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                     Chaque 
                      mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la 
                      gestion de la création artistique                    | 
                 
                 
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                      Propriété des droits dexploitation de 
                      limage dune manifestation sportive                    | 
                 
                 
                   
                    Chaque 
                    mois, nous sélectionnons un article que nous mettons 
                    en ligne. 
                     
                    Cet article a été publié au numéro 
                    132 de avril 2004. 
                     
                     
                    La gestion de la médiatisation des manifestations sportives 
                    est aujourdhui capitale dans de nombreuses disciplines 
                    puisquelle en permet souvent le financement. Il est 
                    donc important de savoir qui détient les droits à 
                    limage des manifestations sportives, des lieux de compétition 
                    et des sportifs et quels sont les mécanismes de négociation 
                    de ces droits. Un arrêt récent de la Cour de 
                    Cassation nous donne loccasion de rappeler les principes 
                    régissant la matière (1). 
                     
                    La société ANDROS organisateur dévènement 
                    sportif 
                    La société ANDROS organisait un événement 
                    sportif dit " Trophée Andros " et 
                    la société Chamonix Défi Organisation 
                    organisait une autre compétition " Les 24 heures 
                    sur glace de Chamonix ", dont la couverture médiatique 
                    était assurée soit sous forme de supplément 
                    dans une revue papier spécialisée, soit sous 
                    forme de programmes télévisés concernant 
                    le sport, spécialement diffusés par une société 
                    déditions. Des photographies ont été 
                    prises lors du Trophée Andros par un photographe de 
                    cette société déditions. Ces clichés 
                    ont été utilisés pour illustrer la compétition 
                    " Les 24 heures de Chamonix ", la marque 
                    Andros qui était apposée sur les véhicules 
                    et la combinaison dun pilote ayant été 
                    supprimée. 
                     
                    La société Andros a assigné la société 
                    déditions devant le tribunal, estimant que cette 
                    suppression lui portait un préjudice dont elle avait 
                    le droit dobtenir réparation. Elle se fondait 
                    sur larticle 1382 du code civil qui énonce que 
                    " Tout fait quelconque de lhomme qui cause à 
                    autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est 
                    arrivé à le réparer " et sur larticle 
                    L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle 
                    relatif à la contrefaçon de marques, qui précise 
                    que " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire 
                    (
) b) la suppression ou la modification dune marque 
                    régulièrement apposée ". 
                     
                    La Cour dappel applique les principes du droit dauteur 
                    Elle a en premier lieu constaté que la société 
                    Andros, qui organisait le trophée portant son nom, 
                    ne sétait pas attaché les hommes et les 
                    produits photographiés par la société 
                    déditions en dehors dune compétition 
                    précise, et en second lieu quelle ne justifiait 
                    daucun droit sur les photographies litigieuses ni sur 
                    les véhicules reproduits, encore moins sur limage 
                    du pilote (2). La Cour dappel 
                    a en conséquence rejeté les demandes de la société 
                    ANDROS. 
                     
                    Ce faisant, elle a totalement ignoré la réglementation 
                    spéciale applicable aux manifestations sportives.  
                     
                    En effet, les droits dexploitations dérivés 
                    des compétitions sportives ne relèvent pas du 
                    code de la propriété intellectuelle, mais de 
                    la loi du 16 juillet 1984 alors en vigueur relative à 
                    lorganisation et à la promotion des activités 
                    physiques et sportives. Larticle 18-1 de cette loi précise 
                    que " le droit dexploitation des manifestations 
                    et compétitions sportives appartient à lorganisateur 
                    de lévénement "(3). 
                     
                     
                    Une position sanctionnée par la Cour de cassation 
                     
                    La Cour de cassation a logiquement cassé larrêt 
                    de la cour dappel sur le fondement de la loi de 1984 
                    précitée, estimant que " lorganisateur 
                    dune manifestation sportive est propriétaire 
                    des droits dexploitation de limage de cette manifestation 
                    notamment par diffusion de clichés photographiques 
                    réalisés à cette occasion ". 
                     
                     
                    Par conséquent, les clichés réalisés 
                    ne peuvent pas être diffusés ou modifiés 
                    sans son autorisation, les droits dexploitation appartiennent 
                    à lorganisateur. 
                     
                    Une exception au droit à 
                    limage 
                    Il convient de signaler que ce principe est une exception 
                    au droit à limage. En effet, larticle 9 
                    du code civil énonce que " Chacun a droit au respect 
                    de sa vie privée ". De cet article découle 
                    lexistence dun droit à limage, qui 
                    est le droit de toute personne à sopposer à 
                    lexploitation et à la diffusion sans son autorisation 
                    de son image et de son nom. Toute personne, même lorsquil 
                    sagit dun artiste ou dune personnalité 
                    célèbre, a le droit de contrôler lutilisation 
                    de son image. Dans le cas de lespèce qui est 
                    celui des sportifs représentés dans le cadre 
                    dun événement ou dune compétition, 
                    tous les droits appartiennent aux organisateurs, et ils nont 
                    pas de droit sur leur image pendant le temps de la compétition, 
                    ce qui constitue une dérogation au droit commun. 
                     
                    (1) Cour de cassation., 17 mars 2004, 
                    n°02-12771. 
                    (2) Cour dappel de Versailles, 
                    10 janvier 2002, 12ème Chambre, section n°   1. 
                    (3) Cet article a été modifié 
                    depuis par lordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, 
                    art.3, JORF 22 septembre 2000. Cette loi énonce désormais 
                    que " Les fédérations visées 
                    aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que 
                    définis à larticle 18, sont propriétaires 
                    du droit dexploitation des manifestations ou compétitions 
                    sportives quils organisent ". | 
                 
                 
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