Accord
collectif
Entre les
parties contractantes soussignŽes :
Les syndicats
dÕemployeurs :
CPDO - Chambre Professionnelle des Directions dÕOpŽra
PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs
IndŽpendants de Musique
SCC - Syndicat du Cirque de CrŽation
SMA - Syndicat des Musiques Actuelles
SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles
SNSP - Syndicat National des Sc�nes Publiques
SYNAVI - Syndicat National des Arts Vivants
SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et Thމtres lyriques
dÕune part,
Et les organisations
syndicales reprŽsentatives de salariŽs :
FŽdŽration Communication – CFTC
Syndicat National CFTC
FASAP – FO – FŽdŽration des Arts, du Spectacle, de lÕAudiovisuel
et de la Presse
SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes
SNM-FO - Syndicat National des Musiciens
SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant
FCCS – CFE-CGC -FŽdŽration de la Culture, de la Communication et du
Spectacle
SNACOPVA-CFE-CGC
SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des Professions du Spectacle
F3C CFDT - FŽdŽration Communication
Conseil Culture
SNAPAC- CFDT
FNSAC –CGT - FŽdŽration du Spectacle CGT
SFA – CGT - Syndicat Fran�ais des Artistes
SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du Thމtre et
des ActivitŽs Culturelles
SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens
dÕautre part.
PRƒAMBULE :
ConformŽment
aux dispositions de lÕaccord signŽ le 20 fŽvrier 2009, les organisations
syndicales de la branche se sont engagŽes dans un second cycle de nŽgociation
qui a fait lÕobjet de rŽunions de nŽgociation tant au sein de la Commission
Mixte Paritaire, quÕau sein de groupes de travail spŽcifiques.
A la fin de
lÕannŽe 2011, les parties ont jugŽ que lÕŽtat dÕavancement de la nŽgociation et
lÕintŽr�t mutuel des parties justifiaient la signature dÕun nouvel accord
collectif de travail.
Par
ailleurs, un troisi�me cycle de nŽgociation est dŽcidŽ par les partenaires
sociaux de la branche, afin de parachever le travail de mise ˆ jour de la
CCNEAC. En complŽment de lÕaccord du 20 fŽvrier 2009 et du prŽsent accord, une
liste de sujets ˆ nŽgocier a ŽtŽ Žtablie ; chacun de ces sujets peut faire
lÕobjet dÕun accord spŽcifique, indŽpendamment de la conclusion des
nŽgociations des autres sujets de ce 3�me cycle de nŽgociation.
1) les
partenaires sociaux sont convenus dÕaborder dans le cadre du 3�me cycle :
-
les dispositions de lÕarticle I-2, ˆ voir prioritairement
pour dŽfinir les modalitŽs de poursuite du dialogue social ;
-
le fonctionnement de la CNPCIV en prŽcisant notamment les
dispositions de lÕarticle I-6 ;
-
la nŽgociation du Titre XVII concernant les artistes de
cirque et les articles affŽrents ;
-
le rŽexamen de la question de lÕindemnitŽ due, en cas de
rupture conventionnelle ;
-
la courbe de carri�re des artistes chorŽgraphiques en
CDI ;
- les conditions de rŽmunŽration des artistes musiciens engagŽs au
sein dÕentreprises de
production thމtrale ou chorŽgraphique ;
-
la nŽgociation dÕun accord de sous-branche est dŽjˆ
engagŽe. Elle porte sur la rŽmunŽration des musiciens engagŽs en CDD dans les
orchestres ˆ nomenclature employant des artistes en CDI, et sur la courbe de
carri�re des artistes en CDI engagŽs au sein des orchestres ˆ nomenclature.
Elle se poursuivra dans le troisi�me cycle ;
-
les partenaires sociaux se sont Žgalement engagŽs ˆ
ouvrir des nŽgociations en vue dÕaboutir ˆ la signature dÕun accord portant sur
une mesure de reprŽsentativitŽ plus fine ˆ lÕintŽrieur de la branche ;
-
articles XIV-2-1 et XIV-3 : mise en cohŽrence de la
rŽdaction des temps dÕactivitŽ connexes et des temps dÕaction culturelle ;
-
reconnaissance de la qualification des danseurs en CDI
dans leurs parcours professionnels et de la question de leur reconversion.
2) les
partenaires sociaux ont identifiŽ des sujets de nŽgociation concernant
lÕinterbranche avec le champ de la convention collective des entreprises du
secteur privŽ du spectacle vivant:
- rŽexamen
de lÕaccord du 22 mars 2005 sur le champ des secteurs public et privŽ ;
- crŽation
dÕun CHSCT de branche.
3) Dans la
mesure du possible une nŽgociation sÕouvrira dans le champ plus global du
spectacle concernant les
enregistrements audiovisuels et sonores.
4) IndŽpendamment de travaux listŽs ci-dessus, les
partenaires sociaux de la branche se rŽservent la possibilitŽ de rŽviser ou de
complŽter par voie dÕavenant selon les dispositions prŽvues par lÕarticle
I-2, dÕautres sujets de
nŽgociations, notamment ˆ titre dÕexemples :
-
recherche de solution en vue dÕune ŽgalitŽ dÕacc�s aux
activitŽs sociales et culturelles pour les salariŽs relevant des CEC par le
biais du FNAS ou des comitŽs ;
-
rŽexamen de lÕarticle V-5, concernant la formation
professionnelle continue, notamment la reconversion ;
-
amŽnagement de la nomenclature des emplois concernant la
fili�re communication –relations publiques.
En ce qui
concerne la Convention Collective
des Entreprises Artistiques et Culturelles (ŽditŽe au JO IDCC 1285), le texte
en vigueur est modifiŽ comme suit :
-les parties de texte en gras Žtant les nouvelles dispositions
nŽgociŽes,
-les parties en italique maigre reprenant le texte en vigueur en date du
20 fŽvrier 2009[1]
Titre II
LÕarticle II-2 est remplacŽ en totalitŽ par le texte suivant:
Article II-
2
Aide au
paritarisme
II-2 .1 finalitŽs
De nombreux
textes lŽgaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs annŽes, ˆ Žlargir la
reconnaissance du droit syndical dans les entreprises. CÕest le cas notamment
dans la fonction publique et dans le secteur nationalisŽ o� sont prŽvus les
dŽtachements de responsables syndicaux.
Les parties
signataires du prŽsent accord constatent quÕen raison de la forme particuli�re
des entreprises artistiques et culturelles, de telles dispositions sont
actuellement difficilement applicables.
Pour
permettre aux organisations syndicales d'employeurs et de salariŽs
reprŽsentatives dans le champ de la prŽsente convention d'exercer leurs
missions, et afin de favoriser l'application de la convention collective,
notamment du fait de son extension, les organisations signataires dŽcident de
constituer un Fonds commun d'aide au paritarisme alimentŽ par une contribution
des entreprises Žgale ˆ 0,25% du montant des salaires bruts annuels.
Ce fonds
permettra de couvrir les frais engagŽs par lesdites organisations, ˆ l'occasion
des rŽunions et des missions paritaires qu'elles sont amenŽes ˆ dŽcider en vue
de favoriser l'application harmonieuse de la prŽsente convention,
notamment :
-
Žtude
dans lÕintŽr�t de la branche (ˆ lÕexception du rapport de branche qui est ˆ la
charge des employeurs)
- les frais de fonctionnement de la commission
nationale dÕinterprŽtation et de conciliation prŽvue ˆ lÕarticle I- 5. ;
- les frais relatifs ˆ la nŽgociation annuelle
des salaires prŽvue ˆ lÕarticle I- 4 ;
- la part de financement de la Commission
paritaire nationale emploi- formation dans le spectacle vivant incombant
uniquement aux entreprises relevant de la prŽsente convention, pour un montant
maximum de 0,0125% de la masse salariale.
Dans
l'hypoth�se o� la totalitŽ des sommes collectŽes n'aura pas ŽtŽ dŽpensŽe aux
fins prŽcitŽes, le solde de ce fonds sera rŽparti Žquitablement et
trimestriellement entre les organisations syndicales patronales et salariales
reprŽsentatives dans le champ d'application de la prŽsente convention, dans le
but dÕassurer le financement de la vie paritaire et plus particuli�rement :
- les frais de secrŽtariat, les frais
d'Žtablissement du rapport de branche Žtabli conformŽment ˆ l'article L2241-2 du Code du travail,
- les frais liŽs ˆ la diffusion d'informations
relatives ˆ la convention collective nationale et ˆ son extension,
- les frais de conseils et de renseignements,
- les frais de consultation d'experts et
rŽalisation d'Žtudes pour amŽnager les textes actuellement en vigueur É
Pour les
syndicats de salariŽs, la part du solde de ce fonds sera rŽpartie entre les
organisations syndicales reprŽsentatives dans le champ d'application de la
convention, au prorata du nombre de voix obtenues par chaque organisation
syndicale, lors des Žlections ˆ lÕIRPS caisse de retraite ARRCO du groupe AUDIENS sections
Ç spectacle vivant subventionnŽ È et Ç artistes È.
Pour les
organisations syndicales dÕemployeurs, la part du solde de ce fonds sera
rŽpartie entre les organisations reprŽsentatives dans le champ d'application de
la prŽsente convention, chaque syndicat dÕemployeur recevant une somme
proportionnelle au total des sommes collectŽes aupr�s de ses adhŽrents. Le
calcul de la proportion attribuŽe ˆ chaque syndicat dÕemployeurs sera effectuŽ
chaque annŽe, lors de la rŽunion du ComitŽ de gestion du FCAP du mois de
juillet, sur la base de la liste des adhŽrents de chaque syndicat fournie entre
le 1er et le 15 juin de la m�me annŽe.
Un bilan
annuel des sommes affectŽes sera Žtabli et portŽ ˆ la connaissance de
l'ensemble des organisations reprŽsentatives d'employeurs et de salariŽs dans
le champ d'application de la prŽsente convention. Pour ce bilan, chaque
organisation bŽnŽficiaire prŽsentera au Fonds commun dÕaide au paritarisme un
Žtat sur lÕutilisation des fonds quÕelle aura per�us.
II-2 .2 statuts du
Fond commun dÕaide au paritarisme
Article 1
Il est crŽŽ, conformŽment ˆ la loi du 1er juillet 1901 et aux prŽsents
statuts, une association dite fonds commun d'aide au paritarisme pour la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Article 2
La durŽe de cette association est illimitŽe.
Article 3
Son si�ge social est situŽ : 54 rue RenŽ Boulanger 75010 Paris. Le
si�ge social pourra �tre modifiŽ par simple dŽcision du conseil de gestion.
Article 4
L'association est crŽŽe pour permettre aux syndicats de salariŽs et aux
organisations d'employeurs reprŽsentatives dans le champ d'application de la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
d'exercer leurs missions et de favoriser l'application de ladite convention
collective nationale.
Article 5
L'association se compose des syndicats de salariŽs et des organisations
d'employeurs reprŽsentatives dans le champ d'application de la convention
collective nationale citŽe ˆ l'article 4 ci-dessus.
Article 6
L'association
est administrŽe par un comitŽ de gestion.
Le comitŽ
de gestion est composŽ de 16 membres rŽpartis comme suit :
- 8 reprŽsentants des organisations d'employeurs signataires de la
convention collective nationale citŽe ˆ l'article 5
- 8 reprŽsentants des syndicats de salariŽs rŽpartis en fonction du
rŽsultat de lÕŽlection ˆ lÕIRPS
caisse de retraite ARRCO du
groupe AUDIENS sections Ç spectacle vivant subventionnŽ È et
Ç artistes È
Les membres absents peuvent donner pouvoir ˆ un reprŽsentant de leur
coll�ge.
Article 7
Le comitŽ de gestion se rŽunit au moins une fois par trimestre pour
procŽder au contr™le et ˆ la rŽpartition des sommes collectŽes au titre de
l'article II-2 de la convention collective nationale citŽe ˆ l'article 5, apr�s
dŽduction des sommes utilisŽes pour couvrir les frais de mission et de rŽunion
engagŽs notamment pour assurer :
- le fonctionnement de la commission nationale d'interprŽtation et de
conciliation prŽvue ˆ l'article 1-5 ;
- la nŽgociation annuelle des salaires prŽvue ˆ l'article 1-4 ;
- la part de financement de la commission nationale paritaire
emploi-formation dans le spectacle vivant incombant aux entreprises relevant de
la convention collective nationale.
Cette rŽpartition s'effectuera selon les termes de l'article II-2 (aide au paritarisme) de ladite
convention collective.
Il est tenu un proc�s-verbal de toutes les sŽances du comitŽ de gestion
sur registre cotŽ et paraphŽ, les proc�s-verbaux Žtant signŽs du prŽsident et
du trŽsorier.
Article 8
La collecte des cotisations aupr�s des entreprises pourra �tre confiŽe
par le comitŽ de gestion ˆ un organisme paritaire disposant d'un service
spŽcialisŽ dans la collecte des cotisations sociales.
Article 9
Le bureau de l'association est composŽ d'un prŽsident et d'un trŽsorier
dŽsignŽs au sein du comitŽ de gestion. Ces postes seront occupŽs
alternativement par un reprŽsentant des organisations d'employeurs et par un
reprŽsentant des syndicats professionnels confŽdŽrŽs de salariŽs.
Les titulaires des postes de prŽsident et de trŽsorier doivent �tre
issus de coll�ges diffŽrents.
La durŽe de leurs mandats est de 1 an ˆ compter de la signature du
prŽsent accord.
Le prŽsident et le trŽsorier assurent l'exŽcution des t‰ches courantes.
Ils tiennent la comptabilitŽ et g�rent le compte bancaire de l'association.
Pour chaque ch�que Žmis, la double signature du prŽsident et du trŽsorier sera
nŽcessaire.
Article 10
L'association est reprŽsentŽe en justice et dans tous les actes de la
vie civile par son prŽsident.
Article 11
Les statuts de l'association ne peuvent �tre modifiŽs que par les
partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles et seulement dans le cadre dŽfini par
cette derni�re.
II-2 .3 modalitŽs de remboursement de frais
Membres
du ComitŽ de gestion du FCAP et
les membres de la CNPCIV :
Les frais
quÕils engagent ˆ lÕoccasion de leurs dŽplacements (et Žventuels sŽjours) pour
participer aux rŽunions leurs sont remboursŽs par le FCAP sur prŽsentation
de justificatifs, dans les conditions et limites fixŽes au titre VIII de la
convention collective et les tarifs fixŽs lors de chaque NAO.
Personnes
dŽlŽguŽes par les organisations syndicales de salariŽs et les organisations
dÕemployeurs pour participer aux nŽgociations annuelles obligatoires, aux
rŽunions de la CMP et des groupes
de travail crŽŽs par celle-ci :
Les frais
quÕelles engagent ˆ lÕoccasion de leurs dŽplacements (et Žventuels sŽjours)
pour participer aux rŽunions sont remboursŽs par le FCAP aux organisations
quÕelles reprŽsentent sur prŽsentation de mŽmoires justificatifs :
¤
dans les conditions et limites fixŽes au titre VIII
de la convention collective et les tarifs fixŽs lors de chaque NAO.
¤
ˆ raison
pour les organisations dÕemployeurs de 2 dŽlŽguŽs maximum pour chaque
organisation.
¤
ˆ raison pour les organisations de salariŽs de 8
dŽlŽguŽs maximum issus dÕune organisation regroupant sur son nom directement ou
par affiliation, lÕensemble des fŽdŽrations et syndicats reprŽsentatifs au
niveau national et dans la branche des entreprises artistiques et culturelles.
Article II-
6
Des dŽlŽguŽs
syndicaux peuvent �tre dŽsignŽs conformŽment aux dispositions du Code du travail.
LÕarticle II-6.1 est modifiŽ comme suit:
II-
6.1 Nombre de dŽlŽguŽs
Le nombre de dŽlŽguŽs syndicaux
est fixŽ comme suit :
- dans
les entreprises de 11 ˆ 49 salariŽs : 1 dŽlŽguŽ par organisation syndicale
reprŽsentative dans lÕentreprise, qu'il
soit ou non dŽlŽguŽ du personnel ;
- dans
les entreprises de 50 salariŽs et plus, la lŽgislation en vigueur sÕapplique
selon lÕarticle L2143-3 du Code du travail.
Un nouvel article II-10 est crŽŽ, ainsi libellŽ :
Article
II-10
ReprŽsentant
de section syndicale
- Dans les
entreprises qui emploient moins de cinquante salariŽs, conformŽment ˆ lÕarticle
L2142-1-4 du Code du travail, les syndicats non reprŽsentatifs dans
l'entreprise qui constituent une section syndicale pourront dŽsigner, pour la
durŽe de son mandat, un dŽlŽguŽ du personnel comme reprŽsentant de la section
syndicale.
Ce mandat
nÕouvre pas droit ˆ un crŽdit dÕheure spŽcifique.
- Dans les
entreprises de plus de 25 salariŽs et de moins de cinquante salariŽs, par
extension du Code du travail, les organisations syndicales non reprŽsentatives
pourront Žgalement dŽsigner un reprŽsentant de la section syndicale non dŽlŽguŽ
du personnel.
Ce dernier
bŽnŽficiera dÕun crŽdit dÕheures de 4 heures de dŽlŽgation par mois.
- Dans les
entreprises qui emploient cinquante salariŽs et plus, les syndicats non
reprŽsentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale pourront
dŽsigner un reprŽsentant de la section syndicale dans les conditions prŽvues
par le Code du travail.
Titre III
LÕarticle
III-1.1 est modifiŽ comme suit:
Sauf accord
dÕentreprise prŽvoyant un mandat dÕune durŽe supŽrieure, les dŽlŽguŽs du personnel sont Žlus pour deux ans, conformŽment
aux dispositions lŽgales fixant le statut des dŽlŽguŽs du personnel dans les
entreprises, et des textes subsŽquents.
Les conditions de leur Žlection et de
leur protection et la durŽe de leur mandat seront conformes ˆ la lŽgislation en
vigueur. Les textes lŽgislatifs ou rŽglementaires qui pourraient �tre
promulguŽs postŽrieurement ˆ la signature de la convention sÕappliqueront de plein
droit dans les Žtablissements visŽs par cette convention et ˆ la date prŽvue
par les nouveaux textes.
La mission des
dŽlŽguŽs du personnel est dŽfinie par lÕarticle L2313-1 du Code du
travail et lÕarticle III- 1.4 de la prŽsente convention.
LÕŽlection des
dŽlŽguŽs du personnel se dŽroulera ˆ une date fixŽe en accord avec les organisations
syndicales reprŽsentŽes dans lÕentreprise, autant que possible entre le 1er janvier et le 31 mars
et quinze jours au moins avant lÕexpiration du mandat des dŽlŽguŽs en exercice.
Un protocole
dÕaccord sera signŽ afin de dŽterminer les modalitŽs particuli�res de
dŽroulement du scrutin.
Le scrutin dŽsignera :
á par extension de la loi, 1 dŽlŽguŽ du personnel dans les entreprises
dont lÕeffectif est de 5 ˆ 10 salariŽs, Žquivalent
temps plein, et comportant au moins un salariŽ en CDI ˆ temps plein ;
á
1 titulaire et 1 supplŽant dans les entreprises de 11 ˆ 25
salariŽs ;
á
2 titulaires et 2 supplŽants dans les entreprises de 26 ˆ
50 salariŽs ;
á
3 titulaires et 3 supplŽants dans les entreprises de 51 ˆ
99 salariŽs.
Les salariŽs ˆ
temps partiel, dont la durŽe de travail est Žgale ou supŽrieure ˆ 17 heures par
semaine ou ˆ 75 heures par mois, sont pris en compte intŽgralement dans
lÕeffectif de lÕentreprise.
Pour les salariŽs dont la durŽe de
travail est infŽrieure ˆ ces seuils, lÕeffectif est calculŽ en divisant la
masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durŽe
conventionnelle de travail. Afin de permettre ˆ la CNPCIV (rŽf article I-6) de
remplir sa mission de collecte des rŽsultats Žlectoraux de la branche,
lÕemployeur est tenu de lui communiquer les proc�s-verbaux des Žlections (ou ˆ
dŽfaut les proc�s verbaux de carence).
Les articles 7,
8 et 12 du titre II de lÕarticle III-3.3, sont modifiŽs comme suit:
Article III- 3.3
Statuts du Fonds National
d'ActivitŽs Sociales des entreprises artistiques et culturelles
LÕarticle 7 est
modifiŽ de la mani�re suivante :
Article 7
L'assemblŽe gŽnŽrale se
compose de :
- 20 dŽlŽguŽs du personnel ou reprŽsentants
du personnel en cas de carence aux Žlections du dŽlŽguŽ du personnel, des entreprises
de moins de 10 salariŽs Žlus ainsi quÕil est dit ˆ lÕarticle 8
- 40
reprŽsentants des salariŽs intermittents du spectacle tels que dŽfinis par lÕarticle III.1.2 de la prŽsente
convention Žlus ainsi quÕil est dit ˆ lÕarticle 8 ;
- un
reprŽsentant de chaque comitŽ d'entreprise des structures employant de 10 ˆ 50
salariŽs dŽfinies par l'article III-2.2 de la prŽsente convention ;
- un
reprŽsentant de chaque comitŽ dÕentreprise des structures entrant dans le champ
dÕapplication de la prŽsente convention collective employant plus de 50
salariŽs lorsque celui-ci a dŽcidŽ de cotiser au FNAS dans les conditions
prŽvues ˆ lÕarticle III-2.1.
Participent Žgalement aux travaux de lÕassemblŽe gŽnŽrale avec
voix consultative :
- un
reprŽsentant de chaque syndicat professionnel de salariŽs reprŽsentatif au
niveau national ;
- la
Commission de suivi, qui mandate son prŽsident aux fins de communication de son
rapport, ainsi que pour dŽbattre avec lÕassemblŽe gŽnŽrale des questions
quÕelle aurait fait porter ˆ lÕordre du jour.
LÕarticle 8 est
modifiŽ de la mani�re suivante :
Article
8
La dŽsignation
des reprŽsentants ˆ lÕassemblŽe gŽnŽrale sÕeffectue de la mani�re suivante :
-
les 20
reprŽsentants, des entreprises de moins de 10 salariŽs : sont Žlus par tous les
salariŽs de ces entreprises. Cette Žlection a lieu par correspondance sur
listes syndicales Žtablies par les organisations de salariŽs reprŽsentatives au
plan national ˆ la proportionnelle ˆ un tour. Le scrutin se dŽroule selon les
modalitŽs des Žlections professionnelles prŽvues au Code du travail ˆ la
reprŽsentation proportionnelle sur la base du quotient Žlectoral et ˆ la plus
forte moyenne et selon les dispositions du r�glement intŽrieur. Au cours de ce
m�me scrutin, et selon les m�mes modalitŽs de calcul, seront Žlus les 3
reprŽsentants de ce coll�ge
au Conseil de gestion.
-
Les 40 reprŽsentants des salariŽs intermittents du spectacle
: sont Žlus par l'ensemble des salariŽs intermittents ayant eu leurs droits
ouverts au cours des deux derni�res annŽes, selon les modalitŽs fixŽes par le
r�glement intŽrieur. Cette Žlection a lieu par correspondance sur listes
syndicales Žtablies par les organisations de salariŽs reprŽsentatives au plan
national ˆ la reprŽsentation proportionnelle selon les modalitŽs des Žlections professionnelles
prŽvues au Code du travail sur la base du quotient Žlectoral et ˆ la plus forte
moyenne et selon les dispositions du r�glement intŽrieur. Au cours de ce m�me
scrutin, et selon les m�mes modalitŽs de calcul, seront Žlus les 7
reprŽsentants de ce coll�ge au Conseil de gestion.
- Les
reprŽsentants des comitŽs d'entreprises (ceux des structures employant de 10 ˆ
50 salariŽs, et ceux des structures de plus de 50 salariŽs ayant dŽcidŽ
dÕadhŽrer volontairement au FNAS) sont dŽsignŽs par leur propre comitŽ
dÕentreprise.
LÕarticle 12 est
modifiŽ de la mani�re suivante :
Article
12
Conseil
de gestion
L'association
est administrŽe par un conseil de gestion. Le conseil de gestion est
responsable devant l'assemblŽe gŽnŽrale.
Le
conseil de gestion :
á
Žlabore les
orientations et projets dÕactivitŽs de lÕassociation et le projet de budget
correspondant, qui sont soumis ˆ lÕapprobation de lÕassemblŽe gŽnŽrale ;
á
assure la
gestion des activitŽs et du budget approuvŽs par lÕassemblŽe gŽnŽrale ;
á
approuve les
rapports moral et financier soumis ˆ lÕapprobation de lÕassemblŽe
gŽnŽrale ;
á
en
collaboration avec la commission de suivi, est chargŽ d'Žtablir la nature
et de rŽdiger la forme des renseignements que les entreprises
cotisantes doivent fournir ˆ l'association pour remplir ses
missions ;
á
entre les
sessions de lÕassemblŽe gŽnŽrale est dotŽ des plus larges pouvoirs pour assurer
la gestion des activitŽs de lÕassociation.
Le
conseil de gestion est composŽ de 17
reprŽsentants ˆ savoir :
-
3 reprŽsentants pour les structures employant moins de 10
salariŽs ;
-
7 reprŽsentants pour les salariŽs intermittents ;
-
7 reprŽsentants pour les salariŽs des structures employant
entre 10 et 50 salariŽs constituŽs en comitŽ dÕentreprise dont 1 reprŽsentant
des plus de 50 autant que possible.
Les
reprŽsentants sont dŽsignŽs comme suit :
á
Ceux reprŽsentants des structures de moins de 10 salariŽs,
sont Žlus lors de leur Žlection ˆ
lÕAssemblŽe gŽnŽrale (cf. article 8)
á
Ceux reprŽsentants les salariŽs
intermittents, sont Žlus lors de leur Žlection ˆ lÕAssemblŽe gŽnŽrale (cf.
article 8)
á
Ceux reprŽsentants des structures ayant
constituŽ un ComitŽ dÕentreprise sont Žlus lors de lÔassemblŽe
gŽnŽrale par leur coll�ge, sur listes syndicales Žtablies par les organisations
de salariŽs reprŽsentatives au plan national selon les modalitŽs des Žlections
professionnelles prŽvues au Code du travail ˆ
la reprŽsentation proportionnelle sur la base du quotient Žlectoral et ˆ la
plus forte moyenne et selon les dispositions du r�glement intŽrieur
La
durŽe du mandat des membres Žlus du conseil de gestion est fixŽe ˆ 2 ans.
Titre V
LÕarticle V-3 est modifiŽ de la mani�re suivante :
Apr�s lÕalinŽa 10 de
lÕarticle V-3, il est insŽrŽ un nouvel alinŽa 11:
Pour les fili�res autres quÕartistiques (rŽf : article XI-3) le
temps liŽ ˆ lÕŽlaboration et la prŽparation du spectacle, donnant lieu ˆ des
t‰ches effectuŽes hors de lÕentreprise doit �tre prŽcisŽ dans le contrat de
travail, ainsi que la rŽmunŽration, les modalitŽs et les moyens mis ˆ
disposition du salariŽ pour la rŽalisation de ces t‰ches.
Titre VI
LÕarticle VI-1 est modifiŽ de la mani�re
suivante :
Article VI- 1
DurŽe du travail
Les
entreprises entrant dans le champ dÕapplication tel que dŽfini ˆ lÕarticle I- 1
de la prŽsente convention, conformŽment aux dispositions du Code du travail,
devront appliquer une rŽduction de la durŽe hebdomadaire du temps de travail ˆ
35 heures, ˆ compter du premier jour du mois qui suivra la parution au Journal
officiel de lÕarr�tŽ ministŽriel dÕextension.
En
corollaire de cette rŽduction, les partenaires sociaux reconnaissent la
nŽcessitŽ dÕorganiser lÕamŽnagement du temps de travail et dÕadapter ˆ cet
effet la convention collective, notamment en mati�re de rŽmunŽration, ˆ la
nouvelle durŽe du travail et les modalitŽs de rŽpartition dÕamŽnagement des
horaires qui lui sont nŽcessairement associŽes. Cela suppose que les
dispositions relatives ˆ la durŽe du temps de travail figurant dans la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984, Žtendue par arr�tŽ du 4 janvier 1994, soient remplacŽes par
les nouvelles dispositions figurant aux titres VI, X et XI.
Afin de
mieux concilier les impŽratifs de lÕactivitŽ, dÕadapter le fonctionnement des
entreprises artistiques et culturelles tout en respectant les rythmes de
travail spŽcifiques liŽs ˆ lÕaccueil et ˆ la crŽation du spectacle et
dÕamŽliorer les conditions de travail des salariŽs dans le respect de la vie
personnelle et familiale, la prŽsente convention permet aux entreprises
relevant de son champ dÕapplication, dÕamŽnager le temps de travail
conformŽment ˆ lÕarticle L3122-2 du Code du travail.
Cet
amŽnagement du temps de travail dont les modalitŽs seront dŽveloppŽes dans les
articles VI- 3 et suivants du prŽsent titre ne concerne que les salariŽs
rŽmunŽrŽs sur une base mensuelle.
La
rŽmunŽration est calculŽe sur le principe du lissage de la rŽmunŽration sur la
pŽriode de rŽfŽrence dŽfinie au prŽsent titre. Les primes applicables dans
lÕentreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rŽmunŽration et sont
versŽes en fin de pŽriode de rŽfŽrence.
Les parties
signataires attirent lÕattention sur le fait que la mise en place de
lÕamŽnagement accompagnant la rŽduction du temps de travail, ne doit pas �tre
interprŽtŽe comme une incitation ˆ adopter systŽmatiquement lÕamplitude
maximale de lÕhoraire dŽfinie ci-apr�s, mais considŽrŽe comme un ŽlŽment de
souplesse quÕil convient dÕutiliser avec discernement en fonction de lÕactivitŽ
de lÕentreprise.
Les parties
incitent les entreprises ˆ amŽnager par accord dÕentreprise les modalitŽs
dÕapplication du prŽsent accord, en ayant pour objectif le maintien ou
lÕaugmentation de lÕemploi dans les entreprises.
Afin
dÕamŽliorer les conditions de travail des salariŽs dans le respect de leur vie
personnelle et familiale, les parties signataires de la prŽsente convention
invitent les entreprises ˆ amŽnager, par voie dÕaccord collectif, des modalitŽs
qui permettent notamment dÕŽviter lÕŽparpillement des pŽriodes de travail (par
exemple en garantissant la continuitŽ de lÕactivitŽ de chaque salariŽ).
Le principe
du recours ˆ lÕamŽnagement du temps de travail peut �tre adoptŽ pour lÕensemble
des salariŽs dÕune m�me entreprise, mais il peut �tre rŽservŽ ˆ un ou plusieurs
services.
Les salariŽs ˆ temps partiels bŽnŽficient des droits reconnus aux
salariŽs ˆ temps complet par la loi, la prŽsente convention et les accords
dÕentreprise ou dÕŽtablissement, en tenant compte des modalitŽs spŽcifiques
prŽvues par la prŽsente convention ou par un accord collectif de travail. ƒtant
prŽcisŽ que pour la dŽtermination des droits ˆ l'anciennetŽ, celle-ci sera
dŽcomptŽe comme si ces salariŽs travaillaient ˆ plein
temps.
Dans
les entreprises artistiques et culturelles, la durŽe du travail est organisŽe
soit dans le cadre dÕun horaire collectif dŽterminŽ ne pouvant excŽder la durŽe
lŽgale, soit selon le rŽgime fixŽ aux articles VI- 3 et suivants de la
convention collective.
LÕarticle VI-
3 est modifiŽ de la mani�re
suivante :
Article VI- 3
PŽriodes de
rŽfŽrence de lÕamŽnagement du temps de travail
a) Pour les salariŽs
engagŽs en contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe (sous
rŽserve de certains emplois de la fili�re artistique
dont le temps de travail annuel est infŽrieur ˆ 1575 heures)
La pŽriode
de rŽfŽrence sÕŽtend sur douze mois, en principe du 1er septembre au 31 aožt de
lÕannŽe suivante, sauf accord dÕentreprise spŽcifique fixant des conditions
dÕamŽnagement dans les limites prŽvues ˆ la prŽsente convention.
LÕamŽnagement du temps de
travail sÕeffectue sur un horaire annuel dŽterminŽ en tenant compte de la durŽe
collective du travail dans lÕentreprise diminuŽe des heures de congŽs annuels
lŽgaux et conventionnels octroyŽs aux salariŽs. Sous rŽserve de ce principe,
lÕhoraire annuel normal du personnel engagŽ en contrat de travail ˆ durŽe
indŽterminŽe ˆ temps complet est de 1575 heures (ou celui
visŽ dans son contrat de travail pour le personnel engagŽ en CDI ˆ temps
partiel)
augmentŽes selon les entreprises de la durŽe de la journŽe de
solidaritŽ.
LÕŽtablissement
de cet horaire de 1575 heures sÕeffectue de la fa�on suivante :
365 jours
par an
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congŽs payŽs
- 11 jours fŽriŽs par an
= 225
jours de travail par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1575 heures (45x35)
b) Pour les
salariŽs engagŽs en contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe
LÕamŽnagement du temps de
travail ne peut pas sÕappliquer pour les salariŽs sous contrat ˆ durŽe
dŽterminŽe de moins dÕun mois.
Pour les salariŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕun mois
et plus, la durŽe de la pŽriode de rŽfŽrence sera celle du contrat de travail.
En fin de contrat, il sera effectuŽ un solde dÕheures travaillŽes dans les
conditions fixŽes ˆ lÕarticle VI- 9.
Les
modalitŽs pratiques de mise en place de ces dispositions, notamment pour les
techniciens engagŽs par contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage et les artistes
interpr�tes, seront explicitŽes dans les titres ou annexes spŽcifiques.
c) Prise en
compte des absences rŽmunŽrŽes en cas dÕamŽnagement du temps de travail
Lorsque le
salariŽ nÕaura pas atteint le total annuel:
-
de 1575 heures pour
un temps complet
- du nombre
dÕheures, visŽ dans son contrat de travail pour un temps partiel,
chaque jour
dÕabsence rŽmunŽrŽe sera, sauf accord dÕentreprise conclu sur des bases
diffŽrentes, pris en compte :
á
Pour la durŽe de travail
inscrite au planning dŽfinitif, quÕil aurait effectuŽe sÕil avait ŽtŽ prŽsent.
á
Pour une durŽe de 7 heures dans les autres cas.
LÕarticle VI-
5 est modifiŽ de la mani�re suivante :
Article VI- 5
Organisation
du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
Ç La
Ç semaine civile È sÕentend comme le temps sÕŽcoulant entre le lundi
matin 0 h et le dimanche soir 24 h.
a) Sur
lÕorganisation hebdomadaire :
La durŽe
hebdomadaire du travail peut �tre rŽpartie de fa�on inŽgale entre les jours de
la semaine, mais elle doit permettre dÕassurer ˆ chaque salariŽ au minimum 35
heures de repos consŽcutives.
La semaine
de travail est habituellement organisŽe sur une base de cinq jours consŽcutifs.
Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consŽcutifs de travail dans la
pŽriode de rŽfŽrence de lÕamŽnagement du temps de travail.
Chaque
salariŽ est assujetti ˆ un horaire et se verra communiquer au moins trois
semaines ˆ lÕavance son emploi du temps hebdomadaire dŽfinitif. Le temps de
travail ainsi planifiŽ sera, sous rŽserve de lÕalinŽa suivant, rŽmunŽrŽ, mais
ne sera pas considŽrŽ automatiquement comme temps de travail effectif (les
pŽriodes non travaillŽes au sens de lÕarticle VI- 2 du prŽsent titre, et
rŽmunŽrŽes pouvant �tre dŽcomptŽes).
Aux termes de lÕarticle L3122-2 du Code du travail, les modifications dÕhoraire
dÕun salariŽ soumis ˆ lÕamŽnagement du temps de travail doivent lui �tre
communiquŽes sept jours ˆ lÕavance.
Toutefois :
á
En ce qui
concerne les salariŽs ˆ temps complet :
En cas de circonstance
exceptionnelle imprŽvisible indŽpendante de la volontŽ de la direction et/ou
survenant du fait dÕun tiers liŽ ˆ lÕexploitation (notamment du fait dÕun
cocontractant), toute modification d'horaire peut �tre affichŽe moins de 72
heures ˆ l'avance.
LÕemployeur
doit sÕassurer que le salariŽ a ŽtŽ prŽvenu individuellement de ce changement
dÕhoraire.
Si le salariŽ a ŽtŽ
prŽvenu du changement horaire moins de 72 heures ˆ lÕavance mais nÕa pas ŽtŽ
contraint de se dŽplacer ni ŽtŽ immobilisŽ dans lÕentreprise, les heures dŽcommandŽes
seront payŽes, mais ne seront pas considŽrŽes comme du temps de travail
effectif.
Si le
salariŽ a ŽtŽ prŽvenu du changement horaire moins de 72 heures ˆ lÕavance et a
ŽtŽ immobilisŽ dans lÕentreprise en raison de lÕŽloignement de son domicile ou
dÕune consigne de lÕemployeur, les heures dŽcommandŽes seront considŽrŽes comme
du temps de travail effectif. Le jour de repos fixŽ initialement par le
planning dŽfini ˆ lÕalinŽa prŽcŽdent ne pourra �tre modifiŽ sans lÕaccord du
salariŽ concernŽ.
á
En ce qui concerne les
salariŽs ˆ temps partiel :
Le dŽlai de
prŽvenance dans lequel la modification de la rŽpartition de la durŽe du travail
est notifiŽe au salariŽ peut �tre rŽduit jusquÕˆ 3 jours ouvrŽs.
Dans ce cas, les heures dŽplacŽes seront majorŽes de 10 %, soit sous
forme numŽraire, soit sous forme de repos.
Lorsque la majoration est prise sous forme de repos, lÕŽquivalence temps
de travail au titre de la majoration sÕimpute en tant quÕheures simples sur le
contingent annuel visŽ au contrat.
En cas de circonstance exceptionnelle imprŽvisible indŽpendante de la
volontŽ de la direction et/ou survenant du fait dÕun tiers liŽ ˆ lÕexploitation
(notamment du fait dÕun cocontractant), toute modification d'horaire peut �tre
notifiŽe moins de 72 heures ˆ l'avance.
Toute modification dÕhoraire requiert lÕaccord du salariŽ conformŽment ˆ
lÕarticle L 3123-24 du Code du travail.
ConformŽment ˆ lÕarticle
L. 3123-24 du Code du travail,
lorsque l'employeur demande au salariŽ de changer la rŽpartition de sa
durŽe du travail dans un des cas et selon les modalitŽs prŽalablement dŽfinis
dans le contrat de travail, le refus du salariŽ d'accepter ce changement ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement d�s lors que ce changement
n'est pas compatible avec des obligations familiales impŽrieuses, avec le suivi
d'un enseignement scolaire ou supŽrieur, avec une pŽriode d'activitŽ fixŽe chez
un autre employeur ou avec une activitŽ professionnelle non salariŽe.
Dans ce cas, les heures dŽplacŽes seront majorŽes de 25 %, soit sous
forme numŽraire, soit sous forme de repos. Lorsque la majoration est prise sous
forme de repos, lÕŽquivalence temps de travail au titre de la majoration
sÕimpute en tant quÕheures simples sur le contingent annuel visŽ au
contrat.
b) Repos hebdomadaire :
Chaque salariŽ bŽnŽficie dÕau moins un jour de repos fixe
dans la semaine. En raison de lÕactivitŽ des entreprises, un salariŽ peut �tre
amenŽ ˆ travailler le dimanche selon les articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail.
Cependant, chaque salariŽ ne pourra travailler plus de
vingt dimanches par Ç pŽriode de rŽfŽrence È.
Les accords dÕentreprises
dŽtermineront les compensations Žventuelles et leurs modalitŽs, en cas de
dŽpassement de ce seuil.
LÕ article VI- 6
est modifiŽ de la mani�re suivante :
Article VI- 6
DurŽe
quotidienne de travail
VI- 6. 1 DurŽe :
La durŽe
quotidienne du travail effectif de chaque salariŽ ne peut excŽder 10 heures.
La durŽe
journali�re de travail effectif peut �tre portŽe ˆ 12 heures, dans le respect
des dispositions de l'article VI.4 de la prŽsente convention, dans les cas
suivants:
á pour
les salariŽs qui sont en tournŽe ou en activitŽ de festival;
á pour
les salariŽs qui participent ˆ la production (crŽation ou reprise) d'un
spectacle: dans ce cas, cette dŽrogation ne pourra �tre effective que pour les
quinze jours qui prŽc�dent la premi�re reprŽsentation;
á pour les
salariŽs qui participent au montage et dŽmontage du spectacle.
Un
salariŽ, soumis ˆ lÕamŽnagement du temps de travail dŽfini au prŽsent titre, ne
peut pas �tre convoquŽ pour moins de trois heures trente minutes consŽcutives
de travail dans la journŽe.
Par
dŽrogation, les caissiers(�res), h™tes(esses) d'accueil, contr™leurs,
h™tes(esses) de salle, employŽs de bar, employŽs de nettoyage, gardiens ne
pourront �tre convoquŽs pour moins de deux heures de travail dans la journŽe.
VI- 6.
2 : Interruption dÕactivitŽs
Dans le cadre dÕune amplitude journali�re limitŽe ˆ treize heures, la
journŽe de travail dÕun salariŽ ˆ temps partiel amŽnagŽ comporte en principe un
maximum de deux sŽquences de travail, sŽparŽes par une interruption dÕune durŽe
de deux heures maximum.
Sous rŽserve dÕautres dispositions dŽrogatoires prŽvues dans les accords
dÕentreprises, lorsque par exception la journŽe comporte :
¤ Soit trois sŽquences de travail, (dont
chacune ne peut �tre infŽrieure ˆ deux heures)
¤ Soit une interruption entre sŽquences dÕune
durŽe supŽrieure ˆ deux heures (sans quÕelle puisse excŽder quatre heures)
Le montant du salaire de la journŽe est majorŽ de 10%.
LÕarticle VI- 9
est modifiŽ de la mani�re suivante :
Article VI- 9
Heures
effectuŽes au delˆ de lÕhoraire hebdomadaire moyen
VI-9.1 Pour
les salariŽs ˆ temps complet :
Lorsque la
durŽe du temps de travail constatŽe ˆ lÕexpiration de la pŽriode dŽfinie ˆ
lÕarticle VI- 3, exc�de en moyenne, sur lÕensemble de cette pŽriode, 35 heures
par semaine travaillŽe, les heures effectuŽes au-dessus de 35 heures ouvrent
droit aux majorations pour heures supplŽmentaires, ou au repos compensateur de
remplacement, selon les dispositions de la lŽgislation en vigueur et de la
prŽsente convention.
Ces heures
seront comptabilisŽes et rŽgularisŽes ˆ la fin de la pŽriode dŽfinie ˆ
lÕarticle VI- 3 de la prŽsente convention.
Les parties
conviennent que le contingent annuel dÕheures supplŽmentaires prŽvu ˆ lÕarticle
L3121-11 du Code du travail est de
130 heures.
VI-9.2 Pour
les salariŽs ˆ temps partiel :
Lorsque
la durŽe du temps de travail constatŽe ˆ lÕexpiration de la pŽriode dŽfinie ˆ
lÕarticle VI- 3, exc�de en moyenne, sur lÕensemble de cette pŽriode, le nombre
dÕheures moyen hebdomadaire visŽ au contrat, les heures effectuŽes au-dessus de
ce nombre ouvrent droit aux majorations pour heures complŽmentaires, selon les
dispositions de la lŽgislation en vigueur et de la prŽsente convention.
Ces heures
seront comptabilisŽes et rŽgularisŽes ˆ la fin de la pŽriode dŽfinie ˆ
lÕarticle VI- 3 de la prŽsente convention.
Les parties
conviennent que le contingent annuel dÕheures complŽmentaires est celui fixŽ ˆ
lÕarticle VI-13 bis.
Il est
rappelŽ que conformŽment ˆ lÕarticle
L.3123-20 du Code du travail le salariŽ informŽ moins de trois
jours avant la date ˆ laquelle les heures complŽmentaires sont prŽvues, est en
droit de refuser de les accomplir.
LÕarticle VI- 10
est modifiŽ de la mani�re suivante
Article VI- 10
Dispositions
relatives aux arrivŽes et dŽparts en cours de pŽriode de rŽfŽrence
Dans le
cadre de lÕamŽnagement du temps de travail :
1/ ArrivŽes
en cours de pŽriode :
Pour les
salariŽs arrivant en cours de pŽriode, la pŽriode de rŽfŽrence sÕŽtend de la
date dÕembauche du salariŽ ˆ la date de fin de la pŽriode de rŽfŽrence telle
que dŽfinie ˆ lÕarticle VI- 3 a).
Le volume dÕheures correspondant sera calculŽ au prorata temporis du total
annuel dÕheures fixŽs ˆ lÕarticle VI- 3a)
2/ DŽparts
en cours de pŽriode :
Les salariŽs
quittant l'entreprise et n'ayant pas rŽcupŽrŽ les heures effectuŽes en de�ˆ de
35 heures en pŽriode basse pour les salariŽs ˆ temps complet, ou effectuŽes en
de�ˆ du nombre dÕheures moyen hebdomadaire visŽ au contrat pour les salariŽs ˆ
temps partiel
en conservent le bŽnŽfice sauf en cas de dŽmission,
de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariŽs
ayant accumulŽ un crŽdit d'heures effectuŽes au-delˆ de 35 heures pour les salariŽs ˆ temps complet ou au-delˆ du nombre dÕheures moyen
hebdomadaire visŽ au contrat pour les salariŽs ˆ temps partiel, au moment de
la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe
re�oivent une rŽmunŽration correspondant ˆ leurs droits acquis.
LÕarticle VI- 11
est modifiŽ de la mani�re suivante
Article VI- 11
Dispositifs
de contr™le de lÕamŽnagement du temps de travail
Les parties
signataires incitent les entreprises entrant dans le champ dÕapplication du
prŽsent accord ˆ mettre en place des moyens effectifs et fiables de contr™le et
de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en Ïuvre des
dispositions du prŽsent titre.
Ces moyens
devront permettre dÕŽviter quÕun salariŽ ait Ç un crŽdit dÕheures È
nŽgatif en fin de pŽriode de rŽfŽrence. Si le cas se produisait, les heures
effectuŽes en-de�ˆ de la moyenne annuelle de 35 heures (ou du nombre dÕheures
moyen hebdomadaire visŽ au contrat pour les salariŽs ˆ temps partiel)
demeureraient au bŽnŽfice du salariŽ.
Le nouvel alinŽa suivant est ajoutŽ :
Les
salariŽs ˆ temps partiel bŽnŽficient dÕun dispositif de contr™le
spŽcifique : ˆ partir du 1er jour du cycle annuel dÕactivitŽ et
tous les quatre mois, de date ˆ date, un comptage des heures complŽmentaires
doit �tre effectuŽ afin de vŽrifier que la moyenne de ces heures nÕexc�de pas
1/3 de la durŽe de travail prŽvue au contrat.
Un bilan
annuel de lÕamŽnagement du temps de travail sera fourni au ComitŽ dÕentreprise,
ou ˆ dŽfaut aux DŽlŽguŽs du personnel, par la direction de lÕentreprise. Par ailleurs, le ComitŽ dÕentreprise
dŽlib�re chaque annŽe sur les conditions dÕapplication des amŽnagements
dÕhoraires prŽvues par lÕarticle L3122-2 du Code du travail lorsquÕils
sÕappliquent ˆ des salariŽs ˆ temps partiel.
Un article nouveau VI- 13 bis est crŽŽ, ainsi libellŽ :
Article VI-13bis
Heures complŽmentaires
effectuŽes dans le cadre dÕun temps partiel amŽnagŽ
Le nombre dÕheures moyen hebdomadaire visŽ au contrat peut �tre dŽpassŽ
ˆ condition que les heures complŽmentaires nÕexc�dent pas le 1/3 de cette
durŽe.
Lorsque les heures complŽmentaires dŽpassent le 1/10eme des heures
annuelles visŽes au contrat, les heures complŽmentaires au-delˆ du 1/10eme
bŽnŽficient de la majoration prŽvue ˆ lÕarticle L3123-19 du Code du travail,
soit 25%.
Les heures complŽmentaires, dont le volume est constatŽ en fin de
pŽriode de rŽfŽrence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durŽe du travail
du salariŽ au niveau de la durŽe lŽgale de 35 heures en moyenne sur la pŽriode
de rŽfŽrence ou de 1575 heures sur lÕannŽe.
Titre VII
LÕarticle VII- 2
est modifiŽ de la mani�re suivante
Un paragraphe supplŽmentaire ainsi rŽdigŽ lui
est ajoutŽ :
ConformŽment ˆ la loi, les salariŽs sous contrat ˆ
durŽe dŽterminŽe appartenant aux fili�res autres quÕartistiques (rŽf :
article XI-3) bŽnŽficient des avantages des accords internes dÕentreprises
(ex : tickets restaurant, etc).
Article VII
-3
V�tement de
travail et de sŽcuritŽ
LÕarticle VII-
3. 3 est modifiŽ de la mani�re suivante
VII.3.3 Equipement de protection et de sŽcuritŽ
pour le personnel en CDD
Le personnel
en CDD a lÕobligation de porter les Žquipements de protection et de sŽcuritŽ
exigŽs par la rŽglementation. La
direction nÕest pas tenue de fournir ces Žquipements (gants et chaussures),
mais doit alors contribuer ˆ lÕachat et ˆ lÕentretien de ces Žquipements en
versant aux intŽressŽs une prime journali�re,
par jour partiellement ou totalement travaillŽ, dÕŽquipement dont le montant
est fixŽ lors de la NAO.
Un article VII -3.4 intitulŽ
Ç exposition aux volumes sonores È nouveau est crŽŽ, ainsi libellŽ:
VII-3.
4 Exposition aux volumes sonores
Afin de limiter les risques liŽs ˆ lÕexposition aux
volumes sonores, et sans mŽconnaitre les dispositions relatives ˆ la protection
des salariŽs contre le bruit, la direction de lÕŽtablissement est tenue de
mettre ˆ disposition :
Titre X
C Artiste
chorŽgraphique engagŽ en CDD de moins dÕun mois
LÕalinŽa 1 de
lÕarticle X- 3.2 C est modifiŽ comme suit:
Pour les
rŽpŽtitions : Selon les modalitŽs prŽvues ˆ lÕarticle
XIV-2-1, la rŽmunŽration des rŽpŽtitions et des activitŽs connexes est assurŽe
par services. Le montant de cette rŽmunŽration figure dans lÕannexe salaires et
il est revalorisŽ lors de la NAO.
La
suite de lÕarticle X-3.2 C restant inchangŽe
Le titre de
lÕarticle X- 3.3 D est remplacŽ par le titre suivant:
X- 3.3 D Artistes musiciens engagŽs par des
Entreprises non concernŽes par les
articles X.3.3 A, B, C
A lÕarticle X-3-4-1 Ç Artistes de chÏur È, il est
insŽrŽ un alinŽa supplŽmentaire ainsi rŽdigŽ au paragraphe A- RŽmunŽration
mensualisŽe :
Le salaire minimum :
-
inclut
les primes structurelles versŽes automatiquement chaque mois, indexŽes sur la
progression des salaires ;
-
exclut
des primes spŽcifiques liŽes aux productions.
A lÕarticle X-4.1, il est insŽrŽ un alinŽa
supplŽmentaire ainsi rŽdigŽ:
Lorsque sa possession est requise par lÕentreprise,
la possession par un salariŽ dÕun dipl™me SSIAP, doit �tre prise en compte par
lÕemployeur lors de la fixation contractuelle de la rŽmunŽration.
A lÕarticle X-4.2 , sont insŽrŽs les alinŽas
ci apr�s ainsi rŽdigŽs:
Tous les salariŽs engagŽs en CDD au sein dÕune
entreprise sont rŽmunŽrŽs sur les m�mes bases que celles dont bŽnŽficient les
salariŽs titulaires de CDI.
Les salariŽs engagŽs de mani�re rŽpŽtŽe sous
contrats ˆ durŽe dŽterminŽe et appartenant aux fili�res non artistiques (rŽf : article
XI-3) :
> ˆ condition que le dŽlai ŽcoulŽ depuis la
conclusion de leur premier contrat ˆ durŽe dŽterminŽe avec lÕentreprise soit
supŽrieur ˆ cinq ans, et que la durŽe cumulŽe des diffŽrents contrats dŽpasse
1500 heures : ne pourront percevoir un salaire infŽrieur ˆ celui du 3�me
Žchelon
> ˆ condition que le dŽlai ŽcoulŽ depuis la
conclusion de leur premier contrat ˆ durŽe dŽterminŽe avec lÕentreprise soit
supŽrieur ˆ dix ans, et que la durŽe cumulŽe des diffŽrents contrats dŽpasse
3000 heures : ne pourront percevoir un salaire infŽrieur ˆ celui du 6�me
Žchelon
> ˆ condition que le dŽlai ŽcoulŽ depuis la
conclusion de leur premier contrat a durŽe dŽterminŽe avec lÕentreprise soit
supŽrieur ˆ quinze ans, et que la durŽe cumulŽe des diffŽrents contrats dŽpasse
4500 heures : ne pourront percevoir un salaire infŽrieur ˆ celui du 9�me
Žchelon.
Titre XI
LÕarticle XI-2-2 est remplacŽ en totalitŽ par le texte suivant
XI- 2.2 Nomenclature des emplois artistiques
Groupe A :
Direction artistique
á
Le (la) directeur (trice) artistique dŽfinit et met
en Ïuvre le projet artistique de lÕentreprise.
Groupe B :
Encadrement de lÕinterprŽtation collective et/ou assistanat de la direction
artistique
á
Le (la) metteur (teuse) en sc�ne / en piste / en
espace :
est un (e) artiste qui met en forme en
un langage scŽnique une Ïuvre de lÕesprit. Il(elle) prŽpare, dirige et
coordonne, directement ou indirectement, le travail de lÕŽquipe qui concourt ˆ
l'Žlaboration et ˆ la prŽsentation d'un spectacle.
á
Le (la) chorŽgraphe :
est un(e) artiste qui met en forme en
un langage chorŽgraphique une Ïuvre de lÕesprit. Il (elle) prŽpare, dirige et
coordonne, directement ou indirectement, le travail de lÕŽquipe qui concourt ˆ
l'Žlaboration et ˆ la prŽsentation d'un spectacle.
á
Le (la) directeur (trice) musical (e), ou le (la)
premier (�re) chef invitŽ (e),
illustre la programmation dÕune saison
musicale dans le cadre dÕun projet dŽfini en amont par la direction. Il (elle)
assure la programmation dÕÏuvres, de thŽmatiques et de sŽries qui ensemble
constituent une saison. Il (elle) a la responsabilitŽ de veiller ˆ la qualitŽ
artistique de lÕensemble musical.
á
Le (la) dramaturge :
Est le(la)
collaborateur(trice) direct(e) du metteur en sc�ne ou du chorŽgraphe. Il (elle)
rassemble la documentation disponible sur l'Ïuvre, l'auteur, les probl�mes
abordŽs, les temps et milieux dŽcrits. Il (elle) participe ˆ l'analyse des
th�mes, des personnages, de la construction dramatique, etc. Il (elle) peut
�tre chargŽ(e) de la rŽdaction des publications relatives au spectacle
(documentation, articles de presse, programmes...). En tout cas, il (elle) les
inspire et les contr™le. Il(elle) peut Žgalement �tre un (e) prospecteur
(trice) du rŽpertoire et un (e) conseiller (�re) littŽraire et dramatique.
á
Le (la) chef dÕorchestre, ou le (la) chef de
chÏur :
Dirige
lÕinterprŽtation collective des artistes au sein dÕun orchestre ou dÕun
ensemble.
á
Le ma”tre de ballet :
Artiste
responsable des rŽpŽtitions chorŽgraphiques et, en
reprŽsentation, du respect de lÕintŽgritŽ stylistique dans son ensemble de
lÕÏuvre de lÕauteur , ou
encadre et accompagne l'entra”nement rŽgulier du danseur.
á Notateur (trice)/reconstructeur (trice) .
A partir de la connaissance
d'un syst�me de notation reconnu, il (elle) analyse, transcrit ou/et permet la
reconstruction des Ïuvres chorŽgraphiques ou des corpus de mouvements sous
forme ou ˆ partir d'une partition
á
Chef de Chant :
Sous
lÕautoritŽ du Directeur musical il (elle) est responsable de lÕaccompagnement des auditions, des
rŽpŽtitions musicales ou scŽniques, des concerts et des reprŽsentations des
artistes interpr�tes.
Lors des rŽpŽtitions musicales ou
scŽniques, assure les notes et corrections musicales aux solistes, les rŽpŽtitions
individuelles qui peuvent �tre nŽcessaires, ainsi que le suivi en salle et les
notes pour le chef dÕorchestre.
á Arrangeur
musical : il (elle) est le collaborateur du directeur musical et/ou du
compositeur, il (elle) crŽe lÕarrangement (score) de lÕÏuvre musicale en vue de
son interprŽtation.
Groupe C :
InterprŽtation et/ou assistanat de lÕencadrement.
C1
assistanat de lÕencadrement
á
Le (la) conseiller (�re) musical (e) / et/ou
chorŽgraphique et conseiller(e) en programmation
Il (elle) est le (la) collaborateur
(trice) du (de la) directeur (trice) musical (e) et /ou chorŽgraphique et le
(la) conseille dans ses choix de programmation artistique. En fonction dÕune
ligne artistique Žtablie, il (elle) est chargŽ(e) de complŽter les programmes
et les thŽmatiques qui sont partiellement dŽveloppŽs par le (la) directeur
(trice) musical (e) et /ou chorŽgraphique. Il (elle) peut �tre chargŽ(e) de la
recherche de solistes, dÕartistes lyriques et de chefs dÕorchestres pour
ensuite conseiller le (la) directeur musical et /ou chorŽgraphique dans ses
choix dÕinterpr�tes.
C2
interprŽtation
á
Artiste interpr�te:
Elle ou il interpr�te cÕest-ˆ-dire
reprŽsente, chante, rŽcite, dŽclame, joue, danse ou exŽcute devant un public (ou dans le cadre dÕun
processus de recherche artistique) une Ïuvre artistique, littŽraire,
musicale, chorŽgraphique, de variŽtŽs, de cirque, de rue ou de marionnettes. Le
terme gŽnŽrique dÕartiste interpr�te regroupe notamment les artistes :
chorŽgraphiques, de cirque, dramatiques, lyriques (solistes et chÏurs),
marionnettistes, musiciens (dont le chef de pupitre), de variŽtŽs, de
complŽment, conteursÉ
En
application des articles L7121-3 et L7121-4 du Code
du travail, les artistes interpr�tes sont prŽsumŽs des salariŽs.
¯ Au sein dÕun ensemble musical avec nomenclature on
distingue :
¤ artiste musicien tuttiste : musicien jouant une partie non-soliste dÕune
partition dÕorchestre
¤ artiste
musicien soliste : musicien jouant, ou pouvant jouer, une partie
soliste dÕune partition dÕorchestre.
¤ artiste
musicien chef de pupitre : musicien
jouant une partie soliste dÕune partition dÕorchestre et
assurant ou veillant au bon fonctionnement du pupitre.
¯
LÕaccompagnant (e) musical (e) : Accompagne et
conseille les musiciens dans leur travail de crŽation/production artistique.
¯ RŽpŽtiteur
(trice) musical : Artiste musicien
accompagnant les auditions et les rŽpŽtitions des artistes interpr�tes.
¯ RŽpŽtiteur
(trice) chorŽgraphique : Artiste chorŽgraphique accompagnant les
rŽpŽtitions des danseurs, et les auditions du recrutement.
¯ LÕartiste
lyrique des chÏurs : Interpr�te une des lignes vocales dÕune Ïuvre
musicale lorsque celle-ci est dŽsignŽe par le compositeur sous lÕappellation de
chÏur, choral, chorus, ou sous une appellation gŽnŽrique telle que le peuple,
la foule, les prisonniersÉ
¯ LÕartiste
lyrique des chÏurs est susceptible dans une production donnŽe dÕinterprŽter
ponctuellement une partie soliste sous rŽserve que les conditions (nature et
durŽe de la partie, rŽmunŽration supplŽmentaireÉ) y affŽrentes aient ŽtŽ
mentionnŽes dans le contrat de travail ou dans un avenant ˆ celui-ci.
¯ LÕartiste
soliste lyrique : Interpr�te un r™le identifiŽ par le compositeur dÕune
Ïuvre musicale ˆ caract�re dramatique, ou dÕune partie solo identifiŽe comme
telle sur la partition
¯ DJ (disc jockey) : il
ou elle utilise les
techniques du mixage, scratching, sampling, ˆ partir de musiques,
dÕinstruments, de sons ou de voix enregistrŽs dŽjˆ existants ou produits en
direct, pour interprŽter sur sc�ne une Ïuvre originale.
¯ VJ (video jockey) : le VJ interpr�te une Ïuvre dramatique,
chorŽgraphique ou musicale. Il utilise les techniques de captation, de
diffusion, de traitement de lÕimage, et du son liŽ ˆ lÕimage, en direct, ˆ
partir :
á dÕimages et/ou de vidŽogrammes dŽjˆ
existants, crŽes ou non spŽcifiquement pour lÕÏuvre
á et/ou dÕimages, et de sons liŽs ˆ
lÕimage, produits en direct.
LÕarticle XI-3-2-1 est modifiŽ par lÕintroduction dans le
groupe 5 des dŽfinitions nouvelles suivantes:
BibliothŽcaire musical :
Sous lÕautoritŽ de la
direction il ou elle g�re les partitions (inventaire - classement - achat -
location).
PrŽalablement ˆ la premi�re rŽpŽtition :
- Il (elle) recopie les coups dÕarchet pour les pupitres de cordes.
- Il (elle) recopie les indications donnŽes par le chef dÕorchestre
- Il (elle) inscrit les coupures et/ou ajouts sur la totalitŽ des partitions.
Copiste : ˆ partir de la partition (score) il (elle) rŽalise (copie) et
transpose dans la bonne tonalitŽ les parties sŽparŽes de la partition.
LÕarticle XI-3-2-1 est modifiŽ par lÕintroduction dans le
groupe 9 dÕune nouvelle
dŽfinition:
Agent de catering :
Sert les repas et dresse
les buffets pour les artistes et les Žquipes de production.
LÕarticle XI-3-2-2 est modifiŽ : le groupe 10 est supprimŽ et
les emplois correspondants sont introduits dans le groupe 9 qui devient donc
rŽdigŽ de la mani�re suivante :
á
H™te (esse) d'accueil :
ChargŽ(e) d'accueillir, d'orienter, de conseiller et
d'informer le public. Doit assurer les visites. Veille ˆ la bonne prŽsentation
des informations destinŽes au public.
Contr™le lÕentrŽe des salles de spectacles.
Accueille et place le public dans les salles. Assure
la diffusion et la vente des programmes.
Accomplit les opŽrations de routage.
Sert les consommations et assure
leur encaissement. Assure l'approvisionnement en denrŽes. Assure la plonge du
bar.
Au titre XI la Ç fili�re technique È qui portait par
erreur la rŽfŽrence :
XI-3-2-2 identique ˆ celle de la fili�re Ç Communication-relation
publique- action culturelle È devient XI-3-2-3
A lÕarticle XI-3-2-3, la dŽfinition de lÕemploi dans le groupe
6 de rŽgisseur(euse) audiovisuel de spectacle est modifiŽe comme suit:
RŽgisseur(euse) audiovisuel/vidŽo
de spectacle :
ChargŽ(e) de la mise en Ïuvre, du
rŽglage et de la manipulation des appareils audiovisuels ou des outils de
crŽation, de traitement et de diffusion vidŽo, en les adaptant aux contraintes
du spectacle. Il (elle) peut assurer lÕentretien courant du matŽriel et �tre
chargŽ(e) de responsabilitŽs de crŽation ou appelŽ(e) ˆ participer ˆ celle-ci.
Titre XIII
LÕarticle XIII-2-2 est remplacŽ en totalitŽ par le texte
suivant
XIII-2-2 PŽriode de
crŽation
La Ç pŽriode de crŽation È dÕun spectacle
dramatique est la pŽriode comprise entre la premi�re rŽpŽtition et la derni�re
des reprŽsentations consŽcutives aux rŽpŽtitions.
La pŽriode de crŽation dÕun spectacle de durŽe
Ç normale È (durŽe comprise entre une heure et trois heures, entracte
compris) est dÕune durŽe minimale de 5 semaines. Elle comprend au moins 4
semaines de rŽpŽtition.
Toutefois certains spectacles ou manifestations publiques ne
nŽcessitent pas forcŽment 4 semaines de rŽpŽtition. Il sÕagit de :
-
certains spectacles ou
manifestations publiques de tr�s courte durŽe (environ 30 minutes) demandant
aux artistes peu de mŽmorisation ou de prŽparation.
-
Certains types de
prŽsentations publiques (lecture texte en main dÕune Ïuvre, dramatique ou non)
-
PrŽsentation dÕune Žtape de
travail
Si on peut considŽrer que la bri�vetŽ de la durŽe du
spectacle ou de la manifestation publique et le faible travail de mŽmorisation
ou de prŽparation sont de nature ˆ Žcourter le temps de rŽpŽtition, la
difficultŽ du travail est un facteur que lÕon ne peut mettre en Žquation mais
que les artistes dramatiques et le metteur en sc�ne, doivent prendre en
considŽration dans lÕorganisation du travail et sa durŽe.
La pŽriode de rŽpŽtition pour :
á
un spectacle dÕune durŽe
infŽrieure ˆ 20 minutes sera de 10 services de rŽpŽtition minimum
á
un spectacle dÕune durŽe
comprise entre 20 et 30 minutes sera de 15 services de rŽpŽtition minimum
á
une pi�ce lue en public
texte en main, sous forme de
Ç mise en espace È sera de 10 services de rŽpŽtition minimum.
Pour des raisons de nature artistique ou organisationnelle, la pŽriode
de rŽpŽtition peut �tre fractionnŽe en pŽriodes dÕune semaine au minimum, ˆ
lÕexception de la pŽriode prŽcŽdant la premi�re reprŽsentation qui doit �tre au
moins Žgale ˆ 10 jours ouvrŽs.
En cas de fractionnement le nombre de fractions ne pourra
�tre supŽrieur ˆ 3. Le
fractionnement de la pŽriode de 4 semaines de rŽpŽtition au minimum ne pourra
porter sur une pŽriode supŽrieure ˆ 3 mois augmentŽe en cas de vacances scolaires (soit 15 jours
durant la saison scolaire, soit un mois durant les vacances dÕŽtŽ).
Chaque pŽriode donne lieu ˆ lÕŽtablissement dÕun contrat de
travail, Žtant entendu que tous les contrats de travail sont signŽs
simultanŽment.
Un temps de travail de recherche et dÕexpŽrimentation prŽalable peut
�tre organisŽ, avant la pŽriode de crŽation, sans �tre pris en compte dans les
durŽes dŽfinies ci-dessus.
Peuvent donner lieu ˆ la signature de contrats dÕune durŽe
infŽrieure ˆ un mois :
LÕarticle XIII-2-3 est remplacŽ en totalitŽ par le texte
suivant
XIII-2-3 PŽriode de rŽpŽtitions
Le
travail de rŽpŽtition est organisŽ en services successifs.
Chaque
service est dÕune durŽe maximale de 4 heures. Il n'est pas fractionnable.
Le temps de rŽpŽtition est un temps consacrŽ
exclusivement aux activitŽs suivantes : travail de plateau, essayage des
costumes, sŽances de maquillage,
et sŽances de prises de photographies
Il ne peut �tre exigŽ de l'artiste plus de 2 services par jour
pendant la pŽriode de rŽpŽtitions.
Lors
de la crŽation dÕun spectacle, pendant les 10 jours ouvrŽs consŽcutifs
prŽcŽdents la premi�re, (et sauf dŽrogation nŽgociŽe) il peut �tre demandŽ ˆ
lÕartiste dÕeffectuer un 3�me service ˆ condition que le jour de repos soit respectŽ.
Lors
de la reprise dÕun spectacle, lorsque la pŽriode de rŽpŽtition est supŽrieure ˆ
30 jours il peut �tre demandŽ ˆ lÕartiste, pendant les 10 jours ouvrŽs
prŽcŽdents la premi�re, (et sauf dŽrogation nŽgociŽe) dÕeffectuer un 3�me
service, ˆ condition que le jour de repos soit respectŽ.
Lors
de la reprise dÕun spectacle, lorsque la pŽriode de rŽpŽtitions est supŽrieure
ˆ 3 semaines il peut �tre demandŽ ˆ lÕartiste, pendant les 5 jours ouvrŽs
prŽcŽdents la premi�re, (et sauf dŽrogation nŽgociŽe) dÕeffectuer un 3�me
service, ˆ condition que le jour de repos soit respectŽ.
Les heures de travail effectuŽes sont dŽcomptŽes, de mani�re ˆ
pouvoir justifier du respect de la lŽgislation sur la durŽe du travail.
Lorsque une ou plusieurs reprŽsentations dÕun spectacle se trouvent
ŽloignŽes de plus de quatre semaines et de moins de huit semaines de la
derni�re reprŽsentation de ce m�me spectacle, un minimum dÕun service de
rŽpŽtition doit �tre prŽvu dans la semaine qui prŽc�de le jour de la ou des
reprŽsentations
Lorsque une ou plusieurs reprŽsentations dÕun spectacle se trouvent
ŽloignŽes dÕau moins huit semaines
de la derni�re reprŽsentation de ce m�me spectacle, un minimum de deux services
de rŽpŽtition doit �tre prŽvu dans la semaine qui prŽc�de le jour de la ou des
reprŽsentations,
Le choix des dates et des lieux o� sÕeffectuent les rŽpŽtitions sont du
ressort de lÕemployeur.
Un
nouvel article XIII-3 est crŽŽ, libellŽ comme suit :
XIII-3
DŽplacements et tournŽes
Temps de
repos apr�s un dŽplacement
Le dŽplacement se dŽroule sous la
responsabilitŽ de l'employeur. Il a une incidence sur l'amplitude, la durŽe et
l'organisation du travail du jour o� il a lieu. A ce propos il est rappelŽ que
l'amplitude de la journŽe de travail est de 13 heures, durŽe du voyage et temps
de repos inclus.
Pour rappel, les dŽplacements et
tournŽes des artistes dramatiques doivent �tre organisŽs dans le respect des
dispositions lŽgales et conventionnelles relatives ˆ lÕorganisation du travail,
et notamment des articles XIII-2 XIII-2.4 et XIII-2.6,
et de lÕarticle VI-6 de la prŽsente convention sur la durŽe quotidienne
de travail.
Les dispositions du titre VIII,
notamment lÕarticle VIII-4.4, relatives aux dŽplacements et tournŽes sont
applicables aux artistes dramatiques visŽs au prŽsent titre, sous rŽserve des
particularitŽs ŽnoncŽes ci-apr�s.
Dans le cas
o� le comŽdien nÕa pas de lieu de travail habituel, le trajet entre le lieu de
dŽpart du transport prŽvu par lÕemployeur et le lieu dÕexŽcution du travail
sera pris en compte pour le calcul de lÕamplitude journali�re. Le trajet entre
le domicile du comŽdien et le lieu de dŽpart du transport sera Žgalement pris
en compte dans le calcul de lÕamplitude journali�re si la durŽe du trajet est
supŽrieure ˆ une heure.
Temps de
repos apr�s un dŽplacement
- Pour un
voyage dÕune durŽe de moins de 2 heures le temps de repos ˆ lÕarrivŽe est de 30
minutes.
- Pour tout
voyage dont la durŽe est comprise entre 2 et 6 heures, le temps de repos ˆ
lÕarrivŽe est Žgal ˆ la moitiŽ du temps du voyage effectuŽ
- Pour tout
voyage dont la durŽe est supŽrieure ˆ 6 heures, le temps de repos ˆ lÕarrivŽe
est Žgal ˆ 4 heures.
Une
durŽe de 7h30 de voyage dans la journŽe rend impossible lÕorganisation de la
reprŽsentation le jour m�me.
Lorsque le temps de repos est Žgal ou supŽrieur ˆ une heure, lÕartiste
dramatique doit disposer dÕun espace spŽcifique adaptŽ au repos dans
ou hors le lieu de travail (lieu dÕhŽbergement, logesÉ.).
TITRE
XIV : DISPOSITIONS SPƒCIFIQUES Ë LÕEMPLOI DES ARTISTES CHORƒGRAPHIQUES
Sujets figurant page 2 de lÕaccord du 20 fŽvrier
2009 :
ELEMENTS NEGOCIES
LÕarticle XIV-1 est annulŽ et remplacŽ en totalitŽ par le
texte suivant
Dispositions relatives ˆ lÕemploi et ˆ
lÕengagement
ConformŽment ˆ lÕarticle V.1 de la prŽsente convention, le contrat
ˆ durŽe indŽterminŽe est le contrat de rŽfŽrence. Les particularismes de la
branche du spectacle vivant peuvent justifier le recours ˆ dÕautres formes de
contrat incluant le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage selon les modalitŽs
prŽvues par le prŽsent accord.
Article XIV-1-1 : Dispositions spŽcifiques ˆ lÕemploi des artistes
chorŽgraphiques dans les entreprises o� prŽdominent les contrats en CDI.
Les artistes concernŽs sont les
artistes chorŽgraphiques dÕensemble, les artistes chorŽgraphiques solistes et les artistes Ç principal
ou Žtoile È. Dans certaines entreprises, il existe des
spŽcificitŽs dÕemplois qui peuvent �tre nŽgociŽes par accord dÕentreprise.
Les conditions dÕemploi des artistes chorŽgraphiques recrutŽs en CDD,
sont identiques ˆ celles des artistes engagŽs en CDI.
Dans les entreprises qui sÕappuient sur un ensemble chorŽgraphique
permanent, les contrats en CDI prŽdominent :
- le nombre dÕemplois dÕartistes chorŽgraphiques pourvus en CDI est
majoritaire
- et le volume dÕheures comptabilisŽes en CDI est largement supŽrieur ˆ
celui des artistes chorŽgraphiques embauchŽs en CDD.
Un mode dÕorganisation adaptŽ est nŽcessaire pour lÕensemble des
artistes chorŽgraphiques.
Les conditions spŽcifiques liŽes ˆ ce type dÕentreprises chorŽgraphiques
sont ŽnoncŽes ci-apr�s, sans pour autant remplacer la nŽgociation dÕaccords
dÕentreprise.
Dans les
entreprises o� le CDI prŽvaut, une attention particuli�re sera portŽe aux
conditions de mise en Ïuvre de la GPEC (Gestion prŽvisionnelle des emplois et
des compŽtences) dans les Žtablissements concernŽs et dans les conditions
prŽvues ˆ lÕarticle L2242-15 du Code du travail.
Les artistes participant ˆ un recrutement
doivent pouvoir prŽsenter ˆ la demande, un certificat mŽdical dÕaptitude.
A) Embauche directe de grŽ ˆ grŽ,
par accord entre les parties.
B ) Audition
Les auditions doivent sÕeffectuer
dans le respect des dispositions prŽvues ˆ lÕarticle XIV-2 concernant
lÕorganisation du travail.
Pendant la durŽe des auditions,
les artistes bŽnŽficient de la couverture prŽvoyance (invaliditŽ dŽc�s) de
lÕaccord du 26 juin 2008 dont la gestion est confiŽe ˆ AUDIENS prŽvoyance (dans
les conditions dÕouverture des droits prŽvus par cet accord.
Ë lÕissue de chaque audition, il
sera remis ˆ lÕartiste un certificat de participation ˆ lÕaudition.
Une rŽponse quant ˆ lÕengagement devra �tre donnŽe ˆ lÕartiste
dans un dŽlai de
15 jours apr�s
sa derni�re sŽance dÕaudition.
Les candidats devront avoir la
possibilitŽ de se prŽparer dans des conditions professionnelles et rŽglementaires (espace, tempŽrature, plancher,
vestiaires et sanitaires homme/femme, sŽcuritŽ des effets personnels). Le
dŽroulement de lÕaudition elle-m�me devra prendre en compte le caract�re spŽcifique du travail envisagŽ, le nombre de
candidats et la disponibilitŽ demandŽe ˆ chaque candidat.
La durŽe de chaque sŽance dÕaudition quÕelle que soit sa nature, , ne
pourra excŽder 3 heures, (la classe/cours et/ou
Žchauffement en sus). En lÕabsence de classe//cours, la durŽe de lÕŽchauffement sera
comprise entre 30 et 60 minutes. Il ne pourra y avoir plus de deux sŽances par
jour.
Selon le travail demandŽ, une classe/cours
dÕune durŽe dÕ1h30 et/ou un Žchauffement compris entre 30 et 60 minutes doivent
obligatoirement �tre proposŽs et organisŽs dans un lieu adaptŽ, qui rŽpond aux
normes des lieux de danse, tel que prŽvu dans la circulaire du 27/4/1992.
En aucun cas, il ne pourra �tre
rŽalisŽ dÕenregistrement sonore ou audiovisuel de lÕartiste pendant lÕaudition.
a) Audition avec publicitŽ
(tout artiste peut se prŽsenter)
La publicitŽ (qui sera notamment
adressŽe ˆ
p™le emploi) prŽcisera les dates et heures,
le ou les lieux, lÕorganisation, le planning de lÕaudition, les particularitŽs
et les caractŽristiques de lÕemploi, la rŽmunŽration envisagŽe, la convention collective applicable, les conditions de travail et les coordonnŽes de lÕentreprise. Pour un emploi ˆ pourvoir ˆ durŽe
indŽterminŽe, la publicitŽ prŽcisera Žgalement le nombre dÕemplois proposŽ et
leur position dans lÕorganigramme si nŽcessaire.
La durŽe totale de lÕaudition
pour un artiste ne pourra dŽpasser deux jours et demi.
Pendant cette durŽe, il sera
demandŽ au candidat une prŽsence maximale de
3 sŽances. Au-delˆ, le candidat sera convoquŽ ˆ une audition spŽcifique telle
que prŽvue au paragraphe b) ci-apr�s.
Pour les artistes embauchŽs en CDI dans les entreprises o� la permanence
artistique prŽvaut, la durŽe totale de lÕaudition ne pourra excŽder une journŽe.
b) Audition sur convocation (les candidats sont convoquŽs
individuellement par lÕentreprise):
LÕentreprise demande aux
candidats dÕeffectuer les dŽmarches nŽcessaires concernant la prise en charge
de leur frais de transport. La convocation ˆ lÕaudition doit comporter la date,
lÕheure et le lieu de celle-ci, ainsi
que toute information nŽcessaire justifiant de la participation du candidat ˆ
lÕaudition, y compris aupr�s de p™le emploi.
Lorsque lÕartiste est convoquŽ,
lÕorganisateur de lÕaudition devra prendre en charge les frais Žventuels de
transport sur la base dÕun tarif en seconde classe SNCF (si ces frais nÕont pas ŽtŽ pris
en charge par ailleurs), dÕhŽbergement (en chambre individuelle) et de repas
occasionnŽs lorsque le candidat nÕa pas la possibilitŽ de rejoindre son
domicile pendant la pŽriode dÕaudition
SÕil sÕagit de pourvoir un emploi
dŽterminŽ : lÕentreprise aura la facultŽ de convoquer lÕartiste ˆ un
maximum de 4 sŽances dÕaudition (maximum 3 jours) sur une pŽriode de 15 jours.
Tout dŽpassement du nombre de sŽances et/ou de la pŽriode de quinze jours devra
faire lÕobjet dÕun contrat de travail spŽcifique
c ) DŽpassement du temps dÕaudition :
Quelle
que soit la nature de lÕaudition (avec publicitŽ ou sur convocation), le
dŽpassement du temps prŽvu dans la publicitŽ ou la convocation donnera lieu ˆ lÕŽtablissement dÕun contrat
spŽcifique et sera rŽmunŽrŽ par lÕemployeur.
XIV-1-3 Contrats
á
Signature des contrats
Le contrat dÕengagement est rŽdigŽ en deux
exemplaires au minimum, et proposŽ ˆ lÕartiste, signŽ par lÕemployeur, et il
est :
-
soit remis en mains propres contre dŽcharge.
-
soit expŽdiŽ par lÕemployeur.
Dans lÕun et lÕautre cas, lÕartiste doit retourner
le contrat dans le dŽlai de 15 jours au maximum. Si dans un dŽlai de 15 jours,
lÕemployeur nÕest pas en possession de lÕexemplaire lui revenant, signŽ de
lÕartiste interpr�te, sa proposition se trouvera de plein droit annulŽe, et il
pourra se considŽrer comme dŽliŽ de tout engagement. Afin dÕŽviter toutes
contestation, les envois seront effectuŽs de part et dÕautre, en recommandŽ
avec accusŽ rŽception. Les dates prises en considŽration pour la computation du
dŽlai seront celles figurant sur le rŽcŽpissŽ de rŽception de lÕadministration
postale.
Dans le cas ou lÕengagement sÕeffectue dans
lÕurgence (par exemple en cas de remplacement) lÕartiste doit recevoir son
contrat le premier jour de travail.
á
Contenu des contrats
Ils devront respecter les dispositions prŽvues au
titre V de la prŽsente convention.
Dans tous les cas, le contrat dÕengagement, rŽdigŽ
en langue fran�aise, devra comporter les mentions prŽvues par lÕarticle L.
1242-12 du Code du travail et notamment :
-
lÕobjet particulier du contrat et (sÕil
y a lieu) pour le CDD ou le CDD dit dÕusage et la justification
du
caract�re temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou
lÕintervention dÕun fait dŽterminŽ. Il devra �tre prŽcisŽ le titre du ou des spectacles, le (ou les)
r™les pour lequel (lesquels) lÕartiste est engagŽ (au moins pour le premier
spectacle dans le cas dÕun engagement portant sur une succession de
spectacles), le nom du ou des chorŽgraphes et/ou du ou des metteurs en sc�ne ;
-
dans le cas o� le titre du spectacle
et/ou le (ou les) r™le confiŽ ˆ
lÕartiste ne peuvent �tre indiquŽs, le contrat devra dŽcrire de mani�re prŽcise
les conditions dans lesquelles se dŽrouleront la prŽparation et la mise en
Ïuvre du spectacle ;
-
les conditions dans
lesquelles le nom de lÕartiste appara”tra dans lÕensemble des publications et
des documents dÕinformation et de publicitŽ con�us sous la responsabilitŽ de
lÕemployeur ;
-
le planning des rŽpŽtitions, et des reprŽsentations ;
-
le salaire :
montant et mode de la rŽmunŽration (ses diffŽrentes composantes, primes diverses dont
feux Žventuels, et les Žventuels accessoires du salaire connus au moment de la
signature du contrat) ;
-
les modalitŽs dÕattribution
de lÕindemnitŽ journali�re de
dŽplacement et/ou de lÕindemnitŽ dÕinstallation dans la ville si�ge de
lÕentreprise ou dans celle o� elle a dŽcidŽ de mettre en Ïuvre la prŽparation
du (des) spectacle(s) faisant lÕobjet du contrat ;
-
les modalitŽs dÕattribution des v�tements spŽcifiques (sous-v�tements,
demi-pointes, pointes, genouill�resÉ) en tenant compte des
dispositions prŽvues dans les accords dÕentreprises lorsquÕils existent.
Il pourra �tre spŽcifiŽ
dans le contrat de travail dans les entreprises o� la permanence artistique
prŽvaut, les modalitŽs concernant:
- les absences pour se prŽsenter ˆ des auditions, en tenant
compte des nŽcessitŽs de service ;
- lÕorganisation
dÕun entretien professionnel individuel par la direction avec chaque danseur en
CDI qui aura lieu au minimum tous les deux ans conformŽment ˆ
lÕarticle X-4-2. ;
- le repos
hebdomadaire ordinaire, hors reprŽsentations ;
- le nombre de
jours de congŽs payŽs.
Dans le contrat ou par avenant ˆ ce
contrat, il pourra �tre prŽcisŽ les conditions dans lesquelles lÕartiste
chorŽgraphique pourra �tre sollicitŽ pour mener ˆ bien des actions culturelles
et un travail de transmission de la culture chorŽgraphique.
á
Recours au CDD dans le cas du remplacement temporaire dÕun
salariŽ en CDI
Toute vacance dÕun emploi en CDI doit faire lÕobjet
dÕun recrutement selon les modalitŽs dŽfinies ˆ lÕarticle XIV-1-1. Le recours
au CDD, Ç de droit commun È dans le cas dÕun remplacement doit se
faire dans les cas prŽvus par la loi (article L1242-2 1¡ du Code du
travail) et conformŽment aux
dispositions de lÕarticle V-6.
XIV-1-4
PŽriode dÕessai
Toute clause dÕessai doit �tre mentionnŽe au
contrat.
Les artistes engagŽs pour une
durŽe indŽterminŽe bŽnŽficient dÕune pŽriode dÕessai dont la durŽe est fixŽe
dans le contrat, dans la limite maximum dÕun mois. La maladie džment constatŽe de lÕartiste interpr�te pendant cette
pŽriode dÕessai suspend cette derni�re. Les artistes engagŽs pour une durŽe dŽterminŽe
bŽnŽficient dÕune pŽriode dÕessai dont la durŽe ne peut excŽder 5 rŽpŽtitions
sur huit jours maximum. Si dans ce dŽlai aucune des
parties ne fait savoir ˆ lÕautre sa dŽcision de rŽsiliation, le contrat devient
dŽfinitif.
Article XIV-2
Organisation du travail et travail effectif
LÕarticle XIV-2-1
est annulŽ et remplacŽ en totalitŽ par le texte suivant
XIV- 2.1 Temps de travail effectif
La durŽe du travail effectif est le temps pendant lequel le salariŽ est
ˆ la disposition de lÕemployeur et doit se conformer ˆ ses directives sans
pouvoir vaquer librement ˆ des occupations personnelles, en application de
lÕarticle L3121-1 du Code du travail.
Toutefois, en dehors des
cours/classes et/ou des Žchauffements des rŽpŽtitions et des reprŽsentations, le danseur effectue
un travail personnel indispensable, non repŽrable, et par consŽquent difficile
ˆ apprŽcier.
Ce travail est une rŽalitŽ indŽniable
qui doit �tre prise en compte dans lÕorganisation et la rŽmunŽration du travail
de lÕartiste.
Typologie des diffŽrents
types de travail effectif du danseur :
1. Temps de cours/classes
et/ou Žchauffement.
2. Temps de rŽpŽtition, et
dÕessayage de costumes, et dÕessais de maquillage.
3. Temps de reprŽsentation,
dont dŽmonstrations et prŽsentations dÕextraits.
4. temps dÕactivitŽ connexe (comportant
la prŽsentation de une ou plusieurs parties dansŽes, y compris la conduite
dÕateliers).
Les temps 1, 2, 3 et 4 sont
dŽfinis comme Ç temps dansŽ È.
5. Temps autour du spectacle
(habillage, maquillage, douche, rhabillage, rangement de
leur matŽriel de danse personnel ˆ lÕexception des ŽlŽments techniques).
6. Temps du transport selon
les conditions prŽvues au titre VIII.
7. Temps dÕaction
culturelle (ne comportant pas de partie dansŽe).
8. Temps de promotion ne
comportant pas de partie dansŽe (photos, radios, tŽlŽvision, rencontre avec le
public).
DurŽe
quotidienne du travail du danseur : dispositions gŽnŽrales
En dehors des cas de grands
dŽplacements, de tournŽes, de temps de festivals ou de la pŽriode des 6 jours
ouvrŽs qui prŽc�dent une gŽnŽrale (y compris dans le cadre dÕune reprise)
lÕamplitude journali�re pour les artistes chorŽgraphiques ne pourra excŽder 10
heures, en incluant le temps de transport, comptabilisŽ conformŽment aux
dispositions de l'article VIII-1-1.
Dans ce cas il ne peut y avoir
quÕun arr�t dÕune durŽe maximum de 2 heures entre 2 temps de travail.
Si pour des raisons indŽpendantes de la volontŽ de
lÕemployeur, une interruption supŽrieure devait avoir lieu, un temps dÕau moins
30 minutes sera consacrŽ ˆ un temps de remise en condition physique lors de la
reprise du travail.
Quelles que soient les
dispositions qui suivent, dans le cadre dÕune
journŽe de travail, le temps Ç dansŽ È ne pourra �tre supŽrieur ˆ 7
heures, dont une heure consacrŽe ˆ un cours et/ou ˆ lÕŽchauffement
(une heure trente de classe/cours et non dÕŽchauffement pour les CDI).
Ë
lÕexception des artistes engagŽs dans des ensembles chorŽgraphiques permanents,
la journŽe de travail des artistes chorŽgraphiques est organisŽe en services
successifs de 3h, non fractionnables, y compris dans le cas des activitŽs
connexes. Pendant la pŽriode de
rŽpŽtitions, il ne peut �tre exigŽ de lÕartiste plus de 2 services par jour.
Le
premier service de la journŽe de travail est prŽcŽdŽ dÕun temps consacrŽ ˆ un
temps consacrŽ au cours, ˆ la classe ou ˆ lÕŽchauffement.
Pour les artistes chorŽgraphiques qui
ne travaillent pas dans les ensembles chorŽgraphiques permanents, il pourra
leur �tre demandŽ dÕeffectuer un 3�me service, ˆ lÕoccasion des
tournŽes, des temps de festivals et dans les 6 jours ouvrŽs qui prŽc�dent une
gŽnŽrale, y compris dans le cadre dÕune reprise, dans la limite de la durŽe
lŽgale hebdomadaire de travail.
La
durŽe du travail effectif du danseur, hors temps de transport tel que dŽfini ˆ
lÕarticle VIII-1, ne pourra excŽder 8 heures, et 10 heures en incluant le temps
de transport tel que dŽfini ˆ lÕarticle VIII-1.
De fa�on exceptionnelle, cette durŽe
peut �tre portŽe ˆ 10 h, hors temps de transport tel que dŽfini ˆ lÕarticle
VIII-1, ˆ lÕoccasion des tournŽes, des temps de festivals et dans le cadre des
6 jours ouvrŽs qui prŽc�dent une gŽnŽrale, y compris dans le cadre dÕune
reprise.
Il ne pourra y avoir dÕactivitŽs
connexes le jour dÕune gŽnŽrale et/ou dÕune premi�re de crŽation et/ou dÕune
reprise.
En outre, dans les ensembles chorŽgraphiques permanents, lorsque le temps de travail exc�de 5 heures par jour, une pause
sera effectuŽe dÕune durŽe de 60
minutes pour la prise de repas. Cette durŽe pouvant �tre rŽduite ˆ 45 minutes
avec lÕaccord des salariŽs.
Pour les artistes engagŽs
dans un ensemble chorŽgraphique permanent la classe/cours quotidien, est dÕune
durŽe minimum dÕune heure trente hors journŽe de reprŽsentation ou de tournŽe.
Durant
la pŽriode de reprŽsentation ou de tournŽe, la classe/cours proposŽe, adaptŽe ˆ
la technique et lÕŽnergie mobilisŽe pour le spectacle, est dÕune durŽe minimum
dÕune heure. Il est renvoyŽ aux accords dÕentreprise le nombre de classe
hebdomadaire obligatoire.
Si les conditions de lÕarticle
VII-1 sont rŽunies, une indemnitŽ de panier sera due, ˆ moins que lÕemployeur
nÕorganise les repas, qui devront �tre variŽs et ŽquilibrŽs.
DurŽe
quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de
rŽpŽtition
Quel que soit
le dŽcoupage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause.
La somme des
temps de pause ˆ lÕintŽrieur dÕune journŽe doit �tre au moins Žgale ˆ 5 minutes
par heure de temps dansŽ.
La durŽe de
chaque pause doit �tre au minimum de 5 minutes.
La rŽpartition
des pauses dans la journŽe est dŽterminŽe par lÕemployeur.
Le temps dansŽ
ne peut excŽder deux heures dÕaffilŽe.
DurŽe
quotidienne du travail du danseur : dispositions concernant les jours de
reprŽsentation
En cas de
reprŽsentation unique dans la journŽe : le temps de prŽparation
individuelle autour du spectacle est considŽrŽ comme temps de travail effectif
sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes apr�s
le spectacle.
En cas de
reprŽsentations multiples dans la journŽe : le temps de prŽparation
individuelle avant la premi�re reprŽsentation est considŽrŽ comme temps de
travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes. LÕintervalle entre deux
reprŽsentations ne pourra �tre infŽrieur ˆ 30 minutes.
LÕintervalle entre deux reprŽsentations doit
prŽserver un temps de rŽcupŽration minimum qui ne peut �tre infŽrieur ˆ :
-
30 minutes pour les reprŽsentations de moins de 30 minutes
-
45 minutes pour les reprŽsentations dÕune durŽe comprise entre 30 et 60
minutes
-
60 minutes pour les reprŽsentations dÕune durŽe supŽrieure ˆ une
heure.
Sera Žgalement
considŽrŽ comme temps de travail effectif une durŽe forfaitaire de 30 minutes
apr�s la derni�re reprŽsentation.
La durŽe journali�re maximum
des reprŽsentations ne pourra excŽder 5 heures (sauf cas atypique dÕune
reprŽsentation excŽdant cette durŽe).
En cas de reprŽsentations
multiples au cours dÕune journŽe, le nombre de reprŽsentations sera limitŽ en
fonction de la durŽe de chaque reprŽsentation. CÕest ainsi que pourront avoir lieu au maximum:
á Une reprŽsentation de durŽe supŽrieure ˆ 90 minutes
á Deux reprŽsentations de durŽe comprise entre 60 et 90 minutes
á Trois reprŽsentations de durŽe comprise entre 30 et 60 minutes
á Quatre reprŽsentations de durŽe comprise entre 15 et 30 minutes
á Cinq reprŽsentations de durŽe Žgale ou infŽrieure ˆ 15 minutes.
Sauf dispositions spŽcifiques nŽgociŽes
dans le cadre dÕaccords dÕentreprises.
Article XIV- 3
PŽriode de rŽpŽtition
La
dŽfinition et les dispositions concernant la ÒpŽriode de rŽpŽtitionÓ du prŽsent
article ne sÕappliquent pas aux ensembles permanents
La pŽriode
minimale de rŽpŽtition dÕun spectacle (un spectacle peut �tre constituŽ de
plusieurs chorŽgraphies) sera proportionnelle ˆ la
durŽe de la chorŽgraphie ˆ raison
de une semaine de rŽpŽtition pour une chorŽgraphie dÕune durŽe de 15
minutes ; de deux semaines de rŽpŽtition pour une chorŽgraphie dÕune durŽe
de 30 minutes ; de trois semaines de rŽpŽtition pour une
chorŽgraphie dÕune durŽe de 45 minutes ; de quatre semaines de
rŽpŽtition pour une chorŽgraphie dÕune durŽe de 60 minutes ; de
cinq semaines de rŽpŽtition pour une chorŽgraphie dÕune durŽe supŽrieure ˆ 60
minutes.
Toutefois
certains spectacles demandant aux artistes peu de travail prŽparatoire
prŽalable ne nŽcessitent pas
forcŽment une durŽe dŽterminŽe de rŽpŽtition. Il sÕagit de :
á
certaines prŽsentations
publiques de tr�s courte durŽe telles que : improvisation,
composition instantanŽe, essai.
á
prŽsentation dÕune Žtape
de travail
Pour des
raisons de nature artistique ou organisationnelle, la pŽriode de rŽpŽtition
peut �tre fractionnŽe, au maximum 3 fois, en pŽriodes de une semaine minimum, ˆ
lÕexception de la pŽriode prŽcŽdant la premi�re reprŽsentation qui doit �tre au
moins Žgale ˆ 10 jours ouvrŽs.
En cas de
fractionnement le nombre de fractions ne pourra �tre supŽrieur ˆ 3. Le fractionnement de la pŽriode de 4 semaines de rŽpŽtition minimum ne
pourra porter sur une pŽriode supŽrieure ˆ 3 mois augmentŽe en cas de vacances scolaires (soit 15 jours
durant la saison scolaire, soit un mois durant les vacances dÕŽtŽ).
Chaque
pŽriode donne lieu ˆ lÕŽtablissement dÕun contrat de travail, Žtant entendu
que tous les contrats de travail sont signŽs simultanŽment.
Un temps de
travail de recherche et dÕexpŽrimentation prŽalable peut �tre organisŽ, avant
la pŽriode de crŽation, sans �tre pris en compte dans les durŽes dŽfinies
ci-dessus.
ActivitŽs connexes
On entend par activitŽs connexes les
activitŽs de sensibilisation, dÕaccompagnement des amateurs, d'animation
d'ateliers, dÕintervention en milieu scolaire, ce qui exclut une activitŽ
dÕenseignement.
La pratique de ces activitŽs est
soumise ˆ lÕacceptation de lÕartiste soit au moment de la signature de son
contrat, soit ultŽrieurement par la signature dÕun avenant ˆ son contrat.
Dans
tous les cas, les activitŽs dŽfinies comme Ç temps dansŽ È doivent
�tre prŽpondŽrantes sur les autres activitŽs pendant la durŽe de lÕengagement.
En dehors des ensembles
chorŽgraphiques permanents, lorsquÕun
artiste accomplit des activitŽs connexes, celles-ci ne peuvent dŽpasser :
-
10% de la totalitŽ du temps de travail prŽvu au
contrat, si celui-ci est infŽrieur ˆ 4 mois ;
-
20% de la totalitŽ du temps de travail prŽvu au
contrat, si celui-ci est supŽrieur ˆ 4 mois.
Lorsqu'un
artiste chorŽgraphique est engagŽ pour un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, les
activitŽs de plateau doivent demeurer prŽpondŽrantes.
XIV-3.1
Affichage du plan de travail
Pour
les entreprises dans lesquelles prŽdominent les emplois en CDI
Le plan de
travail hebdomadaire (ou programme des services de la semaine) sÕil ne fait pas
lÕobjet dÕune diffusion par note adressŽe individuellement ˆ chaque artiste,
devra �tre affichŽ au plus tard le vendredi soir de la semaine prŽcŽdente sauf
dans les 6 jours prŽcŽdent la gŽnŽrale.
Pour les CDI et les CDD de compagnie dÕemploi
artiste chorŽgraphique:
La programmation de saison de lÕannŽe N+1, dŽfinitivement
contractualisŽe ou non, sera communiquŽe au cours de lÕannŽe N aux artistes
chorŽgraphiques dÕune mani�re indicative comme plan de travail ˆ venir.
Les horaires de travail hebdomadaires dŽfinitifs seront affichŽs 3
semaines ˆ lÕavance et le planning hebdomadaire dÕactivitŽs sera affichŽ au
plus tard ˆ 17 heures le vendredi prŽcŽdant la semaine considŽrŽe.
Le billet de service affichŽ 24 heures ˆ lÕavance au tableau de service
dŽfinit les modalitŽs du travail en cours
XIV-
3.2 Repos
LÕartiste
devra obligatoirement bŽnŽficier dÕun repos hebdomadaire de 35 heures
consŽcutives.
Hors
pŽriode de reprŽsentations et de tournŽes, et en dehors des six jours qui
prŽc�dent la gŽnŽrale pouvant �tre Žtendus ˆ dix jours sÕagissant dÕune
crŽation, la planification annuelle des CDI dans les ensembles permanents devra
obligatoirement permettre ˆ lÕartiste chorŽgraphique un repos hebdomadaire fixe
de 48 heures consŽcutives.
XIV- 3.3 IndemnitŽs d'installation et de double
rŽsidence
Lorsque l'engagement d'un artiste nŽcessite
son installation temporaire dans un lieu fixe pour un contrat d'une durŽe de
moins de 3 mois, il re�oit pendant toute la pŽriode l'indemnitŽ de grand
dŽplacement telle que dŽfinie dans le prŽambule.
Pour un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕune
durŽe supŽrieure ˆ 3 mois et de moins de 9 mois, les dispositions suivantes
sÕappliquent : l'indemnitŽ de grand dŽplacement sera versŽe pendant les trois
premiers mois du contrat en cas de double rŽsidence, cÕest-ˆ-dire ˆ condition
que le salariŽ justifie indiscutablement (quittance de loyer, d'ŽlectricitŽ,
certificat d'imposition, etc.) qu'il a conservŽ la pleine et enti�re
disposition de son domicile permanent, l'indemnitŽ de dŽplacement lui sera due
pendant les trois premiers mois du contrat. Du 4�me au 9�me mois, elle sera limitŽe au dŽcoucher (chambre et petit dŽjeuner). Si le
salariŽ ne peut justifier d'une double rŽsidence, il recevra seulement et
pendant les 30 premiers jours, une indemnitŽ d'installation, Žgale ˆ la moitiŽ
de l'indemnitŽ journali�re de dŽplacement.
Pour un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe de plus
de 9 mois, quelle que soit la situation personnelle du salariŽ, il sera
considŽrŽ comme Žlisant domicile au lieu o� s'exerce son activitŽ
professionnelle et recevra seulement pendant les 30 premiers jours l'indemnitŽ
d'installation.
Dans ces diffŽrents cas de figure, le lieu dÕinstallation
temporaire est pris en considŽration lorsquÕun dŽplacement a lieu durant cette
pŽriode pour dŽterminer le droit ˆ indemnitŽ de dŽplacement, sachant que :
¥ les indemnitŽs dÕinstallation et de
dŽcoucher constituant un fractionnement de l'indemnitŽ
de dŽplacement, elles ne peuvent se cumuler
avec elle, seul le complŽment est dž ;
¥ en cas de double rŽsidence, un dŽplacement
au lieu du domicile permanent nÕouvre pas
droit aux indemnitŽs de dŽplacement.
Un article nouveau : article XIV-4 est crŽŽ
Article XIV-4
V�tements
spŽcifiques aux artistes chorŽgraphiques
Lorsque le port de v�tements et sous- v�tements
professionnels est contraint par lÕexercice physique demandŽ et lÕhygi�ne
souhaitŽe, le cožt en est pris en charge par la direction. Cette derni�re
assure le renouvellement et lÕentretien, ou prend en charge le cožt
correspondant.
Pendant les rŽpŽtitions et les reprŽsentations, si des chaussons (pointes,
demi-pointes, etcÉ) sont utilisŽs, la direction, soit fournira les chaussons, soit versera
ˆ chaque danseur une indemnitŽ de chausson, dont le montant sera fixŽ lors de
la NAO de branche.
Chaque
artiste doit avoir ˆ sa disposition un placard individuel sŽcurisŽ dans une
loge.
Titre XVI
Des erreurs de rŽfŽrencement dÕarticles ont ŽtŽ repŽrŽes, et
sont corrigŽes de la mani�re suivante :
A lÕarticle XVI-2-2 :
La phrase : Les dispositions relatives au
dŽpassement de la durŽe des services de rŽpŽtitions et reprŽsentation sont
indiquŽes ˆ lÕarticle XIII 5-3 est remplacŽe par : Les dispositions relatives au
dŽpassement de la durŽe des services de rŽpŽtitions et reprŽsentation sont
indiquŽes ˆ lÕarticle XVI-4
La phrase : Les artistes ne peuvent �tre convoquŽs
ˆ des rŽpŽtitions, enregistrements ou reprŽsentations tels que dŽfinis ci-apr�s
pour une durŽe cumulŽe qui dŽpasse 6 heures
pour les temps 1, 2, 3 et 4 dŽfinis au paragraphe XIII-2-1 ci- avant
est remplacŽe par Les artistes ne peuvent �tre convoquŽs ˆ des
rŽpŽtitions, enregistrements ou reprŽsentations tels que dŽfinis ci-apr�s pour une
durŽe cumulŽe qui dŽpasse 6 heures pour les
temps 1, 2, 3 et 4 dŽfinis au paragraphe XVI-2-1 ci- avant
Le texte introductif de lÕArticle
XVI-3 est remplacŽ par
Ces dispositions prŽcisent les
dispositions du Titre VIII.
Sont
seuls concernŽs par ce titre les artistes lyriques en CDI et CDD salariŽs par
les chÏurs lyriques permanents ˆ l'exception de l'article XVI-3.3 qui
concerne tous les artistes lyriques des chÏurs.
A lÕarticle XVI-5 :
La phrase : Le minimum du feu est fixŽ sur la base
d'un minimum (cf. titre XIII du prŽsent accord). est remplacŽe par : La rŽmunŽration du feu est
fixŽ sur la base d'un minimum
Extension et entrŽe en vigueur du prŽsent accord :
Il est convenu que les
signataires demandent lÕextension du prŽsent accord, conformŽment ˆ lÕarticle L2261-1
du Code du travail.
Les signataires conviennent expressŽment que le
prŽsent accord ne sera applicable quÕˆ compter du 1er jour du mois
suivant la publication de lÕarr�tŽ dÕextension au JO et que les dispositions
ayant fait lÕobjet dÕune exclusion ne seront pas applicables.
ANNEXE
SALAIRES
SALAIRES DES ARTISTES DRAMATIQUES ET CHOREGRAPHIQUES RŽf
: Articles X.3.1 et X.3.2
|
pŽriode de crŽation
mensualisŽe |
||
|
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
pŽriode de rŽpŽtition mensualisŽe |
|
|
|
annŽe > |
2012 |
|
CDI et CDD > 4 mois |
minimum brut mensuel |
1852,52 |
|
(stagiaires 1�re annŽe - 30% /
2�me annŽe - 15%) |
|
|
|
CDD < 4 mois |
minimum brut mensuel |
1955,44 |
|
(stagiaires 1�re annŽe - 30% /
2�me annŽe - 15%) |
|
|
|
CDD < 4 mois |
minimum brut mensuel en cas
fractionnement * |
2161,27 |
|
(stagiaires 1�re annŽe - 30% /
2�me annŽe - 15%) |
|
|
|
ARTISTES DRAMATIQUES |
rŽpŽtitions |
|
|
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
rŽpŽtitions et activitŽs connexes |
|
|
|
annŽe > |
2012 |
|
CDD < 1 mois |
service rŽpŽtition |
51,59 |
|
(stagiaires 1�re annŽe - 30% /
2�me annŽe - 15%) |
|
|
|
ARTISTES DRAMATIQUES |
reprŽsentations |
|
|
ARTISTES CHOREGRAPHIQUES |
reprŽsentations |
|
|
|
annŽe > |
2012 |
|
CDD < 1 mois |
cachet forfaitaire jour |
|
|
(stagiaires 1�re annŽe - 30% /
2�me annŽe - 15%) |
> si 1 ou 2 cachets dans le mois |
134,82 |
|
|
> si PLUS de 2 cachets
dans le mois |
117,32 |
SALAIRE DES ARTISTES LYRIQUES Ref : Articles X.3.4 :
La partie du tableau intitulŽ Ç ARTISTE DE CHÎUR È concernant
la rŽmunŽration mensualisŽe des CDI est modifiŽe comme suit :
|
|
au 01/01/2013 |
au 01/01/2014 |
|
Artiste de
Choeur |
|
|
|
rŽmunŽration mensualisŽe |
|
|
|
CDI |
|
|
|
rŽmunŽration variable en
fonction de l'anciennetŽ |
|
|
|
De la 1�re ˆ la 3�me
annŽe |
1798,5 |
1852,52 |
|
De la 4�me ˆ la 6�me
annŽe |
1843,4 |
1898,83 |
|
De la 7�me ˆ la 9�me
annŽe |
1907,98 |
1965,29 |
|
De la 10�me ˆ la 12�me
annŽe |
1974,76 |
2034,08 |
|
De la 13�me ˆ la 15�me
annŽe |
2043,88 |
2105,27 |
|
De la 16�me ˆ la 18�me
annŽe |
2105,2 |
2168,43 |
|
ˆ partir de la 19�me
annŽe |
3% tous
les 3 ans |
3% tous
les 3 ans |
* Pour
les conditions du fractionnement, se reporter aux titres XIII et XIV
Fait ˆ Paris le 24 juillet 2012, en 28 exemplaires.
CPDO - Chambre Professionnelle des Directions dÕOpŽra
PROFEDIM - Syndicat Professionnel des Producteurs,
Festivals, Ensembles, Diffuseurs IndŽpendants de Musique
SCC - Syndicat du Cirque de CrŽation
SMA - Syndicat des Musiques Actuelles
SYNDEAC - Syndicat National des Entreprises
Artistiques et Culturelles
SNSP - Syndicat National des Sc�nes Publiques
SYNOLYR - Syndicat National des Orchestres et
Thމtres lyriques
FŽdŽration Communication – CFTC
Syndicat National CFTC
SNLA-FO - Syndicat National Libre des Artistes
SNM-FO - Syndicat National des Musiciens
SNSV-FO - Syndicat National du Spectacle Vivant
SNAPS-CFE-CGC - Syndicat National des Artistes et des
Professions du Spectacle
F3C CFDT - FŽdŽration Communication Conseil Culture
SNAPAC- CFDT
FNSAC –CGT - FŽdŽration du Spectacle CGT
SFA – CGT - Syndicat Fran�ais des Artistes
SYNPTAC – CGT -Syndicat National des Professionnels du
Thމtre et des ActivitŽs Culturelles
SNAM-CGT - Syndicat National des Artistes Musiciens
[1]
modifiŽ par accord du 22
fŽvrier 2010 relatif au dialogue social et par accord du 25 mai 2010 tirant les
consŽquences de la non-extension de certaines dispositions (ces deux accords
ont ŽtŽ Žtendus par arr�tŽ du 23 mars 2011).