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l'Article du mois
Chaque mois, nous sélectionnons un article que nous mettons en ligne.
Cet article a été publié au numéro 123 de juillet 2003.

Retenues sur salaires

La Cour de cassation vient de rappeler (1) le principe de l’interdiction pour l'employeur de procéder à des retenues sur salaires destinées au remboursement d'une créance que l'employeur détient sur le salarié, et cela même si le salarié l'a préalablement accepté dans son contrat de travail.
En l’espèce, la SNCF avait mis à la disposition de l’un de ses agents commerciaux un téléphone portable pour les besoins du service. Ce dernier a dépassé le crédit de temps qui lui était alloué pour ses communications personnelles. L’entreprise a en conséquence effectué sur la rémunération de cet agent une retenue correspondant au coût de communications téléphoniques personnelles.

La Cour de cassation sanctionne la SNCF en estimant :
" qu’il résulte des dispositions de l’article L.144.3 du Code du travail que dans les entreprises visées par ce texte, dont fait partie la SNCF, il est interdit aux employeurs d’opérer des retenues sur salaires à l’occasion de l’exercice normal du travail. Si la SNCF a la possibilité, en vertu du contrat régulièrement conclu entre les parties, de refacturer à l’agent le coût de ses communications téléphoniques personnelles excédant le forfait, et qu’elle dispose de la faculté de recouvrer sa créance par les voies du droit commun, elle ne peut en revanche, procéder à une retenue illégale sur la rémunération de cet agent. ". .
La retenue sur salaire est prohibée alors même que l’agent avait accepté contractuellement la possibilité que l'entreprise lui refacture ses communications personnelles.

Il est à noter que l’article L.144-3 du Code du travail interdit la retenue sur salaire dans les entreprises de chemin de fer mais aussi " dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement dans toutes les entreprises de spectacles (...) ". Les contrats d’artiste ne peuvent donc pas prévoir la possibilité de faire participer l’artiste à une quelconque dépense.
Les contrats qui prévoient la possibilité de faire compenser des dépenses de vidéomusique, de promotion, etc avec les sommes dues à l'artiste au titre de son compte de redevance, ne sont valable que si l'artiste a un réel contrat de coproduction et ne relève pas du salariat.

(1) Cass.soc.18 février 2003, n°00-45931

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