Chaque 
                        mois, nous sélectionnons un article que nous mettons 
                        en ligne.
                        
                        Cet article a été publié au numéro 
                        124 de juillet 2003.
                        
                        TVA : Obligations 
                        en matière de facturation
                        
                        Les conditions détablissement et de validité 
                        dune facture au regard de la TVA ont été 
                        simplifiées et harmonisées par une directive 
                        de 2001 (1).
                        
                        La loi de finances rectificative pour 2002 a transposé 
                        cette directive dans notre droit interne (2). 
                        Ces dispositions devaient en principe s'appliquer à 
                        compter du 1er juillet 2003. Le décret d'application 
                        n'a cependant été publié que le 7 
                        juillet 2003 (3). Le gouvernement 
                        a précisé que les contribuables qui le souhaitent 
                        pourront continuer à utiliser les anciennes normes 
                        de facturation jusquau 31 décembre 2003 (4).
                        
                        Cette législation va permettre à toutes 
                        les entreprises établies au sein de lUnion 
                        européenne de disposer, pour leurs opérations 
                        économiques nationales ou à lintérieur 
                        de la Communauté européenne, dun cadre 
                        juridique commun quant aux modalités démission 
                        des factures, aux mentions obligatoires devant figurer 
                        sur les factures et à laménagement 
                        des procédures de conservation des factures. 
                        
                        Modalités démission 
                        des factures
                        
                        Tout assujetti doit délivrer une facture pour les 
                        biens livrés ou les services rendus (5). 
                        Les factures peuvent être aussi matériellement 
                        émises, au nom et pour le compte de lassujetti, 
                        par son client (autofacturation) ou par un tiers (sous-traitance) 
                        lorsque cet assujetti lui donne expressément un 
                        mandat écrit et préalable à cet effet 
                        (6).
                        
                        La facture, en principe émise dès la réalisation 
                        de la livraison ou de la prestation de services, peut 
                        être établie de manière périodique 
                        lorsque lassujetti réalise, au cours du même 
                        mois civil, plusieurs opérations au profit dun 
                        même client. Les factures périodiques comportent 
                        également les mentions obligatoires.
                        
                        Les mentions obligatoires devant 
                        figurer sur les factures
                        
                        Une facture doit comporter les mentions suivantes (7) 
                        :
                        
                        - le nom complet et ladresse de lassujetti 
                        et de son client ;
                        
                        - le numéro individuel didentification attribué 
                        à lassujetti ;
                        
                        - les numéros didentification à la 
                        taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de lacquéreur, 
                        ou du prestataire et du preneur en cas de livraisons ou 
                        de prestations de services intra-communautaires. Cette 
                        obligation ne concerne que les facturations émises 
                        entre ressortissants de plusieurs États membres. 
                        
                        
                        - lorsque le redevable est un représentant fiscal, 
                        son numéro didentification individuel, son 
                        nom complet et son adresse ;
                        
                        - sa date de délivrance ou d'émission pour 
                        une facture transmise par voie électronique ;
                        
                        - un numéro unique basé sur une séquence 
                        chronologique et continue. La numérotation peut 
                        être établie dans ces conditions par séries 
                        distinctes lorsque les conditions dexercice de lactivité 
                        de lassujetti le justifient, par exemple en cas 
                        de pluralité d'établissements de vente. 
                        Lassujetti doit faire des séries distinctes 
                        un usage conforme à leur justification initiale 
                        ;
                        
                        - la quantité, la dénomination précise, 
                        le prix hors taxes et le taux sur la valeur ajoutée 
                        légalement applicable ou, le cas échéant, 
                        le bénéfice dune exonération, 
                        des produits vendus ou des services rendus ;
                        
                        - tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis 
                        et chiffrables lors de lopération ;
                        
                        - la date de la livraison de biens ou de la prestation 
                        de services ou la date à laquelle est versé 
                        lacompte, dans la mesure où une telle date 
                        est déterminée et différente de la 
                        date démission de la facture ;
                        
                        - le montant de la taxe à payer, et, par taux dimposition, 
                        le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés 
                        distinctement ;
                        
                        - en cas dexonération ou lorsque le client 
                        est redevable de la taxe ou lorsque lassujetti applique 
                        le régime de la marge bénéficiaire, 
                        la référence à la disposition pertinente 
                        du code général des impôts ou à 
                        la disposition correspondante de la directive 77/388/CE 
                        du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant 
                        que lopération bénéficie dune 
                        mesure dexonération, dun régime 
                        dautoliquidation ou du régime de la marge 
                        bénéficiaire. Cette question est importante. 
                        Lorsqu'une personne prétend ne pas être assujettie 
                        à la TVA ou bénéficier de dispositions 
                        spécifiques, elle doit impérativement mentionner 
                        la dispositions pertinente sur laquelle elle se fonde. 
                        La simple mention du caractère non lucratif d'une 
                        activité ne nous semble pas correspondre à 
                        une disposition pertinente.
                        
                        - de manière distincte, le prix dadjudication 
                        du bien, les impôts, droits, prélèvements 
                        et taxes ainsi que les frais accessoires pour les livraisons 
                        aux enchères publiques soumises au régime 
                        de la marge bénéficiaire. Cette facture 
                        ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
                        
                        Stockage des factures 
                        transmises par voie électronique
                        
                        Les factures émises par un assujetti ou pour son 
                        compte doivent être stockées sur le territoire 
                        français, lorsque le stockage nest pas effectué 
                        par voie électronique. Si elles sont transmises 
                        par voie électronique, leur stockage ne peut être 
                        réalisé que dans un pays lié à 
                        la France par une convention prévoyant dune 
                        part, une assistance mutuelle au recouvrement et, dautre 
                        part, un droit daccès en ligne, le téléchargement 
                        et lutilisation des données concernées 
                        (8).
                        
                        Les assujettis sont tenus de déclarer, en même 
                        temps que leur déclaration de résultats 
                        ou de bénéfices, le lieu de stockage de 
                        leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu 
                        lorsque celui-ci est situé hors de France. La déclaration 
                        du lieu de stockage doit être effectuée sur 
                        papier libre ou par voie électronique. 
                        Lassujetti doit sassurer que les factures 
                        et données détenues par lui-même ou, 
                        en son nom et pour son compte, par un client ou par un 
                        tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis 
                        son siège ou son principal établissement 
                        en cas de contrôle de ladministration.
                        
                        (1) Directive 2001/115/CE du 20 déc. 
                        2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, 
                        moderniser et harmoniser les conditions imposées 
                        à la facturation en matière de taxe sur 
                        la valeur ajoutée (JOCE L. 15/24 du 17 janv. 2002).
                        (2) Article 17 de la loi de finances 
                        rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 
                        2002 (JORF, 31 décembre 2002, p. 22070).
                        (3) Décret n° 2003-632 
                        du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation 
                        en matière de taxe sur la valeur ajoutée 
                        (JORF, 9 juillet 2003, p. 11617), pris en application 
                        de larticle 289 du Code général des 
                        impôts et de larticle L. 102 C du Livre des 
                        procédures fiscales.
                        (4) JOAN, 9 juin 2003, p. 4521, question 
                        n° 256.
                        (5) Article 289 du Code général 
                        des impôts.
                        (6) Article 242 nonies nouveau du 
                        Code général des impôts, Annexe II.
                        (7).Article 242 nonies A nouveau 
                        du Code général des impôts.
                        (8) Article R. 102 C-1, I nouveau 
                        du Livre des procédures fiscales, pris en application 
                        de larticle L. 102 C du Livre des Procédures 
                        Fiscales. 
                      
                        
                        
                        Droit de reproduction à usage commercial et professionnel 
                        réservé.
                        Droit de reprographie aux fins de vente, de location, 
                        de publicité et de promotion réservés 
                        (Loi du 3 janvier 1995)
                        
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