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Cet article a été publié au numéro
213 du mois de Septembre- 2011.
Un décret publié au Jo du 27 août 2011 précise les conditions de rémunération des agents artistiques (1). Il définit les bases de rémunération des artistes pouvant être intégrées dans l’assiette de la rémunération de l’agent, et fixe le pourcentage maximum de rémunération de l’agent.
Les agents concernés
Il convient de rappeler que, à la suite de la loi du 23 juillet 2010, la définition de l’agent artistique a été considérablement élargie (2). L’activité d’agent artistique concernée par ce texte est celle consistant à recevoir mandat à titre onéreux, d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. L’article L.7121-9 du code du travail précise que cette activité est exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination.
La mission de l’agent artistique est précisée à l’article R.7121-1 du code du travail. Il représente l’artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l’artiste du spectacle ;
2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l’artiste du spectacle ;
3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l’artiste du spectacle ;
4° Promotion de la carrière de l’artiste du spectacle auprès de l’ensemble des professionnels du monde artistique ;
5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l’artiste du spectacle ;
6° Gestion de l’agenda et des relations de presse de l’artiste du spectacle ;
7° Négociation et examen du contenu des contrats de l’artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs (3).
Une rémunération plafonnée
Le nouvel article D.7121-7 du code du travail énonce que l’agent perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat écrit conclu avec l’artiste, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l’exploitation, perçues par l’artiste.
Les sommes ainsi perçues par l’agent artistique ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant de ces rémunérations.
Ce plafond peut parfois être porté à 15 %, lorsque, « conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l’artiste à l’agent en matière d’organisation et de développement de sa carrière ».
Ce texte qui renvoie aux usages, fait totalement abstraction des règles réelles en vigueur dans le secteur. Dans le domaine des musiques actuelles, il est en effet fort courant que l’artiste soit également auteur et que la carrière de l’artiste soit inséparable de sa carrière d’auteur. Le manager en charge de la carrière de l’artiste se fait donc couramment céder des droits d’édition musicale sur les œuvres de l’artiste, et la plupart du temps pour des montant bien supérieurs à 15 % de ces droits. Parfois, c’est d’ailleurs l’éditeur qui fait un travail d’agent. C’est d’ailleurs lorsque l’éditeur fait ce travail d’agent que sa rémunération par le biais des cessions des droit d’édition musicale se justifie au moins moralement, si ce n’est juridiquement.
Les termes volontairement flous de cette réglementation n’ont pas fini d’alimenter les contentieux.
Charge de la rémunération de l’agent
Les dispositions relatives à la prise en charge de l’agent artistique ne concernent que les rémunérations découlant d’un contrat de travail, en déphasage complet avec les autres dispositions de cette réglementation qui semblent élargir considérablement le domaine d’intervention de l’agent, désormais réglementé. C’est la encore les tribunaux qui auront du travail pour s’y retrouver dans ces textes discordants.
En tout état de cause, le contrat de travail signé entre l’artiste et l’employeur doit prévoir la partie qui prend en charge les sommes dues à l’agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage.
Ne peuvent être prises en charge par l’employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu’il verse directement à l’artiste et dont l’agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
« La rémunération complémentaire au delà de 10 % dans les secteurs pour lesquels un tel usage existe, est prise en charge par l’artiste. Elle peut toutefois être versée par l’employeur pour le compte de l’artiste. »
Le texte est muet quant à la soumission de ces sommes aux charges sociales et fiscales assises sur les salaires.
Une réglementation à la légalité douteuse
Il n’est pas certain qu’il faille se préoccuper outre mesure des contraintes organisées par cette réglementation. En effet, les visas de ce décret ne mentionnent pas la communication à la commission européenne, obligatoire en vertu de l’article 15.7 de la directive service, tout comme les autres textes étant intervenus pour réformer cette réglementation depuis 2010.
En effet, en application de l’article 15.6 de la directive service (4) les États membres ne peuvent plus introduire de nouvelles exigences du type de celles visées à l’article 15.2, ce qui inclut notamment
« g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire; »
L’article 15.7 précise que les États membres doivent notifier à la commission toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou administrative qui prévoit des exigences de ce type et justifier que ces exigences respectent les conditions d’impartialité, de justification par une raison impérieuse d’intérêt général et de proportionnalité.
Cette procédure prévoit la communication à l’ensemble des états membres du projet de réglementation afin que la commission puisse se prononcer sur sa compatibilité avec la réglementation européenne. En l’absence de respect de cette obligation de notification à la commission, il est probable que les tribunaux écartent ces dispositions.
Nous ne sommes donc pas certain que cette réglementation puisse utilement être invoquée devant un tribunal.
Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris
(1) Décret n° 2011-1018 du 25 août 2011 relatif à la rémunération des agents artistiques, JO du 27 août 2011, p. 14543.
(2) Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, article 21.
(3) Cette dernière activité relève d’une activité de consultation juridique et de rédaction d’acte et ne peut être exercée que dans le respect des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (diplôme juridique, ou équivalence et assurance responsabilité civile professionnelle rédaction d’acte).
(4) Directive 2006/123/CU du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
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