Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique.
Présentation

La lettre de Nodula


 


Le Sommaire des derniers numéros

Le Petit bréviaire de la corruption de la culture et de la communication

L'article du mois
Actualité
Le courrier des lecteurs
L'équipe rédactionnelle
L'index des articles
Abonnements annuels ou au numéro
Commandes d'articles
Sélection d'articles

Les formations
Présentation
Prix et modalités d'inscription
Thèmes de formation

Forum de discussion

Nos publications
Cultivez-vous !...
Les dossiers de Nodula

Nous écrire

La Lettre de Nodula
30 rue Feydeau
75002 Paris
Tél: 01 42 60 30 79
E-Mail : info@nodula.com

SARL au capital
de 47 259 Euros
RCS Paris B 351.734. 488

© Nodula

Conception du site :
Internet Brothers -Nodula








Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  

Rémunérations secondaires des artistes interprètes

sont-elles assuetties aux congés payés ?

Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.

Cet article a été publié au numéro 126 d'octobre 2003.


Une décision du tribunal de grande instance de Paris (1) a débouté " les Congés Spectacles " de leur demande de communication des déclarations de rémunérations secondaires versées aux artistes au titre des rediffusions et des demandes de paiement des cotisations congés payés afférentes.

Le fondement de la position des Congés Spectacles

Les congés spectacles fondaient leurs demandes sur les dispositions des articles L. 762-2 du code du travail et L. 212-6 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles la fraction des rémunérations secondaires versées aux artistes qui n’excède pas les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique est considérée comme un salaire.

Les congés spectacles s’appuyaient également sur une lettre du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 31 mai 1995 qui considère que la rémunération secondaire des artistes, lorsqu’elle a la nature de salaire doit effectivement être assujettie à une cotisation congés spectacles.

Le tribunal déboute les Congés Spectacles


Le tribunal a rappelé que l’article L. 762-2 du Code du travail énonce que n’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente de l’exploitation dudit enregistrement.

Le tribunal note toutefois que l’article L. 212-6 du CPI précise que ces dispositions ne s’appliquent qu’à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique.

Le tribunal note ensuite que " le droit aux congés payés est accordé dès lors qu’il est justifié d’un travail effectif minimum déterminé par la loi auxquels sont assimilées certaines périodes énumérées par l’article L. 223-4 du code du travail ; que la notion de travail effectif s’entend de la période durant laquelle le salarié exerce son activité sous l’autorité de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ; que tel n’est pas le cas lors des rediffusions d’œuvres audiovisuelles auxquelles a participé l’artiste, celui-ci n’étant plus alors à la disposition de l’employeur à l’égard duquel il a retrouvé sa liberté de se livrer à d’autres activités professionnelles ; que l’employeur ne peut donc être tenu, du fait de ces rediffusions, au versement d’une contribution au titre du droit à congés payés. "

Les congés spectacles ont en conséquence été totalement débouté de leurs demandes.

Les rémunérations secondaires peuvent dans certains cas être assujetties à congés payés


Si nous pensons que le raisonnement du tribunal et la solution qu’il a donné au litige sont logiques, et indépendamment de la requête des congés spectacles dont nous pensons par ailleurs que la légalité est discutable (2), nous considérons que le débat n’est pas aussi simple, que dans certains cas, les rémunérations secondaires doivent être assujetties à congés payés, et que le tribunal aurait pu aboutir à un jugement opposé si la problématique avait été autrement posée.

En effet, pour qu’elle ne soient pas considérées comme un salarie rémunérant la prestation initiale, il est nécessaire qu’il ait existé une rémunération distincte pour cette prestation initiale. Or, les accords collectifs organisant les rémunérations des artistes interprètes dans le domaine audiovisuel ne prévoient pas de rémunération pour la fixation de l’interprétation, mais uniquement pour les différents modes d’exploitation. Dès lors si le producteur n’est pas en mesure de justifier du paiement à l’artiste d’une rémunération pour la fixation de l’interprétation distincte des rémunérations payées au titre des cessions de droit, la jurisprudence considère que les rémunérations secondaires rémunèrent la disponibilité de l’artiste pour la fixation et que la totalité des rémunérations secondaires a alors la nature de salaire sur le plan social. Dans un tel cas, la rémunération liée à l’exploitation perd sa nature de rémunération secondaire pour venir rémunérer dans sa totalité la prestation initiale qui n’a pas été rémunérée. Conformément à la réglementation sur les congés payés, et dans un tel cas, cette rémunération liée à l’exploitation rémunère alors le travail effectif, et doit être assujettie à congés payés. Ce qui est donc favorable à l’artiste, puisque cette rémunération égale à 10 % de la rémunération brute se rajoute aux droits de l’artiste tels que prévu au contrat et/où à l’accord collectif et ne s’impute pas sur ces pourcentages, sauf à ce que le contrat ait expressément mentionné que le pourcentage de rémunération secondaire inclut les congés payés. Bien entendu, l’entreprise peut alors payer directement cette rémunération au salarié sans passer par les congés spectacles.

Dans ce contexte, il eut donc été possible de demander à l’entreprise exploitant les œuvres audiovisuelles de justifier du paiement des salaires initiaux des artistes, seule justification à même de l’exonérer du paiement des congés payés.

(1) TGI Paris, 6 décembre 2002, n° 01/19264.
(2) Une demande de nullité de cette association est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à la requête de la société Nodula. L’argumentaire détaillé est sur notre site.




Droit de reproduction à usage commercial et professionnel réservé.
Droit de reprographie aux fins de vente, de location, de publicité et de promotion réservés (Loi du 3 janvier 1995)


© Nodula 2003

 
  Retour en haut de la page