CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

 

 

DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE


Zone de texte:
 

 


PrŽambule

Les membres de lÕŽquipe artistique engagŽs dans le cadre de la prŽsente convention collective sont prŽsumŽs salariŽs dans les conditions prŽvues aux articles L.7121-3 ˆ 7121-7 du code du travail.

 

 

SOUS-TITRE 1 - ARTISTES INTERPRETES

 

 

CHAPITRE I - FONCTIONS

 

 

Article I.1 - SalariŽs visŽs

 

Le prŽsent sous-titre s'applique aux salariŽs artistes interprtes de l'Žquipe artistique de la production cinŽmatographique.

Au sens du prŽsent sous-titre, on entend par Ç artiste-interprte È les artistes interprtes engagŽs pour interprŽter ˆ l'image un r™le dŽterminŽ figurant au Ç script È, portŽ ˆ la feuille de service, ou improvisŽ en cours de tournage, ainsi que ceux engagŽs pour des prestations de voix hors champ ou pour l'interprŽtation de commentaires, - ˆ l'exclusion des activitŽs de doublage -. On entend par doublage le travail consistant pour un artiste interprte ˆ interprŽter vocalement dans un film un r™le qu'il n'a pas interprŽtŽ ˆ l'image. Ces prestations relvent de l'accord collectif affŽrent au doublage intŽgrŽ ˆ la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la crŽation et de l'ŽvŽnement.

Sont exclus de la dŽfinition des artistes-interprtes ci-dessus, les acteurs de complŽment (mme s'ils sont appelŽs ˆ rŽciter ou chanter collectivement un texte connu) tels que dŽfinis au sous-titre 2 du prŽsent titre   ainsi que les mannequins au sens de l'article L7123-2 du code du travail. Les acteurs de complŽment font l'objet du sous-titre2 du prŽsent titre.

Le prŽsent sous-titre s'applique Žgalement aux mineurs de moins de seize ans, dans le strict respect des dispositions lŽgales et rŽglementaires spŽciales relatives ˆ ces derniers.

Des dispositions spŽcifiques propres aux cascadeurs feront lÕobjet dÕune annexe au prŽsent titre.

Des dispositions spŽcifiques pour les artistes interprtes engagŽs pour les films publicitaires feront  lÕobjet dÕun accord spŽcifique qui sera annexŽ.

Des dispositions spŽcifiques pour les artistes interprtes engagŽs pour les courts mŽtrages feront  lÕobjet dÕun accord spŽcifique qui sera annexŽ.

 

Les artistes musiciens engagŽs dans le cadre de lÕenregistrement sonore et de lÕexŽcution dÕÏuvres musicales destinŽs ˆ tre incorporŽ ˆ une Ïuvre cinŽmatographique feront lÕobjet dÕun accord spŽcifique dŽfini en annexe.

En tant que de besoin, des dispositions spŽcifiques ˆ certaines catŽgories d'artistes interprtes (artistes chorŽgraphiques, lyriques, de cirque...) peuvent tre prŽvues au prŽsent sous-titre.

 

Article I.2 - Classification des emplois

 

Les artistes-interprtes couverts par le prŽsent sous-titre sont Non Cadre.

 

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CHAPITRE IICONTRATS de TRAVAIL

 

Article II.1 - Forme et contenu du contrat

 

II.1.1 - Dispositions gŽnŽrales

Comme indiquŽ ˆ l'article 13 du Titre I, le contrat est conclu par Žcrit avec ou sans terme prŽcis. Les durŽes nŽcessaires aux rŽpŽtitions et ˆ la post-synchronisation peuvent le cas ŽchŽant tre incluses dans la durŽe du contrat.

 

L'artiste-interprte est engagŽ par le producteur selon l'une des formules suivantes :

-       ˆ la journŽe (engagement dit Lj la journŽe È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la rŽmunŽration est la journŽe de travail ; sous rŽserve des dispositions de l'article III.4 du prŽsent sous-titre (Post-synchronisation), le salaire journalier est indivisible et toute journŽe de travail commencŽe donne droit ˆ un salaire journalier plein ; chaque salaire journalier correspond ˆ un cachet ; le salaire de base ne peut tre infŽrieur au salaire journalier minimum garanti fixŽ en annexe III-1-A ;

-       ˆ la semaine (engagement dit Ç ˆ la semaine È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la rŽmunŽration est la semaine ; l'engagement doit porter sur au moins deux semaines ; la semaine s'entend d'une pŽriode de travail ˆ l'intŽrieur de sept jours consŽcutifs, repos hebdomadaire inclus ; cette rŽmunŽration hebdomadaire est composŽ de 5 cachets journaliers si la semaine de travail est de 5 jours, ou de 6 cachets journaliers si la semaine de travail est de 6 jours ; le salaire de base ne peut tre infŽrieur au salaire hebdomadaire minimum garanti fixŽ en annexe III-1-A.

L'engagement dit Ç au film È ou Ç au r™le È est gŽnŽralement prŽvu pour les r™les principaux. Il ne comporte pas de particularitŽs au regard des dispositions ci-dessus : l'artiste-interprte est engagŽ ˆ la journŽe, ˆ la semaine ou au mois, et le contrat est conclu avec ou sans terme prŽcis.

Toute rŽmunŽration sur une base mensuelle doit respecter les salaires minima hebdomadaires garantis fixŽs en annexe III-1-A.

Sans prŽjudice des dispositions de l'article 13 du Titre I, l'employeur fera parvenir le contrat ˆ l'artiste-interprte ou ˆ son mandataire avec une antŽrioritŽ suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signŽ avant sa premire sŽance de travail, sauf empchement exceptionnel.

L'employeur s'efforcera de communiquer ˆ l'artiste-interprte, au moins cinq jours avant le dŽbut du travail, l'heure de convocation du premier jour de travail ainsi que les jours de travail envisagŽs. Des modifications peuvent y tre apportŽes par la feuille de service prŽvue ˆ l'article IV.3.2 du prŽsent sous-titre.

 

II.1.2 - Mentions dans le contrat

Outre les clauses obligatoires prŽvues ˆ l'article 14 du Titre I, le contrat de travail conclu avec l'artiste interprte comporte obligatoirement les mentions suivantes :

-   le motif du recours au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe : le r™le ˆ interprŽter, ainsi que la (les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) il doit tre interprŽtŽ ;

-       le cas ŽchŽant, la rŽmunŽration affŽrente ˆ une clause d'exclusivitŽ (voir article VI.2 du prŽsent sous-titre) ;

-       les dispositions relatives ˆ des Žventuels rŽenregistrements et ˆ une Žventuelle post­synchronisation, tels que prŽvus aux articles III.4 et III.5 du prŽsent sous-titre ;

-       les conditions de publicitŽ le cas ŽchŽant (la place dans le gŽnŽrique, etc.), Žtant prŽcisŽ que le nom des artiste-interprtes figure obligatoirement au gŽnŽrique (voir article VI.7 du prŽsent sous-titre) ;

-       la rŽmunŽration due ˆ l'agent artistique s'il y a lieu ; celle-ci est distinguŽe au contrat de celle de l'artiste-interprte dans les limites lŽgales.

 

Article II.2 - Prise d'effet

 

En ce qui concerne la date de prise d'effet de tout engagement, l'employeur peut, ˆ condition de le mentionner dans le contrat, bŽnŽficier d'un battement maximum de :

 

-       trois jours ouvrables pour un engagement n'excŽdant pas une semaine (engagement ˆ la journŽe) ;

-       six jours ouvrables pour un engagement excŽdant une semaine mais n'excŽdant pas deux semaines ;

-       neuf jours ouvrables pour un engagement excŽdant deux semaines mais n'excŽdant pas quatre semaines ;

-       douze jours ouvrables pour un engagement excŽdant quatre semaines.

Toutefois, lorsque cet engagement est signŽ plus de deux mois avant sa prise d'effet, la durŽe du battement pourra tre librement dŽbattue entre les parties.

 

Article II.3- DŽpassement

 

Le prŽsent article concerne les contrats conclus de date ˆ date.

Lorsque des journŽes supplŽmentaires s'avrent nŽcessaire pour terminer le travail, un avenant au contrat initial est conclu avec l'artiste-interprte, afin de fixer les journŽes de travail supplŽmentaires (Ç battement de dŽpassement È).

L'artiste-interprte terminera alors le travail ˆ ses dates de disponibilitŽ les plus rapprochŽes possibles de la fin du contrat initial, compte tenu des engagements qu'il aura pu contracter par ailleurs et dont il pourrait avoir ˆ justifier.

Les conditions d'engagement et de rŽmunŽration indiquŽes dans l'avenant sont identiques ˆ celles prŽvues dans le contrat initial.

 

Les parties conviennent que le battement de dŽpassement est calculŽ comme suit :

-       en cas d'engagement pour un r™le dont l'enregistrement nŽcessite une durŽe infŽrieure ˆ la durŽe de l'intŽgralitŽ du tournage, la durŽe du battement de dŽpassement est Žgale ˆ un nombre de jours consŽcutifs Žgal au nombre de semaines prŽvues au contrat d'engagement initial ;

-       en cas d'engagement pour un r™le dont l'enregistrement nŽcessite une durŽe Žgale ou Žquivalente ˆ la durŽe de l'intŽgralitŽ du tournage, le battement de dŽpassement est Žgal ˆ :

 

¥       huit jours ouvrables consŽcutifs, lorsque le dŽlai de tournage du film est infŽrieur ou Žgal ˆ huit semaines ;

¥       quinze jours ouvrables consŽcutifs, lorsque le dŽlai de tournage du film est supŽrieur ˆ huit semaines.

Les battements de dŽpassement prŽvus ci-dessus sont des minima. Si l'assurance production couvre l'indisponibilitŽ Žventuelle de l'artiste-interprte en cours de tournage, ce dernier ne peut refuser que le battement de dŽpassement soit portŽ ˆ 25% de la durŽe de son engagement.

 

Des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article peuvent tre Žtablies :si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre au-delˆ des battements de dŽpassement ci-dessus dŽfinis, lorsque l'artiste-interprte ne peut accorder la journŽe entire ou, selon les cas, la semaine entire de travail du fait d'un engagement professionnel pris antŽrieurement.

 

Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article et dŽfinies en annexe III-1-D  peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre.

 

 


CHAPITRE III- Conditions de travail

 

 

Article   III.1   - Majorations conventionnelles

 

Les diffŽrentes majorations visŽes au prŽsent article se calculent sur les bases suivantes :

-       Pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum et 2 fois le salaire minimum : les majorations sont calculŽes en rŽfŽrence au salaire horaire conventionnel de base multipliŽ par 2 tel que fixŽ en annexe III-1-A du prŽsent sous-titre,

-       Pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum : les majorations sont calculŽes en rŽfŽrence au salaire horaire conventionnel de base tel que fixŽ en annexe III-1-A du prŽsent sous-titre,

Les diffŽrentes majorations s'appliquent indŽpendamment les unes des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spŽcifique.

 

III.1.1 Travail de nuit

 

Au cas o, pour des raisons artistiques relatives au scŽnario, le tournage nŽcessiterait un tournage de nuit, ˆ savoir les heures de travail effectuŽes :

 

-      Pour la pŽriode du 1er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6 heures,

-       Pour la pŽriode du 1er octobre au 31 mars, entre 20 heures et 6 heures, sauf exception pour le travail en studio agrŽŽ entre 21 heures et 6 heures.

 

Pour les 8 premires heures de travail effectuŽes pendant la tranche horaire de nuit dÕune mme nuit, il sera octroyŽ les rŽmunŽrations complŽmentaires suivantes :

 

-       50% du salaire horaire minimum conventionnel multipliŽ par 2 et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum et 2 fois le salaire minimum 

 

-       50% du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum  

 

Pour les heures travaillŽes au-delˆ des huit premires heures de travail effectuŽes pendant la tranche horaire de nuit et toujours dans la mme nuit, il sera octroyŽ les rŽmunŽrations complŽmentaires suivantes :

 

-       100% du salaire horaire minimum conventionnel multipliŽ par 2 et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum et 2 fois le salaire minimum 

 

-       100% du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum  

 

 

Si le travail de nuit se poursuit sur la journŽe du dimanche ou dÕun jour fŽriŽ, ces heures bŽnŽficient complŽmentairement de la majoration fixŽe pour les heures de travail effectuŽes respectivement le dimanche ou un jour fŽriŽ, dans la limite du plafond fixŽ ˆ lÕarticle III.1.4.

 

 

III.1.2 Travail du dimanche

 

Sous rŽserve dÕune modification rŽglementaire adÕ hoc ˆ intervenir, le travail le dimanche est autorisŽ.

 

En revanche, le travail est interdit en studio le dimanche.

 

Dans lÕattente de la modification rŽglementaire, les partenaires sociaux conviennent que si un ŽvŽnement indispensable au scŽnario (actualitŽ, fte populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut tre tournŽ que le dimanche, le travail du dimanche fera lÕobjet dÕune demande dÕautorisation exceptionnelle.

 

Pour les heures travaillŽes le dimanche, il sera octroyŽ les rŽmunŽrations complŽmentaires suivantes et correspondant ˆ:

 

-       100% du salaire horaire minimum conventionnel multipliŽ par 2 et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum et 2 fois le salaire minimum 

 

-       100% du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum  

 

 

III.1.3 Jours fŽriŽs

 

Le travail est interdit en studio les jours fŽriŽs.

 

Si un ŽvŽnement indispensable au scŽnario (actualitŽ, fte populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut tre tournŽ quÕun jour fŽriŽ, le travail du jour fŽriŽ sera autorisŽ exceptionnellement.

 

Les jours fŽriŽs sont ceux dŽfinis par la loi ou les textes rŽglementaires comme ftes lŽgales, soit actuellement :

 

-      le 1er janvier,

-      le lundi de P‰ques,

-      le 1er mai,

-      le 8 mai,

-      lÕAscension,

-      le lundi de Pentec™te,

-      le 14 juillet,

-      le 15 aožt,

-      le 1er novembre,

-      le 11 novembre,

-      le 25 dŽcembre.

 

Ë ces 11 jours, sÕajoutent :

 

-      dans les dŽpartements et territoire dÕOutre-mer (DOM – TOM), la journŽe anniversaire de lÕabolition de lÕesclavage, retenue par chaque dŽpartement ou territoire

-      dans les dŽpartements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une Žglise mixte et le 26 dŽcembre.

 

Dans le cas dÕun engagement ˆ la semaine ou au mois, les jours fŽriŽs non travaillŽs et encadrŽs par deux journŽes de travail sont rŽmunŽrŽs comme un jour de travail normal pour une durŽe minimale de 7 heures.

 

Pour les heures travaillŽes lors dÕun jour fŽriŽ, il sera octroyŽ les rŽmunŽrations complŽmentaires suivantes et correspondant ˆ:

 

-       100% du salaire horaire minimum conventionnel multipliŽ par 2 et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est comprise entre le salaire minimum et 2 fois le salaire minimum 

 

-       100% du salaire horaire minimum conventionnel et au prorata du nombre dÕheures effectuŽes pour les artistes interprtes dont la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 2 fois le salaire minimum et infŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum  

 

 

III.1.4 Cumul

 

Le cumul sur une mme heure des majorations prŽvues aux articles III.1.1, III.1.2, et III.1.3 est plafonnŽ ˆ 200% du salaire horaire minimum conventionnel de base. La majoration pour travail du 1e mai n'est cependant pas concernŽe par ce plafond.

Il est prŽcisŽ ˆ toutes fins utiles que les indemnitŽs (indemnitŽ de voyage, de repas et de casse-crožte, indemnitŽ pour heures anticipŽes) prŽvues au prŽsent sous-titre ne peuvent tre assimilŽes ˆ des majorations conventionnelles au sens du prŽsent article.

Par ailleurs, si le contrat de travail prŽvoit une rŽmunŽration forfaitaire pour la durŽe totale de l'engagement de l'artiste-interprte et incluant les majorations et indemnitŽs applicables, cette rŽmunŽration, composŽe de cachets et le cas ŽchŽant de services de rŽpŽtitions, doit tre au moins Žgale au montant du salaire minimum fixŽ en annexe pour le tournage et les services de rŽpŽtition (le cas ŽchŽant), augmentŽ du montant des indemnitŽs et majorations applicables (ces dernires Žtant plafonnŽes ˆ 200% comme prŽvu ci-dessus).

 

III.1.5 Exclusions

-       Des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.1 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

-       Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.1 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

 

Article III.2 – Majoration  de courte durŽe en cas d'engagement ˆ la journŽe

 

L'artiste-interprte engagŽ ˆ la journŽe bŽnŽficie d'une majoration de 75% de son salaire horaire de base en compensation de la courte durŽe de son contrat. Celle-ci est incluse dans le salaire journalier minimum dŽfini ˆ l'annexe III-1 -A. Cette majoration ne sÕapplique que sur les heures correspondant ˆ la durŽe normale de lÕengagement journalier, telle que dŽfinie ˆ lÕarticle IV.4.1 du prŽsent sous-titre.

 

 

Article III.3 - RŽpŽtitions et entra”nements en dehors des pŽriodes de tournage

 

III.3.1 DurŽe et rŽmunŽration

 

Toute rŽpŽtition et toute sŽance de prŽparation pour l'interprŽtation du r™le (lecture, cours, entra”nements, rŽgime alimentaire...) visŽe par le prŽsent sous-titre doit tre dŽcidŽe par l'employeur. Par ailleurs, les rŽpŽtitions sont rŽmunŽrŽes et ne peuvent tre infŽrieures au montant minimum du service de rŽpŽtition prŽvu en annexe III-1-A du prŽsent sous-titre.

Elles ne peuvent dŽpasser 2 fois 3h par jour pour les artistes chorŽgraphiques, lyriques et de cirque. Tout service de rŽpŽtition commencŽ est dž.

 

III.3.2 Exclusions

-       Des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.3 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

-       Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.3 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

-        

Article III.4 - Post-synchronisation

 

a)    DŽfinition :

Travail consistant pour un artiste-interprte ˆ enregistrer ou rŽenregistrer en version originale ou dans une autre langue le cas ŽchŽant, pendant la phase de post-production et avant l'Žtablissement de la version dŽfinitive du film, le texte du r™le qu'il a lui-mme interprŽtŽ ˆ l'image et/ou sa voix hors champ.

 

b)     Accord :

A dŽfaut d'accord explicite de l'artiste-interprte dans son contrat, aucun r™le ne peut tre interprŽtŽ par deux artistes-interprtes diffŽrents pour le son et pour l'image, ˆ l'exception des deux cas suivants:

-       artiste-interprte ne ma”trisant pas la langue franaise et jouant un r™le principal dans un film en version originale franaise ;

-       indisponibilitŽ de l'artiste-interprte aux dates de post-synchronisation dans les conditions prŽvues au paragraphe c) ci-dessous.

 

Dans le second cas, une demande de dŽrogation sera adressŽe ˆ l'artiste-interprte comportant les prŽcisions utiles ˆ cet Žgard. Le producteur adressera conjointement copie de cette demande aux syndicats d'artistes interprtes signataires pour avis.

L'artiste-interprte bŽnŽficiera d'un dŽlai de rŽflexion de deux jours minimum et cinq jours maximum ˆ compter de la rŽception de la demande de dŽrogation, ˆ l'expiration duquel il devra faire conna”tre sa rŽponse, le dŽfaut de rŽponse dans ce dŽlai valant acceptation.

c) Dates de post synchronisation et rŽmunŽration :

(i) Les dates de post-synchronisation sont fixŽes par le contrat ou bien choisies ultŽrieurement d'un commun accord. Dans le cas o l'artiste-interprte ne serait pas disponible aux dates convenues dÕun commun accord, l'employeur aura le droit de faire post-synchroniser le r™le de l'artiste-interprte par un interprte de son choix.

La post-synchronisation est rŽmunŽrŽe, par demi-journŽe de travail, ˆ raison de la moitiŽ du salaire journalier de base de l'artiste-interprte ˆ condition que cette somme ne soit pas infŽrieure au salaire journalier minimum prŽvu ˆ l'annexe III-1 -A du prŽsent sous-titre au titre des engagements ˆ la journŽe, cette prestation relevant du prŽsent sous-titre mme si la post-synchronisation est sous-traitŽe ˆ un tiers.

(ii) Exclusions

Des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.4 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.4 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

 

Article III.5 - RŽenregistrements (Retakes)

 

III.5.1  RŽmunŽration

Aprs achvement des prises de vues, si l'employeur a, soit ˆ retourner des scnes dŽfectueuses, soit ˆ tourner des raccords (ŽlŽments de liaison pour le montage), ces travaux sont soumis aux conditions suivantes en cas d'engagement ˆ la journŽe: paiement d'un salaire journalier supplŽmentaire Žgal au montant du salaire journalier de base prŽvu dans le contrat.

 

 

 

III.5.2 Exclusions

-       Des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.5 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

-       Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article III.5 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

 

Article III.6 - Changement ou modification du r™le

 

Si, aprs distribution d'un r™le, l'employeur se propose de confier ˆ l'artiste-interprte un autre r™le que celui prŽvu ˆ son contrat de travail, ce changement ne pourra tre fait qu'avec l'assentiment de l'artiste-interprte et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.

Le changement de r™le ne peut avoir pour effet de diminuer d'une faon quelconque la rŽmunŽration fixŽe au contrat de l'artiste-interprte.

Au cas o les parties ne pourraient se mettre d'accord, l'artiste-interprte aurait droit au paiement des rŽmunŽrations prŽvues au contrat.

D'autre part, en cas de modification importante du r™le prŽvu et sous rŽserve du respect des droits de lÕauteur rŽalisateur, cette modification ne pourra intervenir qu'avec l'assentiment de l'artiste-interprte et cet accord devra faire l'objet d'un avenant au contrat.

En cas de coupure trs importante de son r™le au montage, l'artiste-interprte devra en tre prŽalablement averti avant l'exploitation du film et aura la facultŽ de demander la suppression de son nom du gŽnŽrique et de toute publicitŽ.

 

 

Article III.7 - Film en plusieurs versions

 

Lorsque l'artiste-interprte, sans que son contrat en fasse mention, prend part au tournage de plusieurs versions du mme film et qu'il interprte son r™le en plusieurs langues pour les besoins de l'Žlaboration de ces diffŽrentes versions du film, la rŽmunŽration de l'artiste-interprte ne peut tre infŽrieure ˆ 150% du salaire minimum prŽvu ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre.

 

Article III.8 - Travaux dans des conditions exceptionnelles

 

Dans le cas o le travail de l'artiste-interprte demanderait ˆ tre effectuŽ dans des conditions exceptionnelles particulirement pŽnibles ou dangereuses (haute montagne, rŽgions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, exercices pŽrilleux, etc), les conditions d'engagement, d'assurance particulire, l'Žquipement et les primes de risque sont prŽcisŽes dans le contrat d'engagement.

En cas d'exercice ou de travail dangereux, l'employeur devra souscrire au bŽnŽfice de l'artiste-interprte une assurance pour travaux dangereux garantissant un capital garanti invaliditŽ permanente ou dŽcs, payable ˆ l'assurŽ ou ˆ ses ayants droits Žgal au moins ˆ 200 fois le salaire minimum hebdomadaire prŽvu ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre, cette assurance couvrant Žgalement les frais mŽdicaux et d'hospitalisation ainsi que les frais de rapatriement du corps en cas de dŽcs.

Les Žquipements particuliers nŽcessaires ˆ l'exŽcution du travail dans ces conditions pŽnibles ou dangereuses seront fournis par l'employeur ou remboursŽs au salariŽ sur justificatif.


CHAPITRE IV : DurŽe du travail

 

 

Article IV.1 - Organisation quotidienne du travail

 

IV.1.1 - Amplitude et repos quotidien

IV.1.1.1 - L'heure considŽrŽe comme le dŽbut de travail est celle portŽe sur la convocation ou la feuille de service prŽvue ˆ l'article IV.3.2 du prŽsent sous-titre.

L'amplitude, comprenant les heures de travail effectif, le temps de maquillage, d'habillage et de coiffure, de dŽmaquillage et de dŽshabillage, l'arrt pour les repas et les pauses, ne devra pas excŽder douze heures.

Elle pourra tre toutefois portŽe ˆ treize heures en cas de circonstances particulires :

-       retard dž ˆ un imprŽvu exceptionnel,

-       terminaison d'une sŽquence en cours,

-       disponibilitŽ limitŽe de matŽriel, de personnes, de dŽcors,

-       temps   de   prŽparation   exceptionnel :   maquillage,   habillage,   coiffure, dŽshabillage, dŽmaquillage.

Dans les trois premiers cas prŽcitŽs, qui sont inhŽrents aux spŽcificitŽs d'organisation du travail dans la production cinŽmatographique, la durŽe quotidienne maximale de travail effectif pourra tre portŽe ˆ 12 heures.

IV.1.1.2 - De mme, douze heures de repos au minimum (ou onze lorsque l'amplitude est de treize heures) devront s'Žcouler entre la fin de la journŽe de travail de la veille et la reprise du travail du lendemain.

Toutefois, au regard de la spŽcificitŽ de l'activitŽ de production cinŽmatographique, en particulier la nŽcessitŽ d'assurer la continuitŽ de l'activitŽ pendant le temps de tournage, le repos quotidien pourra tre rŽduit, sans pouvoir tre infŽrieur ˆ 9 heures, lorsque l'artiste-interprte encha”ne un travail de nuit et une reprise du travail le matin suivant ce travail de nuit.

Dans le cas exceptionnel o les onze heures de repos entre la fin d'une journŽe de travail et la reprise du travail le lendemain ne pourront tre entirement effectuŽes, les heures manquant ˆ ce temps de repos quotidien feront l'objet d'un repos compensateur d'une durŽe Žquivalente. En cas de nŽcessitŽ, ce repos compensateur pourra tre remplacŽ par une  indemnitŽ de non repos Žquivalente ˆ 25% du salaire horaire minimum conventionnel pour chaque heure concernŽe.

Il en est de mme pour la durŽe de repos hebdomadaire entre le dernier jour de la semaine de travail et le dŽbut de la semaine suivante.

 

 

 

 

IV.1.2 - Pauses

Pause repas :

Les salariŽs bŽnŽficient d'une pause repas d'une heure en principe sauf en cas de journŽe continue ou en raison de conditions de saison ou de lumire. Elle est amŽnagŽe dans la pŽriode comprise entre 11h et 14h30 pour ce qui concerne le dŽjeuner, et entre 19h et 21h30 pour ce qui concerne le d”ner.

 

En application de l'article L.3121-33 du code du travail, une pŽriode de pause d'une durŽe minimum de 20 minutes doit tre organisŽe au plus tard aprs cinq ˆ six heures de travail. Les temps de pause et de repas ne sont pas du temps de travail effectif.

ConformŽment ˆ l'article L3162-3 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes doit tre accordŽe aux mineurs aprs 4h30 de travail, par dŽrogation ˆ l'article L.3121-33 du mme code.

Une pause spŽcifique d'une durŽe minimum de 15 minutes devra tre organisŽe toutes les trois heures pour les catŽgories de personnels suivants :

-       femmes enceintes,

-       travailleurs handicapŽs.

Par ailleurs, une pause de 15 minutes devra tre accordŽe aux artistes chorŽgraphiques, lyriques et de cirque au cours d'une pŽriode de 3h de travail et ce, en pŽriode de rŽpŽtitions comme ˆ l'occasion des prises de vues.

 

IV.1.3 - JournŽe continue

La Ç journŽe continue È est une journŽe de travail au sein de laquelle se situe une pŽriode de travail effectif continue sans pause repas d'une durŽe de :

-    7 heures 40 auxquelles s'ajoute une pause collective d'une durŽe de vingt minutes qui devra tre organisŽe aprs cinq ˆ six heures de travail ;

-    7 heures 30 en cas de pauses prises individuellement par les salariŽs. Cette pŽriode doit tre rŽmunŽrŽe sur la base de huit heures de travail.

Si le travail se poursuit ˆ l'issue de cette pŽriode, une pause casse-crožte devra tre organisŽe.

La journŽe continue est indiquŽe sur la feuille de service de la veille au plus tard. Elle commence ou se termine par un repas pris en charge par l'employeur conformŽment ˆ l'article V.1 du prŽsent sous-titre.

 

Article IV.2 - Organisation hebdomadaire du travail

 

IV.2.1 - Organisation de la semaine de tournage

Le tournage s'organise normalement sur cinq jours au cours d'une semaine civile. Pour les artistes interprtes, il peut tre organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile dans les conditions prŽcisŽes ci-aprs.

 

 

 

IV.2.1.1 - Tournage en rŽgion (autre que IDF) et ˆ l'Žtranger:

Le tournage pourra tre organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile.

LÕartiste-interprte pourra travailler six jours au cours dÕune mme semaine civile, dans la limite de :

-       trois semaines consŽcutives de six jours travaillŽs en cas de tournage en rŽgion,

-       six semaines consŽcutives de six jours travaillŽs en cas de tournage ˆ l'Žtranger.

La quatrime semaine en cas de tournage en rŽgion, ou la septime semaine en cas de tournage ˆ l'Žtranger, devra obligatoirement comprendre deux jours de repos consŽcutifs comprenant le dimanche (sauf en cas d'impossibilitŽ de recourir au repos le dimanche en application de lÕarticle  III.1.2 du prŽsent titre, auquel cas le repos hebdomadaire sera donnŽ un autre jour). Le personnel en situation de voyage reste logŽ et dŽfrayŽ sur place ou, dans la mesure du possible et en accord avec la production, bŽnŽficie pour les tournages en France mŽtropolitaine, de la prise en charge d'un billet de transport aller et retour leur permettant de regagner leur domicile durant le week­ end.

IV.2.1.2 - Tournage en Ile de France :

Le tournage pourra tre organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile.

Dans ce cas, et si lÕartiste-interprte a travaillŽ les cinq premiers jours de la semaine, il lui sera octroyŽ une rŽmunŽration complŽmentaire correspondant ˆ 25% du salaire horaire minimum conventionnel au prorata du nombre dÕheures effectuŽes le 6me jour de la mme semaine civile.

 

 

IV.2.2 - Repos hebdomadaire

Une rŽduction ˆ 24h consŽcutives du repos hebdomadaire prŽvu ˆ l'article III.1.2 du prŽsent titre pourra tre appliquŽe pour les artistes-interprtes n'ayant pas effectuŽ cinq jours de travail consŽcutifs dans la mme semaine.

 

 

IV.2.3 - Exclusions

-       Des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article IV.2 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

-       Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article IV.2 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

 

 

 

 

Article IV.3 - Organisation des horaires de travail

 

IV.3.1 - Plan de travail

Le plan de travail prŽvisionnel pour le tournage est Žtabli en conformitŽ avec les rgles exposŽes ci-dessus.

Il doit notamment contenir les indications prŽvisionnelles relatives aux horaires de travail.

IV.3.2 - Feuille de service

L'employeur remettra ˆ l'artiste-interprte ˆ la fin de sa journŽe de travail la feuille de service organisant l'emploi du temps pour la journŽe de travail du lendemain.

Chaque feuille de service indique l'heure de dŽbut de la journŽe de travail pour chaque artiste-interprte.

IV.3.3 - DŽcompte individuel

L'employeur communiquera aux artiste-interprtes un dŽcompte administratif individuel Žtabli pour chaque journŽe de travail et signŽ par le directeur de production. Chaque dŽcompte individuel indique notamment l'heure de dŽbut et de fin de la journŽe de travail constatŽe au terme de la journŽe pour chaque artiste-interprte.

Les parties conviennent que le contr™le de la durŽe du travail des artiste-interprtes sera effectuŽ par le biais des dŽcomptes individuels communiquŽs hebdomadairement aux artistes-interprtes.

 

Article IV.4 - Salaire

 

Le salaire versŽ ˆ l'artiste-interprte au titre de la rŽalisation de sa prestation comprend Žgalement la rŽmunŽration de la fixation de cette prestation aux fins de son exploitation.

Par ailleurs, il est prŽcisŽ que, sans prŽjudice des dispositions de l'article III.1 du prŽsent sous-titre, le salaire minimum indiquŽ en annexe III-1-A et les heures supplŽmentaires se dŽfinissent comme suit :

 

IV.4.1 - Engagement ˆ la journŽe

La durŽe normale de rŽfŽrence de lÕengagement ˆ la journŽe est de 8h.

Le salaire journalier comprend:

-       l'indemnisation d'une heure de prŽparation pour lÕhabillage, le  maquillage et la coiffure,

-       huit heures de travail effectif (rŽpŽtitions, tournage, post-synchronisation), rŽmunŽrŽes sur la base du salaire horaire de base auquel sÕajoute la majoration de courte durŽe de 75% pour les 8 premires heures

-       et, conformŽment ˆ la loi, la rŽmunŽration prŽvue ˆ l'article L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.

 

Dans le cadre de lÕarticle L.3122-2 du code du travail, il sera procŽdŽ ˆ la fin de lÕengagement contractuel ˆ un dŽcompte des heures travaillŽes pendant la durŽe contractuelle. SÕil sÕavre que ce dŽcompte est supŽrieur au montant suivant : (nombre de jours dÕengagement prŽvus contractuellement + jours dÕengagement ajoutŽs en cours dÕexŽcution du contrat) x 8, alors le nombre dÕheures effectuŽes au-delˆ de ce montant fera lÕobjet dÕune majoration de 25% du salaire horaire de base (hors toute prime ou majoration, dont majoration de courte durŽe).

 

IV.4.2 - Engagement ˆ la semaine

 

Le salaire minimal hebdomadaire prŽvu ˆ l'annexe III-1-A comprend la rŽmunŽration de : -    pour un engagement sur une base hebdomadaire de cinq jours :

¤  40 heures de travail effectif (tournage, rŽpŽtitions, post-synchronisation), dont cinq heures supplŽmentaires au regard de la durŽe lŽgale de travail hebdomadaire de 35 heures majorŽes ˆ 25% du salaire horaire de base (hors majorations, primes, indemnitŽs de toute nature),

¤  l'indemnisation de 5 heures de prŽparation pour lÕhabillage, le maquillage et la coiffure,

¤  et, conformŽment ˆ la loi, la rŽmunŽration prŽvue ˆ l'article L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.

-       pour un engagement sur une base hebdomadaire de six jours :

¤  48 heures de travail effectif (tournage, rŽpŽtitions, post-synchronisation), dont treize heures supplŽmentaires au regard de la durŽe lŽgale de travail hebdomadaire de 35 heures majorŽes ˆ 25% du salaire horaire de base (hors majorations, primes, indemnitŽs de toute nature),

¤  l'indemnisation de 6 heures de prŽparation pour lÕhabillage, le maquillage et la coiffure,

¤  et, conformŽment ˆ la loi, la rŽmunŽration prŽvue ˆ l'article L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle.

 

Il sera procŽdŽ ˆ la fin de lÕengagement contractuel ˆ un dŽcompte des heures travaillŽes pendant la durŽe contractuelle. SÕil sÕavre que ce dŽcompte est supŽrieur au montant suivant : (nombre de semaines prŽvues contractuellement + semaines ajoutŽes en cours dÕexŽcution du contrat) x 40 ou X48 en cas dÕengagement sur une base 6 jours, alors le nombre dÕheures effectuŽes au-delˆ de ce montant fera lÕobjet dÕune majoration de 25% du salaire horaire de base (hors toute prime ou majoration, dont majoration de courte durŽe).

 

IV.4.3 Exclusions

-       Des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article IV.4 peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est Žgal ou supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre

-       Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, des stipulations particulires d'engagement et de rŽmunŽration faisant exception au prŽsent article IV.4 et dŽfinies en annexe III-1-D peuvent tre Žtablies si le salaire de base peru par l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ l'annexe III-1-A du prŽsent sous-titre


CHAPITRE V - DEFRAIEMENTS ET VOYAGES

 

Article V.1 - Frais de nourriture

 

En pŽriode de tournage, lorsque l'artiste-interprte regagne chaque soir son domicile, l'employeur prend ˆ sa charge la restauration des artistes-interprtes en optant pour l'une des formules suivantes :

-       fourniture directe du repas ;

-       indemnitŽ forfaitaire dont le montant est fixŽ ˆ l'annexe III-1-B ;

-       remboursement de frais rŽels engagŽs sur justificatifs ;

-       attribution de titres restaurant dont la prise en charge par l'employeur est d'au moins 50% de la valeur des titres. La valeur minimum du titre restaurant est fixŽe ˆ l'annexe III-1-B.

 

Si le repas doit tre pris sur place, il est organisŽ par l'employeur et servi chaud sauf impossibilitŽ.

En dehors du cas de la journŽe continue, les repas ne pourront en aucun cas tre remplacŽs par des casse-crožte pris sur place.

Lorsque la journŽe de travail dŽbute avant 7 heures du matin, une indemnitŽ de casse-crožte sera versŽe au salariŽ si le casse-crožte n'est pas fourni par le producteur. Le montant de l'indemnitŽ de casse-crožte est fixŽ ˆ l'annexe III-1-B.

L'employeur prend ˆ sa charge, dans les conditions prŽcitŽes le repas qui prŽcde la journŽe de travail continue.

Par ailleurs, pour les tournages en extŽrieurs, de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, il sera mis ˆ disposition des artiste-interprtes des boissons chaudes ou froides ˆ la charge de l'employeur.

 

Article V.2 - Voyages

 

V.2.1 - Conditions de voyage

Les dŽplacements des artistes-interprtes s'effectuent dans les conditions suivantes, sauf impossibilitŽ matŽrielle :

-       voyages ferroviaires:

o   de jour : en 1e classe

o   de nuit : en couchette de 1 e classe

-       voyages aŽriens : en classe Žconomique

-       voyages routiers : ils s'effectuent dans des vŽhicules de transport collectifs ou individuels

-       voyages maritimes : en 1e ou 2e classe

Pour les films tels que dŽfinis ˆ lÕannexe III du titre II, les voyages ferroviaires se feront en 2nde classe.


V.2.2 - Indemnisation des heures de voyage en dehors des jours de travail

Le temps de voyage effectuŽ en dehors des jours de travail n'est pas du temps de travail effectif mais fait l'objet d'une indemnisation prŽvue au contrat d'engagement et qui ne peut tre infŽrieure au montant indiquŽ en annexe III-1-B.

 

Cette indemnisation n'est pas due lorsque le voyage est effectuŽ entre 19 heures et 07 heures.

Les heures de voyage effectuŽes les jours de travail sont prises en compte dans lÕamplitude de la journŽe de travail.

 

Article V.3 - Obligation de logement sur place

 

Pour tout lieu de travail Žtabli ˆ une distance supŽrieure ˆ 50 kilomtres du lieu de rŽfŽrence tel que dŽfini ci-aprs, et lorsque les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps infŽrieur ˆ trois heures aller et retour, l'employeur doit organiser et prendre en charge le logement et la restauration sur place de l'artiste-interprte lorsque celui-ci a travaillŽ une journŽe complte.

 

Le lieu de rŽfŽrence correspond ˆ :

-       la porte de Paris la plus proche du lieu de travail lorsque celui-ci se trouve en Ile de France mais en dehors de Paris ;

-       le lieu d'hŽbergement de la production lorsque le lieu de travail se trouve en rŽgion ou ˆ l'Žtranger mais en dehors de la commune du lieu d'hŽbergement de la production.

L'artiste-interprte qui prendrait la dŽcision de ne pas loger sur place le ferait sous son entire responsabilitŽ et ne pourrait pas bŽnŽficier des dispositions de la prŽsente convention collective en matire de dŽplacement.

 

Article V.4 - Stipulations particulires

 

Pour l'application du prŽsent chapitre, des stipulations particulires peuvent tre prŽvues dans le contrat d'engagement lorsque le salaire de base de l'artiste-interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum conventionnel.


CHAPITRE VI - DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ARTISTE-INTERPRETE

 

 

Article VI.1 - Discipline

 

L'artiste-interprte s'engage ˆ interprŽter son r™le de son mieux et avec tout son talent, ˆ conna”tre son texte, ˆ condition que ce texte soit remis au moins cinq jours ˆ l'avance, ˆ se conformer ˆ tous les rglements du producteur et/ou des lieux o le film est tournŽ, ces rglements ne pouvant, en aucun cas, tre en contradiction avec le prŽsent sous-titre.

L'artiste-interprte doit en outre se prŽsenter aux dates indiquŽes sur le contrat d'engagement et se conformer avec exactitude aux lieux et heures de convocation, tels qu'indiquŽs dans la feuille de service prŽvue ˆ l'article IV.3.2 du prŽsent sous-titre.

 

Article VI.2 - DisponibilitŽ - ExclusivitŽ des services

 

L'artiste-interprte ayant contractŽ d'autres engagements doit en informer le producteur avant la signature du contrat d'engagement. L'artiste-interprte doit prŽciser au producteur les dates et heures auxquelles il doit tre libŽrŽ pour lui permettre de remplir ces engagements, ceux-ci ne devant en tout Žtat de cause pas tre incompatibles avec l'exŽcution des obligations rŽsultant du contrat avec le producteur.

Si l'employeur souhaite que l'artiste reste ˆ sa disposition hors des pŽriodes de travail et durant la semaine civile, il devra lui verser, pendant toute la durŽe de cette exclusivitŽ, un salaire au moins Žgal au salaire hebdomadaire conventionnel minimum (base 5 jours) par semaine concernŽe.  ;

Si l'employeur n'a pas usŽ de la clause d'exclusivitŽ prŽvue ci-dessus, alors qu'une ou plusieurs dates envisagŽes pour les jours travaillŽs sont modifiŽes, les dates modifiŽes donneront lieu ˆ versement du salaire de base pour ces dates ds lors que l'employeur n'a pas ŽtŽ en mesure d'observer un dŽlai de prŽvenance de 72h minimum et que l'artiste-interprte est engagŽ sous contrat ˆ terme prŽcis.

En outre, l'artiste-interprte doit prŽciser avant la signature du contrat d'engagement, si l'existence d'obligations (telles qu'un contrat d'exclusivitŽ) restreint, en ce qui le concerne, son engagement et/ou les exploitations du film.

 

Article VI.3 - PrŽsence de l'artiste-interprte

 

L'artiste-interprte s'oblige ˆ faire savoir au producteur tout changement d'adresse, de rŽsidence ou de coordonnŽes. Tous envois ˆ l'artiste-interprte seront considŽrŽs comme reus ˆ temps au cas o le retard dans leur transmission ou le dŽfaut de remise serait dž ˆ l'omission par l'artiste-interprte de la notification d'un changement d'adresse, de rŽsidence ou de coordonnŽes.

L'absence ou le retard de l'artiste-interprte, sauf maladie, accident ou cas de force majeure, sont considŽrŽs comme fautes professionnelles graves qui peuvent tre sanctionnŽes conformŽment aux dispositions de l'article VI.5 ci-aprs.

Article VI.4 - Physique de l'artiste-interprte

 

A dater de la signature du contrat et pendant toute la durŽe de celui-ci, il est interdit ˆ l'artiste-interprte:

-       de participer ˆ des occupations entra”nant des risques graves ou anormaux pour sa santŽ ou pour sa vie ; cette interdiction s'applique particulirement aux pratiques sportives;

-       de recourir ˆ des opŽrations chirurgicales ou autres interventions sur le corps pratiquŽes non pour des raisons de santŽ, mais pour des raisons d'esthŽtique.

 

Article VI.5 - Sanctions

 

Tout manquement aux obligations mentionnŽes au prŽsent chapitre peut entra”ner la rŽparation du prŽjudice causŽ outre la rupture du contrat aux torts et griefs de l'artiste-interprte, le producteur reprenant alors sa libertŽ sous rŽserve de tous ses droits.

 

Article VI.6 - Costumes

 

Dans le cas o l'artiste-interprte utilise sa garde-robe personnelle ou ses accessoires pour jouer son r™le, le producteur s'engage ˆ souscrire pour cette garde-robe et ces accessoires une assurance "dommages" conforme aux usages de la profession.

Dans les cas o le producteur fournit tous les costumes et accessoires nŽcessaires au r™le, l'artiste-interprte doit consacrer, sur ses heures de libertŽ professionnelle, le temps nŽcessaire aux essayages, et ce, sans rŽmunŽration.

Sauf convention contraire, les costumes et accessoires visŽs ˆ l'alinŽa prŽcŽdent restent la propriŽtŽ du producteur.

 

Article VI.7- Conditions d'accueil de l'artiste interprte

L'Employeur mettra ˆ la disposition de l'artiste interprte des installations confortables, sauf impossibilitŽ matŽrielle rŽsultant de difficultŽs particulires lors de certains tournages en extŽrieur.

L'Employeur devra s'organiser pour permettre aux artistes interprtes de dŽposer leurs effets dans un lieu surveillŽ ou fermant ˆ clŽ.

Cependant, la responsabilitŽ de l'employeur ne saurait tre engagŽe en cas de perte, vol ou dŽtŽrioration d'objets ou d'effets de prix, de valeurs (notamment en numŽraire) apportŽs par l'artiste interprte sur les lieux de travail ou lorsqu'ils rŽsultent de l'imprudence ou de la nŽgligence de l'artiste interprte.

 

 

Article VI.8 - PublicitŽ - Nom de l'artiste-interprte au gŽnŽrique

 

ConformŽment ˆ l'article L.212-2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle, le producteur doit faire figurer le nom de l'artiste-interprte au gŽnŽrique du film, sous rŽserve des dispositions du quatrime alinŽa ci-aprs.

En cas de coupure trs importante de son r™le au montage, l'artiste-interprte devra en tre averti avant l'exploitation du film, et aura la facultŽ de demander la suppression de son nom au gŽnŽrique et de toute publicitŽ.

Le producteur s'engage ˆ imposer contractuellement les clauses de publicitŽ figurant dans le contrat de chaque artiste-interprte ˆ toutes les firmes qui distribueront ou Žditeront le film considŽrŽ. Mais si le producteur fournit la preuve qu'il a rempli cette obligation il ne saurait tre tenu responsable des manquements constatŽs, l'artiste-interprte Žtant autorisŽ ˆ ce sujet ˆ agir directement vis-ˆ-vis des ayants droits du producteur.

En l'absence de stipulations publicitaires contractuelles, le producteur a nŽanmoins le droit - et non l'obligation - de faire figurer le nom de l'artiste-interprte et de reproduire son image dans la publicitŽ faite ou contr™lŽe par lui.

L'artiste-interprte n'a le droit de communiquer par tous moyens aucune annonce, photo, dŽclaration, interview, etc, relative ˆ son travail dans le film, au film lui-mme et ˆ sa production en gŽnŽral sans l'autorisation prŽalable du producteur, et ce, mme aprs la fin du contrat d'engagement.


ANNEXES DU SOUS-TITRE 1

 

 

Annexe III-1-A : Salaires minima garantis pour les films de long-mŽtrage

 

 

1/ Tournage :

 

 

. Engagement ˆ la journŽe :

 

Le cachet journalier se dŽcompose comme suit :

 

- indemnitŽ pour habillage - maquillage – coiffure : 16,40 euros

- salaire horaire de base x 8 heures

- majoration de courte durŽe de 75% appliquŽe sur le salaire horaire de base des 8 premires heures

 

Salaire journalier minimum : 400 euros

 

Il est composŽ du salaire horaire minimum conventionnel de base de 27,40 euros x 8h, majorŽs de 75% (Majoration de courte durŽe) soit 383,60 euros, auquel sÕajoute systŽmatiquement une indemnitŽ pour une heure de maquillage/coiffure /habillage ˆ 16,40 euros

 

Le salaire journalier minimum se dŽcompose comme suit :

-          prestation et fixation de la prestation : 67% du salaire de base pour 8 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage

-          autorisation de procŽder ˆ la reproduction et la mise ˆ disposition du public : 33% du salaire de base pour 8 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage

-          indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage

 

. Engagement ˆ la semaine :

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 212,25 Û

Il est composŽ du salaire horaire conventionnel de base de 27,40 euros x 35h + 5h majorŽes de 25%, auquel sÕajoutent des indemnitŽs pour 5h de maquillage/coiffure/habillage ˆ 16,40 euros

 

Cette rŽmunŽration se dŽcompose comme suit :

-       prestation et fixation de la prestation : 67% du salaire de base pour 40 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage

-       autorisation de procŽder ˆ la reproduction et la mise ˆ disposition du public : 33% du salaire de base pour 40 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage

-       indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage x 5 jours

 

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 502,65 Û

Il est composŽ du salaire horaire conventionnel de base de 27,40 euros x 35h + 13h majorŽes de 25% auquel sÕajoutent des indemnitŽs pour 6h de maquillage/coiffure/habillage  ˆ 16,40 euros

 

 

Cette rŽmunŽration se dŽcompose comme suit :

-       prestation et fixation de la prestation : 67% du salaire de base pour 48 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage 

-       autorisation de procŽder ˆ la reproduction et la mise ˆ disposition du public : 33% du salaire de base pour 48 heures – hors indemnitŽ de maquillage/coiffure/habillage 

-       indemnitŽ de maquillage/coiffure /habillage  x 6 jours

La rŽmunŽration au titre de l'article L212-4 alinŽa 2 du code de la propriŽtŽ intellectuelle pour l'exploitation de la prestation reprŽsente 33% du montant des minima indiquŽs ci-dessus (hors indemnitŽ pour maquillage coiffure et habillage) et se dŽcompose comme suit :

 

a)        37%     pour lÕexploitation dans les salles de cinŽma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu rŽunissant du public,

b)        25%     pour lÕexploitation par tŽlŽdiffusion,

c)         10%     pour lÕexploitation par la mise ˆ disposition ˆ la demande et "en ligne",

d)        15%     pour lÕexploitation par vidŽogrammes destinŽs ˆ l'usage privŽ du public,

e)         13%     pour toutes les autres exploitations secondaires et dŽrivŽes du Film et de ses ŽlŽments,

 

La dŽcomposition susvisŽe entre les diffŽrents modes d'exploitation est propre ˆ la fixation du salaire minimum des artistes-interprtes relevant de la prŽsente convention collective et ne peut donc constituer une rŽfŽrence pour tout autre accord ou toute nŽgociation qui ne relverait pas du champ de la prŽsente convention.

ConformŽment ˆ l'article L 212-5 du code de la propriŽtŽ intellectuelle, la rŽmunŽration ainsi dŽfinie se substitue au cachet fixŽ par l'article 1 de l'accord spŽcifique du 7 Juin 1990 (et ses rŽvisions successives) ; la prŽsente convention ne modifie pas les dispositions dudit accord relatives au versement et ˆ la rŽpartition d'un pourcentage des recettes nettes d'exploitation aprs amortissement du cožt du film.

2/ RŽpŽtitions en dehors des pŽriodes de tournage (article III.4 alinŽa  2) :

. Artistes chorŽgraphiques, lyriques et de cirque, musiciens interprtes.

-       service de 3h : 52 Û

-       service de 2 X 3h (mme journŽe) : 104 Û

 

. Autres artistes (acteurs,...) :

-       service de 4h : 52 Û

-       service de 2 X 4h (mme journŽe) : 90 Û


Annexe III-1-B : IndemnitŽs

 

IndemnitŽ de maquillage, d'habillage et de coiffure incluse dans le salaire minimum :

-       engagement ˆ la journŽe : 16,40 Û au titre d'1h de prŽparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage ;

-       engagement ˆ la semaine :

o   semaine de 5 jours : 82,00 Û au titre de 5h de prŽparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage,

o   semaine de 6 jours : 98,40 Û au titre de 6h de prŽparation pour le maquillage, la coiffure et l'habillage.

Indemnisation minimum d'1 heure de maquillage, d'habillage et de coiffure (au-delˆ de l'indemnitŽ dŽjˆ incluse dans le salaire minimum) : 16,40 Û

IndemnitŽ de repas : Barme Urssaf

Valeur minimum du Titre Restaurant : 8,82 Û

IndemnitŽ de casse-crožte Barme Urssaf

 

IndemnitŽ pour heures de voyage en dehors des jours de travail (article V.2.2):

-       de 2 ˆ 4 heures aller et/ou retour, 4x le taux horaire minimum conventionnel de base soit 4x 27,40 = 109,60 euros

 

-       au-delˆ de 4 heures et jusqu'ˆ 6 heures de voyage aller et/ou retour, 6x le taux horaire minimum conventionnel de base soit 6x 27,40 = 164,40 euros

 

-       au-delˆ de 6 heures de voyage aller et/ou retour, 8x le taux horaire minimum conventionnel de base soit 8x 27,40 = 219,20 euros

 

Plafond de l'indemnitŽ de congŽs payŽs : Triple du salaire minimum en vigueur au jour du travail effectif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe III-1--C : - IntŽressement aux recettes dÕexploitation

 

 

Article I. Champ dÕapplication

 

Ds lors que le producteur dŽcide de recourir aux dispositions spŽcifiques et encadrŽes de lÕannexe III du titre II de la prŽsente convention, les rŽmunŽrations salariales des artistes interprtes sont encadrŽes dans les conditions dŽcrites ci-aprs.

 

On entend par Ç salaire rŽfŽrent È celui consenti par lÕemployeur ˆ lÕartiste interprte lors de son engagement.

 

 

Article II. Plafonnement obligatoire du salaire pour les films agrŽŽs

 

Les Ç salaires rŽfŽrents È infŽrieurs ou Žgaux ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ lÕannexe III-1-A du prŽsent sous-titre sont exclus de la prŽsente annexe.

 

Ds lors que le Ç salaire rŽfŽrent È consenti ˆ lÕartiste interprte est supŽrieur ˆ 5 fois le salaire minimum fixŽ ˆ lÕannexe III-1-A du prŽsent sous-titre, celui-ci peroit au cours du tournage un salaire Žquivalent ˆ 5 fois le salaire minimum. .

 

 

Article III. DŽfinition de lÕintŽressement

 

LÕintŽressement consiste ˆ diffŽrer le paiement dÕune partie du salaire avec une majoration compensatoire de son caractre alŽatoire.

LÕintŽressement aux recettes dÕexploitation consiste en lÕattribution dÕune participation aux Ç recettes nettes producteur È dÕun film.

 

 

Article IV. Montant de lÕintŽressement

 

Le montant placŽ en intŽressement est Žgal ˆ un maximum de deux fois la diffŽrence entre le montant du salaire versŽ en cours de tournage et le Ç salaire rŽfŽrent È

 

Le montant de lÕintŽressement attribuŽ ˆ chaque artiste interprte est Žgal ˆ la part dÕintŽressement placŽe, proratisŽe et dans la limite des recettes nettes producteur Žquivalentes au total des sommes placŽes en intŽressement.

 

 

Article V. Versement de lÕintŽressement

 

Le versement de cet intŽressement intervient de la faon suivante :

Sur 100% de toutes les recettes nettes – France et Žtranger – des producteurs dŽlŽguŽs issues de lÕexploitation du film (salles, diffusion tŽlŽvision, vidŽogrammesÉ) y compris celles du fond de soutien, 50% sont dŽlŽguŽs au paiement du salaire producteur et des frais gŽnŽraux dans la limite de 12% du budget du film , et 50% au salaire diffŽrŽ des artistes interprtes aprs versement de la part revenant aux techniciens de la production cinŽmatographique en application de lÕarticle V de lÕannexe III du Titre II de la prŽsente convention.

Cet accord dÕintŽressement est inscrit au RPCA

 

 

 

 

 

Article VI. PŽriodicitŽ de versement

 

Les versements interviendront semestriellement ˆ compter de la sortie du film pendant la premire annŽe dÕexploitation puis annuellement au-delˆ.

Des redditions de comptes dŽtaillŽs et džment certifiŽs par un Commissaire aux comptes seront Žtablies et dŽtermineront ˆ chacune de ces dates les montants dÕintŽressements revenant aux techniciens et aux artistes interprtes concernŽs.

 

 

Article VII. DurŽe de lÕaccord Ç dispositif des films de la diversitŽ È

 

Le prŽsent accord annexŽ ˆ la convention collective nationale de la production cinŽmatographique cessera de plein droit de produire des effets dans un dŽlai de 5 ans aprs son extension et sa publication au Journal officiel.

Toute dŽnonciation antŽrieure ˆ la date prŽvue par le prŽcŽdent alinŽa du prŽsent article vaut dŽnonciation du titre IIIÇ Artistes interprtes È de la convention nationale de la production cinŽmatographique.

La dŽnonciation du titre IIIÇ Artistes interprtes È de la convention collective nationale de la production cinŽmatographique vaut dŽnonciation du prŽsent accord.


SOUS-TITRE 2 - ACTEURS DE COMPLEMENT

 

 

 

CHAPITRE I - FONCTIONS

 

 

Article I.1 - SalariŽs visŽs

 

Au sens du prŽsent sous-titre, on entend par Ç acteur de complŽment È (y compris s'ils sont appelŽs ˆ rŽciter ou chanter collectivement un texte connu) :

 

-       le figurant : on entend par figurant, l'acteur de complŽment engagŽ pour figurer ˆ l'image une prŽsence qui revt un caractre complŽmentaire ˆ l'histoire, inscrite ou non au scŽnario, et portŽe ˆ la feuille de service.

 

-       La silhouette : on entend par silhouette lÕacteur de complŽment dont le personnage est mentionnŽ sur la feuille de service. Seront Žgalement considŽrŽs comme silhouettes, les acteurs de complŽment apportant un vrai savoir-faire prŽcis et spŽcifique et engagŽs comme tels. Seront Žgalement considŽrŽs comme silhouettes, les figurants choisis comme silhouette et dŽsignŽs comme tels par la mise en scne le jour du tournage et en accord avec la production.

 

-       La silhouette parlante (jusquÕˆ 5 mots) fera lÕobjet dÕun salaire spŽcifique prŽvu dans lÕannexe III-2-A. Au-delˆ de 5 mots, il sera Žtabli un contrat dÕartiste-interprte.

-       la doublure lumire / cadrage / texte : on entend par doublure lumire, doublure cadrage ou doublure texte, l'acteur de complŽment dont l'intervention est nŽcessaire pour une mise en place et un rŽglage spŽcifiques de la lumire, des cadrages ou de la prise de son, mais n'est pas requise pendant les prises de vues ; il n'appara”t donc pas ˆ l'image.

-       la doublure image : on entend par doublure image, l'acteur de complŽment qui remplace occasionnellement un artiste-interprte avec son accord ˆ l'image lors du tournage de scnes particulires ou nŽcessitant un savoir-faire artistique spŽcifique que ne ma”trise pas l'artiste-interprte.

Des dispositions spŽcifiques pour les acteurs de complŽment engagŽs pour les films publicitaires feront  lÕobjet dÕun accord spŽcifique qui sera annexŽ.

 

Article 1.2 - Classification des emplois

 

Les acteurs de complŽment couverts par le prŽsent sous-titre n'ont pas le statut de Cadre.


CHAPITRE II – CONTRATS DE TRAVAIL

 

 

Article II.1     - Dispositions gŽnŽrales

 

ConformŽment aux dispositions des articles L7121-2 et 3 du code du travail, et de l'article 13 du Titre I de la prŽsente convention collective, tout acteur de complŽment doit tre titulaire d'un contrat de travail Žcrit et dŽclarŽ comme tel auprs des organismes recouvrement des cotisations sociales.

Sans prŽjudice des dispositions de l'article 13 du Titre I, et sauf impossibilitŽ matŽriel ou technique, le contrat de travail est remis ˆ l'acteur de complŽment au dŽbut de la journŽe de travail afin de lui permettre d'en prendre connaissance et de le signer. Il est rŽdigŽ en deux exemplaires, un pour chaque partie. L'un d'entre eux devra tre remis au salariŽ signŽ par l'employeur avant la fin de la premire journŽe de travail.

L'employeur favorise l'embauche autant que possible d'acteurs de complŽment professionnels tels que dŽfinis ˆ lÕarticle I.1 ci-dessus.

 

Article II.2 - Forme et contenu du contrat

 

II.2.1 - Formules d'engagement

 

L'acteur de complŽment est engagŽ selon l'une des formules suivantes :

-       ˆ la journŽe (engagement dit Ç ˆ la journŽe È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la rŽmunŽration est la journŽe de travail ; cet engagement concerne les contrats intŽgrant une ou plusieurs pŽriode(s) d'emploi infŽrieure(s) ou Žgale(s) ˆ cinq jours consŽcutifs ; le salaire journalier est indivisible et toute journŽe de travail commencŽe donne droit ˆ un salaire journalier plein ; chaque salaire journalier correspond ˆ un cachet ; le salaire de base ne peut tre infŽrieur au salaire journalier minium garanti fixŽ en annexe ;

-       ˆ la semaine (engagement dit Ç ˆ la semaine È) : la pŽriode de rŽfŽrence pour la rŽmunŽration est la semaine ; cet engagement concerne les contrats intŽgrant une ou plusieurs pŽriode(s) d'emploi Žgale(s) ˆ cinq ou six jours consŽcutifs ; le salaire hebdomadaire est composŽ de cinq cachets si la semaine de travail est de cinq jours, ou de six cachets si la semaine de travail est de six jours ; le salaire hebdomadaire de base ne peut tre infŽrieur au salaire hebdomadaire minimum garanti fixŽ en annexe. L'engagement ˆ la semaine doit impŽrativement tre proposŽ ˆ l'acteur de complŽment au plus tard le jour de la premire sŽance de travail, sans qu'il soit possible de modifier le contrat en engagement ˆ la journŽe une fois le contrat signŽ, sauf accord entre les parties.

 

II.2.2 - Mentions dans le contrat

 

Nonobstant les dispositions lŽgales et rŽglementaires en vigueur, le contrat prŽcise :

 

-       la nature du contrat : contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage en application de lÕarticle L. 1242-2 du Code du travail,

-       lÕidentitŽ des parties,

-       le titre de lÕÏuvre cinŽmatographique,

-       lÕintitulŽ de la fonction,

-       la date de prise dÕeffet du contrat,

-       la durŽe prŽvisionnelle du contrat ou la date de son terme,

-       le montant de la rŽmunŽration et la pŽriodicitŽ de son versement ainsi que tous les ŽlŽments constitutifs du salaire,

-       lÕaffiliation aux caisses de retraites complŽmentaires et ˆ la Caisse des CongŽs Spectacles,

-       les noms et adresses des organismes de protection, caisses de retraite complŽmentaires et cadre, institution de prŽvoyance, 

-       la mention de la prŽsente Convention collective nationale,

-       la durŽe de travail journalire ou hebdomadaire de rŽfŽrence.

 

Article II.3 - Prise d'effet du contrat

 

L'employeur confirmera ˆ l'acteur de complŽment sŽlectionnŽ, au plus tard la veille 17h de la date prŽvue de prise d'effet de l'engagement, la date et l'heure de convocation du premier jour de travail, par courriel de prŽfŽrence, courrier postal, ou S.M.S.

La convocation doit comporter la raison sociale de lÕemployeur et son adresse postale.

 

En cas d'annulation de la date prŽvue de prise d'effet de l'engagement notifiŽe ˆ l'acteur de complŽment dans les dŽlais prŽcitŽs, une nouvelle date de prise d'effet sera proposŽe par l'employeur pour le mme tournage.

A dŽfaut de notification au plus tard la veille de la date prŽvue de prise d'effet, l'employeur devra verser ˆ l'acteur de complŽment un dŽdit forfaitaire Žquivalant ˆ un salaire journalier minimum garanti par jour annulŽ.

 

 

CHAPITRE III – CONDITIONS DE TRAVAIL

 

 

Article III.1     - Majorations conventionnelles

 

Les diffŽrentes majorations applicables se calculent en rŽfŽrence au salaire horaire de base et s'appliquent indŽpendamment les unes des autres, chacune de ces majorations ayant son objet spŽcifique.

 

III.1.1 Travail de nuit

 

Au cas o, pour des raisons artistiques relatives au scŽnario, le tournage nŽcessiterait un tournage de nuit, ˆ savoir les heures de travail effectuŽes :

-      Pour la pŽriode du 1er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6 heures,

Pour la pŽriode du 1er octobre et le 31 mars, entre 20 heures et 6 heures, sauf exception pour le travail en studio agrŽŽ entre 21 heures et 6 heures.

 

 

Les heures de travail de nuit sont majorŽes ainsi que suit :

 

-      le salaire horaire de base des 8 premires heures de travail effectuŽes pendant la tranche horaire de nuit dÕune mme nuit est majorŽ de 50 %, et au-delˆ de ces huit premires heures de nuit, le salaire horaire de base des Žventuelles dernires heures de travail est majorŽ de 100 %.

 

Si le travail de nuit se poursuit sur la journŽe du dimanche ou dÕun jour fŽriŽ, ces heures bŽnŽficient complŽmentairement de la majoration fixŽe pour les heures de travail effectuŽes respectivement le dimanche ou un jour fŽriŽ.

 

 

III.1.2 Travail du dimanche

 

Sous rŽserve dÕune modification rŽglementaire adÕ hoc ˆ intervenir, le travail le dimanche est autorisŽ.

 

En revanche, le travail est interdit en studio le dimanche.

 

Dans lÕattente de la modification rŽglementaire, les partenaires sociaux conviennent que si un ŽvŽnement indispensable au scŽnario (actualitŽ, fte populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut tre tournŽ que le dimanche, le travail du dimanche fera lÕobjet dÕune demande dÕautorisation exceptionnelle.

 

Le salaire de base horaire des heures de travail effectuŽes le dimanche est majorŽ de 100 %.

 

 

III.1.3 Jours fŽriŽs

 

Le travail est interdit en studio les jours fŽriŽs.

 

Si un ŽvŽnement indispensable au scŽnario (actualitŽ, fte populaire, manifestation sportive, meeting, etc.) ne peut tre tournŽ quÕun jour fŽriŽ, le travail du jour fŽriŽ sera autorisŽ exceptionnellement.

 

Les jours fŽriŽs sont ceux dŽfinis par la loi ou les textes rŽglementaires comme ftes lŽgales, soit actuellement :

 

-      le 1er janvier,

-      le lundi de P‰ques,

-      le 1er mai,

-      le 8 mai,

-      lÕAscension,

-      le lundi de Pentec™te,

-      le 14 juillet,

-      le 15 aožt,

-      le 1er novembre,

-      le 11 novembre,

-      le 25 dŽcembre.

 

Ë ces 11 jours, sÕajoutent :

 

-      dans les dŽpartements et territoire dÕOutre-mer (DOM – TOM), la journŽe anniversaire de lÕabolition de lÕesclavage, retenue par chaque dŽpartement ou territoire

-      dans les dŽpartements de la Moselle, du Bas-Rhin au Haut-Rhin, le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une Žglise mixte et le 26 dŽcembre.

 

Dans le cas dÕun engagement ˆ la semaine ou au mois, les jours fŽriŽs non travaillŽs et encadrŽs par deux journŽes de travail sont rŽmunŽrŽs comme un jour de travail normal pour une durŽe minimale de 7 heures.

 

LorsquÕun jour fŽriŽ est travaillŽ, le salaire horaire de base est majorŽ de 100 %

 

III.1.4 Cumul

Lorsque le travail d'un jour fŽriŽ tombe un dimanche, les majorations affŽrentes au travail le dimanche et au travail un jour fŽriŽ ne se cumulent pas. Seule la majoration la plus avantageuse est retenue.

Le cumul de ces diffŽrentes majorations sur une mme heure est plafonnŽ ˆ 200% du salaire horaire de base (lequel est augmentŽ le cas ŽchŽant de la majoration de courte durŽe indiquŽe ˆ l'article III.2 ci -aprs). La majoration pour travail du 1e mai n'est cependant pas concernŽe par ce plafond.

Il est prŽcisŽ ˆ toutes fins utiles que les majorations de courte durŽe et les indemnitŽs prŽvues au prŽsent sous-titre ne peuvent tre assimilŽes ˆ des majorations conventionnelles au sens du prŽsent article.

 

Article III.2 - Majoration de courte durŽe en cas d'engagement ˆ la journŽe

 

En raison de la courte durŽe de l'engagement ˆ la journŽe, le salaire horaire minimum garanti est majorŽ de 10%.  Celle-ci est incluse dans le salaire journalier minimum dŽfini ˆ l'annexe III-2 -A.

 

Article III.3 - RŽpŽtitions

 

Toute rŽpŽtition organisŽe par la production avant la ou les date(s) de tournage de lÕacteur de complŽment fait l'objet d'un complŽment de rŽmunŽration qui ne peut tre infŽrieur aux montants prŽvus dans lÕannexe III-2-B

 

Article III.4 - RŽenregistrements Ç Retakes È

 

Aprs achvement des prises de vues, si l'employeur a, soit ˆ retourner des scnes dŽfectueuses, soit ˆ tourner des raccords (ŽlŽments de liaison pour le montage), ces travaux sont soumis au paiement d'un salaire journalier supplŽmentaire Žgal au montant du salaire journalier de base prŽvu dans le contrat.

Article III.5 - Changement ou modification de la fonction

 

Si, aprs la conclusion du contrat de travail, l'employeur se propose de confier ˆ l'acteur de complŽment une autre fonction que celle prŽvue au contrat, ce changement devra tre formalisŽ par tout moyen Žcrit communiquŽ ˆ l'acteur de complŽment avant la fin de la journŽe.

 

Article III.6 - Local Figuration - Table RŽgie

 

LÕemployeur mettra ˆ la disposition des acteurs de complŽment un lieu de convivialitŽ o leurs effets personnels pourront tre dŽposŽs en toute sŽcuritŽ sauf impossibilitŽ technique, qui devra alors tre signalŽe expressŽment. Une table rŽgie ouverte aux acteurs de complŽment sera mise en place sur le lieu de travail.

 

 

Article III.7 - Indemnisation pour costumes et accessoires ; essayages

 

Lorsqu'il est demandŽ ˆ l'acteur de complŽment de fournir lui-mme un costume spŽcifique ou un accessoire de jeu, une indemnitŽ, constitutive de frais professionnels, est versŽe. Le montant minimum de cette indemnitŽ est fixŽ en annexe III.2 b.

Tout costume ou accessoire de jeu fourni par l'acteur de complŽment, s'il est devenu inutilisable ˆ l'issue d'une journŽe de travail, lui sera remboursŽ ou remis en Žtat par la production sur justificatif.

Tout acteur de complŽment ayant rŽpondu ˆ une convocation de la production pour un essayage percevra une indemnitŽ prŽvue en annexe III.2 b. S'il doit y avoir plusieurs sŽances d'essayages, il sera dž autant d'indemnitŽs que de sŽances d'essayage effectuŽes.

 

CHAPITRE IV – DUREE DU TRAVAIL

 

 

Article IV.1 - Organisation quotidienne du travail

 

IV.1.1 - DurŽe quotidienne du travail effectif

ConformŽment ˆ l'article L3121-34 du code du travail, la durŽe quotidienne du travail effectif ne peut excŽder 10 heures.

Toutefois les spŽcificitŽs de l'organisation du travail inhŽrentes ˆ la production cinŽmatographique nŽcessitent certains amŽnagements de cette durŽe. Ainsi, la durŽe maximale quotidienne du travail effectif pourra tre portŽe ˆ 12 heures dans les situations suivantes :

-       terminaison d'une sŽquence en cours,

-       nŽcessitŽ de combler un retard dž ˆ un imprŽvu exceptionnel,

-       disponibilitŽ limitŽe de personnes, de matŽriels ou de dŽcors,

-        temps exceptionnel de prŽparation et/ou de mise en place de l'Žquipe artistique.

 

 

IV.1.2 - Amplitude et repos quotidien

IV.1.2.1 - L'amplitude journalire de l'acteur de complŽment comprend :

-       ˆ titre exceptionnel, pour les tournages en dŽcors naturels nŽcessitant 50 acteurs de complŽment ou plus, un temps dÕŽmargement pouvant aller jusqu'ˆ 30 minutes maximum ˆ partir de l'heure de la convocation, ne sera pas dŽcomptŽ comme temps de travail effectif, mais sera pris en compte dans lÕamplitude quotidienne ;

-       le cas ŽchŽant, le temps de maquillage, d'habillage, de coiffure, de dŽmaquillage et de dŽshabillage, qui n'est pas constitutif de temps de travail effectif dans la limite de 30 minutes par jour, est  indemnisŽ conformŽment au barme figurant en annexe ; au-delˆ de 30 minutes, ce temps est intŽgrŽ dans le dŽcompte du temps de travail effectif et rŽmunŽrŽ comme tel ;

-       l'arrt pour les repas et les pauses, non constitutif de temps de travail effectif ;

-       les heures de travail effectif.

L'amplitude journalire, hors temps d'Žmargement, ne devra pas excŽder 12 heures.

Elle pourra tre toutefois portŽe ˆ 13 heures  dans les cas visŽs ˆ l'alinŽa 2 de l'article IV.1.1 ci-dessus. - De mme, 12 heures de repos au minimum (ou 11 lorsque l'amplitude est de 13 heures) devront s'Žcouler entre la fin de la journŽe de travail de la veille et la reprise du travail du lendemain lorsque l'acteur de complŽment est engagŽ sur au moins deux journŽes consŽcutives.

Toutefois, au regard de la spŽcificitŽ de l'activitŽ de production cinŽmatographique et publicitaire, en particulier la nŽcessitŽ d'assurer la continuitŽ de l'activitŽ pendant le temps de tournage, le repos quotidien pourra tre rŽduit, sans pouvoir tre infŽrieur ˆ 9 heures, lorsque l'acteur de complŽment encha”ne un travail de nuit et une reprise du travail le matin suivant ce travail de nuit.

Dans le cas exceptionnel o les 11 heures de repos entre la fin d'une journŽe de travail et la reprise du travail le lendemain ne pourront tre entirement effectuŽes, les heures manquant ˆ ce temps de repos quotidien feront l'objet d'un repos compensateur d'une durŽe Žquivalente. En cas de nŽcessitŽ, ce repos compensateur pourra tre remplacŽ par une majoration spŽcifique qui ne pourra tre infŽrieure ˆ 25% du salaire horaire de base pour chaque heure concernŽe (indemnitŽ pour Ç heures anticipŽes È).

Il en est de mme pour la durŽe de repos hebdomadaire entre le dernier jour de la semaine de travail et le dŽbut de la semaine suivante si l'acteur de complŽment est engagŽ sur plus d'une semaine.


IV.1.3 - Pauses

Pause repas :

Les salariŽs bŽnŽficient d'une pause repas d'une heure en principe sauf en cas de journŽe continue ou en raison de conditions de saison ou de lumire. Elle est amŽnagŽe dans la pŽriode comprise entre 11h et 14h30 pour ce qui concerne le dŽjeuner, et entre 19h et 21h30 pour ce qui concerne le d”ner.

Autres pauses :

Une pŽriode de pause d'une durŽe minimum de 20 minutes doit tre organisŽe au plus tard aprs cinq ˆ six heures de travail.

Les temps de pause et de repas ne sont pas du temps de travail effectif.

ConformŽment ˆ l'article L3162-3 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes doit tre accordŽe aux mineurs aprs 4h30 de travail, par dŽrogation ˆ l'article L.3121-33 du mme code.

Une pause spŽcifique d'une durŽe minimum de 15 minutes devra tre organisŽe toutes les trois heures pour les catŽgories de personnels suivants :

-       femmes enceintes,

-       travailleurs handicapŽs.

 

 

IV.1.4 - JournŽe continue

La Ç journŽe continue È est une journŽe de travail au sein de laquelle se situe une pŽriode de travail effectif continue sans pause repas d'une durŽe de :

-    7 heures 40 auxquelles s'ajoute une pause collective d'une durŽe de vingt minutes qui devra tre organisŽe aprs cinq ˆ six heures de travail ;

-    7 heures 30 en cas de pauses prises individuellement par les salariŽs. Cette pŽriode doit tre rŽmunŽrŽe sur la base de huit heures de travail.

Si le travail se poursuit ˆ l'issue de cette pŽriode, une pause casse crožte devra tre organisŽe.

La journŽe continue est indiquŽe sur la feuille de service de la veille au plus tard.

Elle commence ou se termine par un repas pris en charge par l'employeur conformŽment ˆ l'article V.1 du prŽsent sous-titre.

 

Article IV.2 - Organisation hebdomadaire du travail (engagements ˆ la semaine)

 

IV.2.1 - Organisation de la semaine de tournage

Le tournage s'organise normalement sur cinq jours au cours d'une semaine civile. Il peut tre organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile dans les conditions prŽcisŽes ci-aprs.

 

 

 

IV.2.1.1 - Tournage en rŽgion (hors IDF) et ˆ l'Žtranger:

Le tournage pourra tre organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile.

 Les acteurs de complŽment pourront travailler six jours au cours de la mme semaine civile dans la limite de :

-       trois semaines consŽcutives de six jours travaillŽs en cas de tournage en rŽgion,

-       six semaines consŽcutives de six jours travaillŽs en cas de tournage ˆ l'Žtranger.

La quatrime semaine en cas de tournage en rŽgion, ou la septime semaine en cas de tournage ˆ l'Žtranger, devra obligatoirement comprendre deux jours de repos consŽcutifs comprenant le dimanche (sauf en cas d'impossibilitŽ de recourir au repos le dimanche en application de l'article III.1.2 du prŽsent titre I, auquel cas le repos hebdomadaire sera donnŽ un autre jour).

 

Le personnel en situation de voyage reste logŽ et dŽfrayŽ sur place ou, dans la mesure du possible et en accord avec la production, bŽnŽficie pour les tournages en France mŽtropolitaine, de la prise en charge d'un billet de transport aller et retour leur permettant de regagner leur domicile durant le week -end.

 

IV.2.1.2 - Tournage en Ile de France :

Le tournage pourra tre organisŽ sur six jours au cours d'une semaine civile.

En tel cas, une journŽe de repos devra tre obligatoirement donnŽe le lundi ou le vendredi de la semaine suivante. Dans le cas exceptionnel o ce repos ne pourra tre pris (ex : dernire semaine de tournage), une majoration spŽcifique de 50% du salaire horaire de base qui exclut l'application des autres majorations relatives ˆ la durŽe hebdomadaire de travail fixŽes dans le prŽsent sous-titre, sera appliquŽe pour chaque heure travaillŽe le 6e jour.

En outre, en cas de recours ˆ la semaine de six jours, une majoration spŽcifique de 50% du salaire horaire de base qui exclut l'application des autres majorations relatives ˆ la durŽe hebdomadaire de travail fixŽes dans le prŽsent sous-titre, sera appliquŽe pour chaque heure travaillŽe le 6e jour, ˆ l'exception d'une fois par tournage.

 

IV.2.2 - Repos hebdomadaire

Outre la dŽrogation prŽvue ci-dessus au principe des deux jours de repos consŽcutifs en cas de semaine de travail de six jours, il pourra Žgalement tre dŽrogŽ ˆ ce principe pour les acteurs de complŽment n'ayant pas effectuŽ cinq jours de travail consŽcutifs dans la mme semaine.

 

Article IV.3 - Organisation des horaires de travail

 

IV.3.1 - Plan de travail

Le plan de travail prŽvisionnel pour le tournage est Žtabli en conformitŽ avec les rgles exposŽes ci-dessus.

Il doit notamment contenir les indications prŽvisionnelles relatives aux horaires de travail.

 

IV.3.2 - Feuille de service

La feuille de service est affichŽe quotidiennement ˆ un endroit visible et accessible par tous les acteurs de complŽment.

L'employeur remettra ˆ l'acteur de complŽment qui assure la fonction de doublure ˆ la fin de sa journŽe de travail la feuille de service organisant l'emploi du temps pour la journŽe de travail du lendemain.

 

Chaque feuille de service indique l'heure de dŽbut de la journŽe de travail pour l'acteur de complŽment.

 

IV.3.3 - Feuille d'Žmargement

L'employeur fera signer une feuille d'Žmargement par chaque acteur de complŽment, au dŽbut et ˆ la fin de sa journŽe de travail, et mentionnant son heure dÕarrivŽe et son heure de dŽpart.

 

La fin de la journŽe de travail se dŽfinit comme lÕheure ˆ laquelle lÕacteur de complŽment, aprs dŽshabillage Žventuel, signe la feuille dÕŽmargement une fois quÕy est inscrite lÕheure prŽcise de son dŽpart.

 

Article IV.4 - Salaire

 

IV.4.1 - Engagement ˆ la journŽe

 

Le salaire minimum journalier prŽvu en annexe comprend la rŽmunŽration de huit heures de travail effectif.

Les heures effectuŽes au-delˆ de la 8me heure de travail effectif de l'acteur de complŽment dans la mme journŽe bŽnŽficient des majorations spŽcifiques suivantes :

-       majoration de 25% du salaire horaire de base pour les 9me et 10me heures de travail ;

-       majoration de 50% du salaire horaire de base pour les 11me et 12me heures de travail.

Dans l'hypothse o le cumul de plusieurs jours de travail par un acteur de complŽment engagŽ par un mme employeur au cours d'une mme semaine civile entra”ne un dŽpassement de la durŽe lŽgale hebdomadaire de travail de 35 heures, l'acteur de complŽment percevra en plus de ses salaires journaliers un complŽment de rŽmunŽration pour chaque heure supplŽmentaire de 25% du salaire horaire de base, en lieu et place des majorations prŽvues ˆ l'alinŽa prŽcŽdent.

 

IV.4.2 - Engagement ˆ la semaine

 

Le salaire minimum hebdomadaire prŽvu en annexe comprend la rŽmunŽration de :

-       40 heures de travail effectif pour une semaine de cinq jours, dont cinq heures supplŽmentaires au regard de la durŽe lŽgale de travail hebdomadaire de 35 heures majorŽes ˆ 25% du salaire horaire de base;

-       48 heures de travail effectif pour une semaine de six jours, dont 13 heures supplŽmentaires au regard de la durŽe lŽgale de travail hebdomadaire de 35 heures majorŽes ˆ 25% du salaire horaire de base.

Les heures de travail effectif effectuŽes au-delˆ du temps de travail effectif couvert par la rŽmunŽration ci-dessus sont rŽmunŽrŽes aux taux suivants :

-        pour un engagement sur une base hebdomadaire de cinq jours :

-        125% du salaire horaire de base jusqu'ˆ la 48e heure de travail effectif ;

-        150% du salaire horaire de base ˆ partir de la 49e heure de travail effectif.

 

-        pour un engagement sur une base hebdomadaire de six jours :

150% du salaire horaire de base ˆ partir de la 49e heure de travail effectif.

 

 

CHAPITRE V - DEFRAIEMENTS ET VOYAGES

 

Article V.1 - Frais de nourriture

 

En pŽriode de tournage, lorsque l'acteur de complŽment regagne chaque soir son domicile, l'employeur prend ˆ sa charge la restauration de l'acteur de complŽment en optant pour l'une des formules suivantes :

 

-       fourniture directe du repas ;

-       indemnitŽ forfaitaire dont le montant est fixŽ en annexe ;

-       remboursement de frais rŽels engagŽs sur justificatifs ;

-       attribution de titres restaurant dont la prise en charge par l'employeur est d'au moins 50% de la valeur des titres. La valeur minimum du titre restaurant est fixŽe en annexe.

Si le repas doit tre pris sur place, il est organisŽ par l'employeur et servi chaud sauf impossibilitŽ. Par ailleurs, dans toute la mesure du possible, les acteurs de complŽment bŽnŽficieront des mmes prestations de repas que les autres membres des Žquipes de tournage.

En dehors du cas de la journŽe continue, les repas ne pourront en aucun cas tre remplacŽs par des casse-crožte pris sur place.

Lorsque la journŽe de travail dŽbute avant 7 heures du matin, une indemnitŽ de casse-crožte sera versŽe ˆ l'acteur de complŽment si le casse-crožte n'est pas fourni par le producteur. Le montant de l'indemnitŽ de casse-crožte est fixŽ en annexe.

L'employeur prend ˆ sa charge dans les conditions prŽcitŽes le repas qui prŽcde la journŽe de travail continue.

Par ailleurs, pour les tournages en extŽrieurs, de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, il sera mis ˆ disposition des acteurs de complŽment des boissons chaudes ou froides ˆ la charge de l'employeur.

 

Article V.2 - Voyages

 

V.2.1 - Conditions de voyage

Les dŽplacements des acteurs de complŽment s'effectuent dans les conditions suivantes, sauf impossibilitŽ matŽrielle:

-       voyages ferroviaires: en 2e classe

-       voyages aŽriens: en classe Žconomique

-       voyages routiers: ils s'effectuent dans des vŽhicules de transport collectifs ou individuels

-       voyages maritimes: en 2e classe

V.2.2 - Indemnisation des heures de voyage en dehors des jours de travail

Le temps de voyage effectuŽ en dehors des jours de travail n'est pas du temps de travail effectif mais fait l'objet d'une indemnisation prŽvue au contrat d'engagement et qui ne peut tre infŽrieure au montant indiquŽ en annexe III.2.B.

 

Cette indemnisation n'est pas due lorsque le voyage est effectuŽ entre 19 heures et 7 heures.

Les heures de voyage effectuŽes les jours de travail sont rŽmunŽrŽes dans le cadre du salaire versŽ au titre du travail effectuŽ ces jours-lˆ.

 

Article V 3 - Obligation de logement sur place

 

Pour tout lieu de travail Žtabli ˆ une distance supŽrieure ˆ 50 kilomtres du lieu de rŽfŽrence tel que dŽfini ci-aprs, et lorsque les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps infŽrieur ˆ trois heures aller et retour, l'employeur doit organiser et prendre en charge le logement et la restauration sur place de l'acteur de complŽment lorsque celui-ci a travaillŽ une journŽe complte.

 

Le lieu de rŽfŽrence correspond ˆ :

-       la porte de Paris la plus proche du lieu de travail lorsque celui-ci se trouve en Ile de France mais en dehors de Paris ;

-       le lieu d'hŽbergement de la production lorsque le lieu de travail se trouve en rŽgion ou ˆ l'Žtranger mais en dehors de la commune du lieu d'hŽbergement de la production.

 

L'acteur de complŽment qui prendrait la dŽcision de ne pas loger sur place le ferait sous son entire responsabilitŽ et ne pourrait pas bŽnŽficier des dispositions de la prŽsente convention collective en matire de dŽplacement.

 

 

Article V-4 – Trajet individuel

 

 

Pour les salariŽs utilisant les transports en commun, leurs frais seront remboursŽs dans des conditions prŽalablement  dŽfinies avec la production.

En cas dÕutilisation du vŽhicule personnel en accord avec la production, il sera appliquŽ le barme fiscal 4 chevaux (voitures) ou 1 ˆ 2 chevaux (moto) des indemnitŽs kilomŽtriques aux trajets aller-retour, avec une franchise de 10 km par trajet.


Annexe III-2-A : Salaires minima garantis

 

Le prŽsent barme est applicable ˆ tous les films se tournant ˆ Paris et sa banlieue contenue dans un rayon infŽrieur ou Žgal ˆ 40 km autour de la ville, ainsi quÕˆ Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, Nantes, et leurs banlieues respectives  contenues dans un rayon infŽrieur ou Žgal ˆ 25 km autour de ces villes.

 

1/ Figuration :

 

. Engagement ˆ la journŽe (incluant une prime de contrat court) :

-       Salaire journalier minimum de 105,00 Û (11, 93 x 8h) majorŽ de 10%, soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93Û

 

. Engagement ˆ la semaine :

-       Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 492,11 Û ((11,93x 35h) + 5 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93Û ;

-       Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 611,41 Û (11,93x 35h) + 13 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base conventionnel de 11,93Û ;

 

2/Silhouette :

Silhouette Ç muette È :

Engagement ˆ la journŽe (incluant une prime de prŽcaritŽ) :

Salaire journalier minimum de 150,00 Û ; soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05Û

. Engagement ˆ la semaine :

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 703,31 Û (incluant 5 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05Û

 

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 873,81 Û (incluant 13 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base conventionnel de 17,05Û

 

3. Silhouette Ç parlante È

 

. Engagement ˆ la journŽe (incluant la majoration pour courte durŽe) :

Salaire journalier minimum de 250,00 Û, soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41Û

. Engagement ˆ la semaine :

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 171,91 Û (incluant 5 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41Û

-        

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 456,01 Û (incluant 13 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%). soit un taux horaire de base conventionnel de 28,41Û

 

4/ Doublure :

 

a) Doublure Ç simple È (engagement pour un seul type de doublure : lumire-cadrage, ou image, ou texte) :

 

. Engagement ˆ la journŽe (incluant la majoration pour courte durŽe ) :

Salaire journalier minimum de 165,00 Û soit un taux horaire conventionnel de 18,75Û

 

. Engagement ˆ la semaine :

 

-       Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 773,44 Û (incluant 5 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%) ; soit un taux horaire conventionnel de 18,75Û

-       Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 960,94 Û (incluant 13 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%), soit un taux horaire conventionnel de 18,75Û

 

b) Doublure Ç polyvalente È (engagement pour plusieurs types de doublure) :

 

. Engagement ˆ la journŽe (incluant la majoration pour courte durŽe ) :

-       Salaire journalier minimum de 200,00 Û, soit un taux horaire conventionnel de 22,73 Û

. Engagement ˆ la semaine :

-       Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 937,61 Û (incluant 5 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%), soit un taux horaire conventionnel de 22,73 Û

-       Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 164,92 Û (incluant 13 heures supplŽmentaires majorŽes ˆ 25%),  soit un taux horaire conventionnel de 22,73 Û

 

. RŽpŽtitions

-Par tranche de 4h en dehors des heures de travail =38,64 euros

-Par tranche de 2x4h en dehors des heures de travail =77,28 euros


Annexe III-2-B : IndemnitŽs

 

Le prŽsent barme est applicable ˆ tous les films se tournant ˆ Paris et sa banlieue contenue dans un rayon infŽrieur ou Žgal ˆ 40 km autour de la ville, ainsi quÕˆ Marseille, Lyon, Bordeaux, Nice, Lille, Nantes, et leurs banlieues respectives  contenues dans un rayon infŽrieur ou Žgal ˆ 25 km autour de ces villes.

 

1) IndemnitŽ pour costume spŽcial fourni par l'acteur de complŽment :

Cette indemnitŽ, constitutive de frais professionnels, concerne les figurants

 

. Costume spŽcial de type suivant :

costume trs ŽlŽgant de ville, jaquette, tailleur, robe de cocktail ou de d”ner ; costume de service, barman, steward, garon de cafŽ ; agent de police, costume d'Žpoque ancienne. IndemnitŽ 70,00Û

 

. Costume trs spŽcial de type suivant :

costumes ou robes trs ŽlŽgants prŽsentant une valeur professionnelle et vestimentaire de premier ordre ;

costume de soirŽe, habit, habit de ma”tre d'h™tel, spencer, smoking, robe du soir.

IndemnitŽ 95,00Û

 

2) IndemnitŽ pour scnes particulires :

. Tournage de scnes exceptionnelles de danse et chant (avec ou sans enregistrement) : 25,00Û

. Tournage de scnes de danses rŽglŽes par un ma”tre de ballet (avec figures, pavanes, gavotte,

menuet, quadrille, etc) : 25,00 Û

. RŽpŽtition de danses ou de chants et tournage des scnes correspondantes : 50% du salaire

journalier minimum garanti

. Scnes de pluie ou de natation : 15,00 Û

. Scnes de nu, topless, striptease, cadavre, scnes d'amour simulŽes 50,00Û  . Scnes particulirement pŽnibles : 20,00 Û

 

3) IndemnitŽs diverses :

. Doublure : convocation en vue d'un choix ou d'une sŽlection, non suivie d'effet : 20,00Û  SŽance d'essayage costume organisŽe par la production : 25,00Û.  Accessoires de jeu utilisŽs ˆ l'image et demandŽs par la production :

-  animaux, vŽhicules et moyens de transport sans permis, matŽriel son ou audiovisuel, accessoires professionnels : 25,00 Û

-  vŽhicules avec permis : 35,00 Û (hors indemnisation de carburant)

. Indemnisation de 30 minutes de maquillage, habillage, coiffure : 9,40Û

. IndemnitŽ pour costumes multiples au-delˆ de deux tenues compltes : 10,00 Û par tenue.

 

4) Restauration :

. IndemnitŽ de repas : barme Urssaf  Valeur minimum du Titre Restaurant:8,82Û

IndemnitŽ de casse-crožte : barme Urssaf

 

5) IndemnitŽ pour heures de voyage en dehors des jours de travail :

-       au-delˆ de 3 heures et jusqu'ˆ 6 heures de voyage aller ou retour : 50 Û pour le voyage

-       au-delˆ de 6 heures de voyage aller ou retour : 100Û par pŽriode de 24 heures, pour le voyage.

 

6) IndemnitŽ pour heures anticipŽes :

IndemnitŽ pour chaque heure concernŽe : Žgale au salaire horaire de base majorŽ de 25%.

 

7) Plafond de l'indemnitŽ de congŽs payŽs :

Triple du salaire minimum en vigueur au jour du travail effectif


Fait ˆ Paris, le 01 juillet 2013

 

 

Pour le collge employeur :

 

 

API

 

 

Pour le collge salariŽ :

 

 

SFA-CGT

 

 

SNTPCT

 

 

FEDECOM-CFTC

 

 

FCCS-CFE-CGC

 

 

SNACCT - CGT

 

 

 

 

 


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE de la PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE

 

                                                          TITRE III

 

 

Article unique.

 

ConformŽment ˆ l'article 32 du Titre I de la Convention collective nationale de la production cinŽmatographique, les titres, avenants et annexes s'appliquent au premier jour du mois suivant la date de publication de leur arrtŽ d'extension au Journal Officiel.

 

NŽanmoins, les parties conviennent de la mise en application, par anticipation, du Titre III le jour suivant le dŽp™t de la Convention collective nationale de la production cinŽmatographique auprs du service compŽtent.