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                      Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous 
                      mettons en ligne. 
                       
                      Cet article a été publié au numéro 
                      135 de Juillet 2004. Il est issu de notre rubrique" 
                      les réponses des ministres aux parlementaires". 
                      Il s'agit d'une sélection de questions de députés 
                      et de sénateurs, de la réponse du ministre 
                      et de notre commentaire qui vient donner des précisions 
                      sur le sujet. 
                       
                      Question. - M. Jean-Marc Roubaud appelle lattention 
                      de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité 
                      intérieure et des libertés locales sur les 
                      conditions d'obtention du titre de séjour pour les 
                      artistes musicaux de nationalité étrangère 
                      et hors Communauté européenne. De nombreux 
                      artistes en devenir, de nationalité étrangère, 
                      ont " signés " en France dans de grandes 
                      " majors musicales ". À ce titre, ils sont 
                      tenus de pouvoir circuler sur le territoire national. Or 
                      pour obtenir un titre de séjour prolongé en 
                      France, il faut pouvoir justifier de revenus réguliers, 
                      ce qui ne peut être le cas pour des jeunes artistes 
                      bénéficiant d" avances financières 
                      " de la part des maisons de disques. En conséquence, 
                      il lui demande quelles mesures il serait possible denvisager 
                      afin de faciliter l'obtention d'un titre de séjour 
                      pour les artistes en France. 
                       
                      Réponse. (1) 
                      - La législation prévoit la délivrance 
                      d'un titre de séjour spécifique aux étrangers, 
                      ressortissants d'États tiers à l'Union européenne, 
                      qui souhaitent exercer une activité artistique rémunérée 
                      en France. Il sagit de la carte de séjour temporaire 
                      mention " profession artistique et culturelle 
                      ". Elle est délivrée aux artistes-interprètes 
                      ou auteurs d'uvres littéraires ou artistiques 
                      qui justifient dun contrat de plus de trois mois passé 
                      avec une entreprise ou un établissement dont l'activité 
                      principale comporte la création ou lexploitation 
                      d'une uvre de l'esprit. La durée de validité 
                      de la carte, limitée à un an, correspond à 
                      celle du contrat précité augmentée 
                      dun mois. Pour ceux qui justifient d'un contrat d'une 
                      durée inférieure à trois mois, il peut 
                      être délivré une autorisation provisoire 
                      de séjour assortie d'une autorisation de travail. 
                      La législation en vigueur ne pose pas par conséquent 
                      comme condition daccès au titre de séjour 
                      pour les artistes une régularité de revenus, 
                      mais exige un engagement professionnel dont la durée 
                      déterminera la nature du titre remis : autorisation 
                      provisoire de séjour ou carte de séjour temporaire. 
                      L'artiste qui, à défaut d'engagement nouveau, 
                      ne se verrait pas renouveler son titre de séjour, 
                      devra, pour séjourner en France, solliciter une carte 
                      de séjour pour un autre motif. 
                       
                      Commentaire. - Si la réponse du ministre 
                      nous semble exempte de toute critique sur le plan des principes, 
                      nous attirons toutefois lattention des producteurs 
                      de disques qui souhaiteraient utiliser cette technique pour 
                      faire venir en France des artistes sous contrat et qui les 
                      rémunéreraient dans le cadre davances 
                      financières, quils comptent sans doute récupérer 
                      soit sur les cachets des spectacles effectués en 
                      France, soit sur les ventes de disques ou de droits dexploitation 
                      de ses enregistrements. En effet, la question du député 
                      lui a sans doute été soufflée par un 
                      producteur de disques et correspond certainement à 
                      un cas concret. Or, il convient de rappeler que lartiste 
                      qui a signé un contrat avec une maison de disque, 
                      sil nest pas ressortissant dun état 
                      de l'EEE bénéficiant dun autre statut 
                      et que le contrat ne peut sanalyser juridiquement 
                      comme un contrat de coproduction peut revendiquer en France 
                      le statut de salarié. Or, le versement davances 
                      financières à un artiste dans le cadre dun 
                      tel contrat fait courir au producteur un certain nombre 
                      de risques.  
                      Tout dabord, cette avance financière qui est 
                      la contrepartie de lengagement de lartiste peut 
                      être requalifiée en salaire, et assujettie 
                      à charges sociales. En effet, pour pouvoir sanalyser 
                      comme un emprunt, il est nécessaire que lavance 
                      soit remboursable, et non seulement récupérable, 
                      et que le contrat organise clairement les échéances 
                      de remboursement. Le contrat doit également prévoir 
                      le paiement dintérêts, le prêt 
                      à taux zéro sanalysant en effet comme 
                      un avantage en nature, de surcroît non déclaré 
                      et non assujetti à perception sociale et fiscale. 
                       
                       
                      Lartiste ayant en principe la qualité de salarié, 
                      les modalités de remboursement de cet emprunt doivent 
                      être conformes aux dispositions du code du travail, 
                      notamment de larticle L.144-1 qui précise quaucune 
                      compensation ne peut être opérée par 
                      lemployeur entre le montant des salaires dus par eux 
                      à leurs salariés et les sommes qui leur seraient 
                      dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, 
                      quelle quen soit la nature, à lexception 
                      toutefois des outils et instruments nécessaires au 
                      travail ou des sommes avancées pour lacquisition 
                      de ces mêmes objets (ainsi de frais dacquisition 
                      de matériel de musique).  
                       
                      Dans lattendu de principe dun arrêt en, 
                      date du 17 juillet 2001, la Cour de Cassation a énoncé 
                      qu" en sa qualité de travailleur étranger, 
                      le salarié ne pouvait faire lobjet daucune 
                      retenue sur son salaire " (2). 
                      La Cour de cassation se fonde sur larticle L. 341-7-1 
                      du code du travail, lequel interdit de récupérer 
                      les sommes que lemployeur a versées au salarié 
                      pour le faire venir en France sur son salaire. Ces dispositions 
                      sont sanctionnées pénalement (3). 
                      Or, les rémunérations versées aux artistes 
                      du disque qui nont pas la qualité de coproducteur 
                      ont toujours la nature de salaire. En effet, larticle 
                      L.212-6 du code de la propriété intellectuelle 
                      précise que seules les rémunérations 
                      excédant les bases fixées par la convention 
                      collective peuvent ne pas avoir la nature de salaire. Dans 
                      la mesure où il nexiste plus daccord 
                      collectif dans le domaine du disque depuis 1995, les rémunérations 
                      versées aux artistes pouvant prétendre à 
                      la qualité de salarié ont toujours la nature 
                      de salaire.  
                      Le contrat dartiste sanalysant comme un contrat 
                      de travail, cest à linspection du travail 
                      et non à la DRAC (4) que le 
                      contrat devra être soumis afin dobtenir un visa 
                      profession artistique et culturelle. Il convient alors de 
                      ne pas tomber sur un contrôleur du travail connaissant 
                      la matière. 
                       
                      Dans une telle situation, et si lartiste a également 
                      la qualité dauteur compositeur, il est préférable 
                      de le faire venir en France sur la base dun contrat 
                      de commande duvre, décriture ou 
                      dédition, qui ne relèvera pas du droit 
                      du travail et qui sera soumis au visa de la DRAC et non 
                      de linspection du travail.  
                       
                      (1) JO A.N. 29 juin 2004, p. 4943. 
                      (2) Cass. Soc 17 juillet 2001 n° 
                      3748 FS-P. 
                      (3) Articles L. 364-4, L. 364-8 et 
                      L. 364-10 du code du travail. 
                      (4) Direction Régionale des 
                      Affaires Culturelles. 
                       
                    Droit 
                      de reproduction à usage commercial et professionnel 
                      réservé. 
                      Droit de reprographie aux fins de vente, de location, de 
                      publicité et de promotion réservés 
                      (Loi du 3 janvier 1995) 
                       
                      © Nodula 2004  
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