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Gestion des services d’ordre :
peut-on recourir à des prestataires de service
Cet article a été publié dans le numéro n° 127 de novembre 2003

La cour de cassation a précisé que le fait de recourir à des services d’ordre par l’intermédiaire d’une entreprise tierce peut-être considéré comme un prêt de main d’œuvre illicite. Ce délit s’applique aux entreprises privées, ainsi qu’aux établissements publics industriels et commerciaux qui ont recours au personnel d’une entreprise extérieure pour assurer leur service d’ordre (1). Il nous semble cependant que ce délit peut désormais être mis en échec par le rétablissement de la présomption de non-salariat par la loi pour l’initiative économique d’août 2003 (2) et qu’il devient donc à nouveau possible de faire assurer le service d’ordre des spectacles et événement par des entreprises de prestation de service.

La position actuelle de la jurisprudence

Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation précise que le délit de prêt de main d’œuvre illicite est applicable à un établissement public administratif qui a recours, par le biais d’un marché public, au personnel d’une entreprise extérieure pour son service d’ordre. Cette décision concernait le Centre National d’Art et de Culture Georges POMPIDOU (Beaubourg). Dès lors que les salariés de cette entreprise de sécurité étaient occupés aux mêmes tâches que les agents spécialisés de l’EPA, avec le même encadrement, le même matériel et selon les mêmes horaires, le délit de prêt de main d’œuvre était constitué.
Ainsi, il faudrait que l’entreprise qui a besoin de personnel pour assurer le service d’ordre ait recours à une entreprise de travail temporaire ou le salarie directement.

Une évolution heureuse

Cette jurisprudence de la Cour de cassation nous semble devoir être battue en brèche par les nouvelles dispositions légales issues de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003. Ce n’est pas si souvent que des dispositions nouvelles améliorent le droit et apportent des simplifications.
La loi pour l’initiative économique rétablit en effet la présomption de non salariat (3). Nous ne sommes pas certain que le législateur ait réellement eu conscience de l’ensemble des incidences possibles de ce texte vis-à-vis d’autres dispositions légales et réglementaires.

Ainsi, la présomption de non salariat a des incidences au regard de la réglementation sur le prêt de main d’œuvre. Il nous semble en effet qu’elle supprime dans de nombreux cas le délit de prêt de main d’œuvre illicite.
Le prêt de main d’œuvre par une entreprise à une autre entreprise est illicite dès lors qu’il est conclu moyennant une rémunération (4). Les salariés ne disposent pas en effet des protections et avantages sociaux correspondant à leur emploi.

Le prêt de main d’œuvre n’est donc possible que dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire (5).

La Cour de cassation précise que le transfert du lien de subordination transforme ce qui paraît être un contrat d’entreprise en un prêt de main d’œuvre (6). Ainsi, le prêt de main d’œuvre se caractérise par le transfert du lien de subordination des employés d’une entreprise à une autre entreprise. Effectivement en matière de service d’ordre de spectacle, le service d’ordre se place sous la subordination du producteur de spectacle.

Or, si l’entreprise de sécurité qui met à disposition du personnel de service d’ordre est régulièrement inscrite au registre du commerce, la présomption de non salariat qui en résulte ne peut être renversée que lorsque la personne aura fourni des prestations à un donneur d’ouvrage, directement ou par personne interposée, dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Avec le rétablissement de la présomption de non-salariat, pour accuser une entreprise de prêt de main d’œuvre illicite, il faudra démontrer que le personnel aurait dû être salarié de l’entreprise de spectacle ou de l’institution ayant recours au service d’ordre, ce qui nécessite de démontrer l’existence d’un lien de subordination permanente entre la personne " prêtée " et le " nouvel employeur ".

Cette obligation de longévité du lien de subordination peut seule contrer la présomption de non salariat qui résultera du fait que l’entreprise de sécurité aura en principe un numéro d’inscription au registre du commerce.
Les entreprises qui recourent de façon non permanente à des prestations d’entreprises de service d’ordre régulièrement immatriculées n’encourent donc aucun risque de requalification et n’encourent plus désormais le risque du délit de prêt de main d’œuvre illicite.

(1) Cass. crime. 30 septembre 2003, n° 02-85022
(2) Loi n° 2002-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, article 23, JORF du 5 août 2003, p. 13449 ; La lettre de Nodula octobre 2003 p. 961.
(3) Voir sur cette question notre article dans La Lettre de Nodula n° 126, p. 961.
(4) Soc. 4 avril 1990
(5) L’article L. 125-3 du code du travail dispose que : " Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l’article L. 152-3 dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire. "
(6) Cass. soc. 25 septembre 1990, n° 88-19856.



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