les deux porteuses d’une même activité à caractère lucratif.

L’honorable parlementaire pourrait aussi solliciter le ministère des finances afin qu’il vérifie que les associations selon la loi de 1901 qu’il considère comme ayant une activité lucrative et que ses services assujettissent en conséquence aux impôts commerciaux ne sont pas des associations créées en contrariété avec l’article 3 de la loi de 1901, qui exige que les associations aient un objet licite et ne soient pas créées dans le but de contourner un certain nombre de législations ou de réglementations, notamment les règles de la comptabilité publique, de la fonction publique, du code de commerce, et surtout, qu’elles ne soient pas constituées en infraction avec l’article 1er de la loi de 1901, par de prêtes noms qui ne mettent rien en commun. L’association est en effet un contrat par lequel plusieurs personnes doivent mettre quelque chose en commun.

Face à de telles situations, les services fiscaux, au lieu de fiscaliser ces associations, devrait transmettre les dossiers au procureur de la République en application de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale qui leur en fait pourtant l’obligation. Pour corriger cette situation, les moyens juridiques existent : par contre, il manque sans doute un peu de volonté politique, peut-être parce que la puissance publique est un des premiers utilisateurs de ces associations illégales qui lui permettent d’une part de s’affranchir des contraintes du droit public et d’autre part de développer des clientèles par le biais de la subvention.

Roland LIENHARDT
Avocat au Barreau de Paris


(1) QES 2 avril 2015, n° 14256, p. 758.




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