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Annexe 17 - 3.
Culture ou communication ?

Dans le cadre d’une question écrite (1), un député a récemment interrogé Madame la ministre de la culture et de la communication sur l’intérêt de la proposition d’un certain nombre d’organisations représentatives de la profession de conseiller en relations publiques et d’attaché de presse qui souhaitent mieux définir leurs activités.

La ministre élude la question en répondant à côté. En effet, elle précise que la réglementation actuelle permet déjà de répondre à ce souci. " L’article 10 de la loi du 1er août 1986 interdit à tout collaborateur d’une entreprise éditrice de recevoir ou de se faire promettre une somme d’argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière ". Elle précise également que " la commission de la carte professionnelle des journalistes refuse la délivrance de la carte de presse aux personnes qui exercent des activités de relations publiques, même si les revenus qu’elles en tirent ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs revenus. "

Ces deux dispositions ne répondent pourtant que très partiellement aux exigences d’une presse indépendante. L’article 10 de la loi du 1er août 1986 ne vise que la publicité financière, et les dispositions relatives à l’attribution de la carte de presse n’empêchent en aucune manière une entreprise de presse de réaliser un article se présentant comme un rédac-tionnel en échange de la souscription de pages de publicité. En effet, dans ce cas, la rémunération de la publicité est encaissée par l’entreprise et non par le rédacteur, auquel on ne demande pourtant souvent que de retranscrire le dossier de presse et de ne surtout pas critiquer.

Il existe cependant une autre disposition que Madame la ministre omet de citer. " Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit en principe être précédé de la mention " publicité " ou " communiqué " (2). Le non respect de cette disposition est sanctionné d’une amende de 10 000 à 40 000 F éventuellement assortie d’une publication de presse (2).

On comprend mieux pourquoi le ministère de la culture, qui est le premier bénéficiaire de cette confusion des genres en payant très cher la valorisation de ses actions dans la presse française, réponde à côté de la question posée.

(1) Journal officiel du 24 novembre 1997 Assemblée Nationale, Questions écrites, page 4192.

(2) Article 10 alinéa 2 de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

(3) Voir article 15 et 16 de la loi du 1er août 1996.

 
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