Avenant nĦ 4
la convention collective nationale de lĠdition
phonographique (CCNEP) relatif
la Ç Captation È
á
Article 1 : Adaptation du salaire
minimum en cas de captation de courte dure et Problmatique des multi-captations
Les alinas 5 8 des articles II.1.7 et III.19 de lĠannexe III de la CCNEP sont remplacs par les dispositions suivantes :
Ç LĠartiste recevra un salaire minimum gal :
- lorsque le nombre maximum de minutes captes effectivement utilises est infrieur ou gal vingt minutes, au montant du cachet de base d pour un service de trois heures tel que dtermin lĠarticle III.2 du prsent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captes effectivement utilises est compris entre vingt minutes et vingt-sept minutes, au montant du cachet de base d pour un service de quatre heures tel que dtermin lĠarticle III.2 du prsent titre ;
- lorsque le nombre maximum de minutes captes effectivement utilises est suprieur vingt-sept minutes :
¤ pour la premire captation dĠune reprsentation avec lĠartiste : 200 % du salaire minimum conventionnel prvu pour le type de reprsentations considres dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
¤ pour les deux captations suivantes de reprsentations du mme spectacle avec lĠartiste ou, en cas de tourne, de reprsentations avec lĠartiste dans la mme tourne : 50% du salaire minimum conventionnel prvu pour le type de reprsentations considres dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
¤ Au-del de trois captations, dont le nombre de minutes effectivement utilises est suprieur vingt-sept minutes, du mme spectacle ou, en cas de tourne, au-del de la captation de trois reprsentations successives dans une mme tourne, une ngociation de gr gr devra intervenir entre lĠartiste et lĠemployeur, tant prcis que la rmunration totale minimum pour lĠensemble de ces captations devra en tout tat de cause tre gale 300 % du salaire minimum conventionnel prvu pour le type de reprsentations considres dans la convention collective du spectacle vivant applicable.
Pour les captations dĠune dure infrieure ou gale vingt-sept minutes, le nombre maximum de minutes captes effectivement utilises doit tre fix par les parties avant le dbut de la captation ou de la srie de captations. È
á
Article 2 : Nomenclature des modes
dĠexploitation
Aprs lĠarticle III.22.2, il est insr un article III.22.3 ainsi rdig :
Ç En cas de captation dĠun spectacle, lorsque le nombre de minutes captes effectivement utilises est suprieur vingt-sept minutes, le salaire minimum correspondant de lĠarticle III.19 de la prsente annexe a galement pour objet de rmunrer lĠexploitation du vidogramme issu de la captation par voie de mise la disposition du public, y inclus :
¤ la mise la disposition du public sous forme matrielle dĠexemplaires de vidogrammes hors location, notamment par la vente, lĠchange ou le prt ;
¤ la mise la disposition du public sous forme immatrielle dĠexemplaires de vidogrammes communiqus la demande par un service de communication lectronique, notamment par voie de tlchargement ou de flux continu interactif (Ç streaming È), telle que prvue lĠarticle 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. È
á
Article 3 : Captation promotionnelle
La dfinition de la captation promotionnelle des articles II.1.7 et III.19 est complte des paragraphes suivants :
Ç Est galement considre comme Ç captation promotionnelle È, toute captation de spectacle aux fins de le prsenter pour le promouvoir sur un service de communication au public en ligne ds lors que la dure effectivement utilise de la captation est infrieure ou gale dix minutes, que cette captation ne comporte pas plus de trois Ïuvres musicales diffrentes (par extrait ou en intgralit) et que la captation est mise disposition gratuitement par le service de communication au public en ligne et ne gnre aucun chiffre dĠaffaires au bnfice du producteur phonographique.
Il est prcis que cette dfinition ne sĠapplique pas :
- lorsque la captation est diffuse sur un service de radio tel que dfini lĠarticle 2 de la loi nĦ86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- lorsque la captation est mise disposition par le service de communication au public en ligne sous forme de tlchargement.
Les entreprises relevant du champ dĠapplication de la prsente convention sĠengagent faire leurs meilleurs efforts pour limiter la fentre dĠexposition des captations promotionnelles sur des services de communication au public en ligne une dure nĠexcdant pas six mois compter de la premire mise en ligne. È
á
Article 4 : Captation vnementielle
Les articles II.1.7 et III.19 de lĠannexe III sont complts des dispositions transitoires suivantes :
Ç Compte tenu des pratiques de socits tierces la prsente convention consistant, en cas de retransmission de concert en direct et/ou en diffr, faire supporter le poids de la rmunration des artistes interprtes sur les producteurs phonographiques, les parties la prsente convention conviennent, titre transitoire pour une priode tacitement reconductible dĠun an, des dispositions suivantes dans lĠattente dĠune concertation sur cette problmatique de lĠensemble de la filire musicale, des pouvoirs publics et des socits tierces concernes :
En cas de captation vnementielle - dfinie comme toute captation dĠun spectacle initie par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ou en diffr -, lorsque lĠartiste est rmunr directement par une entreprise relevant du champ de la prsente convention collective, le salaire minimum est gal :
50 % du cachet de base d pour un service de quatre heures vis lĠarticle III.2 de la prsente annexe, quel que soit le nombre de minutes captes effectivement utilises.
A toutes fins utiles, il est prcis que lĠexploitation de ladite captation vnementielle par le producteur phonographique dans un cadre excdant la retransmission par un tiers devra faire lĠobjet au bnfice de lĠartiste dĠun complment de rmunration conforme aux minima de la prsente convention. È
Il est insr la fin du troisime alina des articles II.1.7 et III.19 de lĠannexe III de la CCNEP les mots Ç et des captations vnementielles È.
á Article 5 : Suivi annuel
Les dispositions de la CCNEP introduites par le prsent avenant font lĠobjet dĠun suivi annuel spcifique. Ce suivi rend compte de lĠapplication desdites dispositions et, le cas chant, de la mise en place de dispositifs de soutien la filire musicale qui pourraient avoir un impact sur le prsent avenant. Il sĠopre au sein de la commission paritaire de branche.
Fait Paris, le 8
juillet 2011
En 19 exemplaires
originaux
SIGNATAIRES____
_______________________________________ _____________________________________________
Syndicat National de l'Edition Union
des Producteurs Phonographiques
Phonographique (SNEP) Franais
Indpendants (UPFI)
Directeur Gnral Directeur Gnral
__________________________________________ _____________________________________________
Fdration Communication, Conseil et Fdration
Culture, Communication,
Culture (F3C) – CFDT et
Spectacle (FCCS) – CFE/CGC
Secrtaire National Secrtaire
Gnral
_______________________________________
Fdration Media 2000 – CFE/CGC
____________________________________________ _____________________________________________
Fdration de la Communication – CFTC Fdration
des Travailleurs des Industries
du Livre, du Papier et de la Communication
Prsident (FILPAC)
– CGT
Fdration Nationale des Syndicats du
Spectacle, de lĠAudiovisuel et de lĠAction
Culturelle (FNSAC) – CGT
Secrtaire
Gnral
__________________________________________ _____________________________________________
Pour le Syndicat National des Artistes, des Pour
le Syndicat National des Artistes et
Chefs dĠOrchestre Professionnels de Varits Professions
du Spectacle
et Arrangeurs (SNACOPVA) – CFE-CGC (SNAPS)
– CFE-CGC
Prsident Prsident
_________________________________________ _____________________________________________
Pour le Syndicats Franais des Artistes Pour
le Syndicats National des Artistes
Interprtes (SFA) - CGT Musiciens
(SNAM) - CGT
____________________________________________
Pour le Syndicats National des Techniciens
et ralisateurs (SNTR) -
CGT