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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Label Scènes de Musiques Actuelles (SMAC)

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne. Vous pouvez retrouver ces articles publiés chaque mois au sommaire.

Cet article a été publié au numéro 211 du mois de juin 2011 dans la rubrique les réponses des ministres au questions des parlementaires. Chaque mois nous sélectionnons les questions et réponses les plus pertinentes que nous nous permettons de commenter si nécessaire.

Question. - Mme Cécile Dumoulin interroge M. le ministre de la culture et de la communication sur l’attribution du label Smac (scènes de musiques actuelles). Les musiques dites actuelles constituent un espace important de création et de pratiques dans notre pays. Elles touchent un public divers puisque le phénomène concerne de très nombreux pratiquants et mélomanes dans toutes les tranches générationnelles et dans toutes les couches sociales. Pour faciliter le bon fonctionnement des outils de création, de production, de concert, de diffusion et de formation de ces musiques, le ministère de la culture a créé le label Smac (scènes de musiques actuelles). Les bénéficiaires sont des lieux musicaux, qui sont souvent des équipements de petite et moyenne capacité et qui jouent un rôle important dans le « défrichage culturel », la prise en compte des pratiques et ont un impact indéniable sur le terrain. Il existe cependant une première interrogation sur l’attribution de ce label : le projet annuel de performances 2009 indique 136 lieux aidés en tant que «salles de musiques actuelles» et le projet annuel de performances 2010 indique lui 132 lieux aidés en tant que « scène de musiques actuelles ». Or l’ensemble de ces lieux ne sont pas officiellement labellisés mais seulement aidés. Il existe une deuxième interrogation concernant le niveau de soutien à ces lieux. Le projet annuel de performances 2010, comme ceux de 2008 et 2009, indiquent « qu’à moyens constants [...] l’État devra réviser l’accompagnement qu’il accorde aux autres composantes du réseau du spectacle vivant en région s’il souhaite suivre la montée en puissance de ces institutions très populaires et fréquentées par un public diversifié » ; malgré cela le montant des aides accordées aux scènes de musiques actuelles n’a pas évolué de façon significative et représente toujours une part totalement dérisoire du budget du ministère de la culture. Pour assurer une bonne diffusion et permettre une pleine pratique de ces musiques, il est nécessaire de clarifier l’attribution de ce label aux 132 lieux prévus dans le projet annuel de performances, ainsi qu’en connaître la liste précise. Il est également nécessaire de réviser de façon significative le soutien financier dédié aux scènes de musiques actuelles. Elle lui demande ce qu’il compte faire pour procéder à un élargissement des labellisations Smac et faire évoluer le soutien financier, notamment en Île-de-France où le manque est évident par rapport à la densité de la population et la richesse des pratiques musicales.

Réponse. – (1) : Les scènes de musiques actuelles (SMAC) constituent un réseau de lieux essentiels pour le développement des carrières des jeunes artistes et répondent à l’intérêt croissant des publics, notamment des plus jeunes, pour les musiques populaires. Sur ce sujet, un important travail de concertation, conduit en 2009 et 2010 avec les professionnels et les représentants des collectivités territoriales dans le prolongement des Entretiens de Valois du spectacle vivant, a permis l’élaboration d’un texte cadre relatif au label SMAC, donnant ainsi une visibilité cohérente à ces établissements qui font désormais partie des dix labels d’État. Points d’appui d’une politique culturelle partenariale exemplaire, les cahiers des charges des SMAC, associés à un dispositif plus large d’organisation territoriale portant « schéma d’orientation des lieux de musiques actuelles » (SOLIMA), ont été transmis aux préfets de région par la circulaire du 31 août 2010. Aux côtés d’autres lieux musicaux, l’État soutient aujourd’hui 70 SMAC. Pour compléter ce parc, le ministre de la culture et de la communication lors de sa visite au Printemps de Bourges le 22 avril dernier, a annoncé la mise en place d’un plan sur cinq ans 2011-2015 dont l’objectif est d’aboutir à la reconnaissance d’une centaine d’équipements SMAC au terme de cette période, permettant à une vingtaine de structures supplémentaires de bénéficier du label d’ici 2015 et de créer une dizaine d’équipements nouveaux. Le coût pour l’État de ce plan en faveur des SMAC est estimé à 2,6 M Euros sur cinq ans.

Commentaire. – Les scènes de musiques actuelles seraient donc réglementées par une circulaire du 31 août 2010. Une telle affirmation a de quoi étonner les juristes que nous sommes. En effet, une circulaire a en principe pour but de fournir à l’administration le mode d’emploi d’une réglementation, elle ne peut créer une réglementation, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 4 novembre 1996 annulant la circulaire LANG-AUBRY relative à la gestion des emplois culturels et qui créait notamment le label des centres d’aides à la gestion des emplois culturels (il ne s’agit pas d’un gag) (2).

Dans cette décision, le conseil d’État a considéré que «  par la circulaire attaquée, le ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministère du travail et de l’emploi et le ministre des affaires sociales et de l’intégration ne se sont pas bornés à interpréter les textes en vigueur mais ont fixé des règles nouvelles  qu’ils ont notamment créé un agrément des centre d’aide à la gestion des emplois culturels, définis l’objet des dits centres ainsi que les modalités de leur agrément par le préfet de département et posé des règles relatives, le cas échéant , à la passation de conventions financières avec le ministère de la culture, dans le cadre de l’attribution de crédits déconcentrés ; que par suite, ladite circulaire a, dans son ensemble un caractère réglementaire ; que ses auteurs ne tenaient d’aucune disposition compétence pour l’édicter, que dès lors la circulaire relative à l’aide à la gestion des emplois culturels est annulée. »

Il est vrai que la soi disant circulaire du 31 août 2010 ne contient aucune disposition d’aucune sorte, mais uniquement des recommandations. Le seul texte « réglementant » les scènes de musiques actuelles reste la circulaire du 18 août 1998. Ce texte contient bien « les objectifs du dispositif, les conditions du soutien de l’État, les types de salles éligibles, et les procédures afférentes au soutien financier de l’État, la mise en place d’une conventionnement avec l’État, le suivi et l’évaluation des structures ». Cette circulaire est signée de Monsieur Dominique WALLON, inspecteur des finances, ancien directeur des études de l’École Nationale d’Administration (ENA), qui a oublié, à l’occasion, qu’une circulaire ne peut créer un mécanisme de soutien venant créer une rupture du principe d’égalité entre les salles titulaires d’une convention avec l’État, au titre de ce mécanisme, et celles qui ne seront pas conventionnées, si une loi n’a pas au préalable posé le principe de cet agrément et du label qui l’accompagne.

Des « circulaires » non publiées

Ni la « circulaire » de 1998, ni celle de 2010 n’ont été publiées sur le site créé par le Premier ministre à cet effet (www.circulaire.gouv.fr). Or, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur ce site n’est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l’égard des administrés.

La marque « Scène de musique actuelle – SMAC »

Le label déposé à titre de marque, que sont autorisés à utiliser les entreprises conventionnées, n’est pas même fondé sur une circulaire, et le dépôt n’est pas accompagné du règlement exigé par l’article L.715-1 du code de la propriété intellectuelle pour les marques ayant vocation à être exploitées collectivement par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement, en l’espèce le ministère de la culture.

La Marque « Scène de musique actuelle – SMAC » n’a été déposée à l’INPI par le ministère de le culture que le 13 avril 2011. De plus, ce dépôt nous semble être totalement inefficace en application de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle. En effet, pour être efficace, les signes constitutifs d’une marque doivent être distinctifs. Or, ne sont pas considérées comme distinctives les dénominations servant à désigner une caractéristique du produit ou du service. La marque « Scène de musique actuelle » servant à désigner des salles de spectacles présentant sur scènes des artistes pratiquant des musiques actuelles nous semble donc totalement dénuée de caractère distinctif et dépourvue de toute efficacité. Seul le terme « SMAC » nous semble distinctif.

De surcroît, les salles qui utilisaient cette appellation avant la date de son dépôt (avril 2011) ont acquis un droit d’usage sur celle ci et peuvent donc continuer à se prévaloir de ce « label » sans limitation de durée. En application des articles L.711-4 et L714-3 du CPI, elles sont même en mesure de solliciter la nullité de la marque déposée par le ministère de la culture.

Aucun des dix labels d’État invoqués par le ministère de la culture n’a de fondement juridique valide. Les seuls labels fondés sur une loi par le ministère de la culture, sont le label « musée de France », et les labels créés dans le cadre de la loi HADOPI pour les offres légales sur Internet.

Si l’État est dans l’incapacité de proposer une loi, c’est qu’une telle loi ne pourrait légalement structurer le mode de fonctionnement du ministère de la culture qui porte en permanence des atteintes graves à la démocratie et fonctionne selon la logique du discrétionnaire, qui relève d’une logique totalitaire, à l’image des fondateurs des premiers ministères de la culture créés dans les années 1930 par les régimes italiens et allemands désireux d’avoir une politique culturelle d’État.

En effet, comme le rappelle la convention internationale sur la diversité culturelle, il ne peut y avoir de diversité culturelle sans respect des principes démocratiques et de l’État de droit. Aucune politique culturelle ne peut revendiquer le droit de disposer d’une expertise non soumise à l’état de droit.

Si l’action du ministère de la culture ne peut supporter des critères objectifs contrôlables par les citoyens et la justice, c’est que ce ministère sort du cadre de l’intervention étatique acceptable dans une démocratie. L’État démocratique est l’émanation de la collectivité des citoyens, et il ne peut intervenir de façon discrétionnaire, dans des conditions ne permettant pas un contrôle effectif du respect des principes d’égalité et de légalité.

Si le ministère de la culture ne peut encadrer ces labels par une loi, c'est encore parce que cela serait une reconnaissance du fait que la plupart des entreprises subventionnées à ce titre, sont créées pour répondre à un besoin créé et structuré par le ministère de la culture, ce qui exclut le mode de financement par le biais de la subvention, qui ne peut concerner que des initiatives autonomes et indépendantes.

L’ensemble des labels existants en matière de spectacles n’a donc aucune base juridique et toute personne disposant d’un intérêt à agir pourrait en demander la nullité, outre la restitution des subventions versées dans les cadres des conventionnements organisés par ces labels.

Le ministère de la culture connaît parfaitement la faiblesse des dispositifs qu’il met en place sciemment en dehors de tout cadre juridique. Cela lui permet d’entretenir avec les artistes et les collectivités territoriales des relations de client à patron.

Le premier de ces labels, « les Maisons de la culture », créé par André MALRAUX a posé les bases de cette politique clientéliste. La grande œuvre de Malraux, la décentralisation culturelle, n’a jamais eu de base légale autrement que dans le code pénal.

Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris

(1) QEAN du 14 juin 2011, n° 63551, p. 6295.

(2) CE 14 novembre 1996 n° 162846.



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