PREAMBULE

 

Dans lĠattente de lĠextension de la Convention Collective Nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant, les partenaires sociaux souhaitent rendre applicable au 1er juin 2012, pour les entreprises adhŽrentes de la convention collective des ThŽ‰tres PrivŽs, certaines des dispositions nŽgociŽes aux titres 1 et 2 de lĠannexe I Ç Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique È.

 

Ainsi, les parties conviennent que, pour les entreprises adhŽrentes du Syndicat National des Directeurs de ThŽ‰tre PrivŽ et leurs salariŽs, le texte ci-aprs, respectivement les Titres I et II, rŽvisent les deux annexes relatives aux artistes de la convention collective nationale des ThŽ‰tres PrivŽs, ˆ savoir :

 

Ż       Annexe Ç Artistes dramatiques, lyriques et chorŽgraphiques È du 28 fŽvrier 1968, modifiŽe par avenants du 21 mai 1981 et du 25 mars 1993 remplacŽe par le Titre I ;

 

Ż       Annexe Ç Artistes-Musiciens et Chefs dĠorchestre È du 13 avril 1960, modifiŽe par avenants du 21 mai 1981 remplacŽe par le Titre II.

 

 

TITRE I - Dispositions particulires applicables aux artistes interprtes

 

Article I.1 Qualification des contrats - DurŽe

Il existe deux types de contrat de travail :

a) le contrat ˆ durŽe indŽterminŽe

b) le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe

Les cas de recours au CDD sont dŽfinis par la loi.

Le recours au CDD dĠusage est limitŽ aux contrats suivants :

¤  Contrat conclu " ˆ la pice ", cĠest ˆ dire pour la durŽe des reprŽsentations du spectacle pour lequel il est conclu ;

¤  Contrat conclu de date ˆ date, avec les mmes dates de reprŽsentations pour toute la distribution.

Si lĠartiste interprte est engagŽ pour la durŽe des reprŽsentations, il pourra reprendre sa libertŽ ˆ condition dĠavoir obtenu lĠaccord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement mentionnŽes au contrat (dŽlai de prŽvenance, nombre de reprŽsentations minimum). LorsquĠil voudra faire jouer cette clause, lĠartiste interprte devra en informer lĠemployeur par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception.

LĠengagement "ˆ la pice" devra spŽcifier la date de la premire rŽpŽtition et la date de la premire reprŽsentation publique en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour prŽciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de premire reprŽsentation. Si le spectacle nĠest pas jouŽ ˆ la date fixŽe pour cette premire reprŽsentation ˆ la fin de cette pŽriode, le producteur devra ˆ lĠartiste interprte, ˆ partir de cette date incluse, les appointements prŽvus ˆ lĠengagement, mais lĠartiste interprte devra continuer ˆ rŽpŽter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.

Dans ce cas, les artistes interprtes percevant, par reprŽsentation, un cachet supŽrieur ˆ trois fois le minimum du r™le ou de lĠemploi le plus ŽlevŽ de leur catŽgorie (dramatique, lyrique, chorŽgraphique, de revue ou de variŽtŽs) verront, leur cachet limitŽ ˆ une somme Žgale ˆ trois fois le minimum de la catŽgorie de leur r™le. Cette dernire disposition ne pourra intervenir que si le thŽ‰tre, durant cette pŽriode, ne continue pas ˆ exploiter le spectacle prŽcŽdent.

Cas particulier : pour les distributions dont certains r™les sont jouŽs en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront prŽciser de faon explicite les modalitŽs de cette alternance.

Il est prŽcisŽ que la rŽmunŽration des artistes interprtes est effectuŽe au cachet c'est-ˆ-dire forfaitairement et que les heures dites dĠŽquivalence, prises en compte pour lĠouverture des droits par les organismes sociaux ne correspondent pas au nombre dĠheures de travail effectif.

 

Article I.2 Signature et remise des contrats

Le producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat dĠengagement, Žtant prŽcisŽ que prŽalablement ˆ cet engagement 3 auditions ou 3 lectures de la pice, ne constituent pas rŽpŽtition.

Outre le titre (dŽfinitif ou provisoire) de l'Ïuvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrat, ce contrat doit notamment comporter :

a)     la durŽe minimale pour laquelle il est conclu lorsquĠil ne comporte pas de terme prŽcis (engagement "ˆ la pice")

b)     le ou les r™les pour lequel il est conclu

c)      la mention de la prŽsente annexe de la convention collective

d)     la durŽe de la pŽriode dĠessai Žventuellement prŽvue

e)     la date de la premire rŽpŽtition avec un battement de 5 jours

f)      la date de la premire reprŽsentation avec un battement de 20 jours

g)     une indication du plan de travail prŽvu pour la pŽriode de rŽpŽtitions

h)     le montant du cachet et, s'il y a lieu, de ses diffŽrentes composantes, les primes diverses et les Žventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat

i)       le numŽro de licence de  producteur de lĠemployeur en cours de validitŽ et la date de son renouvellement

j)       le ou les lieux o seront donnŽes les reprŽsentations.

k)     une clause sur les captations de durŽe infŽrieure ˆ 3mn ds lors quĠil ne sĠagit pas dĠune Ïuvre complte et dŽposŽe comme telle auprs des sociŽtŽs civiles dĠauteurs et quĠelle a pour objet la promotion de lĠartiste et/ou du spectacle ˆ titre promotionnel

Il devra tre signŽ par les deux parties au plus tard avant la premire rŽpŽtition.

Le contrat contiendra les conditions particulires de lĠengagement. Il sera rŽdigŽ au minimum en 2 exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.

Si lĠŽchange des signatures se rŽalise par correspondance, lĠemployeur devra expŽdier les exemplaires de sa proposition de contrat que lĠartiste interprte devra retourner, džment signŽs, dans un dŽlai maximum de 15 jours. LĠemployeur devra ensuite retourner les exemplaires revenant ˆ lĠartiste interprte džment signŽs dans un dŽlai de huit jours.

 

Article I.3 Clause dĠessai

LĠengagement peut tre soumis ˆ une clause dĠessai, ˆ condition quĠelle soit expressŽment mentionnŽe au contrat. Le producteur ne peut signer ˆ la fois quĠune clause dĠessai par r™le ou poste de travail. Elle est renouvelable avec lĠaccord des parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorŽgraphiques.

La durŽe de la clause dĠessai ne peut tre supŽrieure ˆ sept jours, ˆ compter de la premire rŽpŽtition de lĠartiste interprte. Pendant ces sept jours, lĠemployeur ou lĠartiste interprte pourront exiger cinq services de rŽpŽtition.

La maladie džment constatŽe de lĠartiste interprte pendant cette pŽriode dĠessai la suspend pour un maximum de 5 jours.

Le non respect par le producteur de ses obligations au sujet de la pŽriode dĠessai  annule la clause dĠessai.

Le non respect par lĠartiste interprte de ses obligations au sujet de la pŽriode dĠessai, est considŽrŽ comme une rupture de son fait pendant la pŽriode dĠessai.

 

Article I.4 Lieu des reprŽsentations

En cas de sinistre rendant impossible les reprŽsentations dans le ou les lieux prŽvus au contrat, lĠartiste interprte pourra tre amenŽ ˆ exŽcuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.

 

Article I.5 Repos hebdomadaire

En application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste interprte bŽnŽficie dĠun repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles sĠajoutent les heures consŽcutives de repos quotidien prŽvu ˆ lĠarticle L. 3131-1 et suivants, soit au jour de la signature 11 heures, ce repos devra tre pris obligatoirement chaque semaine.

Le jour de repos de chaque artiste interprte, quĠil soit collectif ou par roulement devra tre prŽcisŽ au bulletin de service ds la premire reprŽsentation.

Si au cours dĠun spectacle, le producteur dŽcidait de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la notification devra en tre faite aux artistes interprtes, au moins deux semaines ˆ lĠavance, en prŽcisant le jour de repos individuel de chaque artiste interprte.

Le repos hebdomadaire fixŽ par lĠemployeur pourra tre suspendu et reportŽ dans un dŽlai de 4 semaines, uniquement dans les deux cas ci-aprs :

a)     ˆ lĠoccasion des jours fŽriŽs lŽgaux ou de manifestations exceptionnelles ;

b)     ˆ lĠoccasion dĠun incident technique interdisant la reprŽsentation dans des conditions normales.

La date du report sera mentionnŽe au bulletin de service en mme temps que lĠannonce de la suspension, cette notification ayant lieu au minimum une semaine franche ˆ lĠavance pour le a) ci-dessus.

 

Article I.6 Nombre hebdomadaire et rŽmunŽration des reprŽsentations

Les partenaires sociaux constatent que les conditions Žconomiques qui s'imposent, tant aux entreprises qu'ˆ leurs salariŽs, ne sont pas homognes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans laquelle elles exploitent leur spectacle).

Les partenaires sociaux se sont donc accordŽs pour dŽfinir plusieurs conditions dĠemploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploitŽs les spectacles :

a) Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque lĠemployeur des artistes nĠest pas lĠexploitant du lieu ;

b) Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque lĠemployeur des artistes nĠest pas lĠexploitant du lieu ;

c) Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque lĠemployeur des artistes est Žgalement lĠexploitant du lieu ;

d) Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque lĠemployeur des artistes est Žgalement lĠexploitant du lieu.

Le spectacle peut tre programmŽ soit de faon discontinue ou continue.

 

Exploitation continue :

On entend par exploitation continue, le fait que le spectacle soit programmŽ pour plus de 4 reprŽsentations par semaine.

á  Pour les spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas a) et c) ci-dessus, lĠartiste a la garantie de percevoir au minimum une rŽmunŽration mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base dŽfini dans la grille des salaires minima. Cette rŽmunŽration forfaitaire mensuelle sĠentend pour un maximum de 24 reprŽsentations dans le mois, au-delˆ les reprŽsentations sont rŽmunŽrŽes au minimum 1/21me du salaire mensuel forfaitaire de base dŽfini dans la grille des salaires minima.

á  Pour les spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas b) et d) ci-dessus, dans le cas o lĠengagement a ŽtŽ initialement conclu pour une exploitation continue  et quel que soit le nombre de reprŽsentations hebdomadaires prŽvu au contrat, les artistes interprtes recevront une rŽmunŽration hebdomadaire au moins Žgale ˆ 7 fois le salaire minimum conventionnel de leur r™le ou de leur emploi dŽfini dans la grille des salaires minima conventionnels pour les exploitations continues.

á  Pour le cas particulier du ThŽ‰tre musical, des ComŽdies musicales, et des OpŽrettes, les artistes engagŽs pour une durŽe minimale de 1 mois pourront percevoir une rŽmunŽration mensuelle telle que prŽvue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois s'entend pour un maximum de 30 reprŽsentations. Cependant, pour les artistes percevant une rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ au maximum de 30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.

 

Exploitation discontinue :

On entend par exploitation discontinue, le fait que le spectacle soit programmŽ pour moins de 5 reprŽsentations par semaine (jusquĠˆ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2 semaines (14 jours calendaires).

Lorsque le spectacle est programmŽ de faon discontinue, le montant du cachet minimum garanti sera dŽfini suivant la grille des minima conventionnels applicable pour le nombre de reprŽsentations prŽvues au contrat.

 

Article I.7 Nombre de reprŽsentations garanties.

Exploitation continue :

Lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue, lĠartiste a la garantie de percevoir au minimum :

á  Pour les spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas a) et c) de lĠarticle I.6 ci-dessus, une rŽmunŽration correspondant  au salaire forfaitaire mensuel de base dŽfini dans la grille des salaires minima, quel que soit le nombre de rŽpŽtitions (payŽes en sus).

á  Pour les spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas b) et d) de lĠarticle I.6 ci-dessus, lĠartiste interprte aura la garantie dĠun certain nombre de cachets :

Ż  Si le nombre de jours de rŽpŽtitions est Žgal ou infŽrieur ˆ 30, lĠartiste interprte aura la garantie de recevoir pour les reprŽsentations au minimum 30 fois son cachet contractuel.

Ż  Si le nombre de jours de rŽpŽtitions est supŽrieur ˆ 30 et infŽrieur ˆ 50, lĠartiste interprte aura la garantie de recevoir pour les reprŽsentations le mme nombre de cachets contractuels que le nombre de jours de rŽpŽtitions de la pice ;

Ż  Au delˆ du 50me jour de rŽpŽtitions, lĠartiste interprte recevra un cachet par jour travaillŽ.

Sont pris en considŽration les jours de rŽpŽtitions effectuŽs entre la premire rŽpŽtition de lĠartiste interprte et la premire reprŽsentation publique de la pice, non compris le jour de repos hebdomadaire.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si l'artiste  est engagŽ pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, ˆ nŽgocier un contrat de grŽ ˆ grŽ.

 

Exploitation discontinue :

Lorsque le spectacle est programmŽ de faon discontinue, soit pour moins de 5 reprŽsentations par semaine (jusquĠˆ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2 semaines (14 jours calendaires), il nĠy a pas de nombre de reprŽsentations garanties autre que ce qui est prŽvu au contrat.

 

Article I.8 RŽpŽtitions

Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours prŽcŽdant la gŽnŽrale ou la premire reprŽsentation, plus de deux services de rŽpŽtitions par artiste interprte et par jour, les leons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplŽment pour les artistes dramatiques.

Les journŽes de rŽpŽtitions ne pourront sĠŽtablir sur une amplitude de plus de dix heures par jour, pauses comprises.

 

Article I.9 DurŽe des rŽpŽtitions et des pauses

La durŽe maximale dĠune rŽpŽtition est fixŽe ˆ 4 heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf rŽpŽtitions dĠensemble, ˆ 3 heures pour les artistes chorŽgraphiques.

Il devra exister un intervalle dĠau moins 2 heures entre la fin de la rŽpŽtition et le dŽbut du spectacle, sauf les 5 jours prŽcŽdant la "gŽnŽrale" ou la "premire" si la " gŽnŽrale" a lieu aprs elle. Dans ce cas, une pause dĠune demi-heure doit tre accordŽe aprs 4 heures de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et aprs 3 heures pour les artistes chorŽgraphiques.

En cours de rŽpŽtition aprs 2 heures consŽcutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordŽe aux artistes chorŽgraphiques et lyriques : cette pause sera prise collectivement.

 

Article I.10 RŽpŽtitions gŽnŽrales

Pour tout nouveau spectacle, deux rŽpŽtitions rŽmunŽrŽes pourront tre donnŽes par les artistes interprtes en prŽsence dĠun public majoritairement invitŽ, sans toutefois que le nombre de places payantes puisse excŽder 30% de la jauge de la salle. LĠune de ces deux rŽpŽtitions publiques pourra avoir lieu le jour de rel‰che habituel du thŽ‰tre, notification en Žtant faite au minimum une semaine franche ˆ lĠavance.

Aprs interruption ou rel‰che annuelle, lors de la reprise dĠune pice, il ne peut tre donnŽ de rŽpŽtition publique.

 

Article I.11 Cours

Les cours particuliers de danse, de chant et dĠescrime nŽcessitŽs par les particularitŽs du r™le de lĠartiste interprte seront rŽmunŽrŽs au mme titre que les rŽpŽtitions de lĠartiste interprte pendant 15 jours comportant au moins 15 leons. Si au bout de ces 15 jours, lĠartiste interprte ne sait pas le texte, la musique ou la chorŽgraphie, le producteur aura la facultŽ dĠexiger de lui quĠil prenne ses leons sans recevoir aucune rŽmunŽration.

Les artistes interprtes chorŽgraphiques devront consacrer avant chaque rŽpŽtition et reprŽsentation une heure de cours quotidien donnŽ par le chorŽgraphe, son assistant  ou le capitaine.

 

Article I.12 RŽmunŽration des rŽpŽtitions

Le dŽbut de la pŽriode de rŽpŽtitions doit tre indiquŽ dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours ainsi que la date de la premire reprŽsentation publique avec un battement de 20 jours.

Une rŽmunŽration est due ˆ tout artiste interprte pour chaque service de rŽpŽtition auquel il a ŽtŽ convoquŽ par lettre officielle ou par note au tableau de service, et auquel il aura participŽ.

LorsquĠun service de rŽpŽtition est annulŽ par la Direction moins de 72 heures avant sa programmation, et quĠil nĠest pas reportŽ dans la mme journŽe, il reste dž ˆ lĠartiste.

La rŽmunŽration des services de rŽpŽtition est dŽfinie au dans la grille des salaires minima.

Au cas o la rŽpŽtition se terminerait au-delˆ de 0h15, le producteur devrait prendre toute disposition utile pour assurer le retour des artistes interprtes ˆ leurs domiciles.

Dans la limite de la durŽe lŽgale du travail, pendant une semaine aprs la premire reprŽsentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point dĠinterprŽtation sont jugŽs nŽcessaires, lĠartiste interprte sera tenu de venir rŽpŽter.

De mme, si en cours de reprŽsentations, une rŽpŽtition est nŽcessaire, pour une reprise de r™le ou pour la bonne tenue du spectacle, lĠartiste interprte sera tenu de venir rŽpŽter, sous rŽserve de justifier dĠengagements professionnels pris par ailleurs.

Dans ces cas, et dans la limite dĠun seul service de rŽpŽtition par jour nĠexcŽdant pas 2 heures, lĠartiste percevra uniquement le cachet dž pour la reprŽsentation.

Pour tout dŽpassement de cette durŽe, lĠindemnitŽ de rŽpŽtition sera due, sauf pour les artistes dont la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 300% du cachet minima de leur r™le ou de leur emploi.

 

Article I.13

LĠartiste interprte doit impŽrativement :

¤  Se conformer aux indications portŽes au tableau de service pour le bon dŽroulement du spectacle et au rglement intŽrieur du thŽ‰tre dans lequel il joue ;

¤  Ne pas modifier, de sa propre autoritŽ, durant toute la durŽe des reprŽsentations le texte, la mise en scne, la musique, la chorŽgraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scne et d'interprŽtation qui lui auront ŽtŽ donnŽes au cours des rŽpŽtitions et des premires reprŽsentations ;

¤  SĠhabiller et se maquiller selon les indications du metteur en scne ou de la direction pour toute la durŽe des reprŽsentations ;

¤  Ne se produire pendant la durŽe de son contrat sur une autre scne, radio, tŽlŽvision, cinŽma, post synchronisation, etc. que dans la mesure o ces activitŽs annexes sont compatibles avec les obligations du contrat et la lŽgislation en vigueur.

LĠartiste interprte devra se prŽsenter au thŽ‰tre au moins trente minutes avant le dŽbut du spectacle.

 

Article I.14 Reprise de reprŽsentations dans le dŽlai de 4 mois.

Une reprise des reprŽsentations dans un dŽlai de moins de 4 mois aprs la dernire reprŽsentation pourra avoir lieu aux mmes clauses et conditions que dans le contrat initial, ˆ condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles reprŽsentations.

Cette disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est signŽ "pour la durŽe des reprŽsentations" et si elle y est expressŽment prŽvue.

Le producteur devra informer l'artiste interprte de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la premire sŽrie de reprŽsentations.

 

Article I.15 PrŽavis de fin de reprŽsentation

En dehors du cas traitŽ ˆ l'article I.14, dans le cas des contrats signŽs "pour la durŽe des reprŽsentations", le producteur devra prŽvenir les artistes interprtes de la fin des reprŽsentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre dŽcharge ou par lettre recommandŽe dans les dŽlais suivants :

á  au minimum 6 jours calendaires avant la dernire reprŽsentation prŽvue, si le nombre de reprŽsentations ne dŽpasse pas 30 ;

á  au minimum 10 jours calendaires avant la dernire reprŽsentation prŽvue dans le cas o le nombre des reprŽsentations est compris entre 31 et 50 ;

á  au minimum 15 jours calendaires avant la dernire reprŽsentation prŽvue si le nombre de reprŽsentations dŽpasse 50.

Le jour de lĠaffichage au tableau de service ne compte pas dans la durŽe du prŽavis de fin de reprŽsentation.

 

Article I.16 Cas de force majeure

Dans le cas ou le thŽ‰tre serait dans lĠobligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empchant lĠexploitation normale, les appointements des artistes interprtes seront suspendus pendant la durŽe de cette fermeture.

 

Article I.17  1er mai

Si le 1er mai est ch™mŽ, une indemnitŽ Žgale au salaire est versŽe ˆ lĠartiste interprte. LĠindemnitŽ nĠest pas due lorsque le 1er mai co•ncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journŽe habituellement ch™mŽe dans lĠŽtablissement : elle nĠest pas due non plus aux artistes interprtes qui, de toutes faons nĠauraient pas travaillŽ ce jour lˆ (maladie, accident du travail ou grve).

Si le 1er mai est travaillŽ, en plus du salaire normal, lĠartiste interprte reoit une indemnitŽ Žgale ˆ ce salaire. Pour les artistes dont tout ou partie du cachet est payŽ au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des six jours prŽcŽdents.

Toutefois, lĠindemnitŽ perue en sus du salaire est plafonnŽe ˆ trois fois le minimum de la catŽgorie la plus ŽlevŽe des r™les dramatiques dans les thŽ‰tres de plus de 400 places prŽvue dans la grille salaires.

 

Article I.18 SŽcuritŽ des effets personnels

Chaque artiste interprte doit avoir ˆ sa disposition, soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant ˆ clŽ dans une loge collective.

LĠartiste interprte Žtant dans lĠobligation de dŽposer dans sa loge tous les objets et vtements personnels, lĠemployeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie, dŽtŽrioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous rŽserve dĠŽtablir, sĠil y a lieu, une nŽgligence  mettant en cause la responsabilitŽ de lĠartiste interprte.

LĠemployeur ne saurait toutefois tre appelŽ en garantie que des objets strictement nŽcessaires ˆ lĠhabillement de lĠartiste interprte. Dans le cas o un artiste souhaiterait garantir dĠautres objets, il devra en aviser lĠemployeur et en dŽclarer leur valeur. LĠemployeur pourra se rŽserver le droit dĠen refuser la garantie ou de plafonner lĠassurance spŽciale quĠil pourrait tre amenŽ ˆ prendre ˆ ce sujet.

 

Article I.19  Exercices pŽrilleux

Au cas o le r™le interprŽtŽ par lĠartiste comprendrait un exercice pŽrilleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et dĠune faon gŽnŽrale tout jeu de scne pouvant prŽsenter un risque grave pour lĠintŽgritŽ physique de lĠartiste, le producteur sera tenu de souscrire, au bŽnŽfice de lĠartiste interprte, une assurance complŽmentaire ˆ celle de la sŽcuritŽ sociale et garantissant un capital invaliditŽ permanente ou dŽcs payable ˆ lĠassurŽ ou ˆ ses ayants droits. Ce capital garanti devra tre au moins Žgal ˆ 1 500 fois le cachet minimal du r™le dramatique de plus de 100 lignes dans les thŽ‰tres de plus de 400 places.

Les partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au Groupe Audiens en complŽment de lĠaccord prŽvoyance des intermittents dŽjˆ existant.

 

Article I.20 Maladie et accident du travail

Si lĠartiste-interprte est incapable de remplir son service, ses salaires sont suspendus.

En cas de maladie ou dĠaccident, lĠartiste-interprte devra en informer immŽdiatement le producteur et transmettre lĠarrt de travail de son mŽdecin, et Žventuellement se soumettre ˆ la visite dĠun mŽdecin, dŽsignŽ par le producteur.

En cas de dŽsaccord entre le mŽdecin de lĠartiste-interprte et celui du producteur, ils se feront dŽpartager par un troisime mŽdecin expert nommŽ par voie judiciaire.

SĠil sĠagit dĠun accident du travail, les parties signataires dŽclarent sĠen rapporter ˆ la loi.

Le remplaant de ce salariŽ sera embauchŽ en CDD de remplacement si son contrat ne court pas jusquĠau terme prŽvu de lĠexploitation du spectacle. Il ne bŽnŽficie pas de la garantie prŽvue ˆ lĠarticle I.7 DurŽe minimale de reprŽsentations et cachets garantis.

 

Article I.21 Grossesse

La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de rŽsiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le r™le, le producteur, lĠartiste interprte et le mŽdecin auront ˆ se mettre dĠaccord sur le moment o lĠartiste interprte devra interrompre son service (suspension du contrat).

En cas de dŽsaccord, il sera fait appel au mŽdecin du travail.

 

Article I.22 Salaires minimaux

***

 
Les salaires minimaux des artistes interprtes se rŽpartissent par catŽgories dans la grille des salaires conventionnels de la prŽsente annexe.

 

 

 

 

TITRE II - Dispositions particulires applicables aux artistes musiciens

 

Article II.1 Auditions

Les partenaires sociaux ont convenu dĠencadrer lĠorganisation des auditions, organisŽes en particulier pour les comŽdies musicales, de la manire suivante :

 

a) Audition avec publicitŽ (tout artiste peut se prŽsenter)

La publicitŽ (qui sera notamment adressŽe ˆ P™le emploi) prŽcisera les dates et heures, le ou les lieux, lĠorganisation, le planning de lĠaudition, les particularitŽs et les caractŽristiques de lĠemploi, la rŽmunŽration envisagŽe, les conditions de travail et les coordonnŽes de lĠentreprise.

Au-delˆ de trois sŽances, le candidat sera convoquŽ individuellement ˆ une audition conformŽment au b) ci-aprs.

 

b) Audition individuelle sur convocation (les candidats sont convoquŽs individuellement par lĠentreprise)

La convocation individuelle ˆ lĠaudition doit comporter la date, lĠheure et le lieu de celle-ci. LĠentreprise demande aux candidats qui se manifestent dĠeffectuer les dŽmarches nŽcessaires concernant la prise en charge de leur frais de transport.

Lorsque lĠartiste est convoquŽ individuellement, lĠorganisateur de lĠaudition remboursera les frais Žventuels de transport sur la base du tarif SNCF 2nde classe (si ces frais nĠont pas ŽtŽ pris en charge par ailleurs), dĠhŽbergement (en chambre individuelle) et de repas occasionnŽs lorsque le candidat nĠa pas la possibilitŽ de rejoindre son domicile pendant la pŽriode dĠaudition.

 

c) LĠaudition se dŽroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.

 

Article II.2 Contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe : mentions obligatoires

ConformŽment ˆ lĠarticle II.1.1 de lĠaccord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privŽ, le contrat de travail doit comporter des informations sur les ŽlŽments suivants :

-        identitŽ des parties ;

-        lieu de travail, ˆ dŽfaut de lieu de travail fixe ou prŽdominant, le principe que le salariŽ est occupŽ ˆ divers endroits ainsi que le sige, ou le cas ŽchŽant, le domicile de l'employeur ;

-        titre, catŽgorie d'emploi du salariŽ et description du travail ;

-        date et heure de dŽbut du contrat de travail ;

-        durŽe du congŽ payŽ auquel le salariŽ a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la dŽlivrance de l'information, les modalitŽs d'attribution et de dŽtermination de ce congŽ) ;

-        durŽe de la pŽriode d'essai ;

-        durŽe des dŽlais de prŽavis ˆ observer par l'employeur et le salariŽ en cas de rupture anticipŽe du contrat ;

-        qualification, Žchelon et salaire mensuel brut ;

-        durŽe du travail dans l'entreprise ;

-        modalitŽs du repos hebdomadaire ordinaire ;

-        la mention de la convention collective applicable, dĠun accord de groupe ou dĠentreprise, dĠun rglement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du salariŽ.

Pour les salariŽs travaillant ˆ l'Žtranger, le contrat de travail doit en outre prŽciser :

-        la durŽe du dŽtachement ;

-        la devise servant au paiement de la rŽmunŽration.

Et le cas ŽchŽant :

-        les avantages en espce et en nature liŽs ˆ l'expatriation et les conditions de rapatriement ;

-        les conditions particulires Žventuelles.

 

En cas d'accord entre les parties, toute modification des ŽlŽments prŽcitŽs doit faire l'objet d'un avenant Žcrit au plus tard quinze jours ouvrŽs aprs l'accord verbal des parties.

 

Article II.3 Contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe (CDD et contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dĠusage)

 

Article II.3.1. Mentions obligatoires du CDD dit dĠusage

ConformŽment ˆ l'article III.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privŽ et conformŽment aux dispositions de la prŽsente annexe, le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage des artistes devra, comporter les mentions suivantes :

-        La nature du contrat : Ç contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dĠusage en application de lĠarticle L.1242-2 3Ħ du Code du travail È ;

-       LĠidentitŽ des parties ;

-        LĠobjet du recours au CDD dit dĠusage ;

-        Le nom du spectacle ;

-        Les ŽlŽments prŽcis et concrets Žtablissant le caractre par nature temporaire de lĠemploi ;

-        La date de dŽbut du contrat et sa durŽe minimale ds lors que celui-ci prend fin ˆ la rŽalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ terme certain ;

-        LĠexistence et la durŽe de la pŽriode dĠessai sĠil y a lieu ;

-        Le titre de la fonction, la qualitŽ ou la catŽgorie d'emploi pour lesquelles le salariŽ est embauchŽ ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;

-        Le lieu de travail, lieu d'embauche du salariŽ ;

-        Le planning des reprŽsentations et rŽpŽtitions ;

-        La durŽe de travail applicable et, le cas ŽchŽant, la convention de forfait de temps de travail Žventuellement applicable au salariŽ,

-       SĠil y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prŽciseront les modalitŽs de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;

-       Le salaire de base applicable;

-       La mention de la convention collective applicable, dĠun accord de groupe ou dĠentreprise, dĠun rglement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du salariŽ;

-        Les rŽfŽrences dĠaffiliation aux caisses de retraite complŽmentaire et ˆ la caisse des congŽs spectacles ;

-        Les rŽfŽrences des organismes de protection sociale ;

-        Le lieu de dŽp™t de la dŽclaration unique dĠembauche.

 

Article II.3.2. Mentions obligatoires du contrat ˆ durŽe dŽterminŽe

Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe est rŽdigŽ conformŽment ˆ l'article L.1242-1 du Code du travail.

 

Article II.4 PŽriode dĠessai des musiciens

La pŽriode dĠessai des musiciens (hors thŽ‰tre musical, comŽdies musicales, opŽrettes et spectacles exploitŽs sur une longue durŽe) relevant de la prŽsente annexe sĠŽtend sur trois services de rŽpŽtitions au plus sur une pŽriode ne pouvant excŽder 8 jours.

Compte tenu des spŽcificitŽs des spectacles de thŽ‰tre musical, comŽdies musicales, opŽrettes et spectacles exploitŽs sur une longue durŽe, les musiciens peuvent avoir besoin dĠun temps plus long et dĠun travail avec lĠensemble de la troupe sur une durŽe plus importante afin de rŽvŽler leurs qualitŽs artistiques et leur talent.

La pŽriode dĠessai des choristes dont la partition est intŽgrŽe ˆ lĠorchestre et des artistes musiciens engagŽs pour une durŽe au moins Žgale ˆ 3 mois sĠŽtend sur cinq rŽpŽtitions au plus sur une pŽriode ne pouvant excŽder 15 jours.

Si dans le dŽlai imparti pour les rŽpŽtitions, aucune des parties ne signifie ˆ lĠautre sa dŽcision de rŽsiliation, le contrat devient dŽfinitif.

 

Article II.5 RŽmunŽration

La rŽmunŽration des artistes musiciens peut tre faite au cachet ou au mois (cf grille de salaires minima).

Le contrat stipulant un salaire mensuel sĠentend :

Ż  pour les contrats supŽrieurs ˆ 1 mois et pour 21 fois le cachet avec un maximum de trente reprŽsentations par mois de date ˆ date : toute reprŽsentation supplŽmentaire doit tre payŽe en sus, au prorata. LĠŽventuelle interruption ou suspension dĠun contrat ne peut interrompre le versement du salaire affŽrent.

Ż  Pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois sur la base de la durŽe lŽgale du travail pour un temps plein.

Le salaire mensuel s'entend Žgalement pour un maximum de 30 reprŽsentations, cependant, pour les salariŽs percevant une rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ au maximum de 30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.

La facultŽ de dŽpasser le chiffre de trente reprŽsentations par mois, de date ˆ date, ne peut pas autoriser ˆ jouer un spectacle de durŽe normale (une heure trente ˆ trois heures, entracte compris) plus de deux fois le mme jour ni plus de deux jours consŽcutifs en matinŽe et soirŽe.

Le plafond de trente reprŽsentations par mois ne peut tre dŽpassŽ pour les spectacles de durŽe exceptionnelle (plus de trois heures) qui, dĠautre part, ne peuvent tre jouŽs en matinŽe et soirŽe plus dĠune fois par semaine.

Un artiste-musicien ne peut se voir imposer un spectacle de durŽe normale (deux heures trente maximum hors entracte) plus de deux fois le mme jour.

Un artiste-musicien ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durŽe exceptionnelle (plus de deux heures trente, hors entracte) en matinŽe et soirŽe le mme jour plus de trois fois par semaine, plus de cinq fois dans lĠannŽe.

Deux reprŽsentations dĠun spectacle de courte durŽe (moins dĠune heure trente, entracte non compris) peuvent tre comptŽes pour une reprŽsentation normale ˆ condition quĠelles se dŽroulent dans un mme lieu. Toutefois, il ne peut tre donnŽ plus de trois reprŽsentations par jour dĠun spectacle de ce type, ni plus de douze par semaine avec un mme artiste.

Un temps de pause dĠune heure minimum sera prŽvu entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte durŽe ne pourra dŽpasser 4 heures.

 

Article II.6 Repos hebdomadaire

LĠartiste devra obligatoirement bŽnŽficier dĠun repos hebdomadaire de vingt quatre heures consŽcutives, sauf dans la semaine prŽcŽdant la premire et/ou en cas de prŽsentation ˆ la presse du spectacle le jour de rel‰che.

Durant le repos, aucune rŽpŽtition, aucun raccord ou dŽplacement ne pourra avoir lieu.

 


Article II.7 Salaires

Pour les artistes musiciens rŽmunŽrŽs au cachet, celui-ci correspond ˆ un service de travail de trois heures trente indivisibles (rŽpŽtition, enregistrement ou reprŽsentation).

Le montant du cachet minimum de base est fixŽ ˆ la grille des salaires minima. Il est rŽvisŽ selon les modalitŽs prŽvues ˆ lĠarticle ci-aprs  de la convention.

Dans un certain nombre de cas, la rŽmunŽration de lĠartiste musicien se trouve majorŽ pour chaque reprŽsentation effective, de la faon suivante :

Ż  lorsque le musicien joue dĠinstruments multiples, sa rŽmunŽration ne peut tre infŽrieure ˆ 110% du salaire minimum de sa catŽgorie prŽvue ˆ la grille des salaires minima ;

Ż  lorsque le musicien est appelŽ ˆ participer au jeu de scne, sa rŽmunŽration ne peut tre infŽrieure ˆ 120% du salaire minimum de sa catŽgorie prŽvue ˆ la grille des salaires minima, Žtant entendu quĠil nĠy a pas de majoration si le musicien joue en scne sans tre astreint ˆ se dŽplacer sur les indications de la mise en scne.

Le cachet du chef dĠorchestre est prŽvu dans la grille des salaires minima.

 

Article II.8  1er mai

Si le 1er mai est ch™mŽ, une indemnitŽ Žgale au salaire est versŽe ˆ lĠartiste musicien. LĠindemnitŽ nĠest pas due lorsque le 1er mai co•ncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journŽe habituellement ch™mŽe dans lĠŽtablissement : elle nĠest pas due non plus aux artistes interprtes qui, de toutes faons nĠauraient pas travaillŽ ce jour lˆ (maladie, accident du travail ou grve).

Si le 1er mai est travaillŽ, en plus du salaire normal, lĠartiste musicien reoit une indemnitŽ Žgale ˆ ce salaire. Pour les artistes musiciens dont tout ou partie du cachet est payŽ au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des six jours prŽcŽdents.

Toutefois, lĠindemnitŽ perue en sus du salaire est plafonnŽe ˆ trois fois le minimum de la catŽgorie la plus ŽlevŽe des r™les dramatiques dans les thŽ‰tres de plus de 400 places prŽvue dans la grille salaires.

 

Article II.9

Si la location dĠun instrument est nŽcessaire, celle-ci sera effectuŽe et prise en charge par la direction en accord avec lĠartiste.

 

Article II.10

Les costumes exigŽs par la direction (par exemple, pour la participation au jeu) sont fournis par elle.

 

Article II.11

Le salaire de lĠartiste est payable au moins chaque mois. En cas de retard dans le paiement des salaires, lĠartiste pourra, aprs mise en demeure Žcrite adressŽe ˆ la direction, considŽrer aprs quarante huit heures son engagement comme rŽsiliŽ aux torts et griefs de la direction. Dans ce cas, il reprendrait sa libertŽ et aurait droit aux salaires dus sans prŽjudice de dommages et intŽrts Žventuels.

 

Article II.12 DurŽe du travail

Le service de travail est dĠune durŽe de trois heures trente indivisibles. Il comporte une pause de vingt minutes.

Le temps de travail de lĠartiste musicien ne pourra excŽder sept heures par jour et huit heures pendant les rŽpŽtitions dĠensemble.

 

Article II.13 RŽpŽtitions

La rŽpŽtition est une sŽance de travail pendant laquelle les artistes musiciens participent ˆ la mise au point dĠun spectacle en vue de sa reprŽsentation. Un filage est une rŽpŽtition dans les conditions du spectacle.

Une rŽmunŽration est due ˆ tout artiste musicien pour chaque service de rŽpŽtition auquel il a ŽtŽ convoquŽ par lettre officielle ou par note au tableau de service, et auquel il aura participŽ.

LorsquĠun service de rŽpŽtition est annulŽ par la Direction moins de 48 heures avant sa programmation, il reste dž ˆ lĠartiste musicien.

Quelle que soit la durŽe de travail, le versement dĠune rŽmunŽration correspondant ˆ un service de rŽpŽtition est garanti au salariŽ.

Une journŽe de rŽpŽtition pour les artistes musiciens seuls ne peut dŽpasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordŽes au cours de chaque service de rŽpŽtition de 3 heures.

Un temps de pause dĠune heure minimum sera prŽvu pour prendre un repas au cours de la journŽe de rŽpŽtition.

Une journŽe de rŽpŽtition nŽcessitant la participation des artistes-interprtes, des musiciens et des techniciens dont la prŽsence est requise par le spectacle, ne peut dŽpasser 2 fois 4 heures par jour, Žtant entendu que le travail dĠinterprŽtation des artistes musiciens ne peut dŽpasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordŽes au cours de chaque service de rŽpŽtition de 4 heures.

Quinze jours avant la date prŽvue de la premire reprŽsentation, des journŽes de rŽpŽtition comportant trois services (conformŽment aux dispositions susvisŽes) pourront tre prŽvues ˆ condition qu'un mme artiste musicien nĠeffectue pas plus de huit heures de rŽpŽtition, le cachet de journŽe de rŽpŽtition sera alors majorŽ prorata temporis si la durŽe du temps de rŽpŽtition est supŽrieure ˆ 7 heures.

Les rŽpŽtitions seront rŽmunŽrŽes sur la base des minima conventionnels des exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽ jazz, musiques actuelles, mais pourront faire lĠobjet des abattements suivants :

Ż  Entre 3 et 5 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de base subira un abattement de 5%.

Ż  Entre 6 et 10 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de base subira un abattement de 10%.

Ż  Entre 11 et 15 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de base subira un abattement de 15%.

Ż  Au-delˆ de 16 journŽes de rŽpŽtitions, le cachet de base subira un abattement de 20%.

 

Article II.14 Plan de travail

Le plan de travail (ou programme des services de la semaine) devra tre affichŽ au plus tard le vendredi soir de la semaine prŽcŽdente, sauf dans les dix jours prŽcŽdant la premire reprŽsentation.

 

A. - Horaires :

Sauf dans le cas o deux services sont assurŽs ˆ lĠartiste musicien dans une mme journŽe, les services de travail doivent tre fixŽs :

- entre 9 heures et 18 heures ;

- entre 20 heures et 24 heures.

Tout service se situant exceptionnellement hors de cet horaire  donnera lieu ˆ une majoration de cachet de vingt pour cent par quart dĠheure dŽcalŽ, ˆ moins que le plan de travail nĠait ŽtŽ communiquŽ huit jours ˆ lĠavance.

 

B.- Prolongation des services :

La durŽe dĠun service peut tre prolongŽe au grŽ de la direction, selon les besoins du spectacle (rŽpŽtition, rŽglages, reprŽsentation). Cette prolongation donne lieu au paiement dĠun supplŽment fixŽ ˆ 10 pour cent du cachet minimum de base par quart dĠheure indivisible.

Il est portŽ ˆ 20 pour cent en dehors de lĠhoraire prŽcisŽ ci-dessus.

Les jours de rŽpŽtition gŽnŽrale et de premire, le premier quart dĠheure ne sera pas comptŽ.

 

C.- Repos entre les services :

Une interruption de deux heures doit tre mŽnagŽe entre deux services de rŽpŽtitions dĠensembles.

Cette interruption peut tre ramenŽe ˆ 1h30 entre deux services de reprŽsentation.

Pendant ces interruptions, si un raccord est nŽcessaire, il pourra tre dŽcidŽ par la direction dĠun service dĠun quart dĠheure pendant la pause.

Ce service sera rŽmunŽrŽ, sauf dans le cas o il sera rendu nŽcessaire par le remplacement dĠun artiste musicien absent.

 

Article II.15 Cas de force majeure

Dans le cas ou le thŽ‰tre serait dans lĠobligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empchant lĠexploitation normale, les appointements des artistes musiciens seront suspendus pendant la durŽe de cette fermeture.

Article II.16 Maladie de lĠartiste

En cas de maladie, lĠartiste musicien devra se soumettre ˆ la visite du mŽdecin de la direction. SĠil y a dŽsaccord entre ce mŽdecin et celui de lĠartiste quant ˆ la maladie et la durŽe probable de lĠincapacitŽ, ils devront se faire dŽpartager par un troisime mŽdecin dŽsignŽ par eux.

1Ħ) Si lĠartiste musicien est engagŽ pour un seul spectacle :

a) sĠil tombe malade pendant les rŽpŽtitions, le directeur a le droit de rŽsilier le contrat si la durŽe de lĠincapacitŽ prŽvue le met dans lĠimpossibilitŽ dĠassurer au moins les cinq derniers jours de rŽpŽtitions. Si le contrat est rŽsiliŽ, lĠartiste a droit ˆ la rŽmunŽration des jours de travail effectuŽs sur la base de son contrat.

b) si lĠartiste tombe malade pendant les reprŽsentations, le directeur a le droit de rŽsilier le contrat au cas o il se trouve dans lĠobligation dĠengager un autre artiste pour le remplacer.

2Ħ) Si lĠartiste musicien est engagŽ pour plusieurs spectacles et si sa maladie met le directeur dans lĠobligation dĠengager un autre artiste pour le remplacer dans le spectacle en cours de rŽpŽtitions ou de reprŽsentations, le directeur peut suspendre le contrat, mais lĠartiste musicien devra tre obligatoirement distribuŽ dans le spectacle suivant, comme prŽvu ˆ son contrat, ˆ moins quĠil ne prŽfre reprendre sa libertŽ. Dans ce cas, aucune indemnitŽ ne sera due de part ni dĠautre.

 

Article II.17 Grossesse

La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de rŽsiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec lĠemploi, le producteur, lĠartiste musicienne et le mŽdecin auront ˆ se mettre dĠaccord sur le moment o lĠartiste musicienne devra interrompre son service (suspension du contrat).

En cas de dŽsaccord, il sera fait appel au mŽdecin du travail.

 

Article II.18 Discipline

LĠartiste musicien sĠengage :

a) A se conformer aux indications portŽes au billet de service, aux rglements intŽrieurs de la troupe et des thŽ‰tres, o il est appelŽ ˆ donner des reprŽsentations, aux lois en vigueur.

b) DĠune manire gŽnŽrale, ˆ se conformer aux indications du metteur en scne et du chef dĠorchestre pour chaque reprŽsentation quĠil sera appelŽ ˆ donner ;

c) A ne pas exercer une autre profession et ˆ ne pas se produire sur scne dans sa profession dĠartiste interprte, ˆ titre gracieux ou rŽtribuŽ, pendant la durŽe de lĠengagement sans lĠaccord prŽalable Žcrit du directeur ou de son reprŽsentant.

 

Article II.19 Enregistrements, retransmissions et diffusions

LĠartiste musicien consent ˆ la captation et ou la retransmission, sans rŽmunŽration, dĠextraits du spectacle, ds lors quĠelle nĠexcŽdera pas trois minutes et ne reprŽsente pas un titre complet et dŽposŽ comme tel auprs des sociŽtŽs civiles dĠauteurs compositeurs, ds lors quĠelle a pour objet la promotion de lĠartiste et/ou du spectacle.

Les parties conviennent que les modalitŽs de rŽmunŽration des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delˆ de trois minutes de retransmission effective feront lĠobjet dĠune nŽgociation spŽcifique organisŽe par les partenaires sociaux dans le cadre de la prŽsente convention collective.

Dans lĠattente de cette nŽgociation, lĠartiste ne pourra tre enregistrŽ, filmŽ, radiodiffusŽ ou tŽlŽvisŽ, sans accord prŽalable Žcrit. LĠexploitation et les droits divers et relatifs devront faire lĠobjet dĠun contrat sŽparŽ o devra figurer le nom de la sociŽtŽ de gestion collective des artistes interprtes chargŽe de rŽpartir ces droits.

Une liste des artistes ayant participŽ au spectacle captŽ sera Žtablie par lĠemployeur.

 

Article II.20

Toute clause de contrat particulier contraire aux stipulations de la prŽsente convention sera considŽrŽe comme nulle.

 

***


 

Salaires minima

ARTISTES

THEATRE

Forfait mensuel

Exploitation continue (2)

Exploitation discontinue

(hors tournŽe) (3)

 

cas particuliers des petits lieux dŽfinis au Titre I

(cf. art I.6, a) et c))

- de 400 places

+ de 400 places

Nb de reprŽsentations par mois

 

cachet

cachet

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 11

de 12 ˆ 16

 

DŽbutants et doublures (1)

1 398,37

55,00

55,00

86,00

78,00

72,00

 

R™les de - de 100 lignes

1 398,37

72,00

80,00

105,00

95,00

85,00

 

R™les de + de 100 lignes

1 398,37

80,00

88,00

130,00

115,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEATRE MUSICAL  -  COMEDIE MUSICALE      OPERETTE  ET AUTRES SPECTACLES

1 ˆ 7

8 ˆ 16

Exploit. continue (2)

Salaire mensuel (4) pour 24 rep.

Salaire mensuel (5) pour 151h67

Afin dĠŽviter les effets de seuil nŽgatifs (ˆ l'exception de la colonne salaire mensuel), un artiste ne pourra percevoir un salaire global minimum infŽrieur ou Žgal ˆ la rŽmunŽration globale maximum prŽvue par la colonne qui prŽcde.

 

 

 

 

ComŽdien 1er r™le / 1er chanteur soliste

151,00

139,50

110,00

2 510,00

2 640,00

 

 

 

ComŽdien 2nd r™le

121,00

108,00

92,00

1 931,00

2 208,00

 

 

 

ComŽdien

110,00

100,00

82,00

1 721,00

1 968,00

 

 

 

Artiste chorŽgraphique 1er r™le

151,00

136,00

110,00

2 450,00

2 640,00

 

 

 

Artiste chorŽgraphique 2nd r™le

141,00

124,00

92,00

2 186,00

2 208,00

 

 

 

Artiste chorŽgraphique d'ensemble

121,00

108,00

82,00

1 931,00

1 968,00

 

 

 

Artiste lyrique 1er emploi

151,00

139,50

110,00

2 450,00

2 640,00

 

 

 

Artiste lyrique 2nd emploi / Chanteur

121,00

108,00

92,00

1 931,00

2 208,00

 

 

 

Choristes de plateau

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

 

Doublure

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

 

Artiste de music-hall, illusionniste, numŽro visuel (jonglage, acrobaties etc)

151,00

139,50

100,00

2 510,00

2 400,00

 

 

 

1er assistant des attractions

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

 

autre assistant

73,00

66,00

64,50

1 398,37

1 548,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTISTES MUSICIENS ET ORCHESTRE

1 ˆ 7

8 ˆ 16

plus de 16

Salaire mensuel (4)      pour 30 rep.

Salaire mensuel (5)      pour 151h67

 

 

 

Chef d'orchestre

220,00

180,00

155,00

3 100,00

3 200,00

 

 

 

Musicien

148,00

130,09

114,51

2 519,76

2 600,00

 

 

 

Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chÏurs

148,00

130,09

114,51

2 519,76

2 600,00

 

 

 

Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chÏurs

110,25

110,25

110,25

2 210,90

2 300,00

 

 

 

Choeurs d'orchestre

110,25

110,25

110,25

2 210,90

2 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de rŽpŽtition (6)

36,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) On entend par dŽbutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectuŽ moins de trois contrats dans le secteur.

 

 

Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien lorsque le        cumul des diffŽrents contrats est supŽrieur ˆ 30 reprŽsentations.

(2) garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 reprŽsentations minimum

 

 

 

 

 

 

(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmŽ pour moins de 5 reprŽsentations par semaine (jusquĠˆ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2 semaines (14 jours calendaires).

 

Ces minima devront atteindre les minima de l'annexe 4 "TournŽes" sous 2 ans.

 

 

 

 

 

Ces minima seront maintenus pour les thŽ‰tres de moins de 400 places garantissant au moins 12 reprŽsentations dans le mois (colonne de 12 ˆ 16).

(4) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supŽrieurs ˆ 1 mois d'engagement.

 

 

 

 

 

(5) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 reprŽsentations.

Pour les salariŽs percevant une rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ au maximum de

30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.

 

 

(6) Sauf dispositions particulires prŽvues pour les artistes musiciens prŽcisŽes dans le Titre II.