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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Annexe 3 - 2.
Association et gestion de fait

L'éventualité de déclaration de gestion de fait découlant du recours à une association pour payer des dettes incombant directement et exclusivement aux collectivités territoriales devrait inciter celles-ci à mettre un terme à ces pratiques.
Les juridictions financières entendent, par la publication de cette observation dans le cadre du rapport de la Cour des Comptes pour 1997, alerter l'ensemble des élus sur " les risques graves que de telles pratiques font encourir à leurs responsables, tant au plan pécuniaire s'ils sont déclarés débiteur du montant des dépenses irrégulières, qu'en raison des inéligibilités et de la menace de démission d'office attachées à la qualité de comptable de fait ".

Les avantages servis par l'intermédiaire des associations et les montants des indemnités versées par ce canal peuvent être très variables.

* La cour note que certaines associations versent des primes non seulement à certains fonctionnaires territoriaux, mais aussi à des fonctionnaires de l'État.
Cette pratique illicite comporte des risques importants pour les élus.

* À l'irrégularité intrinsèque de certains des versements opérés s'ajoute d'une manière générale celle des modalités de paiement. En effet, l'utilisation d'un canal associatif, même lorsqu'elle ne conduit pas à dépasser les limites fixées par la loi, constitue en elle-même une pratique irrégulière et inacceptable.

* Elle conduit tout d'abord à une insécurité budgétaire et comptable : des charges qui sont en réalité des dépenses de personnel sont imputées en charges de subvention.

* Le recours au canal associatif constitue également une grave infraction aux règles de la comptabilité publique. Sous l'apparence fallacieuse de subventions, des fonds sont irrégulièrement extraits de la caisse publique, non pour être mis à la disposition d'une personne morale de droit privé distincte de la collectivité publique, mais en réalité, pour être tenus au moins en partie à la disposition de l'ordonnateur et utilisés par lui pour le paiement de rémunérations de personnel qui relèvent en fait de la collectivité et non de l'association. Ce procédé est donc constitutif de gestion de fait, quand bien même le montant des rémunérations ainsi versées n’excéderait pas les limites fixées par les lois et règlements en vigueur.

On comprend mieux pourquoi le ministère de la culture aime tant le monde associatif. Il est dommageable pour tous ceux qui sont attachés à la réalité du travail associatif et à son développement, de voir la loi de 1901 ainsi pervertie et détournée de ses objectifs.
 
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