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Chaque mois, l'essentiel de l'actualité du droit et de la gestion de la création artistique
  
Christine ALBANEL

Quand les Enarques Innovent !!!

La société Château de Versailles spectacles est une société de droit privé, une SASU (société par actions simplifiée à associé unique) créée en décembre 2003. Elle se présente comme une filiale de l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles.

Cette société a une triple mission :

L’élaboration et la production, la promotion, la diffusion et la commercialisation de spectacles au Château de Versailles. Elle a donc statutairement une mission relevant pourtant des compétences d’un établissement public administratif national.

Le décret du 7 novembre 2005 soumet la société Château de Versailles Spectacles au contrôle économique et financier de l’État prévu par le décret du 26 mai 1955 pour les “ organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d’ordre économique et bénéficiant du concours financier de l’Etat sous une forme quelconque, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d’avance ou de garantie ”(1).

Ils sont soumis au même contrôle que les établissements publics de l’Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole, les sociétés ou groupements d’intérêt économique dans lesquels l’Etat détient plus de 50 % du capital et les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.

Pourquoi une telle filiale ?

La réponse se trouve sur le site Internet du Château de Versailles (www.chateauversailles-spectacles.fr) ; on peut lire que “ filiale de l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles, qui la préside, elle a été créée en décembre 2003 et reste la seule structure de ce type en France. Ce statut particulier lui donne à la fois la liberté et les moyens nécessaires pour être garant de l’image du Château et de donner plus de cohérence historique, culturelle et artistique à l’ensemble des manifestations ”.

En effet, en créant une structure de droit privé, le château de Versailles, qui est un établissement public administratif soumis intégralement au droit public et au code des marchés publics dans ses relations avec les tiers, entend pouvoir s’affranchir de l’ensemble de ces contraintes et réaliser des opérations à caractère commercial, notamment produire des spectacles et engager des artistes dans le cadre du droit privé (2).

Or, ce type de montage semble ignorer les dispositions du code des marchés publics et plus particulièrement celles de l’article 3 de ce code qui énonce que lorsqu’une société de droit public soumise au code des marchés publics exerce un contrôle sur une société de droit privée comparable à celle qu’elle exerce sur ses propres services, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’établissement public château de Versailles est le seul associé de la Société Château de Versailles, elle peut ne pas appliquer dans ses rapports avec cette société les dispositions du code des marchés publics, sous réserve que ce soit la société de droit privé qui applique, pour réponde à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le code des marchés publics.

Si la société Château de Versailles est la seule société de ce type en France comme l’indique son site internet, c’est que ce type de montage nous semble relever davantage du code pénal que du code des sociétés. La société, l’Etablissement public et sa présidente jusqu'en juin 2007, Madame Christine ALBANEL, (qui n'a pas fait l'ENA), pourraient être sanctionnées à titre principal ou comme complice, notamment au titre de la prise illégale d’intérêt des articles 432.12 et 432-13 du code pénal (3), de l’octroi d’avantage injustifié de l’article 432.14 du code pénal et du détournement de fonds publics de l’article 432.15 du code pénal, outre de recel du produit de ces infractions.

Une société de ce type n’a donc pas le droit de produire des spectacles ou d’engager des artistes hors le cadre du code des marchés publics.

L’ État, au lieu de demander la dissolution de cette société et le respect de l’État de droit, organise le contrôle de cette société illégale, présidée par une proche du président de la République, qui a longtemps été sa conseillère à l’Élysée !

L’arrêté du 4 avril 2006 (4) fixe les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur la société Château de Versailles spectacles.

Ces textes ne sauraient utilement déroger aux dispositions légales du code pénal.

(1) Décret n° 2005-1399 du 7 novembre 2005, JO du 15 novembre 2005.

(2) Bénéficiant ainsi des avantages liés au fait que les artistes relèveront souvent du régime des intermittents définis dans les annexes VIII et X de l’accord national interprofessionnel relatif à l’assurance chômage. Les artistes coûteront donc moins cher.

(3) En effet, Madame ALBANEL a la charge de la présidence de l’établissement public château de Versailles, établissement public administratif en charge du domaine, et elle dirige indirectement la Société Château de Versailles de Spectacle, société commerciale dont l’objet social est l’organisation des spectacles et d’animation sur le domaine de Versailles. Elle a donc la surveillance et la direction indirecte d’une entreprise commerciale qui s’est illégalement octroyée une mission relevant de son domaine d’activité publique.

Cet objet social est d’ailleurs illégal puisque l’on voit mal comment une société de droit privé pourrait s’arroger des droits quelconques sur un bien relevant du domaine public.

L’article L.432-12 du Code pénal énonce :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende ».

L’article L. 432-13 du Code Pénal énonce :

« est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d’une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. »

Les alinéa 3 et 4 et 5 de cet article précisent :

« Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 pour cent du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications
. »

(4) Arrêté du 4 avril 2006, JO du 19 avril 2006 p.5833.


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