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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Propriété des droits d’exploitation de l’image d’une manifestation sportive

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 132 de avril 2004.


La gestion de la médiatisation des manifestations sportives est aujourd’hui capitale dans de nombreuses disciplines puisqu’elle en permet souvent le financement. Il est donc important de savoir qui détient les droits à l’image des manifestations sportives, des lieux de compétition et des sportifs et quels sont les mécanismes de négociation de ces droits. Un arrêt récent de la Cour de Cassation nous donne l’occasion de rappeler les principes régissant la matière (1).

La société ANDROS organisateur d’évènement sportif
La société ANDROS organisait un événement sportif dit " Trophée Andros " et la société Chamonix Défi Organisation organisait une autre compétition " Les 24 heures sur glace de Chamonix ", dont la couverture médiatique était assurée soit sous forme de supplément dans une revue papier spécialisée, soit sous forme de programmes télévisés concernant le sport, spécialement diffusés par une société d’éditions. Des photographies ont été prises lors du Trophée Andros par un photographe de cette société d’éditions. Ces clichés ont été utilisés pour illustrer la compétition " Les 24 heures de Chamonix ", la marque Andros qui était apposée sur les véhicules et la combinaison d’un pilote ayant été supprimée.

La société Andros a assigné la société d’éditions devant le tribunal, estimant que cette suppression lui portait un préjudice dont elle avait le droit d’obtenir réparation. Elle se fondait sur l’article 1382 du code civil qui énonce que " Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " et sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle relatif à la contrefaçon de marques, qui précise que " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire (…) b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ".

La Cour d’appel applique les principes du droit d’auteur

Elle a en premier lieu constaté que la société Andros, qui organisait le trophée portant son nom, ne s’était pas attaché les hommes et les produits photographiés par la société d’éditions en dehors d’une compétition précise, et en second lieu qu’elle ne justifiait d’aucun droit sur les photographies litigieuses ni sur les véhicules reproduits, encore moins sur l’image du pilote (2). La Cour d’appel a en conséquence rejeté les demandes de la société ANDROS.

Ce faisant, elle a totalement ignoré la réglementation spéciale applicable aux manifestations sportives.

En effet, les droits d’exploitations dérivés des compétitions sportives ne relèvent pas du code de la propriété intellectuelle, mais de la loi du 16 juillet 1984 alors en vigueur relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L’article 18-1 de cette loi précise que " le droit d’exploitation des manifestations et compétitions sportives appartient à l’organisateur de l’événement "(3).

Une position sanctionnée par la Cour de cassation
La Cour de cassation a logiquement cassé l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de la loi de 1984 précitée, estimant que " l’organisateur d’une manifestation sportive est propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cette manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion ".

Par conséquent, les clichés réalisés ne peuvent pas être diffusés ou modifiés sans son autorisation, les droits d’exploitation appartiennent à l’organisateur.

Une exception au droit à l’image
Il convient de signaler que ce principe est une exception au droit à l’image. En effet, l’article 9 du code civil énonce que " Chacun a droit au respect de sa vie privée ". De cet article découle l’existence d’un droit à l’image, qui est le droit de toute personne à s’opposer à l’exploitation et à la diffusion sans son autorisation de son image et de son nom. Toute personne, même lorsqu’il s’agit d’un artiste ou d’une personnalité célèbre, a le droit de contrôler l’utilisation de son image. Dans le cas de l’espèce qui est celui des sportifs représentés dans le cadre d’un événement ou d’une compétition, tous les droits appartiennent aux organisateurs, et ils n’ont pas de droit sur leur image pendant le temps de la compétition, ce qui constitue une dérogation au droit commun.

(1) Cour de cassation., 17 mars 2004, n°02-12771.
(2) Cour d’appel de Versailles, 10 janvier 2002, 12ème Chambre, section n°   1.
(3) Cet article a été modifié depuis par l’ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, art.3, JORF 22 septembre 2000. Cette loi énonce désormais que " Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l’article 18, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ".
 
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