ACCORD NATIONAL DU 27 OCTOBRE 2014 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX DĠETUDES TECHNIQUES, CABINETS DĠINGENIEURS-CONSEILS, SOCIETES DE CONSEIL

DU 15 DECEMBRE 1987 RELATIF A LĠEGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

 

PREAMBULE

 

La diversitŽ et lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes constituent  des forces pour lĠentreprise, sa croissance et son dynamisme social. CombinŽes, elles permettent de mobiliser les talents et les compŽtences contribuant ˆ la performance de lĠentreprise, abstraction faite de toutes autres considŽrations pouvant tre liŽes, notamment, au sexe de lĠindividu. Les partenaires sociaux rappellent que la diversitŽ des individus profite aux uns et aux autres que lĠon soit salariŽ(e) ou entreprise.

 

Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative ˆ lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes et de lĠaccord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif ˆ la mixitŽ et ˆ lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes et de la loi nĦ2006-340 du 23 mars 2006 relative ˆ lĠŽgalitŽ salariale entre les femmes et les hommes visant ˆ supprimer les Žcarts de rŽmunŽration entre les femmes et les hommes avant le 31/12/10 , la loi du 6 aožt 2012 relative au harclement sexuel et de lĠaccord national interprofessionnel relatif ˆ la qualitŽ de vie au travail et ˆ lĠŽgalitŽ professionnelle du 19 juin 2013, la loi nĦ2014-873 du 4 aožt 2014 pour lĠŽgalitŽ rŽelle entre les femmes et les hommes, les organisations patronales et les organisations reprŽsentatives au niveau national des salariŽs de la Branche ont engagŽ des nŽgociations.

 

Les partenaires sociaux se sont rŽunis pour nŽgocier un nouvel accord relatif ˆ lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord sĠinscrit dans la continuitŽ de lĠaccord du 24 avril 2008.  Ce nouvel accord met en place des dispositions innovantes notamment  concernant le temps partiel, la promotion professionnelle avec la rŽduction du plafond de verre et lĠajout de nouveaux indicateurs de suivi.

 

Les finalitŽs sont dĠune part de tenir compte des nouvelles dispositions favorisant lĠouverture de nŽgociations au niveau des entreprises des diffŽrents secteurs de la Branche et, dĠautre part, de dŽfinir les conditions pratiques de mise en Ïuvre au sein de chacune dĠelles.

 

Les parties signataires constatent, que si un certain nombre dĠentreprises ont dŽjˆ dŽveloppŽ une politique visant ˆ garantir lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes et ainsi prŽvu les mmes possibilitŽs d'Žvolution de carrire et des rgles identiques en matire d'embauche, de rŽmunŽration, de promotion, de formation professionnelle ou de conditions de travail, cette situation nĠest pas gŽnŽralisŽe ˆ lĠensemble des entreprises de la Branche.

 

Si la proportion de femmes reprŽsente environ le tiers de l'effectif total de la Branche, il ressort des rŽsultats de lĠŽtude sociodŽmographique conduite  en  2014 pour le compte de lĠOPIIEC, que celle-ci varie de manire significative en fonction des secteurs dĠactivitŽ et des mŽtiers exercŽs :

á      Etudes et conseil : 57%

á      NumŽrique : 30%

á      IngŽnierie : 33%

á      MŽtiers de lĠŽvnementiel : 66%

 

Ces chiffres reprŽsentent des situations trs diversifiŽes dĠun mŽtier ˆ lĠautre mais ne donnent toutefois pas dĠindication sur la proportion des femmes qui est gŽnŽralement plus importante sur les postes ˆ dominante administrative sans que ce soit le rŽsultat dĠune quelconque volontŽ politique de discrimination de la part des entreprises du secteur.

Ces Žcarts rŽsultent de motifs objectifs tels que l'aspect technique des principaux mŽtiers de la Branche et la proportion plus importante des hommes issue des filires de formation initiale conduisant aux mŽtiers de lĠingŽnierie et de lĠinformatique.

 

Les signataires du prŽsent accord constatent en outre sur les mmes bases que des Žtudes conduites sur la Branche rŽvlent un Žcart de rŽmunŽration entre les femmes et les hommes. Il ressort dĠun comparatif Žtabli par le CEREQ sur les salaires moyens des salariŽs ˆ temps plein que, dans certains secteurs, le salaire moyen dĠune femme peut reprŽsenter de 61 % ˆ 75 % de celui dĠun homme.

 

Soucieux de renforcer lĠŽgalitŽ entre les femmes et les hommes et dĠaugmenter la proportion des femmes travaillant dans la Branche, les partenaires sociaux ont signŽ en 2008  un accord et  un guide paritaire en 2011 dŽdiŽs ˆ ce sujet.

Les rŽsultats de lĠŽtude socio dŽmographique menŽe en 2014 rŽvlent que la proportion des femmes constatŽe entre   2003 et 2014a progressŽ de 6 points dans le secteur dĠEtudes et conseil, de 2 points dans celui du NumŽrique, 7 points dans lĠingŽnierie et 8 points dans lĠŽvnementiel.

Conscients de la nŽcessitŽ de poursuivre les efforts engagŽs, les partenaires sociaux souhaitent  complŽter  les mesures mises en place en 2008.

 

Les parties signataires constatent trois points de vigilance particuliers pour crŽer les conditions dĠune politique sociale garantissant lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes dans les secteurs et entreprises o la problŽmatique se prŽsente :

 

Enfin, ces processus peuvent impliquer Žventuellement des discriminations et constituer des freins ˆ lĠŽgalitŽ professionnelle. Une attention particulire sera portŽe par les directions des entreprises, les manageurs et les directions des ressources humaines en termes dĠinformation, de prŽvention et de contr™le lorsque des attitudes rŽprŽhensibles seraient avŽrŽes, conformŽment aux dispositions lŽgislatives et rŽglementaires en vigueur.

 

En application de lĠarticle L. 1144-1 du Code du travail, les parties signataires rŽaffirment que nul ne peut prendre en considŽration le genre fŽminin des salariŽes ou la grossesse, notamment en matire de recrutement, de rŽmunŽration, de formation, dĠaffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

 

De plus, comme prŽcisŽ dans lĠarticle L. 1142-4 du Code du travail,  des mesures temporaires peuvent tre prises au seul bŽnŽfice des femmes visant ˆ rŽtablir lĠŽgalitŽ entre les femmes et les hommes.

 

Plus globalement, les entreprises veilleront ˆ dŽvelopper une culture prenant en compte la diversitŽ et ˆ sensibiliser les manageurs aux principes et pratiques de non-discrimination lors du recrutement puis ˆ toutes les Žtapes de la gestion des carrires ou dans le cadre de la formation professionnelle.

 

La volontŽ des signataires est donc de proposer des mesures de nature ˆ privilŽgier, dŽvelopper et garantir les principes de diversitŽ et d'ŽgalitŽ des chances, valeurs essentielles de la Branche applicables ˆ l'embauche et tout au long de la carrire des salariŽs pour ne pas les pŽnaliser au moment de la retraite.

 

Dans ce cadre et afin dĠobserver lĠŽvolution des pratiques des entreprises de la Branche, les signataires du prŽsent accord mandatent lĠObservatoire Paritaire de la NŽgociation Collective (OPNC), crŽŽ par accord du 15 septembre 2005 pour enregistrer annuellement les diffŽrents accords conclus dans la branche, Žtablir annuellement un recueil statistique de la profession sur les accords conclus sur le sujet, et dŽgager annuellement les pratiques et tendances dĠŽvolution dans ce domaine.

 

Afin que tous les salariŽs se sentent concernŽs par lĠaccord, les mots seront entendus aussi bien au masculin quĠau fŽminin. Par exemple : salariŽ et salariŽe.

ARTICLE 1 – Champ dĠapplication

 

Le prŽsent accord national sĠapplique ˆ lĠensemble des salariŽs et des entreprises relevant de la convention collective nationale des bureaux dĠŽtudes techniques, cabinets dĠingŽnieurs-conseils, et sociŽtŽs de conseils du 15 dŽcembre 1987 (IDCC 1486) y compris aux salariŽs visŽs aux annexes de la Convention Collective.

 

 

 

ARTICLE 2 – Principe de non-discrimination

 

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matire de recrutement, de mobilitŽ, de qualification, de rŽmunŽration, de promotion, dĠappartenance syndicale, de formation et de conditions de travail. Plus largement les partenaires sociaux rŽaffirment que la non-discrimination, notamment, en raison du sexe de la personne est un principe supŽrieur et gŽnŽral qui sĠimpose dans toutes les dimensions de la vie de lĠentreprise et du dialogue social.

 

 

 

ARTICLE 3 - Recrutement

 

La question de lĠŽgalitŽ professionnelle doit tre examinŽe, dans le cadre dĠune dŽmarche intŽgrŽe, ˆ chacune des Žtapes de gestion des ressources humaines. Cette dŽmarche relve de la responsabilitŽ sociale de lĠentreprise.

 

Les entreprises, ˆ la suite de l'examen de la situation comparŽe des conditions gŽnŽrales d'emploi et de formation des femmes et des hommes pour les entreprises qui y sont assujetties et/ou du rapport sur la situation Žconomique et sociale pour les entreprises qui y sont assujetties se donnent pour objectif dĠŽquilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes suivant les types de postes ou les grands secteurs d'activitŽ.

Afin de favoriser la mixitŽ des emplois, les entreprises se doivent ainsi dĠaugmenter progressivement le nombre d'embauches de femmes dans les secteurs d'activitŽ ˆ forte prŽsence masculine et le nombre d'embauches d'hommes dans les secteurs d'activitŽ ˆ forte prŽsence fŽminine.

 

Les entreprises doivent prŽsenter annuellement aux instances reprŽsentatives du personnel ayant compŽtence en la matire  des statistiques concernant les recrutements. Les reprŽsentants du personnel peuvent prŽsenter des axes dĠamŽlioration afin de faciliter la diversitŽ et lĠŽgalitŽ professionnelle.

 

Les diffŽrentes donnŽes et observations concernant les recrutements feront lĠobjet dĠune Žtude trisannuelle dans le cadre des missions de lĠobservatoire de branche, OPIIEC pour disposer dĠŽlŽments dĠanalyse sur lĠensemble du secteur. Les parties signataires rappellent quĠau moment de la signature de lĠaccord aucune Žtude de ce type nĠa ŽtŽ rŽalisŽe.

 

 

Article 3-1 : Les offres dĠemploi

 

Les recrutements organisŽs au sein des entreprises du secteur dĠactivitŽ de la prŽsente convention collective nationale sĠadressent aux femmes et aux hommes, sans distinction et sĠinscrivent dans la politique plus gŽnŽrale de non-discrimination ˆ lĠembauche. Ces principes sĠappliquent ˆ tous les types de contrats.

Les entreprises veilleront ˆ ce que dans la rŽdaction des offres dĠemploi la mention femmes-hommes soit  systŽmatiquement insŽrŽe.

 

Article 3-2 : Suivi des candidatures et Žquilibre des recrutements 

 

Dans les entreprises entrant dans le cadre dĠapplication des dispositions des articles L.2322-1 et suivants et L.2323-68 et suivants du Code du Travail, une attention particulire sera portŽe ˆ la proportion des candidatures des femmes et des hommes reues et au nombre d'embauches rŽalisŽes pour chacun d'eux, compte tenu des critres d'embauche de l'entreprise et de lĠobjectif dĠassurer une plus grande mixitŽ.

Les cabinets de recrutement externes auxquels les entreprises recourent doivent sĠefforcer de proposer autant de candidatures fŽminines que masculines. Le comitŽ dĠentreprise est informŽ, prŽalablement ˆ leur utilisation sur les mŽthodes ou techniques dĠaide au recrutement des candidats ˆ lĠemploi ainsi que sur toute modification de celles-ci, conformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires.

 

Les parties signataires tiennent ˆ rappeler les rgles fondamentales du dŽroulement dĠun entretien de recrutement et en particulier quĠaucune information sans lien direct et nŽcessaire avec le poste proposŽ ou les aptitudes professionnelles requises ne peuvent tre demandŽes au candidat.

 

 

Article 3-3 : Actions auprs des universitŽs et des Žcoles

 

Les entreprises dŽvelopperont des actions d'information des jeunes, notamment au cours des relations quĠelles entretiennent avec les filires dĠenseignement supŽrieur (Žcoles d'ingŽnieurs et de commerce, universitŽsÉ) et lors des forums afin d'attirer les futurs talents en rappelant que ces mŽtiers sont ouverts ˆ tous Les entreprises sĠattacheront ˆ promouvoir la prŽsence de collaboratrices lors des prŽsentations dans les Žtablissements dĠenseignement supŽrieur et plus gŽnŽralement dans le cadre des Ç relations Žcoles È.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises ˆ favoriser lĠattractivitŽ de nos mŽtiers dans le cadre de leur relation Žcole et universitŽ.

Pour les entreprises qui autorisent leurs salariŽs ˆ dispenser des cours dans les Žtablissements de lĠenseignement supŽrieur, les femmes seront encouragŽes ˆ les dispenser au mme titre et aux mmes conditions que leurs collgues masculins.

 

Indicateur de suivi :

 

á      nombre de forums auxquels lĠentreprise participe

 

 

Article 3-4 : Action de formation et de sensibilisation des salariŽs participant au processus dĠembauche

 

Les entreprises sensibiliseront les managers, dans le cadre de leurs actions de recrutement, sur la nŽcessitŽ dĠassurer un traitement Žquitable entre les femmes et les hommes. A ces fins, le plan de formation intŽgrera le cas ŽchŽant ces ŽlŽments dans le cadre de la sensibilisation sur la diversitŽ.

 

Article 3-5 : Processus de recrutement

Les processus de recrutement propres ˆ chaque entreprise se dŽrouleront de manire similaire pour les femmes et pour les hommes en retenant des critres de sŽlection identiques.

Les entreprises doivent proscrire toutes les questions susceptibles de se rŽvŽler discriminantes (ex : sĠinformer sur les projets de maternitŽ dĠune candidate). Les critres de sŽlection du candidat doivent reposer sur la formation professionnelle, lĠexpŽrience professionnelle et les compŽtences exclusivement.

Chaque annŽe, dans le rapport sur la situation comparŽe des femmes et des hommes - et une fois par an sur demande du comitŽ dĠentreprise - les modalitŽs de recrutement et de sŽlection des candidats lui sont communiquŽes.

Lorsque le vivier de recrutement ne permet pas de respecter les objectifs de mixitŽ, les entreprises expliqueront comment elles comptent faire Žvoluer ce vivier.

 

Indicateur de suivi :

 

 

 

ARTICLE 4 - RŽmunŽration ˆ l'embauche

 

Les entreprises sĠengagent ˆ assurer lĠŽgalitŽ salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu'ˆ qualification, fonction, compŽtence et expŽrience Žquivalentes, les femmes et les hommes soient embauchŽs ˆ la mme rŽmunŽration, position et coefficient pour la mme fonction.

 

Ces informations seront prŽsentŽes et commentŽes annuellement dans le rapport Ç EgalitŽ femmes-hommes È.

 

 

 

 

 

ARTICLE 5 - RŽvisions de salaire

 

Les entreprises s'engagent ˆ assurer, lors des rŽvisions pŽriodiques de salaire, l'ŽgalitŽ de rŽmunŽration pour un mme travail ou pour un travail de valeur Žgale, entre les femmes et les hommes. Il convient notamment de ne pas prendre en compte les pŽriodes de congŽs maternitŽ, dĠadoption   pour limiter ou annuler une augmentation de salaire. Pour promouvoir ce principe, il est dŽcidŽ que cette notion sera intŽgrŽe dans les systmes de management des entreprises. LĠŽquitŽ salariale est un ŽlŽment de lĠŽvaluation des compŽtences des responsables hiŽrarchiques.

 

A cet Žgard, lors de chaque rŽvision salariale pŽriodique, dans les entreprises dont la taille rend les ŽlŽments statistiques reprŽsentatifs pour des grandes catŽgories quĠelles auront dŽfinies en accord avec leurs partenaires sociaux, ces entreprises sĠassureront que la mŽdiane des augmentations individuelles des femmes soit Žquivalente ˆ la mŽdiane des augmentations individuelles des hommes au sein des catŽgories professionnelles, sous rŽserve de dispositions plus favorables applicables dans lĠentreprise et des dispositions de lĠarticle 13.1 et sous rŽserve de veiller ˆ lĠŽgalitŽ en matire de promotion.

 

Les effectifs ˆ temps partiel Žtant constituŽs dĠune part significative de femmes, une vigilance particulire sera portŽe lors des rŽvisions de salaires aux salariŽs travaillant ˆ temps partiel afin de ne pas les pŽnaliser par rapport aux salariŽs travaillant ˆ temps complet.

 

Pour supprimer les Žcarts de rŽmunŽration existant entre les femmes et les hommes, la loi du 4 aožt 2014, nĦ2014-873 a crŽŽ une nŽgociation collective annuelle unique sur lĠŽgalitŽ professionnelle et salariale et y a introduit deux nouveaux thmes : le dŽroulement des carrires et la mixitŽ des emplois. (Article L2242-5 du Code du Travail modifiŽ par la loi du 4 aožt 2014).

Les entreprises doivent prendre des mesures pour rŽduire ces Žcarts et en faire leur prioritŽ.

 

Article 5-1 : Les classifications professionnelles

 

ConformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires et pour tenir compte de lĠŽvolution possible de nos mŽtiers, les partenaires sociaux reconnaissent que les classifications professionnelles qui valorisent les postes en fonction des compŽtences reconnues nŽcessaires pour exercer les mŽtiers correspondants, introduisent parfois des facteurs de discrimination indirecte. Ainsi, les compŽtences mobilisŽes pour exercer des mŽtiers ˆ prŽdominance fŽminine sont moins bien valorisŽes conduisant ˆ une rŽmunŽration plus faible.

 

Tous les cinq ans, ˆ lĠoccasion des nŽgociations sur les classifications, les partenaires sociaux analyseront, identifieront et corrigeront les critres dĠŽvaluation des coefficients et/ou des postes de travail pouvant induire des discriminations entre les femmes et les hommes. De plus, lors de cette nŽgociation, lĠaccent sera mis sur une meilleure garantie de la prise en compte des compŽtences des salariŽs.

 

Indicateur de suivi (source OPNC) :

 

á      nombre dĠentreprises ayant renŽgociŽ leurs grilles de classification

 

 

 

ARTICLE 6 - LĠŽvolution professionnelle –  plafond et mur de verre

 

LĠŽgalitŽ de traitement implique que les femmes et les hommes puissent avoir accs aux mmes possibilitŽs dĠŽvolution de carrire.

 

Dans un certain nombre dĠentreprises de la Branche, le haut de la pyramide des classifications fait appara”tre une baisse relative de la proportion de cadres femmes notamment parmi les Žquipes de direction des entreprises. CĠest ce que lĠon appelle le plafond de verre. Paralllement ˆ cette notion se dŽveloppe la notion de mur de verre qui signifie que les femmes qui parviennent ˆ des postes ˆ responsabilitŽ, le deviennent dans des secteurs moins stratŽgiques

Les partenaires sociaux corrlent la notion de plafond de verre ˆ celle de gestion des compŽtences et des potentiels.

 

Les entreprises seront attentives ˆ la mixitŽ des genres dans toutes les activitŽs de lĠentreprise et notamment, dans les activitŽs stratŽgiques et dĠencadrement.

 

Les partenaires sociaux conviennent  de se fixer comme objectif de faire progresser au cours des prochaines annŽes la proportion de femmes dans ces activitŽs. Il appartient ˆ chaque entreprise de dŽfinir ses objectifs de progression et les dispositions permettant d'encourager les femmes aux postes de management et ˆ responsabilitŽs.

 

Les possibilitŽs de mobilitŽ externe dont lĠimportance est lĠune des caractŽristiques de la Branche et qui sont peut-tre moins conciliables avec certains impŽratifs personnels gŽrŽs majoritairement par les femmes sont Žgalement des facteurs pouvant ralentir les Žvolutions de carrire des femmes par rapport aux hommes.

 

Indicateur de suivi (source OPNC) :

 

á      nombre dĠentreprises ayant ŽvoquŽ la question du plafond de verre dans leur accord ŽgalitŽ professionnelle

 

Afin de favoriser lĠaccession des femmes ˆ des postes de management et ˆ responsabilitŽs, les entreprises sont encouragŽes ˆ mettre en place un suivi individualisŽ des femmes et des hommes disposant dĠun potentiel leur permettant dĠaccŽder ˆ ces responsabilitŽs. Les entreprises sĠassureront lors des processus dĠŽvaluation et des discussions sur lĠŽvolution professionnelle de la mise en Ïuvre de plans de dŽveloppement personnel renforant cet objectif.

 

Indicateur de suivi :

 

á      nombre de suivi individualisŽ mis en place pour les salariŽs ˆ potentiel

 

Les entreprises veilleront ˆ ce que le nombre de femmes et dĠhommes bŽnŽficiant de promotion soit proportionnel aux effectifs. Les mesures nŽcessaires pour assurer cette disposition pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise sur la base de l'analyse de la situation comparŽe des femmes et des hommes.

 

Indicateur de suivi :

 

á      La rŽpartition des promotions en pourcentage femmes/hommes accordŽes par catŽgorie et en les identifiant. Une attention particulire est apportŽe aux salariŽs ˆ temps partiel.

 

LĠexercice dĠune activitŽ ˆ temps partiel ne sĠoppose pas ˆ la promotion ˆ un poste ˆ responsabilitŽs.  Ainsi, toute proposition dĠexercice dĠun poste dĠencadrement dans le cadre dĠun temps partiel sera favorablement examinŽe. Dans le cas o le-la salariŽ(e) est ˆ lĠinitiative de la proposition, une rŽponse motivŽe sera adressŽe au-ˆ la salariŽ(e) par lettre recommandŽe ou remise en main propre contre dŽcharge sous un dŽlai dĠun mois.

 

 

 

ARTICLE 7 - Formation professionnelle

 

La formation professionnelle est un des leviers permettant au-ˆ la salariŽ(e) de bŽnŽficier dĠune Žvolution professionnelle. Cet aspect ne doit pas tre nŽgligŽ.

Les entreprises veilleront ˆ ce que toutes les formations dispensŽes au titre du plan de formation soient accessibles, en fonction des besoins validŽs par leur responsable, ˆ l'ensemble du personnel fŽminin et masculin.

Les partenaires sociaux veilleront lors de la rŽalisation de la note de politique de formation par les membres de la CPNE ˆ faire rŽfŽrence ˆ lĠŽgalitŽ professionnelle et de distinguer le genre dans le cadre  des donnŽes.

 

Les dispositions de lĠaccord de branche relatif ˆ la formation professionnelle du 23 octobre 2008 sont Žgalement ˆ prendre en compte.

 

Suite ˆ lĠaccord national interprofessionnel du 14 dŽcembre 2013, les partenaires sociaux rappellent notamment  que chaque salariŽ(e) bŽnŽficie tous les deux ans dĠun entretien professionnel avec son employeur afin dĠŽvoquer avec lui ses perspectives professionnelles. Cet entretien est proposŽ systŽmatiquement aprs une absence longue, conformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires.

De plus, tous les six ans un bilan du parcours professionnel du-de la salariŽ(e) est rŽalisŽ par son employeur afin  de vŽrifier le suivi des actions de formation, la progression salariale et/ou professionnelle du-de la salariŽ(e) et lĠacquisition dĠŽlŽments de certification.

 

 

ARTICLE 7-1 : PŽriode de professionnalisation

 

En lien avec les orientations de la branche dŽfinies dans la note de politique de formation, les entreprises favoriseront le dŽveloppement des actions de formation qualifiantes et/ou dipl™mantes ˆ destination des femmes qui occupent en plus grande proportion les postes les moins qualifiŽs et les moins rŽmunŽrŽs dans le cadre de lĠarticle L.1142-4 du code du travail.

 

 

Article 7.1.1 : Contrat en alternance

 

Les entreprises de la branche dont la taille le permet veilleront ˆ proposer des contrats en alternance accessibles de manire ŽquilibrŽe entre les femmes et les hommes. Chaque annŽe le FAFIEC rendra compte des Žvolutions   en la matire ˆ la CPNE.

 

Indicateur de suivi (source FAFIEC) :

á      Žvolution de la proportion femme/homme des contrats en alternance

 

 

ARTICLE 7-2 : Formation des recruteurs

 

Les entreprises veilleront ˆ former leurs Žquipes au recrutement dans la diversitŽ. La CPNE pourra dŽcider une prise en charge prioritaire de ces formations.

 

Les parties signataires rappellent les dispositions de lĠarticle 3-4 du prŽsent accord.

 

 

 

ARTICLE 8 - CongŽ maternitŽ, d'adoption, de prŽsence parentale et congŽ parental d'Žducation

 

II est rappelŽ que le congŽ maternitŽ et le congŽ d'adoption sont considŽrŽs comme du temps de travail effectif notamment pour :

 

De la mme manire, la pŽriode d'absence du- de la salariŽ(e) pour congŽ maternitŽ, d'adoption, de prŽsence parentale ou pour un congŽ parental d'Žducation est intŽgralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation.

 

ConformŽment ˆ lĠarticle 27 de la convention collective nationale, les entreprises garantiront aux salariŽs de retour de congŽ maternitŽ ou d'adoption leur droit ˆ congŽ payŽ annuel.

 

ConformŽment ˆ lĠaccord national sur la formation professionnelle les femmes de retour de congŽ maternitŽ sont Žligibles aux pŽriodes de professionnalisation.

 

Des actions de sensibilisation spŽcifique du personnel des ressources humaines sur ces aspects prŽcŽdemment citŽs seront rŽalisŽes annuellement.

 

Les entreprises prendront des engagements pour qu'en matire d'Žvolution professionnelle et salariale, les congŽs maternitŽ, de paternitŽ ou d'adoption  ou de prŽsence parentale et/ ou le congŽ parental d'Žducation ne pŽnalisent pas les salariŽs.

 

Les entreprises devront respecter leurs obligations de mise en place des entretiens relatifs aux   congŽs maternitŽ, d'adoption,  de prŽsence parentale et congŽ parental d'Žducation prŽvues par les dispositions lŽgales et rŽglementaires.

 

Lors de cet entretien le-la salariŽ(e) a Žgalement la possibilitŽ d'Žvoquer ses souhaits en termes d'Žvolution professionnelle et il peut en rŽsulter, si nŽcessaire, une formation ou des formations. De plus, dans le cas dĠune absence Žgale ou supŽrieure ˆ deux ans, le-la salariŽ(e) peut bŽnŽficier, ˆ sa demande, dĠun bilan de compŽtences. En cas de refus, son employeur doit le motiver dans un dŽlai dĠun mois, tel que le prŽvoient les dispositions lŽgales et rŽglementaires au jour de la signature du prŽsent accord. Dans ce cas, le-la salariŽ(e) bŽnŽficie dĠune prioritŽ de prise en charge par le FAFIEC et, le cas ŽchŽant, dĠune prioritŽ dĠaccs ˆ une pŽriode de professionnalisation.

 

Les entreprises sĠefforceront de maintenir, pendant la pŽriode de congŽ maternitŽ, d'adoption, de prŽsence parentale et/ou de congŽ parental d'Žducation, la diffusion des informations gŽnŽrales transmises aux salariŽs relatives ˆ la vie de lĠentreprise, selon un mode de communication prŽalablement dŽfini entre les parties en prŽsence, afin de maintenir un lien social.

 

ConformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires, notamment de la loi nĦ2006-340 du 24 mars 2006 relative ˆ lĠŽgalitŽ salariale entre les femmes et les hommes et de la loi nĦ2014-873 du 4 aožt 2014 pour lĠŽgalitŽ rŽelle entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engagent ˆ neutraliser les incidences de la pŽriode d'absence pour maternitŽ ou adoption   sur les augmentations de salaire.

 

Article 8-1 : Grossesse de la salariŽe

 

á       A partir du troisime mois de grossesse, la salariŽe ayant dŽclarŽ sa grossesse bŽnŽficie dĠune rŽduction horaire de 20 minutes par jour rŽmunŽrŽe.

 

á       A partir du cinquime mois de grossesse, la salariŽe ayant dŽclarŽ sa grossesse bŽnŽficie dĠune rŽduction horaire de 30 minutes par jour rŽmunŽrŽe.

 

Les consultations prŽnatales obligatoires sont prises sur le temps de travail.

 

á       Pour la salariŽe en forfait annuel en jours ayant dŽclarŽ sa grossesse, lĠemployeur veillera ˆ ce que lĠamplitude nĠexcde pas une durŽe ne lui permettant pas de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

LĠemployeur le formalise par Žcrit.

 

Dans tous les cas, la charge de travail de la salariŽe est adaptŽe en consŽquence.

 

 

Article 8-2 : TŽlŽtravail et grossesse

 

Pour Žviter notamment la fatigue due au trajet travail-domicile, les salariŽes ayant dŽclarŽ leur grossesse, peuvent demander ˆ bŽnŽficier du tŽlŽtravail ˆ partir du troisime mois de grossesse, dans les conditions dŽfinies dans lĠANI du 19 juillet 2005  relatif au tŽlŽtravail et les dispositions lŽgales et rglementaires en vigueur.

 

Les entreprises examineront avec attention ces demandes et en cas de refus devront en exposer les raisons objectives.

 

ARTICLE 8-3 : IntŽressement et distribution dĠactions

 

Les entreprises veillent ˆ mettre en conformitŽ leurs accords existants en application de loi nĦ2006-340 du 23 mars 2006 qui prŽvoit la prise en compte des pŽriodes de maternitŽ pour le calcul de lĠintŽressement et la distribution dĠactions, et dŽposeront ces accords auprs de lĠOPNC

 

 

 

ARTICLE 9 - Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle

 

LĠarticulation entre temps de vie personnelle et temps de vie professionnelle est un facteur essentiel en matire dĠŽgalitŽ professionnelle. Cette problŽmatique concerne tous les salariŽs, femmes ou hommes.

 

Les signataires du prŽsent accord encouragent les entreprises et les comitŽs dĠentreprise ˆ examiner les diffŽrents dispositifs dĠaides offerts aux salariŽs, notamment la mise en place du chque transport, pour les aider ˆ rŽgler tout ou partie des frais engagŽs et contribuer ainsi ˆ faciliter la vie professionnelle et la vie personnelle.

 

Enfin, les parties signataires rappellent que des dispositifs comme le tŽlŽtravail tel que dŽfini dans lĠaccord interprofessionnel du 19 juillet 2005, lĠamŽnagement de lĠorganisation du travail ou les horaires individualisŽs peuvent tre, au cas par cas, en fonction des contraintes opŽrationnelles, envisagŽs pour permettre de concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle.

 

Les partenaires sociaux pourront dans le cadre du dialogue social propre ˆ lĠentreprise ou lĠŽtablissement, convenir de la mise en place, si nŽcessaire, dĠamŽnagements dĠhoraires pour faciliter les Žvolutions de carrire tout en conciliant vie professionnelle et vie personnelle.

 

 

Article 9-1 : Renforcer la politique dĠaction sociale en faveur du dŽveloppement des diffŽrents modes de garde 

 

Les parties signataires incitent les institutions reprŽsentatives du personnel ayant compŽtence en la matire  au sein de lĠentreprise et notamment les comitŽs d'entreprise ou dĠŽtablissement, ˆ Žtudier annuellement et/ou lors de la signature dĠun accord ŽgalitŽ professionnelle, les possibilitŽs de mettre en place des services de proximitŽ pour faciliter la vie quotidienne des salariŽs. Cela permet notamment de rŽpondre aux problmes de garde des enfants en bas ‰ge,  de garde ponctuelle des enfants malades et /ou de prise en charge des ascendants directs ˆ charge.

 

Article 9-2 : Favoriser un meilleur partage entre les parents dans les choix en matire dĠarticulation entre vie personnelle et vie professionnelle

 

Le congŽ paternitŽ et dĠaccueil de lĠenfant nĠest pas suffisamment utilisŽ dans la branche. Les entreprises veillent ˆ la bonne application de la prise du congŽ paternitŽ et dĠaccueil de lĠenfant.  

Il est introduit une protection des salariŽs ayant pris un congŽ paternitŽ et dĠaccueil de lĠenfant, contre le licenciement pendant 4 semaines suivant le retour du salariŽ, sous rŽserve de lĠŽvolution des dispositions lŽgales et rglementaires. 

 

 

Article 9-3 : AmŽnagement des horaires collectifs de travail

 

Les entreprises veillent ˆ prendre en compte les contraintes de la vie personnelle dans lĠorganisation des rŽunions internes et des dŽplacements professionnels.

 

Chaque salariŽ(e) soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 3 ans aura la possibilitŽ de bŽnŽficier dĠun amŽnagement de ses horaires de travail.

Cet amŽnagement sera organisŽ en collaboration avec sa hiŽrarchie de faon ˆ tre compatible avec les impŽratifs de service et peut concerner notamment une plus grande flexibilitŽ sur les horaires dĠentrŽe/sortie de lĠentreprise, sur la durŽe de la pause dŽjeuner, etc.

 

Le-La salariŽ(e) concernŽ(e) devra faire sa demande par Žcrit ˆ sa hiŽrarchie et recevra une rŽponse formelle prŽcisant les horaires applicables dans le mois suivant sa demande.

 

Sauf accord formel de prolongation, il est expressŽment convenu que cet amŽnagement temporaire des horaires collectifs cessera dans les deux mois suivant la date anniversaire des trois ans de lĠenfant.

 

Article 9-4 : Temps partiel

 

Afin d'amŽliorer l'Žquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises sĠengagent ˆ Žtudier toutes les demandes prŽsentŽes par le-la salariŽ(e) de modification de l'organisation du temps de travail, notamment le travail ˆ temps partiel choisi et ˆ tenter dĠy rŽpondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilitŽs que laisse envisager la taille de lĠentreprise, la nature du poste et des responsabilitŽs exercŽes, et la situation de lĠunitŽ ou du projet auquel est rattachŽ le-la salariŽ(e).

 

Des entretiens individuels peuvent tre organisŽs entre les salariŽs qui envisagent d'opter pour un temps partiel choisi et leur hiŽrarchie pour faciliter ce changement.

 

Une analyse sera faite de la charge effective de travail des salariŽs travaillant ˆ temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la rŽduction du temps de travail accordŽe.

 

Lors de la rŽvision des salaires, une attention particulire sera portŽe aux salariŽs travaillant ˆ temps partiel afin de ne pas les pŽnaliser par rapport aux salariŽs travaillant ˆ temps plein.

 

Afin de neutraliser les effets du temps partiel sur les droits ˆ la retraite les employeurs ont la possibilitŽ de prendre en charge les cotisations patronales retraite sur la base de lĠassiette ˆ temps plein pour les salariŽs ˆ temps partiel. Dans cette logique, les salariŽs ˆ temps partiel bŽnŽficieront des mmes droits ˆ la retraite que les salariŽs ˆ temps plein.

 

 

ARTICLE 10 – Elections professionnelles

 

Les parties signataires rappellent leur attachement ˆ une ŽgalitŽ dĠaccs des femmes et des hommes ˆ tous les niveaux de la responsabilitŽ au sein de lĠentreprise.

 

En ce sens, la reprŽsentation du personnel telle que dŽfinie dans les dispositions des articles L.2314-10 et suivants et L2122-1 et L2324-6 et suivants du code du Travail, appartient elle aussi aux diffŽrents principes dĠaccs et dĠun exercice partagŽ des responsabilitŽs.

 

A cette occasion et lors de la mise en place des Žlections, des dŽlŽguŽs du personnel et des membres du comitŽ dĠentreprise, les organisations syndicales reprŽsentatives au sein des entreprises sĠattacheront ˆ trouver les voies et moyens pour atteindre une reprŽsentation ŽquilibrŽe des femmes et des hommes sur les listes Žlectorales.

 

Egalement, les membres Žlus du comitŽ dĠentreprise et les dŽlŽguŽs du personnel sĠefforceront dĠatteindre cette reprŽsentation ŽquilibrŽe des femmes et des hommes lors de la dŽsignation des membres du comitŽ dĠhygine, de sŽcuritŽ et des conditions de travail conformŽment ˆ lĠarticle L.4523-6 et L4613-1 et suivants du Code du Travail.

 

Les comitŽs dĠentreprise devront eux aussi chercher ˆ se rapprocher de cet Žquilibre, lors de la dŽsignation des membres des commissions lŽgales et facultatives.

 

Cette reprŽsentation ŽquilibrŽe visŽe par le prŽsent article tiendra bien Žvidemment compte de la proportion respective des femmes et des hommes employŽs par lĠentreprise.

 

 

 

ARTICLE 11 - Analyse annuelle de la situation comparŽe des femmes et des hommes

 

Dans les entreprises concernŽes, les nŽgociations annuelles sur les salaires doivent prŽvoir une analyse spŽcifique des diffŽrences de traitement entre les femmes et les hommes et doivent tre l'occasion d'Žlaborer un plan de rŽduction des Žcarts salariaux constatŽs. A dŽfaut, cĠest le rapport annuel de situation comparŽe entre les femmes et les hommes, prŽsentŽ aux partenaires sociaux qui doit le faire lorsque lĠentreprise en a lĠobligation.

 

Les parties signataires invitent les partenaires sociaux au sein des entreprises ˆ dŽfinir les critres de mesure et les catŽgories professionnelles permettant une analyse de la situation comparŽe des conditions gŽnŽrales de recrutement, d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans chaque entreprise ou organisation concernŽe.

 

Nonobstant les indicateurs obligatoires prŽvus par lĠarticle D.2323-12 du Code du travail qui sont rappelŽs obligatoirement ˆ lĠarticle suivant,  les parties signataires invitent les partenaires sociaux dans les entreprises ˆ dŽfinir des indicateurs pertinents pour analyser la situation comparŽe des femmes et des hommes. A titre dĠexemple, certains des indicateurs suivants peuvent servir de base ˆ cette analyse sous rŽserve de leur pertinence au contexte de lĠentreprise et de leur disponibilitŽ :

 

 

Recrutement et promotion :

 

DurŽe et organisation du travail

á      donnŽes chiffrŽes par sexe :

 

RŽmunŽration

 

Formation

 

 

 

Conditions de travail 

 

 

ARTICLE 11 – 1 : Indicateurs pour lĠanalyse comparŽe de la situation des femmes et des hommes

 

Le dŽcret 2001-832 du 12 septembre 2001 dŽfinit des indicateurs, rappelŽs ici pour information, pour la mise en place du rapport de la situation comparŽe des femmes et des hommes dans les entreprises.

 

Par accord dĠentreprise, les entreprises peuvent dŽfinir des indicateurs supplŽmentaires.

 

Conditions gŽnŽrales d'emploi

Ÿ Effectifs

   DonnŽes chiffrŽes par sexe :

¤  rŽpartition par catŽgorie professionnelle selon les diffŽrents contrats de travail ;

¤  pyramide des ‰ges par catŽgorie professionnelle.

 

Ÿ  DurŽe et organisation du travail

    DonnŽes chiffrŽes par sexe :

¤  rŽpartition des effectifs selon la durŽe du travail : temps complet, temps partiel ˆ 50 % ou Žgal ˆ 50 % ;

¤  rŽpartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail postŽ, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end...

Ÿ  DonnŽes sur les congŽs

    DonnŽes chiffrŽes par sexe :

¤  rŽpartition par catŽgorie professionnelle selon :

¤  le nombre et le type de congŽs dont la durŽe est supŽrieure ˆ six mois : compte Žpargne temps, congŽ parental, congŽ sabbatique.

Ÿ  DonnŽes sur les embauches et les dŽparts

    DonnŽes chiffrŽes par sexe :

¤  rŽpartition des embauches par catŽgorie professionnelle et type de contrat de travail ;

¤  rŽpartition des dŽparts par catŽgorie professionnelle et motifs : retraite, dŽmission, fin de contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, licenciement.

Ÿ Positionnement dans l'entreprise

   DonnŽes chiffrŽes par sexe :

¤  rŽpartition des effectifs selon les niveaux d'emplois dŽfinis par les grilles de classification au sens des conventions collectives.

Ÿ  Promotions

   DonnŽes chiffrŽes par sexe :

¤  rŽpartition des promotions au regard des effectifs de la catŽgorie professionnelle concernŽe ;

¤  nombre de promotions suite ˆ une formation.

RŽmunŽrations

DonnŽes chiffrŽes par sexe, et selon les catŽgories d'emplois occupŽs au sens des grilles de classification ou des filires/mŽtiers :

¤  Žventail des rŽmunŽrations ;

¤  rŽmunŽration mŽdiane mensuelle ;

¤  nombre de femmes dans les dix plus hautes rŽmunŽrations.

 

Formation

DonnŽes chiffrŽes par sexe :

¤  rŽpartition par catŽgorie professionnelle selon :

¤  la participation aux actions de formation ;

¤  la rŽpartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante, congŽ individuel de formation, formation en alternance ;

¤  le nombre moyen d'heures d'actions de formation.

Conditions de travail

DonnŽes gŽnŽrales par sexe :

¤  rŽpartition par poste de travail selon :

¤  l'exposition ˆ des risques professionnels ;

¤  la pŽnibilitŽ, dont le caractre rŽpŽtitif des t‰ches.

 

 

LĠanalyse des ŽlŽments statistiques intgre si possible les caractŽristiques de la Branche pouvant avoir une influence sur lĠapprŽciation de lĠŽgalitŽ femme / homme selon la typologie de lĠentreprise.

 

 

 

ARTICLE 11 – 2 :  DŽfinition des catŽgories professionnelles

 

Pour lĠapplication des dispositions lŽgales visŽes aux articles 11 et 11-1 du prŽsent accord, lorsque les effectifs de lĠentreprise ne permettent pas dĠavoir des valeurs significatives selon les positions de la classification de la convention collective, les entreprises peuvent dŽfinir - par voie dĠaccord dĠentreprise - des Ç catŽgories professionnelles È par regroupement de positions de la convention collective sous rŽserve que chaque catŽgorie professionnelle ainsi dŽfinie contienne au plus 30 salariŽs et que les regroupements sĠoprent par continuitŽ des positions de la convention collective.

 

A dŽfaut dĠaccord dĠentreprise il sĠagit des positions telles que dŽfinies par les grilles de classification de la convention collective.

 

 

 

ARTICLE 12 – Etudes et actions dĠaccompagnement de la Branche en matire dĠŽgalitŽ entre les femmes et les hommes

 

Les parties signataires sĠengagent ˆ promouvoir au sein de lĠOPIIEC, Observatoire Prospectif des mŽtiers et des compŽtences de la Branche et de lĠADESATT, la prise en compte dans les cahiers des charges des Žtudes menŽes par lĠOPIIEC des critres de mesure de lĠŽgalitŽ entre les femmes et les hommes en matire d'embauche, de rŽmunŽration, de promotion et de formation professionnelle.

 

Les parties signataires Žmettent le souhait que des actions destinŽes ˆ la promotion de nos mŽtiers auprs des collŽgiennes, lycŽennes et Žtudiantes (comme par exemple lors des parcours DŽcouverte Professionnelle), puissent tre poursuivies et soutenues dans le cadre de la taxe dĠapprentissage.

 

La Branche rŽaffirme sa politique de coopŽration avec le systme Žducatif permettant non seulement de renforcer la qualitŽ des enseignements, de crŽer des formations ˆ la mesure de ses exigences mŽtiers mais aussi de rendre plus attractives les filires informatiques et scientifiques pour les jeunes et notamment pour les jeunes filles et jeunes femmes.

 

Dans les grandes entreprises en particulier, une dŽmarche dĠobtention du Label EgalitŽ pourra tre mise en place sur la base par exemple dĠun accord dĠentreprise. Dans le cadre des dispositions prŽvues par les articles D 1143-12 et suivants du Code du travail les entreprises dĠau moins 300 salariŽs sĠefforceront de mettre en place un contrat  pour lĠŽgalitŽ professionnelle.

 

Enfin, les parties signataires sĠengagent ˆ promouvoir lĠŽgalitŽ entre les femmes et les hommes en matire d'embauche, de rŽmunŽration, de promotion et de formation professionnelle sur leurs propres sites dĠinformation, dans leurs outils de communications et dans les accords de branche futurs signŽs.

 

A cet Žgard lĠADESATT sera chargŽe de rŽaliser un guide pratique EgalitŽ femmes-hommes complŽtant le prŽsent accord.

 

 

ARTICLE 12 – 1 : Etudes comparŽes sur la Branche

 

Toutes les Žtudes conduites sur la Branche (OPIIEC, Rapport de Branche, É) doivent permettre une analyse et une comparaison de la situation des femmes et des hommes.

 

 

ARTICLE 12 – 2 : Etude prŽcŽdant la nŽgociation de branche triennale obligatoire sur lĠŽgalitŽ entre les femmes et les hommes

 

Les signataires sĠengagent ˆ demander ˆ lĠOPIIEC, via la CPNE, et ˆ faire rŽaliser par lĠOPIIEC une Žtude tous les trois ans dont lĠobjet est dĠŽtudier lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche.

 

A lĠissue de lĠŽtude OPIIEC inscrite au plan 2014 sur lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les  - hommes les partenaires sociaux dŽcident de se revoir, six mois aprs le rendu de lĠŽtude, pour examiner, en fonction de lĠanalyse des rŽsultats, les modifications Žventuelles du prŽsent accord.

 

 

 

ARTICLE 13 – Dispositions contribuant ˆ assurer lĠŽgalitŽ salariale Femmes – Hommes au sein des entreprises


ConformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires, les parties signataires ont souhaitŽ que les entreprises, ˆ dŽfaut dĠaccord dĠentreprise ou de dispositions mises en place avec les organisations syndicales, et, sauf si lĠentreprise dŽmontre une ŽgalitŽ salariale concrte et/ou des conditions compensatrices plus favorables, sĠengagent ˆ mettre en place, en fonction de leurs rŽsultats et des perspectives Žconomiques, ˆ compter du premier jour du mois suivant la publication de lĠarrtŽ dĠextension les dispositions suivantes :

 

Article 13-1 : Augmentations Individuelles faisant suite ˆ un congŽ maternitŽ ou dĠadoption

 

LĠannŽe de son retour dĠun congŽ de maternitŽ ou dĠadoption, le-la salariŽ(e) bŽnŽficie dĠune augmentation individuelle annuelle au moins Žgale ˆ la  mŽdiane des augmentations individuelles annuelles accordŽes dans lĠentreprise pour une mme position et un mme coefficient de la classification de la convention collective, anciennetŽ et compŽtence Žquivalentes, sous rŽserve de dispositions plus favorables applicables dans lĠentreprise. Le-la salariŽ(e) bŽnŽficie Žgalement, le cas ŽchŽant, des augmentations gŽnŽrales annuelles suivant les mmes principes.

 

 

Article 13-2 : CongŽ de paternitŽ et dĠaccueil de lĠenfant

 

Le congŽ de paternitŽ et dĠaccueil de lĠenfant accompagne lĠŽvolution sociale sur la rŽpartition des r™les dŽvolus aux femmes et aux hommes.

 

Ainsi, un salariŽ peut demander ˆ bŽnŽficier dĠun congŽ de paternitŽ et dĠaccueil de lĠenfant conformŽment ˆ lĠarticle L1225-35 et suivants du Code du Travail.

 

Le congŽ de paternitŽ et dĠaccueil de lĠenfant ouvre droit ˆ une allocation minimum versŽe par la SŽcuritŽ Sociale.

 

Les partenaires sociaux conviennent de complŽter cette allocation, ˆ hauteur de 100 % du salaire de base (ˆ lĠexclusion de toutes primes ou gratifications versŽes en cours dĠannŽe ˆ divers titres et quelle quĠen soit la nature) sous rŽserve dĠune anciennetŽ minimale du salariŽ en congŽ paternitŽ de 2 ans dans lĠentreprise.

 

LĠanciennetŽ se dŽfinit selon les conditions ŽdictŽes ˆ lĠarticle 12 de la convention collective.

 

Par ailleurs, si lĠanciennetŽ de 2 ans est atteinte par le salariŽ au cours de son congŽ de paternitŽ et dĠaccueil de lĠenfant, il recevra ˆ partir du moment o lĠanciennetŽ sera atteinte, lĠallocation fixŽe par le prŽsent article pour chacun des jours de congŽ de paternitŽ restant ˆ courir.

 

Il est prŽcisŽ que ce complŽment ne peut excŽder la valeur journalire du plafond de la sŽcuritŽ sociale. Par ailleurs, le complŽment de rŽmunŽration est subordonnŽ au versement effectif (prŽalable ou postŽrieur si subrogation) de lĠallocation minimum par la sŽcuritŽ sociale.

 

Enfin, le cumul de lĠallocation journalire de la sŽcuritŽ sociale et du complŽment journalier de rŽmunŽration est limitŽ au salaire net journalier dŽfini comme 1/30me du salaire net mensuel calculŽ ˆ partir de la rŽmunŽration brute de base hors primes et gratifications.

 

LĠarticle13-2 sĠapplique aux congŽs dŽclarŽs ˆ compter de la date dĠapplication du prŽsent accord.

 

Les entreprises autorisent lĠabsence rŽmunŽrŽe pour suivi de trois examens mŽdicaux du conjoint, du concubin ou du partenaire liŽ par le PACS  ˆ la femme enceinte, conformŽment aux dispositions lŽgales et rŽglementaires.

 

 

 

ARTICLE 14 – Dispositif de suivi de mise en Ïuvre de lĠaccord

 

Les partenaires sociaux conviennent de prendre en compte un certain nombre dĠindicateurs sur la rŽpartition  entre les femmes et les hommes dans les enqutes diligentŽes par lĠOPIIEC et lĠADESATT (monographies mŽtiers et enqutes sociodŽmographiques) afin de mieux cerner les catŽgories professionnelles, les mŽtiers ou situations pour lesquelles il serait souhaitable ou nŽcessaire dĠengager ou de promouvoir des plans dĠaction sur lĠŽgalitŽ professionnelle entre les femmes et les hommes .

 

Pour ce faire, outre les accords relatifs ˆ lĠŽgalitŽ femmes / hommes, les entreprises transmettront ˆ lĠOPNC les contrats dĠŽgalitŽ signŽs avec lĠEtat ainsi que les labels obtenus.  Un bilan de ces contrats sera fait annuellement, au cours du second semestre de lĠannŽe civile ˆ la CPCCN.

 

Dans les trois mois qui suivent la publication de lĠarrtŽ dĠextension, Un groupe de travail composŽ dĠun reprŽsentant par signataire du prŽsent accord sera chargŽ de formaliser les actions prŽvues aux articles 12 et 14 du prŽsent accord.

 

    

ARTICLE 15 - DurŽe de lĠaccord, entrŽe en vigueur, conditions de rŽvision et de dŽnonciation

 

Le prŽsent accord est conclu pour une durŽe indŽterminŽe. Il annule et remplace lĠaccord du 24 avril 2008 relatif ˆ lĠŽgalitŽ professionnelle entre les hommes et les femmes.

 

Cet accord est susceptible d'tre modifiŽ, par avenant, notamment en cas d'Žvolution des dispositions lŽgislatives, rŽglementaires ou conventionnelles qui nŽcessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.

 

Les accords dĠentreprise ou dĠŽtablissement conclus avec des dŽlŽguŽs syndicaux peuvent prŽvoir des dispositions diffŽrentes plus favorables de celle du prŽsent accord, spŽcifiques ˆ leur situation particulire et concourant ˆ promouvoir lĠŽgalitŽ professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de lĠentreprise.

 

Le prŽsent accord entrera en vigueur ˆ compter du premier jour du mois civil qui suit la publication de lĠarrtŽ ministŽriel dĠextension.

 

Les parties signataires conviennent dĠexaminer le bilan des mesures prises en matire dĠŽgalitŽ professionnelle au sein de la Branche et les suites quĠil conviendrait Žventuellement dĠy apporter.

Cet examen aura lieu, chaque annŽe aprs la date de prise dĠeffet du prŽsent accord et, pour le premier exercice, au plus tard le 31 dŽcembre 2016, et sĠappuiera notamment sur les bilans et recommandations du groupe de travail paritaire rattachŽ ˆ la CPCCN instituŽ par lĠarticle 14 du prŽsent accord.

 

Les conditions de dŽnonciation et de rŽvision sont rŽgies respectivement par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale.

 

Le prŽsent accord peut tre dŽnoncŽ partiellement ou en totalitŽ par lĠun ou lĠensemble des signataires employeurs ou salariŽs du prŽsent accord aprs un prŽavis minimal de six mois. Sous peine de nullitŽ, ce prŽavis devra tre donnŽ ˆ toutes les organisations signataires du prŽsent accord par pli recommandŽ avec accusŽ de rŽception. La dŽnonciation partielle ou totale du prŽsent accord nĠemporte pas dŽnonciation de la Convention Collective Nationale.

La partie qui dŽnoncera lĠaccord, devra accompagner sa notification dĠun nouveau projet afin que les nŽgociations puissent commencer sans retard.

 

Le prŽsent accord sera dŽposŽ par la partie la plus diligente, conformŽment ˆ lĠarticle L.2231-6, L2261-1,  L2262-8 et D2232 du code du travail et les parties conviennent de le prŽsenter ˆ lĠextension auprs du Ministre compŽtent, ˆ lĠexpiration du dŽlai lŽgal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait ˆ Paris, le 27 octobre 2014

 

 

FŽdŽration SYNTEC                                                FŽdŽration CINOV

148, boulevard Haussmann 75008 Paris                  4, avenue du recteur PoincarŽ 75016 PARIS

                                                                               

 

 

 

 

 

 

CFE/CGC/FIECI                                                        CGT-FO FŽdŽration des EmployŽs et Cadres

35, rue du Fbg Poissonnire  75009 PARIS             28, rue des Petits H™tels 75010 PARIS

 

 

 

 

 

 

 

CFDT / F3C                                                              CFTC/ CSFV

47/49 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS             34 quai de la Loire 75019 PARIS

 

 

 

 

 

 

 

FŽdŽration CGT des SociŽtŽs d'Etudes

263, rue de Paris, Case 421 93514 MONTREUIL CEDEX