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                    en ligne. 
                    Cet article a été publié au numéro 
                    123 de juillet 2003. 
                     
                    Retenues sur salaires 
                     
                    La Cour de cassation vient de rappeler (1) 
                    le principe de linterdiction pour l'employeur de procéder 
                    à des retenues sur salaires destinées au remboursement 
                    d'une créance que l'employeur détient sur le 
                    salarié, et cela même si le salarié l'a 
                    préalablement accepté dans son contrat de travail. 
                    En lespèce, la SNCF avait mis à la disposition 
                    de lun de ses agents commerciaux un téléphone 
                    portable pour les besoins du service. Ce dernier a dépassé 
                    le crédit de temps qui lui était alloué 
                    pour ses communications personnelles. Lentreprise a 
                    en conséquence effectué sur la rémunération 
                    de cet agent une retenue correspondant au coût de communications 
                    téléphoniques personnelles. 
                     
                    La Cour de cassation sanctionne la SNCF en estimant : 
                    " quil résulte des dispositions de larticle 
                    L.144.3 du Code du travail que dans les entreprises visées 
                    par ce texte, dont fait partie la SNCF, il est interdit aux 
                    employeurs dopérer des retenues sur salaires 
                    à loccasion de lexercice normal du travail. 
                    Si la SNCF a la possibilité, en vertu du contrat régulièrement 
                    conclu entre les parties, de refacturer à lagent 
                    le coût de ses communications téléphoniques 
                    personnelles excédant le forfait, et quelle dispose 
                    de la faculté de recouvrer sa créance par les 
                    voies du droit commun, elle ne peut en revanche, procéder 
                    à une retenue illégale sur la rémunération 
                    de cet agent. ". . 
                    La retenue sur salaire est prohibée alors même 
                    que lagent avait accepté contractuellement la 
                    possibilité que l'entreprise lui refacture ses communications 
                    personnelles. 
                     
                    Il est à noter que larticle L.144-3 du Code du 
                    travail interdit la retenue sur salaire dans les entreprises 
                    de chemin de fer mais aussi " dans les théâtres, 
                    concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et 
                    généralement dans toutes les entreprises de 
                    spectacles (...) ". Les contrats dartiste ne 
                    peuvent donc pas prévoir la possibilité de faire 
                    participer lartiste à une quelconque dépense. 
                    Les contrats qui prévoient la possibilité de 
                    faire compenser des dépenses de vidéomusique, 
                    de promotion, etc avec les sommes dues à l'artiste 
                    au titre de son compte de redevance, ne sont valable que si 
                    l'artiste a un réel contrat de coproduction et ne relève 
                    pas du salariat. 
                     
                    (1) Cass.soc.18 février 2003, 
                    n°00-45931 
                     
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