Avenant n¡41

 

 

 

A la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs,

dÕAttractions et Culturels du 5 janvier 1994

et ˆ lÕAnnexe Spectacle du 10 mai 1996

 

relatif au temps de travail

 

 

 

 

Entre : les Organisations dÕEmployeurs :

 

œ      S.N.E.L.A.C.                                                 reprŽsentŽ par

œ      S.N.D.L.L.                                                      reprŽsentŽ par

                                                            

 

reprŽsentant les entreprises relevant du secteur des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels,

 

 

d'une part,

 

 

et

 

les Organisations Syndicales :

 

œ      C.F.D.T. – FŽdŽration des Services     

œ      C.F.T.C.

œ      C.G.T. FŽdŽration Commerces et Services

œ      CGT-F.O. SNEPAT-F.O.

œ      CFE- CGC INOVA

 

 

dÕautre part,

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PrŽambule

 

Les parties signataires conviennent de la nŽcessitŽ de rŽviser le texte de lÕaccord du 1er avril 1999 relatif ˆ la rŽduction et ˆ lÕamŽnagement du temps de travail du fait de lÕinadŽquation de ce texte avec les diffŽrents modes dÕorganisation des entreprises adhŽrentes et de la rŽforme du temps de travail opŽrŽe par la loi du 20 aožt 2008.

 

Aprs plusieurs annŽes dÕapplication, le texte de lÕaccord du 1er avril 1999 sÕest rŽvŽlŽ inadaptŽ aux besoins des entreprises adhŽrentes qui doivent faire face ˆ un contexte Žconomique Žvolutif, aux alŽas mŽtŽorologiques et aux nouveaux modes de consommation des clients (de plus en plus de dernire minute).

 

LÕactivitŽ des sites de loisirs Žtant une activitŽ par nature fluctuante Žtroitement liŽe aux conditions mŽtŽorologiques et aux modes de consommation des clients, les entreprises se doivent dՐtre particulirement rŽactives pour maintenir leur attractivitŽ et rŽsister dans un contexte Žconomique Žvolutif.

 

Pour autant, les objectifs Žconomiques des entreprises ne doivent pas tre seuls pris en compte et doivent tre combinŽs aux besoins et attentes des salariŽs ainsi quՈ lՎquilibre individuel.

Il est apparu nŽcessaire de trouver de nouvelles formes dÕorganisation du temps de travail permettant dÕamŽliorer les conditions de travail des salariŽs, de rŽduire, autant que possible, la prŽcaritŽ et de rŽpondre aux aspirations des salariŽs tout en respectant les Žquilibres sociaux Žconomiques de lÕentreprise.

 

Les sites de loisirs sont composŽs de personnel permanent et de personnel non permanent dont le taux de retour varie dÕun site ˆ lÕautre. Les partenaires sociaux se prŽoccupent Žgalement de la gestion des ‰ges et souhaitent gommer lÕimage de Ç petit boulot È du travail saisonnier.

 

Il est important de sŽcuriser les relations contractuelles en permettant aux salariŽs de travailler sur des pŽriodes plus longues, de permettre Žgalement aux salariŽs dÕaugmenter leur pouvoir dÕachat en travaillant plus.

 

Cette dŽmarche permettra dÕamŽliorer globalement la formation des salariŽs et de renforcer la sŽcuritŽ de lÕactivitŽ des sites de loisirs.

 

Le prŽsent avenant a pour objectif de rŽpondre aux besoins de lÕensemble des entreprises adhŽrentes en terme dÕamŽnagement du temps de travail et notamment aux besoins des petites structures dŽpourvues de dŽlŽguŽ syndical et donc dans lÕimpossibilitŽ de conclure un tel accord. Il est nŽanmoins prŽcisŽ quÕen matire de dialogue social, les petites structures non pourvues de reprŽsentation syndicale peuvent recourir soit au mandatement et au rŽfŽrendum soit ˆ une nŽgociation avec les Žlus du personnel, dans le cadre des textes lŽgislatifs et rŽglementaires actuellement en vigueur.

 

Les entreprises ayant la facultŽ de conclure des accords collectifs pourront dŽcider dÕadapter les prŽsentes dispositions au travers dÕun accord dÕentreprise.

 

En plus de nouvelles formes dÕamŽnagement du temps de travail, il a ŽtŽ dŽcidŽ de rŽaffirmer, en les clarifiant, certaines dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 et dÕautres dispositions de la Convention Collective.

 

Avant dÕexaminer lÕimpact de la nouvelle loi sur les diffŽrentes formes dÕamŽnagement du temps de travail utilisŽes par les sites de loisirs (chapitres 2, 3 et 4), les partenaires sociaux ont souhaitŽ prendre des mesures en faveur de la fidŽlisation du personnel saisonnier, permettre aux entreprises de la branche dÕutiliser le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ objet dŽfini, de prŽciser les cas de recours du contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage et de fixer les conditions de recours au contrat ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent par les sites de loisirs .

 

 

Chapitre 1 – La saison et les diffŽrentes formes de contrats de travail utilisŽes

 

Les sites de loisirs ont une activitŽ principalement saisonnire. Il en rŽsulte un recours au contrat de travail saisonnier quÕil convient de diffŽrencier des autres formes de contrat de travail que sont les contrats ˆ durŽe dŽterminŽe et les contrats ˆ durŽe indŽterminŽe.

 

1. La notion de saison et le contrat saisonnier

 

La distinction entre le travail saisonnier et lÕaccroissement dÕactivitŽ (cas de recours au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe) repose sur le caractre rŽgulier, prŽvisible et cyclique de lÕactivitŽ ou du travail saisonnier. Au contraire, lÕaccroissement dÕactivitŽ revt un caractre temporaire exceptionnel et relativement imprŽvisible.  Aussi, un surcroit exceptionnel dÕactivitŽ sera pourvu dans le cadre dÕun C.D.D. de droit commun et non par un contrat saisonnier.

 

1.1 La notion de saison et le personnel saisonnier

 

La convention collective nationale des sites de loisirs distingue actuellement (cf. article 3 de la C.C.N.) :

 

¥         Les sites qui ne sont pas ouverts au public toute lÕannŽe pour lesquels la saison correspond Ç ˆ la pŽriode dÕouverture au public, prŽcŽdŽe de la pŽriode de prŽparation de lÕouverture et suivie de la pŽriode des opŽrations de cl™ture et dÕinventaire, pour les emplois concernŽs  et limitŽe ˆ une durŽe maximale de 8 mois (...) È,

et

¥         Les sites ouverts au public toute lÕannŽe, pour lesquels la saison correspond, Ç ˆ la pŽriode o, soit pour des raisons climatiques, soit en raison des modes de vie collectifs, une pointe durable de frŽquentation est habituellement constatŽe È

 

Cette dŽfinition est maintenue. La saison se caractŽrise par les variations dÕactivitŽ qui sont rŽgulires, prŽvisibles, cycliques et qui, bien Žvidemment, sont indŽpendantes de la volontŽ des employeurs.

 

Toutefois, il est prŽcisŽ que, tant pour les sites ouverts toute lÕannŽe que pour les sites qui ne sont pas ouverts toute lÕannŽe, la saison est dÕune durŽe maximale de 8 mois (dans lÕannŽe civile et/ou fiscale).

Autrement dit, la durŽe maximale dÕun seul et mme contrat saisonnier est fixŽe ˆ 8 mois.

De la mme manire, il nÕest possible de conclure successivement et avec un mme salariŽ plusieurs contrats dont le motif est la saison que sous rŽserve que la durŽe totale des contrats saisonniers ne dŽpasse pas 8 mois pour les sites ouverts ou non toute lÕannŽe.

 

Lors de la conclusion du premier contrat saisonnier, il devra tre prŽcisŽ par Žcrit au salariŽ saisonnier les pŽriodes pendant lesquelles, ˆ lÕissue du premier contrat, il peut tre de nouveau sollicitŽ par le site de loisirs pour de nouveaux contrats pour cette mme saison. Cette dŽmarche permettra aux saisonniers dÕavoir une meilleure visibilitŽ et ainsi une plus grande sŽcuritŽ en termes dÕemployabilitŽ.

 

Par ailleurs, les dates de dŽbut et de fin de saison seront communiquŽes chaque annŽe au comitŽ dÕentreprise ou, ˆ dŽfaut, aux dŽlŽguŽs du personnel. Il sÕagit dÕune information des reprŽsentants du personnel. Ces dates feront lÕobjet dÕun affichage dans lÕentreprise.

 

Les contrats de travail des salariŽs saisonniers sÕinscriront dans la saison telle que dŽfinie ci-dessus. En dehors de la saison, dont les dates de dŽbut et de fin auront ŽtŽ communiquŽes comme indiquŽes ci-avant, il pourra tre recouru ˆ dÕautres types de contrat de travail dans le respect des textes lŽgislatifs et rŽglementaires actuellement en vigueur.

 

 1.2 Mesures en faveur de la fidŽlisation du personnel saisonnier.

(le contrat ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent comme moyen de fidŽliser le personnel saisonnier des sites de loisirs ouverts seulement une partie de lÕannŽe).

 

Selon lÕarticle 4 titre VII Ç contrat de travail È de la Convention Collective Nationale, au terme de la quatrime annŽe consŽcutive, si le salariŽ saisonnier nÕest pas rŽembauchŽ, lÕentreprise doit lui verser une indemnitŽ reprŽsentant 6% des salaires perus lors de la dernire saison.

 

Afin de favoriser la fidŽlisation des saisonniers dans les sites de loisir, cette  indemnitŽ de 6% prŽvue par la CCN est complŽtŽe par une prioritŽ dÕemploi pour les personnels saisonniers des sites ouverts une partie de lÕannŽe selon les conditions suivantes :

 

1.2.1 Au sein des sites de loisirs seulement ouverts une partie de lÕannŽe.

 

Les salariŽs embauchŽs sous contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe saisonnier

-         par un site de loisirs ouvert une partie de lÕannŽe seulement (5 semaines de fermeture minimum),

-         ayant effectuŽ trois saisons consŽcutives dans le mme site de loisirs

-         et dont la durŽe de contrat  Žtait ˆ chaque fois de trois mois consŽcutifs au moins,

pourront se voir proposer, par prioritŽ, un contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent.

 

Cette proposition sera toutefois conditionnŽe ˆ la prestation effectuŽe par le salariŽ au cours de ses diffŽrents contrats ˆ durŽe dŽterminŽe.

Ainsi ce dernier devra avoir satisfait aux exigences de lÕactivitŽ de service auprs des visiteurs au cours des saisons passŽes, actŽes notamment dans le cadre dÕentretien dՎvaluation, etc.

 

 

LÕemployeur lui adresse alors son contrat de travail, au plus tard un mois avant la date dÕengagement. Ce dernier dispose alors dÕun dŽlai de quinze jours pour indiquer son acceptation ou son refus, Žtant prŽcisŽ quՈ dŽfaut de rŽponse, celui-ci sera considŽrŽ comme un refus. La modulation du temps de travail du CDI intermittent est possible pour les sites de loisirs dont la modulation est le mode d'organisation normale et ce afin de respecter l'ŽquitŽ entre les salariŽs. 

 

Le contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent est dŽfini sous lÕarticle 4.2 ci-dessous.

 

A dŽfaut de proposition dÕun tel contrat par lÕemployeur dans les conditions prŽcitŽes, le salariŽ qui rŽunit toutes les conditions (3 saisons consŽcutives de 3 mois dans le mme site), a satisfait aux exigences de lÕactivitŽ de service auprs des visiteurs au cours des saisons passŽes) et qui nÕa pas refusŽ la proposition de lÕemployeur, est en droit de demander le versement de lÕindemnitŽ de 6% mentionnŽe ci-dessus, initialement versŽe ˆ la fin de la quatrime saison, ds la fin de la troisime saison (Žtant prŽcisŽ que dans ce cas, elle ne sera pas versŽe ˆ la fin de la quatrime saison).

 

Pour des raisons dÕorganisation et afin de laisser le temps aux sites de loisirs dÕidentifier les postes cibles sur lesquels de tels contrats pourraient tre conclus, cette disposition entrera progressivement en vigueur au sein des sites de loisirs et au plus tard le 1er janvier 2014.

 

1.2.2 Au sein des sites ouverts toute lÕannŽe

 

Pour les personnels saisonniers des sites ouverts toute lÕannŽe, les dispositions de lÕarticle 4 titre VII prŽcitŽ continuent ˆ sÕappliquer.

 

Par site de loisirs on entend :

-          la sociŽtŽ juridiquement distincte qui exploite un site de loisirs

-          lՎtablissement ayant une autonomie avec notamment ses propres instances du personnel

-          les unitŽs Žconomiques et sociales.

 

 

2. Le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage (anciennement vacataire)

 

LÕintention des partenaires sociaux est de rappeler les cas de recours au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage afin dՎviter toute dŽrive dans son utilisation.

 

Selon lÕarticle 2 du titre VII de la convention collective nationale des espaces de loisirs, dÕattractions et culturels Ç en raison de la nature de lÕactivitŽ des sites de loisirs et dÕattraction, la prŽsente convention reconnait lÕexistence dÕemplois pour lesquels il est dÕusage constant de ne pas recourir au contrat ˆ durŽe indŽterminŽe. Ainsi, les sites de loisirs et dÕattractions peuvent, dans les conditions prŽvues par lÕarticle L 122-1-1 (3¡) du code du travail, avoir recours ˆ ces contrats ˆ durŽe dŽterminŽe pour faire face ˆ des afflux temporaires auxquels le personnel permanant et/ou saisonnier ne permet pas de rŽpondre. È

 

Les secteurs dÕactivitŽs pour lesquels il est possible de recourir aux contrats ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage dans les conditions rappelŽes ci-avant sont ceux visŽs au 4¡ de lÕarticle D.1242-1 du Code du travail ˆ savoir notamment : lÕh™tellerie, la restauration, les spectacles, lÕaction culturelle, les centres de loisirs et de vacances. 

 

La branche des espaces de loisirs et dÕattractions entre dans les secteurs dÕactivitŽ de lÕh™tellerie, de la restauration, des spectacles visŽs au 4¡ de lÕarticle D.1242-1. Sur ce fondement, les entreprises de la branche peuvent donc recourir aux contrats ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage dans les conditions lŽgales c'est-ˆ-dire pour faire face ˆ des afflux temporaires dÕactivitŽs auxquelles le personnel permanant et/ou saisonnier ne permet pas de rŽpondre.

 

En consŽquence, dans la branche des espaces de loisirs, dÕattractions et culturels, le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage est seulement autorisŽ pour les activitŽs de lÕh™tellerie, de la restauration et du spectacle.

 

De plus, il est rappelŽ que la jurisprudence reconnait la validitŽ des contrats ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage dŽs lors que :

 

-         LÕemployeur relve dÕun secteur dÕactivitŽ autorisant le recours ˆ des contrats dÕusage,

-         LÕemploi du salariŽ est par nature temporaire,

-         LÕemployeur dŽmontre quÕil nÕa pas besoin en permanence du salariŽ et que lÕemploi concernŽ ne relve donc pas de son activitŽ normale et permanente,

-         LÕemployeur dŽmontre que lÕemploi occupŽ par le salariŽ embauchŽ sous C .D.D. dÕusage fait partie de ceux pour lesquels il est dÕusage constant de ne pas recourir au C.D.I.

 

Des contrats dÕusage successifs peuvent ainsi tre conclus avec le mme salariŽ ˆ condition que ce soit justifiŽ par des raisons objectives, qui sÕentendent dՎlŽments concrets Žtablissant le caractre par nature temporaire de lÕemploi.

 

Les durŽes minimale et maximale quotidiennes de ce type de contrat de travail sont celles prŽvues au chapitre 2 ci-aprs.

 

LÕindemnitŽ de prŽcaritŽ nÕest pas due au terme dÕun contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage.

 

Il est prŽcisŽ que les contrats de travail ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage seront Žtablis par Žcrit, lÕobjet du contrat de travail devra prŽciser exactement le secteur (h™tellerie, restauration, ou spectacle) auquel le salariŽ est affectŽ ainsi que lՎvŽnement ou lÕopŽration auquel il se rattache. En cas de modification du secteur concernŽ, de lՎvŽnement ou de lÕopŽration auquel se rattache le contrat, un nouveau contrat est conclu.

 

3. Mise en place du contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ objet dŽfini

 

La loi du 25 juin 2008 a instaurŽ un nouveau type de contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ objet dŽfini. Il est rŽservŽ aux cadres et ingŽnieurs pour la rŽalisation dÕun projet dŽfini ˆ lÕexclusion des mŽtiers de niveaux II, III et IV visŽs ˆ lÕannexe spectacle du 10 mai 1996. LÕobjet du contrat de travail, ˆ savoir la rŽalisation de la mission ou du projet, ne pourra tre modifiŽ pendant son exŽcution. Il peut tre conclu pour une durŽe minimale de 18 mois et pour une durŽe maximale de 36 mois, sans possibilitŽ de renouvellement. Il permet de recruter directement des experts au lieu de faire appel ˆ des prestataires extŽrieurs.

 

Ce type de contrat est ouvert aux missions temporaires nŽcessitant lÕintervention dÕun expert dotŽ dÕun savoir faire particulier, en vue de complŽter voire de remplacer temporairement la mission dÕun collaborateur affectŽ ˆ la conduite du changement. CÕest le cas des projets liŽs ˆ la conception dÕune nouvelle attraction, dÕun nouveau spectacle ou de nouveaux produits marketing et commercial, de missions de dŽveloppement informatique, de missions dՎtudes de faisabilitŽ, de missions dÕexperts chargŽs de prŽvention et de sŽcuritŽ.

 

LÕobjectif est de fournir un service dÕingŽnierie inexistant dans les structures qui feront appel ˆ ce type de contrat.

 

Le recours ˆ ce type de contrat est possible ds lors quÕun service se voit confier un nouveau projet ou mission temporaire qui ne peut tre accompli par le personnel dŽjˆ en poste car ne disposant pas des compŽtences nŽcessaires pour la rŽalisation du projet ou de la mission, et nŽcessitant lÕintervention dÕun cadre ou ingŽnieur formŽ au domaine concernŽ.

 

En revanche, il ne pourra pas tre recouru ˆ ce type de contrat dans les services administratifs, comptables ou financiers.

 

 

Ds lors que le site de loisirs dispose des ressources nŽcessaires ˆ lÕaccomplissement dÕun tel projet ou mission en interne, le recours ˆ ce type de contrat nÕest pas justifiŽ.

 

Les salariŽs titulaires de contrats ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ objet dŽfini bŽnŽficient des mmes droits que les autres salariŽs et notamment dÕun droit ˆ la formation professionnelle continue et ce dans les mmes conditions.

 

Les salariŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ objet dŽfini sont prioritaires pour toute embauche ˆ durŽe indŽterminŽe dans un poste Žquivalent au sein de lÕentreprise.

 

Avant la fin du contrat, le salariŽ pourra en accord avec son supŽrieur hiŽrarchique se rendre ˆ des entretiens professionnels pendant son temps de travail, et ce dans les mmes conditions que celles prŽvues pour les salariŽs en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe.

 

4. Les contrats ˆ durŽe indŽterminŽe

 

4.1 DŽfinition du contrat ˆ durŽe indŽterminŽe

Le C.D.I, qui est la forme normale du contrat de travail, peut tre conclu pour des emplois ˆ temps plein, ˆ temps partiel ou intermittents.

La durŽe du contrat est, par dŽfinition, indŽterminŽe.

 

4.2 Mise en place du Contrat ˆ DurŽe IndŽterminŽe Intermittent (C.D.I.I.)

 

Les partenaires sociaux considŽrant le caractre saisonnier particulier de lÕactivitŽ des sites de loisirs non comparable avec toute autre activitŽ saisonnire des autres branches, dŽcident dÕoffrir aux entreprises la possibilitŽ de conclure des contrats de travail intermittents pour pourvoir des emplois permanents.

 

Il sÕagit dÕun contrat de travail qui prŽvoit des pŽriodes travaillŽes et des pŽriodes entirement non travaillŽes sur lÕannŽe.

 

Ce type de contrat ˆ durŽe indŽterminŽe repose sur le principe du volontariat et sÕapplique ˆ lÕensemble des mŽtiers des filires opŽrationnelles, dans les sites qui ne sont pas ouverts au public toute lÕannŽe. Les sites qui ne sont pas ouverts toute lÕannŽe devront comporter cinq semaines au minimum de fermeture au public pour tre en capacitŽ de proposer des contrats de travail ˆ durŽe indŽterminŽe intermittents.

 

Les sites ouverts toute lÕannŽe nÕont pas la facultŽ de recourir ˆ ce type de contrat.

 

Le contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent est Žcrit et mentionne notamment :

-  la qualification du salariŽ,

-  les ŽlŽments de la rŽmunŽration,

-  la durŽe annuelle minimale de travail du salariŽ,

-  ses pŽriodes de travail,

-  la rŽpartition des heures de travail ˆ l'intŽrieur de ces pŽriodes,

-  le lissage ou non de la rŽmunŽration sur toute lÕannŽe.

 

Il convient de dŽterminer la rŽpartition des heures de travail ˆ lÕintŽrieur des pŽriodes travaillŽes. Cela peut conduire le salariŽ ˆ travailler :

 

-          selon une durŽe hebdomadaire fixe de 35 heures par semaine ;

En cas de dŽpassement de la durŽe de 35 heures hebdomadaires, il est fait application des dispositions relatives aux heures supplŽmentaires (majorations ; contingent annuel proratisŽ sur la durŽe des pŽriodes travaillŽes ; contrepartie obligatoire en reposÉ).

 

-          selon une durŽe hebdomadaire fixe infŽrieure ˆ la durŽe lŽgale de travail de 35 heures ;

La durŽe annuelle prŽvue au contrat de travail peut tre dŽpassŽe par lÕaccomplissement dÕheures complŽmentaires. Toutefois, certaines limites doivent tre respectŽes : pour les C.D.I. intermittents ˆ temps partiel, les heures dŽpassant la durŽe annuelle ne doivent pas excŽder le tiers de la durŽe annuelle prŽvue au contrat, selon les dispositions lŽgislatives en vigueur sauf accord du salariŽ. Les heures complŽmentaires ne doivent pas en tout Žtat de cause amener le salariŽ ˆ dŽpasser 34 heures 30 par semaine, plafond hebdomadaire maximum prŽvu ci-aprs au chapitre 3 article 2.1 pour le travail ˆ temps partiel.

 

Il a ŽtŽ dŽcidŽ de fixer la durŽe minimale annuelle ˆ 460 heures, selon les dispositions actuelles en vigueur, pour tous les contrats ˆ durŽe indŽterminŽe intermittents. Les sites de loisirs veilleront ˆ fixer une durŽe minimale annuelle de travail permettant aux salariŽs de remplir les conditions dÕouverture des droits ˆ prestations en nature et en espces de lÕassurance maladie ainsi que les droits ˆ retraite (acquisition annuelle de 4 trimestres).

 

La modulation du temps de travail du C.D.I. intermittent est possible pour les sites de loisirs dont la modulation est le mode d'organisation normale, sous rŽserve que les variations figurent au contrat et correspondent bien aux variations collectives de la durŽe du travail, et ce afin de respecter lՎgalitŽ de traitement entre les salariŽs. 

 

SÕagissant dÕun contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, les salariŽs titulaires dÕun contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent ne peuvent pas, en lՎtat actuel de la rŽglementation, tre indemnisŽs au titre des pŽriodes non travaillŽes.

 

Pour les questions relatives aux calendriers prŽvisionnels et dŽlais de prŽvenance pour lÕaccomplissement des heures supplŽmentaires, au lissage de la rŽmunŽration, aux absences, aux dŽparts en cours de pŽriode de rŽfŽrence, il convient de se reporter au chapitre 2, articles 6.1 ; 6.3 ; 6.4 et 8.

 

Le salariŽ titulaire dÕun contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent dispose des mmes droits que les salariŽs ˆ temps complet notamment en matire de congŽs payŽs.

 

Le refus du salariŽ saisonnier dÕaccepter lÕoffre de contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent Žmanant de la Direction ne pourra avoir aucune rŽpercussion sur la relation contractuelle de travail entre le salariŽ et la direction du site de loisirs. 

 

Chapitre 2 – Le travail ˆ temps plein

 

1. DŽfinition du temps plein

 

La durŽe conventionnelle hebdomadaire du travail sՎtablit ˆ 35 heures.

                                                                                       

Les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 (article 4) relatives aux modalitŽs de la rŽduction du temps de travail demeurent inchangŽes. Ainsi, la rŽduction du temps de travail instaurŽe par lÕaccord du 1er avril 1999 a pu prendre, selon lÕorganisation propre ˆ chaque site de loisirs, les formes suivantes : rŽduction quotidienne ou hebdomadaire du temps de travail ; une alternance de semaines courtes et de semaines longues ; une rŽduction sous forme de jours de repos (JRTT).

 

Ces diffŽrents modes dÕamŽnagement du temps de travail relvent tous dŽsormais de lÕarticle L.3122-2 du Code du travail.

 

2. Les contrats de travail concernŽs

 

Tous les salariŽs quels que soit leurs contrats de travail (saisonniers, C.D.D., C.D.I., et C.D.I. intermittent) sont susceptibles de travailler ˆ temps plein.

 

3. La durŽe minimale journalire du travail

 

JusquՈ prŽsent lÕaccord du 1er avril 1999 fixait, dans son article 5.1 :

 

        ˆ 2 heures la durŽe minimale journalire pour les Ç vacataires È

        ˆ 3 heures pour le personnel saisonnier.

 

La durŽe minimale journalire de travail est dŽsormais portŽe ˆ 4 heures pour tous les types de contrats de travail.

 

4. La durŽe maximale hebdomadaire

 

LÕaccord du 1er avril 1999, dans son article 5.1, fixait la durŽe maximale hebdomadaire ˆ 48 heures, sans pouvoir dŽpasser 44 heures sur 10 semaines dans lÕannŽe.

 

Ces dispositions restent inchangŽes.

 

5. RŽpartition de la durŽe du travail dans la semaine

 

En complŽment de lÕarticle 5.2 du IV de lÕaccord du 1er avril 1999 et afin de tenir compte du volume de travail pouvant fluctuer entre les diffŽrents jours de la semaine, la rŽpartition de la durŽe du travail entre les diffŽrents jours de la semaine pourra se faire de manire inŽgale sous rŽserve des dispositions contenues au point 3 et 4 du prŽsent chapitre.

 

6. Adaptation de la durŽe quotidienne du travail aux contraintes dÕexploitation pour lÕensemble des salariŽs

 

Les dispositions actuelles de lÕaccord du 1er avril 1999 (IV DurŽe du travail ; 5. organisation du travail ; article 5.3) sont maintenues et complŽtŽes sur ce point.

 

Afin de tenir compte des contraintes dÕactivitŽ liŽes notamment aux conditions mŽtŽorologiques, aux ŽvŽnements nationaux et aux Žvolutions du comportement des visiteurs, la durŽe quotidienne de travail pourra tre amenŽe ˆ varier, ˆ la baisse comme ˆ la hausse, entre 1 heure et 3 heures dans le respect des durŽes minimales et maximales ŽnoncŽes ci-dessus (4 heures minimales et 10 heures maximales[1]).

 

Il est prŽcisŽ que les salariŽs ˆ temps partiel ne sont pas concernŽs par ce dispositif dÕadaptation de la durŽe quotidienne du travail aux contraintes dÕexploitation.

 

Si pour les contraintes dÕactivitŽs visŽes ci-dessus, les plannings individuels modulŽs ou non ont ŽtŽ modifiŽs au moins 3 fois au cours de la saison, le salariŽ se verra octroyer une rŽcupŽration de 2 heures ou le paiement de deux heures de travail selon le choix de contrepartie opŽrŽ par lÕentreprise.

 

 

Cette variation correspond ˆ un temps de travail supplŽmentaire non nŽcessairement planifiŽ, dont lÕexŽcution peut tre demandŽe le jour mme afin de rŽpondre ˆ un surcro”t de travail imprŽvisible. Les salariŽs concernŽs sont ceux occupant des fonctions opŽrationnelles.

 

Le salariŽ peut sÕy soustraire pour des raisons personnelles impŽrieuses notamment si cette modification intervient le jour mme.

 

Il est prŽcisŽ que la variation ˆ la hausse comme ˆ la baisse est au minimum dÕune heure pleine soit 60 minutes. Au-delˆ dÕune heure, la variation peut intervenir par tranches de 30 minutes.

 

En cas de variation ˆ la baisse, il est prŽvu que les heures non effectuŽes devront tre rŽcupŽrŽes ultŽrieurement ˆ la demande de lÕemployeur. Ë dŽfaut de rŽcupŽration pendant la durŽe du contrat, le salariŽ ne peut subir de perte de rŽmunŽration, ces heures non rŽcupŽrŽes seront payŽes.

 

Pour le salariŽ ˆ temps plein, si le dŽplacement des heures intervient au cours dÕune mme semaine, il nÕy pas lieu de procŽder au paiement des majorations pour heures supplŽmentaires puisque la durŽe hebdomadaire nÕest pas impactŽe. En revanche, lorsque la rŽcupŽration de ces heures sÕeffectue sur dÕautres semaines, il convient dÕappliquer les majorations pour heures supplŽmentaires.

 

Pour les salariŽs soumis ˆ la Ç modulation È, le dŽplacement des heures nÕengendra pas le paiement dÕheures supplŽmentaires sauf un dŽpassement du temps de travail constatŽ en fin de pŽriode.

 

 

7. Modulation du temps plein (amŽnagement du temps de travail sur une pŽriode supŽrieure ˆ la semaine et au plus Žgale ˆ lÕannŽe)

 

Les signataires de lÕaccord du 1er avril 1999 relatif ˆ la rŽduction et ˆ lÕamŽnagement du temps de travail, ont prŽvu pour faire face aux variations de lÕactivitŽ et de la frŽquentation des visiteurs, la mise en place dÕune modulation du temps de travail qui permet de faire varier la durŽe hebdomadaire de travail au dessous et au-dessus de lÕhoraire hebdomadaire de travail.

Cette forme dÕamŽnagement du temps de travail est particulirement adaptŽe aux caractŽristiques de lÕactivitŽ des sites de loisirs et, notamment, ˆ ses fluctuations.

 

La loi du 20 aožt 2008 (article L.3122-2 du Code du travail) confirme ce dispositif sous la terminologie dÕamŽnagement du temps de travail sur une pŽriode supŽrieure ˆ la semaine et au plus Žgale ˆ lÕannŽe.

 

Ce mode dÕamŽnagement du temps de travail suppose que la durŽe du travail soit apprŽciŽe sur 12 mois maximum et non  pas sur la semaine.

 

La durŽe du travail hebdomadaire est amenŽe ˆ varier selon lÕactivitŽ de lÕentreprise. Il nÕest pas fixŽ de durŽe minimale hebdomadaire si bien que des semaines pourront tre entirement non travaillŽes.

 

Ainsi, il y aura selon les cas :

-          une alternance de semaines travaillŽes et non travaillŽes,

-          de semaines longues et de semaines courtes,

-          de semaines de forte activitŽ et de basse activitŽ.

 

7.1 Calendriers prŽvisionnels et dŽlais de prŽvenance en cas de modification :

 

Un planning mensuel prŽvisionnel indiquant la rŽpartition des jours travaillŽs et non travaillŽs, ainsi que les horaires est communiquŽ et affichŽ dans chaque service au moins 7 jours calendaires avant la fin du mois prŽcŽdent.

 

Un planning individuel prŽcisant les jours travaillŽs et non travaillŽs ainsi que les horaires de travail est systŽmatiquement remis au salariŽ au minimum 7 jours calendaires ˆ lÕavance.

 

Dans certaines circonstances, notamment lÕabsence imprŽvue dÕun salariŽ ˆ un poste nŽcessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nŽcessitant une modification dans un dŽlai rŽduit, le planning individuel pourra tre modifiŽ exceptionnellement, sous rŽserve du respect dÕun dŽlai de prŽvenance de 3 jours. (Ce dŽlai est dŽcomptŽ en jours ouvrŽs pour les salariŽs ˆ temps partiel).

 

En deˆ de ce dŽlai, il sera recouru aux seuls salariŽs volontaires.

 

Un bilan annuel des modifications de planning en deˆ du dŽlai de 7 jours fera lÕobjet dÕune information du ComitŽ dÕEntreprise et dÕun Žchange de vues.

 

7.2 DurŽes maximales hebdomadaires applicables ˆ la Ç modulation È

 

Il est dŽcidŽ de maintenir les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 relatifs aux durŽes maximales hebdomadaires en cas de Ç modulation È (V amŽnagement du temps de travail ; 1.modulation ; article 1.2).

 

Ainsi, le nombre de semaines de 44 heures ne peut dŽpasser 10 sur la pŽriode de rŽfŽrence et le nombre de semaines de 44 heures planifiŽes de faon consŽcutive ne peut dŽpasser 6.

 

7.3 Absences

 

En cas de pŽriode non travaillŽe mais donnant lieu ˆ indemnisation par lÕemployeur, cette indemnisation est calculŽe sur la base des modalitŽs de versement de la rŽmunŽration prŽvues au contrat de travail. Sont comptabilisŽes dans le compteur dÕheures, le nombre dÕheures que le salariŽ auraient dž effectuer sÕil avait ŽtŽ prŽsent afin de ne pas lui faire rŽcupŽrer son absence (temps plein ou temps partiel selon ce qui est prŽvu comme temps de travail dans le contrat de travail du collaborateur)

 

7.4 Rupture du contrat en cours de pŽriode de rŽfŽrence

 

En cas de dŽmission ou de rupture du contrat de travail en cours de pŽriode de rŽfŽrence, la rŽmunŽration sera rŽgularisŽe au prorata des heures effectivement travaillŽes :

-          la rŽmunŽration ne correspondant pas ˆ du temps de travail effectif sera prŽlevŽe sur le dernier bulletin de salaire ;

-          les heures excŽdentaires par rapport ˆ la durŽe moyenne de 35 heures sur la pŽriode dÕembauche seront indemnisŽes au salariŽ avec les majorations applicables aux heures supplŽmentaires.

 

 

8. Heures supplŽmentaires

 

8.1 SalariŽs soumis aux 35 heures hebdomadaires

 

Toute heure de travail rŽalisŽe ˆ la demande de la hiŽrarchie au-delˆ de 35 heures par semaine sera rŽmunŽrŽe et majorŽe conformŽment aux dispositions lŽgales soit une majoration de 25% pour les huit premires heures supplŽmentaires puis 50% pour les suivantes.

 

8.2 SalariŽs ˆ temps plein soumis ˆ lÕamŽnagement du temps de travail sur une pŽriode supŽrieure ˆ la semaine et au plus Žgale ˆ lÕannŽe (ancienne Ç modulation È)

 

   Heures supplŽmentaires au-delˆ de la limite haute de 42 heures par semaine

 

Les heures de travail rŽalisŽes, ˆ la demande de la hiŽrarchie, au-delˆ de 42 heures par semaine, constituent des heures supplŽmentaires. Elles sont rŽmunŽrŽes et majorŽes conformŽment aux dispositions lŽgales rappelŽes ci-dessus.

 

Ces heures supplŽmentaires majorŽes sont rŽmunŽrŽes ˆ lÕissue du mois au cours duquel  elles sont rŽalisŽes.

 

Dans le respect des maxima hebdomadaires liŽs ˆ la Ç modulation È, le salariŽ ne pourra tre amenŽ ˆ effectuer :

-          une semaine donnŽe plus de 48 heures,

-          10 semaines par an, plus de 44 heures,

-          sur 6 semaines consŽcutives, plus de 44 heures.


 

   Heures supplŽmentaires au-delˆ des 1607 heures annuelles

 

- SalariŽs permanents ˆ temps plein

 

A lÕissue de la pŽriode annuelle de rŽfŽrence, seront comptabilisŽes les heures supplŽmentaires effectuŽes au-delˆ de la limite des 1607 heures annuelles correspondant ˆ la durŽe conventionnelle du travail.

 

Seront dŽcomptŽes de celles-ci, les heures effectuŽes au-delˆ de la limite haute de 42 heures par semaine dŽjˆ rŽmunŽrŽes et majorŽes le mois de leur accomplissement.

 

Le solde dÕheures restant sera rŽmunŽrŽ et majorŽ conformŽment aux dispositions lŽgales au plus tard le mois suivant la fin de la pŽriode de rŽfŽrence.

 

- SalariŽs saisonniers ou sous contrats ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ temps plein

 

A lÕissue de leurs contrats de travail, seront comptabilisŽes les heures supplŽmentaires effectuŽes au-delˆ de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculŽe sur toute la durŽe du contrat.

 

Seront dŽcomptŽes de celles-ci, les heures effectuŽes au-delˆ de la limite haute de 42 heures par semaine dŽjˆ rŽmunŽrŽes et majorŽes le mois de leur accomplissement.

 

Le solde dÕheures restant sera rŽmunŽrŽ et majorŽ conformŽment aux dispositions lŽgales au plus tard le mois suivant le terme du contrat de travail.

 

8.3 Repos compensateur de remplacement

 

Le paiement des heures supplŽmentaires et/ou de leur majoration pourra tre remplacŽ par un repos compensateur Žquivalent.

Sauf dispositions contraires figurant dans les accords dÕentreprises, le paiement des heures supplŽmentaires avec majoration constitue la forme normale de compensation de lÕaccomplissement dÕheures supplŽmentaires. Le dispositif du repos compensateur de remplacement est une exception.

 

Pour les entreprises dŽpourvues de dŽlŽguŽ syndical, le repos compensateur de remplacement ne peut tre mis en place quՈ la condition que le comitŽ dÕentreprise ou les dŽlŽguŽs du personnel ne sÕy opposent pas.

 

Le repos compensateur doit tre Žquivalent ˆ l'heure et ˆ la majoration qu'il remplace.
Ainsi, si le repos compensateur de remplacement porte ˆ la fois sur le paiement de l'heure supplŽmentaire et sur celui de sa majoration, sa durŽe sera dÕ1 heure 15 pour une heure majorŽe de 25 % et 1 heure 30 pour une heure majorŽe de 50 %.

 

8.4 Contingent annuel dÕheures supplŽmentaires

 

Cet article annule et remplace celui figurant dans lÕaccord sur le temps de travail de 1999.

 

Actuellement la convention collective nationale prŽvoit un Contingent annuel dÕheures supplŽmentaires de 130 heures/ an pour le personnel permanent et 90 heures/an pour les saisonniers. Pour les salariŽs soumis ˆ la Ç modulation È, le contingent annuel dÕheures supplŽmentaires est actuellement fixŽ ˆ 117 heures pour les permanents et ˆ 81 heures pour les saisonniers.

 

DŽsormais, le Contingent annuel dÕheures supplŽmentaires est portŽ ˆ :

 

        Pour les permanents : 220 heures/an

        Pour les saisonniers : 146 heures (220 heures/12 mois x 8 durŽe de la saison = 146 heures)

        Pour les salariŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe : le contingent est calculŽ au prorata de la durŽe du contrat. Toutefois, en cas de contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe dÕune durŽe infŽrieure ou Žgale ˆ 2 mois, le contingent est fixŽ forfaitairement ˆ 40 heures supplŽmentaires.

 

Pour les saisonniers, le contingent de 146 heures constitue un nombre dÕheures forfaitaires applicable ˆ tous, quelle que soit la durŽe du contrat de travail dans le respect des durŽes maximales quotidienne et hebdomadaires fixŽes au prŽsent avenant.

 

Etant prŽcisŽ que les seuils ŽnumŽrŽs ci-dessus sont conformes aux dispositions de la loi du 20 aožt 2008 et ne font pas obstacle ˆ lÕapplication de dispositions qui pourraient intervenir ultŽrieurement du fait de modifications lŽgislatives ou rŽglementaires.

 

Toute modification de la lŽgislation ou de la rŽglementation concernant les contingents dÕheures supplŽmentaires sera prise immŽdiatement en compte par les sites de loisirs.

 

Les salariŽs ˆ temps partiel ne sont pas concernŽs par le contingent annuel dÕheures supplŽmentaires Ils bŽnŽficient des dispositions sur les heures complŽmentaires de lÕarticle 3 chapitre 3 travail ˆ temps partiel de lÕavenant.

 

8.5 Contrepartie obligatoire en repos

 

Cet article annule et remplace celui figurant dans lÕaccord sur le temps de travail de 1999. LÕobjet de cet article est de rappeler les dispositions lŽgales issues de la loi du 20 aožt 2008.

 

Compte tenu de la disparition de lÕancien repos compensateur obligatoire lŽgal il est convenu que lÕaccomplissement dÕheures supplŽmentaires au-delˆ du contingent annuel dÕheures supplŽmentaires ouvre droit en plus des majorations (ou repos compensateur Žquivalent) ˆ une contrepartie obligatoire en repos Žgale ˆ :

 

¥         50% pour les entreprises de 20 salariŽs au plus,

¥         100 % pour les entreprises de plus de 20 salariŽs.

 

LÕaccomplissement dÕheures supplŽmentaires au-delˆ du contingent annuel est limitŽ ˆ 70 heures.

 

Le droit ˆ contrepartie obligatoire en repos est rŽputŽ ouvert ds que la durŽe de ce repos atteint 7 heures (ou la durŽe quotidienne de rŽfŽrence au sein de lÕentreprise).

 

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un dŽlai maximum de deux mois suivant lÕouverture du droit, sous rŽserve que des impŽratifs liŽs au fonctionnement des entreprises ne fassent pas obstacle ˆ ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites au mme moment.

 

La contrepartie obligatoire en repos peut tre prise par journŽe entire ou par demi-journŽe ˆ la convenance du salariŽ. La demi-journŽe est valorisŽe ˆ hauteur de la moitiŽ de la durŽe dÕune journŽe de travail soit 3 heures et 30 minutes dans lÕhypothse dÕune durŽe quotidienne de rŽfŽrence de 7 heures). Elle pourra tre accolŽe ˆ des congŽs payŽs. 

 

En lÕabsence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par le salariŽ, dans le dŽlai de deux mois, lÕemployeur lui demande de prendre son repos dans un dŽlai maximum dÕun an ou durant la pŽriode du contrat de travail pour les salariŽs saisonniers ou sous contrats ˆ durŽe dŽterminŽe. En tout Žtat de cause la prise de la contrepartie obligatoire en repos devra intervenir au plus tard trois jours avant la fin du contrat de travail.

 

Il convient de rappeler que la finalitŽ de la contrepartie obligatoire en repos est de prŽserver la santŽ physique et mentale du salariŽ par lÕoctroi dÕun repos supplŽmentaire aprs lÕaccomplissement dÕun grand nombre dÕheures de travail. Le paiement de la contrepartie obligatoire en repos ˆ lÕissue du contrat doit constituer une exception. Tel est le cas des salariŽs sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe arrivant ˆ expiration et qui sont dans lÕimpossibilitŽ de bŽnŽficier du repos. 

 

Un bilan annuel des refus de prise de la contrepartie obligatoire en repos fera lÕobjet dÕune information du ComitŽ dÕEntreprise. Il sera lÕoccasion de prŽsenter le nombre de refus et leurs motifs.

 

 

9. Lissage de la rŽmunŽration

 

Afin dՎviter toute variation de la rŽmunŽration au cours des mois de lÕannŽe, la rŽmunŽration des salariŽs dont la durŽe hebdomadaire varie pourra tre lissŽe quel que soit le nombre dÕheures rŽalisŽes au cours du mois et correspondra donc ˆ la rŽmunŽration annuelle convenue avec eux divisŽe par 12 mois.

 

Le lissage de la rŽmunŽration est Žgalement possible pour les salariŽs embauchŽs sous contrats saisonniers ou sous contrats ˆ durŽe dŽterminŽe. La rŽmunŽration est lissŽe sur toute la durŽe du contrat.

 

Le lissage de la rŽmunŽration nÕempche pas le paiement mensuel des heures supplŽmentaires effectuŽes au-delˆ de la limite haute de la Ç modulation È fixŽe ˆ 42 heures.

 

Chapitre 3 – Le travail ˆ temps partiel

 

1. Les contrats de travail concernŽs

 

Tous les salariŽs quel que soit leur contrat de travail (saisonniers, C.D.D., C.D.I., et C.D.I. intermittent) sont susceptibles de travailler ˆ temps partiel.

 

2. DŽfinition du temps partiel

 

Est considŽrŽ ˆ temps partiel, tout salariŽ dont la durŽe du travail est infŽrieure ˆ la durŽe lŽgale de travail apprŽciŽe sur la semaine (35 heures), le mois (151,67 heures), ou lÕannŽe (1607 heures).

 

Tout travail ˆ temps partiel nŽcessite lÕaccord du salariŽ.

 

Il est ouvert principalement aux fonctions opŽrationnelles sans exclusion des fonctions supports et administratives.

 

Le refus dÕeffectuer un travail ˆ temps partiel par un salariŽ embauchŽ sous une autre forme de contrat de travail, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement. Le passage ˆ temps partiel ne peut dans ce cas se faire quÕavec lÕaccord du salariŽ.

 

Le contrat de travail des salariŽs ˆ temps partiel est un contrat Žcrit. Il mentionne, Žgalement, la qualification du salariŽ, les ŽlŽments de la rŽmunŽration, la durŽe hebdomadaire ou mensuelle du travail, sa rŽpartition, les conditions de modification de cette rŽpartition, les modalitŽs selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journŽe travaillŽe, sont communiquŽs au salariŽ. Il dŽtermine Žgalement les limites dans lesquelles peuvent tre effectuŽes des heures complŽmentaires au-delˆ du temps de travail fixŽ par le contrat. 

 

2.1 Le temps partiel hebdomadaire ou mensuel

 

Est considŽrŽ comme salariŽ ˆ temps partiel, tout salariŽ dont la durŽe du travail est infŽrieure ˆ la durŽe lŽgale hebdomadaire du travail soit 35 heures, ou ˆ la durŽe mensuelle rŽsultant de lÕapplication sur cette pŽriode de la durŽe lŽgale du travail soit 151,67 heures.

 

 

JusquՈ prŽsent lÕaccord du 1er avril 1999 prŽvoyait (V amŽnagement du temps de travail ; 4. temps partiel) pour le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe :

        une durŽe minimale de 16 heures sur deux jours consŽcutifs et de 22 heures dans les autres cas ;

        Un recours aux heures complŽmentaires limitŽ ˆ 20% du temps de travail et sans majoration.

 

Il appara”t que ces dispositions ne sont pas utilisŽes par les sites de loisirs, ceux-ci nÕayant pas les besoins correspondants ˆ ces paramtres. Un Žlargissement de ces paramtres parait nŽcessaire. Il a donc ŽtŽ dŽcidŽ de revoir les modalitŽs dÕutilisation du temps partiel.

DŽsormais, la durŽe minimale dÕun contrat de travail ˆ temps partiel est de 4 heures hebdomadaires au lieu de 2 heures prŽcŽdemment et la durŽe maximale est de 34 heures et 30 minutes sur une semaine.

Lorsque le temps de travail est dŽcomptŽ mensuellement, la durŽe maximale mensuelle est infŽrieure ˆ 151.67 heures.

 

RECURRENT

Il est possible de conclure des contrats ˆ temps partiel ayant pour pŽriode de rŽfŽrence la semaine ou le mois avec tous les salariŽs et ce quelle que soit la forme de leurs contrats de travail (C.D.I., C.D.D., saisonniers).

 

Les contrats de travail ˆ temps partiel prŽvoyant une durŽe hebdomadaire de travail doivent fixer la rŽpartition de la durŽe du travail entre les jours de la semaine.

 

Les contrats de travail prŽvoyant une durŽe mensuelle de travail doivent fixer la rŽpartition de la durŽe du travail entre les diffŽrentes semaines du mois.

 

Toute modification de la rŽpartition de la durŽe du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiŽe au salariŽ 7 jours calendaires avant la date de modification.

 

Toutefois, les partenaires sociaux conviennent quÕen cas de circonstances exceptionnelles tenant ˆ la fluctuation de lÕactivitŽ, le dŽlai de prŽvenance pourra tre abaissŽ ˆ 3 jours ouvrŽs.

 

Lorsque les plannings individuels ont ŽtŽ modifiŽs au moins 3 fois au cours de la saison et ce, 3 jours avant la date concernŽe par la modification, le salariŽ se verra octroyer une rŽcupŽration de 2 heures ou le paiement de deux heures de travail selon le choix de contrepartie opŽrŽ par lÕentreprise.

 

Il est rappelŽ que les salariŽs ˆ temps partiel sont prioritaires pour un emploi ˆ temps plein dans tout poste de qualification identique, selon les conditions prŽvues par lÕarticle 4 de lÕaccord sur le temps de travail du 1er avril 1999.

 

 

2.2 Temps partiel amŽnagŽ sur tout ou partie de lÕannŽe (remplace le temps partiel modulŽ)

 

Les partenaires sociaux dans lÕaccord du 1er avril 1999 ont prŽvu le temps partiel annualisŽ.

Ce dispositif nÕa pu tre mis en Ïuvre dans lÕensemble des sites de loisirs de la branche compte tenu des textes lŽgislatifs de 2000 qui lÕont modifiŽ.

 

La loi du 20 aožt 2008  prŽvoit le recours au temps partiel amŽnagŽ sur tout ou partie de lÕannŽe.

 

Le temps partiel amŽnagŽ sur tout ou partie de lÕannŽe permet de faire fluctuer la durŽe du travail du salariŽ pendant lÕannŽe ou, le cas ŽchŽant, sur la durŽe du contrat de travail.

 

Le travail ˆ temps partiel amŽnagŽ est bien adaptŽ aux mŽtiers opŽrationnels des sites ouverts ou non toute lÕannŽe, qui connaissent de fortes variations dÕactivitŽ avec des pŽriodes consŽcutives de hautes et de basses frŽquentations pendant la saison.

 

Les partenaires sociaux soulignent le fait que cette forme dÕamŽnagement du temps de travail doit, autant que possible, rester exceptionnelle et quÕelle ne doit pas tre considŽrŽe comme un mode de fonctionnement normal gŽnŽral des sites de loisirs de la branche. Elle doit permettre dÕapporter une rŽponse ˆ des situations de prŽcaritŽ telle que le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage. 

 

Est considŽrŽ comme salariŽ ˆ temps partiel, tout salariŽ dont la durŽe du travail est infŽrieure ˆ la durŽe de travail annuelle lŽgale du travail soit 1607 heures.

 

Ce mode dÕorganisation du temps de travail est applicable ˆ tout salariŽ, quelle que soit la nature de son contrat de travail (C.D.I., C.D.D., saisonnier).

 

Pour les salariŽs saisonniers ou sous contrats de travail ˆ durŽe dŽterminŽe, la durŽe du travail doit tre infŽrieure ˆ la durŽe lŽgale du travail calculŽe sur la pŽriode dÕemploi.

 

Il rŽsulte de ce mode dÕorganisation que certaines semaines pourront tre entirement non travaillŽes. Il y aura Žgalement alternance de semaines courtes et de semaines longues ; de semaines de forte activitŽ et de basse activitŽ.

 

Lors des pŽriodes de forte activitŽ, le salariŽ ˆ temps partiel amŽnagŽ pourra tre amenŽ ˆ travailler jusquՈ 34 heures et 30 minutes par semaine.

 

Pour les questions relatives aux calendriers prŽvisionnels et dŽlais de prŽvenance, au lissage de la rŽmunŽration, aux absences, aux dŽparts en cours de pŽriode de rŽfŽrence, il convient de se reporter au chapitre 2, articles 6.1 ; 6.3 ; 6.4 et 8.

 

Lorsque les plannings individuels ont ŽtŽ modifiŽs au moins 5 fois au cours de la saison et ce, 3 jours avant la date concernŽe par la modification, le salariŽ se verra octroyer une rŽcupŽration de 2 heures ou le paiement de deux heures de travail selon le choix de contrepartie opŽrŽ par lÕentreprise.

 

3. Heures complŽmentaires

 

Les heures complŽmentaires sont les heures effectuŽes par un salariŽ ˆ temps partiel au-delˆ de la durŽe du travail prŽvue par son contrat de travail.

 

La loi prŽvoit que le nombre dÕheures complŽmentaires accomplies par un salariŽ ˆ temps partiel peut tre supŽrieur au dixime de la durŽe du travail prŽvue par son contrat de travail.

 

Les parties signataires ont convenu de porter jusquÕau tiers de la durŽe du travail stipulŽe au contrat la limite dans laquelle peuvent tre accomplies des heures complŽmentaires.

 

Les heures complŽmentaires accomplies par le salariŽ entre le 10% et 33% de la durŽe du travail prŽvue par son contrat donnent lieu ˆ une majoration de salaire de 25%.

 

Le salariŽ sera prŽvenu de lÕaccomplissement dÕheures complŽmentaires au minimum 3 jours ˆ lÕavance.

 

Les heures complŽmentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durŽe du travail du salariŽ au-delˆ de la limite hebdomadaire de 34 heures et 30 minutes.

 

Le refus dÕeffectuer des heures complŽmentaires au-delˆ des limites fixŽes au contrat  de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

 

   SalariŽs ˆ temps partiel occupŽs selon une base hebdomadaire ou mensuelle

 

La rŽmunŽration des heures complŽmentaires et le cas ŽchŽant des majorations qui y sont attachŽes, intervient ˆ lÕissue du mois au cours duquel elles ont ŽtŽ accomplies.

 

   SalariŽs ˆ temps partiel occupŽs selon le dispositif du temps partiel amŽnagŽ sur tout ou partie de lÕannŽe

 

Dans le cas du temps partiel amŽnagŽ sur tout ou partie de lÕannŽe, le volume des heures complŽmentaires effectuŽes est constatŽ en fin de pŽriode, cÕest-ˆ-dire soit ˆ lÕissue du contrat pour les salariŽs saisonniers ou sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe soit ˆ la fin de lÕannŽe pour les salariŽs permanents ou dont la durŽe du contrat est supŽrieure ˆ lÕannŽe.

 

La rŽmunŽration des heures complŽmentaires et le cas ŽchŽant des majorations qui y sont attachŽes, interviendra soit ˆ lÕissue du contrat de travail (pour les contrats dont la durŽe est infŽrieure ˆ lÕannŽe) soit ˆ lÕissue de la pŽriode de rŽfŽrence, le 31 dŽcembre de chaque annŽe avec la paie du mois suivant la fin de la pŽriode de rŽfŽrence.

 

4. Passage ˆ temps plein pendant les pŽriodes de haute activitŽ

 

En pŽriode de haute activitŽ, notamment pendant les vacances scolaires, les salariŽs ˆ temps partiel pourront, dÕun commun accord avec leur employeur, travailler ˆ temps plein sur une pŽriode donnŽe.

 

Pour ce faire, un avenant ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ leur contrat de travail devra tre conclu.

 

 

5. Limitation des interruptions quotidiennes de travail

 

Les dispositions prŽvues par lÕaccord du 1er avril 1999 restent inchangŽes sur ce point.

Les interruptions entre deux pŽriodes de travail, y compris la pause dŽjeuner, sont limitŽes ˆ une durŽe maximale de 2 heures, consŽcutives ou non.

 

Chapitre 4 – Le forfait annuel en jours

 

Les prŽsentes dispositions viennent complŽter les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999.

 

1. SalariŽs concernŽs

 

Les partenaires sociaux ont prŽvu dans lÕaccord du 1er avril 1999 la possibilitŽ de conclure des conventions individuelles de forfait en jours avec les cadres de niveaux V ˆ VIII, les commerciaux non sŽdentaires et certains agents de ma”trise (cf. IV durŽe du travail ; 6. dispositions spŽcifiques ˆ lÕencadrement ; 6.3 dispositifs contractuels).

 

Toute convention individuelle de forfaits nŽcessite lÕaccord Žcrit du salariŽ.

 

Les parties signataires ont souhaitŽ complŽter la dŽfinition des salariŽs concernŽs de la manire suivante :

 

Les critres de lÕautonomie :

 

Les forfaits annuels en jours s'adressent aux salariŽs dont l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas ˆ suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'Žquipe auquel ils sont intŽgrŽs. Remplissent les critres de lÕautonomie les salariŽs qui sont amenŽs ˆ encadrer des Žquipes.

 

La rŽmunŽration de ces salariŽs sera supŽrieure ˆ celle des cadres intŽgrŽs.

Compte tenu du niveau d'autonomie et de responsabilitŽ, la rŽmunŽration rŽelle des intŽressŽs devra se situer au-dessus des minima conventionnels d'au moins 5 %.

En tout Žtat de cause, la question de la rŽmunŽration des cadres autonomes sera examinŽe lors des prochaines discussions sur les minimas conventionnels.

LÕarticle L 3121-46 du code du travail impose ˆ lÕemployeur dÕorganiser avec tous les salariŽs en forfait-jours un entretien qui doit porter Ç sur la charge de travail du salariŽ, lÕorganisation du travail dans lÕentreprise, lÕarticulation entre lÕactivitŽ professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rŽmunŽration È. Les partenaires sociaux recommandent ˆ lÕensemble des adhŽrents de la branche, une application effective de cette garantie importante pour les collaborateurs.

 

Les catŽgories des salariŽs concernŽs :

 

Les conventions de forfait en jours sont applicables aux cadres de niveau V et plus de la grille de classification ainsi quÕaux agents de ma”trise assimilŽs cadres (positionnŽs au coefficient 280) ds lors quÕils remplissent les critres dÕautonomie dŽfinis ci-dessus et quÕils ont donnŽ leur accord exprs pour la conclusion dÕune telle convention.

 

Aucun collaborateur ne pourra tre pŽnalisŽ dans son dŽroulement de carrire du fait de son refus de conclure une convention de forfait en jours sur lÕannŽe.

Les catŽgories des salariŽs exclues :

 

Les dispositions du chapitre 4 ne sont applicables ni aux cadres dirigeants ni aux cadres intŽgrŽs.

 

- Sont considŽrŽs comme ayant la qualitŽ de cadre intŽgrŽ, les cadres dont la nature des fonctions les conduit ˆ suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'Žquipe auquel ils sont intŽgrŽs.

 

- Sont considŽrŽs comme ayant la qualitŽ de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiŽes des responsabilitŽs dont l'importance implique une grande indŽpendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitŽs ˆ prendre des dŽcisions de faon largement autonome et qui peroivent une rŽmunŽration se situant dans les niveaux les plus ŽlevŽs des systmes de rŽmunŽration pratiquŽs dans l'entreprise ou l'Žtablissement.

 

2. Nombre de jours travaillŽs dans lÕannŽe

 

Le nombre de jours travaillŽs sur une annŽe civile complte est de 218 jours, en ce compris la journŽe de solidaritŽ.

 

Afin de ne pas dŽpasser ce plafond de 218 jours sur lÕannŽe, ces collaborateurs bŽnŽficient (pour une annŽe complte et un droit ˆ congŽs payŽs complet) de jours de repos supplŽmentaires dont le nombre varie en fonction des annŽes.

 

3.  Suivi de la charge de travail

 

Les cadres concernŽs par le forfait annuel en jours dŽterminent leur propre durŽe du travail, quÕils font varier en fonction de leur charge de travail, Žtant prŽcisŽ que le temps de travail journalier est limitŽ par rŽfŽrence aux dispositions lŽgales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.

 

Le cadre autonome doit, en tout Žtat de cause, bŽnŽficier a minima des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).

 

LÕamplitude et la charge de travail du cadre autonome devront, en tout Žtat de cause, rester raisonnables et assurer une bonne rŽpartition, dans le temps, du travail de lÕintŽressŽ en permettant une rŽelle conciliation vie professionnelle-vie privŽe.

 

Compte tenu du caractre saisonnier de lÕactivitŽ, il est dÕores et dŽjˆ convenu que la charge de travail pendant la pŽriode de la saison est nŽcessairement plus importante que pendant la pŽriode se situant en dehors de la saison. LÕapprŽciation se fait donc annuellement , ce qui permet de distinguer la charge de travail conjoncturelle et structurelle.

 

Chaque annŽe, le supŽrieur hiŽrarchique abordera avec le cadre autonome sa charge de travail et lÕorganisation du travail, et ceci afin de sÕassurer dÕune bonne articulation entre son activitŽ professionnelle et sa vie personnelle.

 

Au-delˆ du point annuel, ce contr™le de la charge de travail devra Žgalement sÕeffectuer tout au long de lÕannŽe, au besoin lors dÕentretiens pŽriodiques, par le supŽrieur hiŽrarchique qui devra sÕassurer que les objectifs et missions fixŽs au cadre autonome sont rŽalisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, le supŽrieur hiŽrarchique devra sÕassurer de la prise des jours de repos (RTT, CP, etc) et/ou du dŽpassement rŽcurrent du forfait annuel, Žtant prŽcisŽ quÕen lÕabsence de prise, le supŽrieur hiŽrarchique devra en analyser les causes.

 

En dehors de ces points rŽguliers, le cadre autonome doit pouvoir, ˆ tout moment, exprimer ses difficultŽs en cas de surcharge de travail.

 

LÕanalyse des causes de cette surcharge doit tre faite en collaboration entre le cadre autonome et sa hiŽrarchie et des mesures doivent tre prises afin dÕy remŽdier, ces mesures Žtant variables selon que cette surcharge est structurelle ou conjoncturelle.

 

 

 

 

Le prŽsent avenant vient en partie remplacer les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 relatif ˆ la durŽe et ˆ lÕamŽnagement du temps de travail.

 

Les dispositions de lÕaccord du 1er avril 1999 non reprises dans cet avenant demeurent inchangŽes.

 

Le prŽsent avenant vient en modification de certaines dispositions de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, dÕAttractions et Culturels.

 

Pour ce qui nÔest pas prŽvu dans lÕaccord, il est renvoyŽ aux textes lŽgislatifs et rglementaires en vigueur.

 

Champ dÕapplication

 

Le prŽsent avenant ne remet pas en cause les dispositions des accords dÕentreprise conclus sur le fondement des dispositions antŽrieures ˆ la loi du 20 aožt 2008. Toutefois, ces entreprises sontlibres dÕappliquer les dispositions du prŽsent avenant qui nՎtaient pas prŽvues par leurs accords dÕentreprise ds lors quÕelles respectent les conditions dÕapplication prŽvues par la loi.

 

 

 

EntrŽe en vigueur

 

Ce prŽsent accord prendra effet le 1er mars 2012 pour les adhŽrents des organisations patronales signataires et pour lÕensemble des entreprises de la branche aprs extension du prŽsent avenant par le ministre du travail.

 

DurŽe, dŽp™t, dŽnonciation

 

Le prŽsent accord est conclu pour une durŽe indŽterminŽe.

 

En application des dispositions de lÕarticle D.2231-3 du Code du Travail, le prŽsent avenant est dŽposŽ auprs des services centraux du ministre chargŽ du travail.

 

LÕavenant pourra tre dŽnoncŽ dans les conditions prŽvues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du Travail et conformŽment aux dispositions de lÕarticle 2 du chapitre II du titre 1er de la convention collective.

 

RŽvision

 

Chaque signataire peut demander la rŽvision du prŽsent avenant dans les conditions prŽvues ˆ lÕarticle L.2261-7 du Code du Travail et conformŽment ˆ lÕarticle 4 du chapitre II du titre 1er de la convention collective.

 

Fait ˆ Paris, le 23 janvier 2012

 

 

 

Pour la Partie patronale :

 

                    S.N.E.L.A.C.                                                                                  S.N.D.L.L.

                   

 

 

Pour les Organisations Syndicales :

 

 

 

CGT-F.O. SNEPAT-F.O.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  Les accords d'entreprise conclus antŽrieurement ˆ l'entrŽe en vigueur de l'accord de branche et qui prŽvoient une dŽrogation ˆ la durŽe maximale de 10 heures sous rŽserve de contreparties spŽcifiques demeurent en vigueur.