Avenant nĦ19 relatif ˆ la modification de l'article 25

de la Convention Collective Nationale des Casinos

 

 

 

 

 

1. Champ dĠapplication :

 

Le prŽsent accord sĠapplique ˆ lĠensemble des entreprises relevant du champ dĠapplication de la convention collective nationale des Casinos.

 

 

2.  Modification de lĠarticle 25 de la convention collective nationale des Casinos du 29 mars 2002

 

LĠarticle 25 de la convention collective nationale des Casinos est abrogŽ et remplacŽ par le texte suivant :

Toute embauche peut faire lĠobjet dĠune pŽriode dĠessai, permettant ˆ lĠemployeur dĠŽvaluer les compŽtences du salariŽ et au salariŽ dĠapprŽcier si les fonctions occupŽes lui conviennent.

            2.1 Contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe

Le contrat de travail prŽvoit expressŽment la durŽe de la pŽriode dĠessai qui ne peut en aucun cas dŽpasser les durŽes suivantes :

-  un mois pour les employŽs et ouvriers, renouvelable une fois pour une durŽe maximale Žquivalente ;

-  deux mois pour les techniciens et agents de ma”trise, renouvelable une fois pour une durŽe maximale Žquivalente 

-  trois mois pour les ingŽnieurs et cadres, renouvelable une fois pour une durŽe maximale Žquivalente. 

Au cours de cette pŽriode chacune des parties peut rompre le contrat de travail, sans indemnitŽ ni justification dĠune motivation particulire.

Lorsqu'il est mis fin ˆ la pŽriode d'essai par l'employeur, le salariŽ est prŽvenu par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ou lettre remise en main propre contre dŽcharge dans un dŽlai qui ne peut tre infŽrieur ˆ :

-  vingt-quatre heures en deˆ de huit jours de prŽsence ;

-  quarante-huit heures entre huit jours et un mois de prŽsence ;

-  deux semaines aprs un mois de prŽsence ;

-  un mois aprs trois mois de prŽsence.

 

 

LorsquĠil est mis fin ˆ la pŽriode dĠessai par le salariŽ celui-ci respecte un dŽlai de prŽvenance de :

- vingt-quatre heures si sa prŽsence est infŽrieure ˆ huit jours ;

- quarante-huit heures si sa prŽsence est Žgale ou supŽrieure ˆ huit jours.

La pŽriode d'essai ne peut tre prolongŽe de la durŽe du dŽlai de prŽvenance.

La possibilitŽ de renouvellement de la pŽriode dĠessai ne se prŽsume pas. Elle est expressŽment stipulŽe dans le contrat de travail.

Lorsque lĠune des parties souhaite renouveler la pŽriode dĠessai, elle prŽvient lĠautre partie par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ou lettre remise en main propre contre dŽcharge :

- sept jours calendaires avant lĠexpiration de la pŽriode dĠessai pour les employŽs ouvriers ;

- quinze jours calendaires avant lĠexpiration de la pŽriode dĠessai pour les techniciens, les agents de ma”trise, les ingŽnieurs et les cadres.

 

Le dŽlai de prŽvenance se dŽcompte selon les mmes modalitŽs que la pŽriode dĠessai.

Le renouvellement de la pŽriode dĠessai doit rŽsulter dĠun accord exprs des parties.

LorsquĠil yĠa poursuite de la relation contractuelle en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, la durŽe du contrat ˆ durŽe dŽterminŽe est dŽduite de la pŽriode dĠessai prŽvue dans le contrat ˆ durŽe indŽterminŽe sauf si le nouvel emploi exige du salariŽ des qualitŽs et des compŽtences diffŽrentes de ses fonctions prŽcŽdentes. Le salariŽ conserve lĠanciennetŽ quĠil avait acquise au terme du contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe.

 

A lĠissue dĠun stage intŽgrŽ ˆ un cursus pŽdagogique rŽalisŽ lors de la dernire annŽe dĠŽtudes et, en cas d'embauche dans un emploi correspondant aux missions confiŽes au stagiaire, la durŽe de ce stage est dŽduite intŽgralement de la pŽriode dĠessai. Le salariŽ conserve lĠanciennetŽ quĠil avait acquise au terme du stage.

 

2.2  Contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe

ConformŽment aux dispositions de lĠarticle L.1242-10 du code du travail,  la pŽriode dĠessai du contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ne peut excŽder une durŽe calculŽe ˆ raison dĠun jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durŽe initialement prŽvue au contrat est au plus Žgale ˆ six mois et dĠun mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme prŽcis, la pŽriode dĠessai est calculŽe par rapport ˆ la durŽe minimale du contrat.

 

3.  Date dĠeffet – durŽe

Le prŽsent accord est conclu pour une durŽe indŽterminŽe et sĠappliquera au 1er jour du mois qui suit la publication de son arrtŽ dĠextension au Journal officiel.

4. ModalitŽs de rŽvision et de dŽnonciation

 

Le prŽsent accord pourra tre dŽnoncŽ conformŽment aux dispositions lŽgales en vigueur.

Il pourra Žgalement tre rŽvisŽ ˆ tout moment ˆ la demande de lĠune ou plusieurs des parties signataires. Toute demande de rŽvision devra tre portŽe ˆ la connaissance de lĠensemble des organisations syndicales reprŽsentatives par lettre recommandŽe avec avis de rŽception et tre accompagnŽe dĠun projet sur lĠarticle concernŽ. Les nŽgociations dŽbuteront dans un dŽlai maximum de trois mois aprs la date de rŽception de la demande de rŽvision.

 

 

5. DŽp™t et extension

 

Le prŽsent accord fera lĠobjet des formalitŽs de dŽp™t prŽvues aux articles L. 2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du Travail ainsi que dĠune demande dĠextension.

 

 

 

 

                                                                                   Fait ˆ Paris, le 16 janvier 2013

 

 

  Pour Ò Casinos de France Ó                                          Pour Ò Syndicat des Casinos Modernes de France Ó

 

 

 

 

 

  Pour lĠÒAssociation des Casinos                        Pour la FŽdŽration des Services CFDT

  IndŽpendants FranaisÓ

 

 

 

 

 

  Pour la FŽdŽration Nationale                            

  de lĠH™tellerie-Restaurations, Sports,

  Loisirs et Casinos CFE-CGC

 

 

 

Pour la FŽdŽration Nationale

Commerce Service Force de Vente CFTC