ANNEXE 4

 

 

 

 

Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe

(Spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques, de musique classique, chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabarets avec ou sans revue,

ˆ lÕexception des cirques et des bals)

 

ET

 

Clauses gŽnŽrales de la Convention collective visant les dŽplacements


 

 

SOMMAIRE

 

 

PrŽambule

 

DŽtermination des annexes par secteur dÕactivitŽ

 

DŽfinition par secteur dÕactivitŽ en tournŽes et hors tournŽes

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 1 et 4

Conditions dÕapplication entre les annexes 2 et 4

Conditions dÕapplication entre les annexes 3 et 4

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 4 et 5

 

TITRE I - PƒRIMéTRE DE L'ANNEXE - DƒFINITION DE LA TOURNƒE

PŽrimtre de l'annexe

 

DŽfinition de la tournŽe

 

TITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ARTISTIQUE

 

2- 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

 

            Article 2.1.1 - Signature et remise des contrats de travail

Article 2.1.2 - Contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage – Respect des mentions obligatoires  - Prise en compte des spŽcificitŽs des tournŽes

Article 2.1.3 - PŽriode d'essai

Article 2.1.4 - Clause d'essai

Article 2.1.5 - Calendrier de la tournŽe

Article 2.1.6 - Maladie de l'artiste

Article 2.1.7 - ConsŽquence de la maladie de l'artiste principal / de la tte dÕaffiche

Article 2.1.8 - Cas de force majeure

Article 2.1.9 - Cas de rŽsiliation du contrat de travail

 

2 - 2 : ORGANISATION ET DURƒE DU TRAVAIL

 

                  Article 2.2.1 - RŽpŽtitions

                  Article 2.2.2 - RŽpŽtitions supplŽmentaires en cas de remplacement d'un artiste interprte

                  Article 2.2.3 - Leons de chant ou de danse

                  Article 2.2.4 - Repos quotidien

                  Article 2.2.5 - Temps de repos dans le cadre des voyages internationaux

 

2 - 3 : MODALITƒS DE RƒMUNƒRATION

                  Article 2.3.1 - RŽmunŽration

                  Article 2.3.2 - Garantie du nombre de cachets

                  Article 2.3.3 - RŽpŽtitions / ReprŽsentations

                  Article 2.3.4 - Modification de la date de dŽbut de tournŽe

                  Article 2.3.5 - Paiement des salaires

                  Article 2.3.6 - Jours de rel‰che

                  Article 2.3.7 - Prise en charge par lÕemployeur de la location de lÕinstrument de musique

                  Article 2.3.8 - Assurances

                  Article 2.3.9 - Habillement/Costume

                  Article 2.3.10 - Premires parties /plateaux dŽcouvertes/spectacles promotionnels

Article 2.3.11 - Dispositions particulires pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe

Transformation du CDD dit d'Usage en CDI

                  Article 2.3.12 - Retransmissions et enregistrement (utilisations secondaires)

 

 

TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TECHNIQUE ENGAGƒ SOUS CDI OU CDD ET PERSONNEL ADMINISTRATIF

 

3-1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

 

                  Article 3.1.1 - Contrats de travail

                  Article 3.1.2 - Signature et remise des contrats

                  Article 3.1.3 - Calendrier de la tournŽe

 

3-2 : ORGANISATION ET DURƒE DU TRAVAIL / AMƒNAGEMENT DU TRAVAIL

 

Article 3.2.1 - DurŽe du travail

Article 3.2.2 - DŽfinition du temps de travail effectif

Article 3.2.3 - Organisation du temps de travail dans la journŽe (technicien en CDD)

Article 3.2.4 - DurŽe maximale hebdomadaire

Article 3.2.5 - Travail hebdomadaire et repos hebdomadaire

Article 3.2.6 - DurŽe quotidienne du travail - Repos quotidien

Article 3.2.7 - Temps de pause

                  Article 3.2.8 - AmŽnagement du temps de travail (contrats de plus de 6 mois et CDI)

                  Article 3.2.9 - Heures supplŽmentaires dans le cadre des tournŽes

                  Article 3.2.10 - Majoration de rŽmunŽration des heures de nuit

 

3-3 : MODALITƒS DE RƒMUNƒRATION

 

                  Article 3.3.1 - RŽmunŽration

Article 3.3.2 - Jours de rel‰che

Article 3.3.3 - Dispositions particulires pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe - Transformation du CDD dit d'Usage en CDI 

 

TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LÕENSEMBLE DU PERSONNEL ET CLAUSES GƒNƒRALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE VISANT LES DƒPLACEMENTS

 

 

Article 4.1 - Temps de dŽplacement professionnel

Article 4.2 - Voyages

Article 4.3 - Moyens de transport

Article 4.4 - Voyages par voie ferrŽe

Article 4.5 - Voyages par mer

Article 4.6 - Voyages en avion

Article 4.7 - Voyages par car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec lits/couchettes)

Article 4.8 - Frais relatifs aux visas

Article 4.9 - Bagages  

Article 4.10 - Lieu et heure de dŽpart de la tournŽe / Obligations du salariŽ

Article 4.11 - Retour des salariŽs ˆ leur domicile / lieu d'hŽbergement

Article 4.12 - IndemnitŽ de transport des instruments ou de matŽriel volumineux

Article 4.13 - IndemnitŽ de dŽplacement dans le cadre d'une tournŽe en France

                         Article 4.14 - IndemnitŽs de dŽplacement au sein de l'Union EuropŽenne et dans les autres pays Žtrangers

 

TITRE 5 - SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITƒS

 

                  Article 5.1 - ANNEXE SALAIRES - Salaires Minimaux des artistes-interprtes

                  Article 5.2 - ANNEXE SALAIRES - Cachet de rŽpŽtition

                  Article 5.3 - IndemnitŽ vestimentaire pour les artistes dramatiques

                  Article 5.4 - ANNEXE SALAIRES - Salaires Minimaux du personnel technique en tournŽes

                  Article 5.5 - IndemnitŽ journalire de dŽplacement en France applicable ˆ l'ensemble du personnel

                  Article 5.6 - IndemnitŽ de transport des instruments ou de matŽriels professionnels volumineux

 

 

 

 

 


PRƒAMBULE

 

DƒTERMINATION DES ANNEXES PAR SECTEUR DÕACTIVITƒ

 

Le prŽsent prŽambule a pour objet de dŽlimiter les diffŽrents champs d'activitŽ auxquels rŽpondent les entreprises afin d'Žviter tout chevauchement entre les diffŽrentes annexes.

 

* Annexe 1 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique,

 

* Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles,

 

* Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets,

 

* Annexe 4 : producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournŽe (spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques, de musique classique, chanson, variŽtŽ, jazz, musiques actuelles, de spectacles de cabarets avec ou sans revue ˆ lÕexception des cirques et des bals), et clauses gŽnŽrales de la Convention collective visant les dŽplacements.

 

* Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque,

 

* Annexe 6 : Producteurs ou diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers), de spectacles de bals avec ou sans orchestre.

Les employeurs appliquent ˆ leurs personnels permanents les dispositions de lÕannexe en fonction du secteur dÕactivitŽ correspondant ˆ la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi activitŽ, les critres de dŽtermination de la programmation principale sont le nombre de reprŽsentations effectuŽes au cours des deux annŽes prŽcŽdentes, ou pour les entreprises nouvelles de lÕactivitŽ au moment de sa crŽation.

 

DƒFINITION PAR SECTEUR DÕACTIVITE EN TOURNƒES ET HORS TOURNƒES

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 1 et 4

LÕexploitation Ç hors tournŽes È sÕentend comme une exploitation ne nŽcessitant pas un dŽplacement collectif, en vue dÕeffectuer en un mme lieu des reprŽsentations publiques successives et ŽchelonnŽes dans le temps, nonobstant des pŽriodes de repos et dÕinactivitŽ. Pour autant, des activitŽs engagent des dŽplacements traitŽs dans les clauses gŽnŽrales visant les dŽplacements (titre 4 de la prŽsente annexe). LorsquÕun spectacle produit et diffusŽ dans le cadre dÕune tournŽe est exploitŽ dans un mme lieu pour une pŽriode de plus de 25 reprŽsentations, il est alors rŽputŽ tre exploitŽ en Ç hors tournŽes È.

 

Lorsqu'un spectacle, produit et diffusŽ dans le cadre d'une tournŽe, est exploitŽ dans un mme lieu et pour une pŽriode de moins de 25 reprŽsentations, il est rŽputŽ tre exploitŽ en tournŽe.

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 2 et 4

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson/variŽtŽ/jazz/musiques actuelles prŽsentŽs en tournŽe appliquent des clauses identiques qui figurent dans les annexes 2 et 4.

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 3 et 4

LorsquÕun exploitant de lieu, producteur ou diffuseur d'un spectacle de cabaret habituellement exploitŽ dans un lieu fixe, diffuse un spectacle de cabaret de manire successive dans au moins 3 lieux autres que celui o il a ŽtŽ produit et pour une pŽriode supŽrieure ˆ 15 jours, il sera fait application de l'annexe 4.

 

Pour les galas ponctuels de cabarets prŽsentŽs en tournŽe, organisŽs par un exploitant de lieu sur une pŽriode infŽrieure ˆ 15 jours, et portant uniquement sur une partie du spectacle, il sera fait application de l'annexe 3.

 

Conditions dÕapplication entre les annexes 4 et 5

Les producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque appliquent les dispositions du titre 4 de lÕannexe 4 pour leurs voyages et dŽplacements.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE I

PƒRIMéTRE DE LÕANNEXE – DƒFINITION DE LA TOURNƒE

 

 

PŽrimtre de l'annexe

 

Cette annexe sÕapplique ˆ tous les spectacles en tournŽes, sauf dispositions spŽcifiques validŽes dans le champ des autres annexes.

 

La prŽsente annexe vise les activitŽs des entreprises de spectacles qui crŽent, produisent ou diffusent des spectacles en tournŽe dans des lieux de spectacles Žtablis en France ou ˆ l'Žtranger, y compris des spectacles en tournŽe qui peuvent faire lÕobjet dÕun contrat de cession de droit dÕexploitation dÕun spectacle.

 

Elle rgle les rapports entre les artistes dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques, marionnettistes, de variŽtŽs et musiciens, les personnels techniques et administratifs et les entrepreneurs, organisant des tournŽes ds lors quÕils sont titulaires de la licence de seconde et/ou troisime catŽgorie dÕentrepreneur de spectacles.

 

Les spŽcificitŽs de la reprŽsentation de spectacles en tournŽes, conduisent les syndicats signataires ˆ prendre des dispositions particulires, prŽcisŽes dans la prŽsente annexe.

Les nŽcessitŽs induites par la prŽsentation de spectacles en tournŽes, amnent les partenaires sociaux ˆ mettre en place un amŽnagement du temps de travail, conformŽment ˆ la loi.

 

La prŽsente annexe tient compte des spŽcificitŽs des activitŽs de spectacle en tournŽes qui touchent aux modes de contractualisation (calendrier des tournŽes, pŽriode d'essai,É), ˆ l'organisation du travail, aux durŽes maximales de travail hebdomadaire, au repos hebdomadaire,  aux durŽes quotidiennes de travail, au repos quotidien et aux rŽmunŽrations des personnels artistiques, administratifs et techniques en tournŽes.

 

Il est prŽcisŽ quÕun spectacle dit Ç  prŽsentŽ en tournŽe È relve de plusieurs situations :

- il peut sÕagir dÕun spectacle crŽŽ par un entrepreneur de spectacle, quÕil dŽcide de prŽsenter en tournŽe en France, dans lÕUnion EuropŽenne ou dans des pays extŽrieurs ˆ  lÕUnion EuropŽenne.

- Il peut sÕagir dÕun spectacle que lÕentrepreneur remonte, pour lequel il engage tout ou partie du plateau artistique quÕil prŽsente en tournŽe.

- Il peut sÕagir dÕun spectacle dŽjˆ montŽ, cŽdŽ par un entrepreneur de spectacles, lequel lÕemmne en tournŽe pour le prŽsenter dans diffŽrents lieux  sans quÕil ne soit lÕemployeur des artistes, et est cependant employeur du personnel administratif et technique nŽcessaires au spectacle.

 

Dans tous ces cas de figure lÕentrepreneur de spectacles prŽsente un spectacle dans un lieu quÕil nÕexploite pas lui mme.

 

La prŽsente annexe vise tous ces cas de figure.

 

DŽfinition de la tournŽe

 

On entend par ÒtournŽeÓ les dŽplacements effectuŽs par les artistes, les personnels techniciens et administratifs dans un but de reprŽsentation publique donnŽe par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les dŽpartements et territoires dÕoutre-mer et ˆ lÕŽtranger, quels que soient la durŽe du sŽjour et le lieu de reprŽsentation, ds lors qu'ils concernent un artiste au minimum.

 

Les spectacles sont considŽrŽs en tournŽe ds lors que les dŽplacements sont effectuŽs dans un but de reprŽsentations publiques isolŽes et/ou successives donnŽes dans un ou des lieux de spectacle diffŽrents par un entrepreneur de spectacles, crŽant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariŽs ˆ sŽjourner en dehors de leur domicile.

 

DŽfinition de la date isolŽe en tournŽe

Ds lors que les dŽplacements sont effectifs et quÕun dŽcouchage est nŽcessitŽ, la date de reprŽsentation isolŽe est assimilŽe ˆ une date de spectacle en tournŽe. Dans ce cadre, lÕemployeur doit appliquer les conditions prŽvues ˆ cette annexe (titre 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`

 

 

TITRE 2

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ARTISTIQUE

(Les artistes interprtes et musiciens sont dŽnommŽs ci-aprs, artistes)

 

 

 

2.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT DE TRAVAIL

 

Article 2.1.1 - Signature et remise des contrats

Chaque employeur, conformŽment ˆ la lŽgislation en vigueur, respecte les dispositions relatives ˆ la dŽclaration unique dÕembauche.

 

Le contrat de travail est conclu par lÕemployeur ou la personne ayant ŽtŽ džment mandatŽe.

 

Le contrat doit tre Žtabli en au moins deux exemplaires (datŽs, paraphŽs et signŽs par les deux ou trois parties). LÕartiste devra recevoir aussit™t lÕexemplaire qui lui est destinŽ. Si lÕartiste est reprŽsentŽ par un agent, le contrat est Žtabli au moins en trois exemplaires.

 

Si lÕŽchange des signatures se rŽalise par correspondance, lÕemployeur devra expŽdier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. LÕartiste devra les retourner, džment signŽs, ˆ lÕemployeur dans un dŽlai maximum de quinze jours. LÕemployeur devra envoyer lÕexemplaire revenant ˆ lÕartiste džment signŽ par lui dans un dŽlai de huit jours.

 

Afin dÕŽviter toute contestation, les envois pourront tre effectuŽs de part et dÕautre, en recommandŽ avec accusŽ de rŽception, les dates prises en considŽration pour la computation des dŽlais seront celles de la premire prŽsentation par lÕadministration postale.

 

Si les dŽlais ci-dessus nÕŽtaient pas respectŽs par lÕune ou lÕautre partie, la partie qui nÕaura pas reu le contrat signŽ de son cocontractant pourra se considŽrer comme dŽliŽe de tout engagement.

 

Toute modification apportŽe au contrat, devra faire lÕobjet dÕun avenant ou tre paraphŽe par chacune des parties.

 

En tout Žtat de cause, si le contrat ne peut tre signŽ par les deux parties en prŽsence ou par correspondance, il devra tre transmis au salariŽ au plus tard le premier jour de lÕengagement.

 

Article 2.1.2 – Contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage – Respect des mentions obligatoires (article L. 1242-12 du code de travail) - Prise en compte des spŽcificitŽs des tournŽes

ConformŽment ˆ lÕarticle L.1242-6 les employeurs auront recours au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage, selon les dispositions prŽvues ˆ cet article, ainsi que celles dŽfinies par lÕaccord interbranche sur le recours au CDD dit dÕusage dans le spectacle signŽ le 24 juin 2008. Les emplois visŽs par le prŽsent alinŽa sont ceux figurant ˆ lÕaccord interbranche sur le recours au CDD dit dÕusage dans le spectacle signŽ le 24 juin 2008.

 

Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe doit tre Žtabli par Žcrit et comporter la dŽfinition prŽcise de son objet ; ˆ dŽfaut, il est rŽputŽ conclu pour une durŽe indŽterminŽe.

 

Le contrat doit respecter les mentions suivantes :

1 - le nom et la qualification du salariŽ

2 - la dŽsignation de lÕemploi occupŽ, Žtant entendu quÕil devra tre assurŽ personnellement par le signataire ;

3 - sÕil y a lieu, du ou des r™les pour lesquels lÕartiste est engagŽ ; il est Žgalement fait mention, pour chaque spectacle, du titre de lÕÏuvre, du nom du metteur en scne et/ou chorŽgraphe du spectacle pour lequel lÕartiste a ŽtŽ engagŽ (cet alinŽa ne concerne pas les artistes de variŽtŽs et les musiciens) ;

4 - lÕobjet particulier du contrat et de lÕindication de son terme par une date ou de lÕintervention dÕun fait dŽterminŽ :

   les dates de dŽbut et de fin de tournŽe, avec un battement de :

-  3 jours pour moins de 2 semaines de tournŽe ;

-  7 jours pour 2 ˆ 4 semaines de tournŽe ;

- 10 jours pour 1 ˆ 2 mois de tournŽe ;

- 15 jours pour plus de 2 mois de tournŽe ;

5 -  Afin de maintenir la qualitŽ artistique du spectacle, des rŽpŽtitions non prŽvues par le contrat de travail initial, pourront avoir lieu ˆ la demande du metteur en scne et/ou des artistes principaux, qui donneront lieu ˆ un avenant au contrat ;

6 - le nombre de reprŽsentations garanties ;

7 - le montant du cachet de reprŽsentation ou du salaire mensuel.

                  Pour les spectacles de chanson, variŽtŽs, jazz, musiques actuelles :

                  PrŽcisions pour les premires parties ou les petites salles (cf article 2.3.11) le cas ŽchŽant, lÕapplication

                  du salaire Ç 1re partie È ou Ç plateau dŽcouvertes È ou Ç spectacles promotionnels È,

8 - les modalitŽs dÕattribution de lÕindemnitŽ journalire de dŽplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;

9 -  la mention de la Convention Collective applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, rŽgissant les conditions de travail du salariŽ ;

10 – le nom et lÕadresse de la caisse de retraite complŽmentaire, de lÕorganisme de prŽvoyance, de lÕorganisme de formation professionnelle, de la caisse de congŽs payŽs, de lÕorganisme de participation des employeurs ˆ l'effort de construction et du centre mŽdical ;

11 - une clause dÕessai pourra tre insŽrŽe dans le contrat.

 

Le contrat de travail doit tre transmis ou remis au salariŽ, au plus tard le premier jour de lÕexŽcution du contrat.

 

Les signataires de la prŽsente convention rappellent que la visite mŽdicale du travail est obligatoire.

Article 2.1.3 - PŽriode d'essai (Article L.1242-2 et suivants du Code du Travail)

Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe peut comporter une pŽriode dÕessai. La pŽriode dÕessai ne peut excŽder une durŽe calculŽe ˆ raison dÕun jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durŽe initialement prŽvue du contrat est au plus Žgale ˆ six mois et dÕun mois dans les autres cas.

 

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme prŽcis, la pŽriode dÕessai est calculŽe par rapport ˆ la durŽe minimale du contrat.

 

Pour les artistes dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de marionnettes :

 

Cette clause dÕessai est dÕune durŽe maximale de cinq services de 4 H. Soit :

-  pour une semaine : 2 services (le mme jour)

-  pour deux semaines : 4 services (sur 2 jours)

-  pour trois semaines et plus : 5 services (sur 3 jours)

 

Aprs lÕexpiration de ce dŽlai, suivant la premire rŽpŽtition, si aucune des deux parties nÕa fait conna”tre par lettre recommandŽe ˆ lÕautre partie sa dŽcision de mettre fin ˆ la pŽriode d'essai, le contrat devient dŽfinitif.

 

Pour les artistes musiciens :

 

La pŽriode dÕessai des artistes musiciens (hors comŽdies musicales et spectacles exploitŽs sur une longue durŽe) relevant de la prŽsente annexe, sÕŽtend sur trois rŽpŽtitions au plus sur une pŽriode ne pouvant excŽder une semaine.

Si dans ce dŽlai aucune des parties ne signifie ˆ lÕautre sa dŽcision de rŽsiliation, le contrat devient dŽfinitif.

 

Pour les comŽdies musicales et les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe :

 

La pŽriode dÕessai des artistes est celle prŽvue ˆ lÕarticle VII.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant:

-  un jour par semaine (sans que la durŽe puisse dŽpasser deux semaines) pour les contrats infŽrieurs ou Žgaux ˆ six mois ;

-  un mois maximum pour les contrats supŽrieurs ˆ six mois.

Article 2.1.4 - Clause d'essai

 

Toutefois, si un contrat comportant la clause dÕessai est signŽ avec un artiste plus dÕun mois avant le dŽbut des rŽpŽtitions, lÕartiste doit tre essayŽ dans le r™le pour lequel il a ŽtŽ engagŽ, et ce dans un dŽlai de 15 jours ˆ dater de la signature du contrat.

 

Pour les spectacles dÕart dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de marionnettes, si lÕessai nÕest pas fait dans ce dŽlai, la clause dÕessai ne pourra jouer au moment o commencent les rŽpŽtitions de la pice.

 

Article 2.1.5 - Calendrier de la tournŽe

 

Le calendrier de la tournŽe sera communiquŽ par lÕemployeur ˆ lÕartiste, soit dans le contrat lors de sa signature, soit par Žcrit, un mois avant la premire reprŽsentation.

 

Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmŽes du calendrier seront considŽrŽes comme dŽfinitives 15 jours avant la premire reprŽsentation.

 

Les dates non confirmŽes nÕexcŽderont pas 10 % du calendrier initial de la tournŽe.

 

Cette disposition nÕempchant pas dÕajouter de nouvelles dates ˆ la tournŽe. Ces dates supplŽmentaires devront donner lieu ˆ un avenant au contrat.

 

LÕartiste sera informŽ des moyens de transport utilisŽs  qui seront Žgalement prŽcisŽs dans le contrat de travail.

Article 2.1.6 - Maladie de l'artiste

En cas de maladie, lÕartiste devra se soumettre ˆ la visite du mŽdecin choisi par lÕemployeur. SÕil y a dŽsaccord entre ce mŽdecin et celui de lÕartiste quant ˆ la maladie et la durŽe probable de lÕarrt de travail, ils devront se faire dŽpartager par un troisime mŽdecin dŽsignŽ par eux.

 

Dans le cas o une maladie džment constatŽe par les mŽdecins des deux parties obligerait lÕemployeur ˆ remplacer temporairement lÕartiste, celui-ci aurait droit Žgalement ˆ son indemnitŽ de dŽplacement. Il cesserait dÕavoir droit ˆ cette indemnitŽ dans le cas dÕhospitalisation remboursŽe par la SŽcuritŽ sociale et si la direction prŽfŽrait le rapatrier aux frais de la tournŽe par le moyen de transport que nŽcessite son Žtat. Toutefois, lÕemployeur ne pourra dŽcider de rapatrier lÕartiste malade sans lÕavis des mŽdecins.

 

Au cas o le nombre de reprŽsentations restant ˆ faire ne dŽpasserait pas dix dans une pŽriode de quarante jours, chacune des parties aurait la facultŽ dÕannuler lÕengagement, sans aucune indemnitŽ de part et dÕautre, sous forme dÕune fin de contrat.

Article 2.1.7 - ConsŽquence de la maladie de l'artiste principal / de la tte dÕaffiche

Lorsque le contrat de lÕartiste engagŽ stipulera que la prŽsence dÕun ou plusieurs artistes principaux est dŽterminante pour le spectacle, lÕemployeur aura la facultŽ de rŽsilier ou de suspendre tout ou partie de lÕengagement en cas de maladie (attestŽe par un mŽdecin), dÕindisponibilitŽ pour cause dÕaccident, ou de dŽcs de lÕun ou des artistes principaux.

 

En pareille hypothse, et pour les spectacles d'arts dramatique, lyrique et chorŽgraphique, lÕemployeur versera ˆ lÕartiste une indemnitŽ Žgale au tiers des cachets ou des fractions de salaire mensuel perdus par lui et ce quelle que soit la durŽe de la tournŽe.

 

Article 2.1.8 - Cas de force majeure

Sauf accord des parties, le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ne peut tre rompu avant lÕŽchŽance du terme quÕen cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du Code du travail).

Il peut toutefois, par dŽrogation aux dispositions du prŽcŽdent alinŽa, tre rompu ˆ lÕinitiative du salariŽ lorsque celui-ci justifie dÕune embauche pour une durŽe indŽterminŽe. Sauf accord des parties, le salariŽ est alors tenu de respecter une pŽriode de prŽavis dont la durŽe est calculŽe ˆ raison dÕun jour par semaine compte tenu de la durŽe totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme prŽcis, et dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.

 

Article 2.1.9 - Cas de rupture du contrat de travail

 

 a) LÕemployeur aura la facultŽ de rompre le contrat de travail en cas de faute grave.

 

 b) Tous les cas de force majeure.

 

Il est entendu que si le cas de force majeure ne joue quÕune fraction de la durŽe de la tournŽe prŽvue au contrat, lÕengagement ne sera que suspendu et quÕil reprendra effet ds la cessation de la cause ayant provoquŽ lÕarrt des reprŽsentations pour le nombre de reprŽsentations restant ˆ donner.

 

Pendant la pŽriode dÕinterruption, les artistes auront droit au paiement de lÕindemnitŽ de dŽplacement stipulŽe dans leur engagement, sauf dans le cas o lÕemployeur ferait rentrer la troupe ˆ son point de dŽpart pendant cette mme pŽriode dÕinterruption.

                        

 c) Dans le cas o lÕartiste manquerait plus de trois rŽpŽtitions sans excuse valable et sans autorisation de lÕemployeur.

 

 

2.2 : ORGANISATION ET DURƒE DU TRAVAIL

 

Article 2.2.1 - RŽpŽtitions

Toutes les rŽpŽtitions sont systŽmatiquement dŽclarŽes et rŽmunŽrŽes. Le cachet de  rŽpŽtition est un cachet journalier  indivisible, fixŽ au mme montant, qu'il y ait un ou deux services de rŽpŽtitions de 4 heures dans la mme journŽe.  Ce cachet de rŽpŽtition est revalorisŽ chaque annŽe et figure ˆ l'annexe salaire.

 

Pour les musiciens, les jours de rŽpŽtition seront rŽmunŽrŽs comme salaire sur la base dŽfinie en annexe.

 

Une journŽe de rŽpŽtition artistes et musiciens seuls ne peut dŽpasser 2 fois 3 heures par jour. Une journŽe de rŽpŽtition artistes / musiciens / techniciens ne peut dŽpasser 2 fois 4 heures par jour, dans la limite quotidienne de 7 heures pour les artistes musiciens et les artistes chorŽgraphiques.

 

Article 2.2.2 - RŽpŽtitions supplŽmentaires en cas de remplacement d'un artiste interprte

Si en cours de tournŽe, le remplacement dÕun artiste interprte justifie une rŽpŽtition et/ou un raccord, celui-ci est rŽputŽ inclus dans le cachet. Au delˆ, les rŽpŽtitions seront rŽmunŽrŽes et feront lÕobjet dÕun avenant au contrat de travail.

 

Article 2.2.3 - Leons de chant ou de danse

Les leons de chant ou de danse indispensables ˆ la bonne marche du spectacle, ˆ l'exception des cours de chant ou de danse pris dans le cadre de la formation continue et lorsquÕelles sont prises ˆ la demande de lÕemployeur, sont considŽrŽes comme des rŽpŽtitions. Il en est de mme pour la lecture de la pice effectuŽe aprs la signature du contrat et le rassemblement de documents, aux fins de comparaison (collations).

 

Article 2.2.4- Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut tre infŽrieur ˆ onze heures consŽcutives selon les dispositions de lÕarticle L 3131.1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spŽcificitŽ des activitŽs de spectacles en tournŽe, le temps de repos quotidien pourra tre rŽduit au minimum prŽvu par la loi, soit 9 h (art. D 223-3 du Code du Travail).

 

Dans ce cas des temps de repos compensateur seront prŽvus par lÕemployeur.

 

En cas dÕimpossibilitŽ de la prise effective du repos compensateur, et conformŽment ˆ lÕarticle D.3131-6 (repos ou contrepartie Žquivalente) lÕartiste recevra une indemnitŽ compensatrice Žquivalente ˆ un demi-cachet, calculŽ sur la base du cachet minimal le plus ŽlevŽ de la catŽgorie de son emploi (colonne 1 ˆ 7 reprŽsentations de lÕannexe-salaires).

 

LÕemployeur ne peut pas prŽvoir plus de 9 heures de voyage (arrts compris) entre deux reprŽsentations, par durŽe de 24 heures, sous rŽserve de quatre dŽrogations non consŽcutives par mois.

 

Avant chaque reprŽsentation, les artistes disposeront dÕun temps de prŽparation personnel dÕau moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration. LÕartiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins une heure avant le concert.

Article 2.2.5 - Temps de repos dans le cadre des voyages internationaux

Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 H de voyage entre deux reprŽsentations, une rel‰che Žtant obligatoire lorsque cette durŽe de voyage est dŽpassŽe, sous rŽserve de trois dŽrogations non consŽcutives au cours du mois.

Par ailleurs, lÕemployeur devra remettre au moment du dŽpart, le billet aller-retour ˆ lÕartiste.

 

2.3 : MODALITƒS DE RƒMUNƒRATION

Article 2.3.1 - RŽmunŽration

LÕartiste - quel que soit son emploi - pourra tre rŽmunŽrŽ soit au cachet soit mensuellement. Il devra recevoir pour chaque reprŽsentation, une rŽmunŽration qui ne saurait tre infŽrieure aux minima applicables.

 

Pour lÕapplication de ces minima, la ligne sÕentend de 32 lettres (cette clause ne concerne que les artistes dramatiques).

 

Pour les artistes rŽmunŽrŽs mensuellement, la rŽmunŽration s'entend pour 24 reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtitions par mois. Toute reprŽsentation ou journŽe de rŽpŽtition supplŽmentaire sera payŽe au prorata temporis.

 

Pour les spectacles de variŽtŽs, le chiffre de trente reprŽsentations par mois, de date ˆ date, ne peut autoriser ˆ jouer un spectacle de durŽe normale (une heure trente ˆ trois heures, entracte inclus) plus de deux fois le mme jour, ni plus de deux jours consŽcutifs en matinŽe et en soirŽe.

 

Le plafond de trente reprŽsentations par mois ne peut tre dŽpassŽ pour les spectacles de durŽe exceptionnelle (plus de trois heures, entracte non compris) qui, dÕautre part, ne peuvent tre jouŽs en matinŽe et soirŽe le mme jour plus de trois fois par semaine.

 

Le nombre de spectacles prŽsentŽs dans une journŽe ne peut excŽder trois.

 

Pour les spectacles musicaux, les musiciens pourront donner deux reprŽsentations dÕun spectacle dÕune heure maximum, dans une amplitude de 4 heures et dans le mme lieu. Il pourra tre versŽ un seul cachet uniquement dans ces conditions.

 

LÕartiste musicien peut tre rŽmunŽrŽ soit au cachet, soit mensuellement.

 

Le salaire mensuel sÕentend pour trente reprŽsentations au plus par mois, de date ˆ date, rŽpŽtitions non incluses ; toute reprŽsentation supplŽmentaire doit tre payŽe en sus au prorata.

 

Article 2.3.2 - Garantie du nombre de cachets

 

Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque lÕartiste est rŽmunŽrŽ au cachet ou mensuellement, il bŽnŽficie de la garantie du nombre de cachets dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.

 

Cette garantie sÕapplique en cas dÕinexŽcution totale ou partielle du contrat de travail du fait de lÕemployeur. Elle sÕapplique mme si la cause de cette inexŽcution rŽside dans lÕannulation par un tiers dÕune ou de plusieurs reprŽsentations qui avaient ŽtŽ rŽgulirement programmŽes, sauf les cas de force majeure.

Article 2.3.3 - RŽpŽtitions / ReprŽsentations

 

Les cachets de reprŽsentations partent de la premire reprŽsentation. Les rŽpŽtitions gŽnŽrales, couturires, rŽpŽtitions en costumes, sans entrŽe payante, sont rŽmunŽrŽes comme rŽpŽtitions.

 

Pour les musiciens, la reprŽsentation comprend la balance qui ne peut tre supŽrieure ˆ deux heures. En aucun cas, la balance nÕest un filage ou une rŽpŽtition. Le raccord organisŽ avant la reprŽsentation ne peut excŽder une heure. La durŽe cumulŽe de la balance et du raccord ne peut excŽder deux heures.

 

Article 2.3.4 - Modification de la date de dŽbut de tournŽe

 

En dehors des cas de force majeure, si la premire reprŽsentation nÕa pas lieu ˆ la date limite fixŽe dans lÕengagement (en conformitŽ avec lÕarticle 2.1.5 de la prŽsente annexe), lÕentrepreneur de spectacles devra ˆ lÕartiste, ˆ partir de cette date incluse, les cachets prŽvus dans le contrat - sauf lÕindemnitŽ de dŽplacement si la tournŽe reste ˆ son point de dŽpart - mais lÕartiste devra continuer ˆ rŽpŽter le spectacle si lÕemployeur le lui demande.

Article 2.3.5 - Paiement des salaires

Les salaires devront tre payŽs ˆ terme Žchu, sauf dans le cas de tournŽes excŽdant un mois o ils pourront tre payŽs, au plus tard, la premire semaine du mois suivant la fin de chaque mois.

 

En cas de retard dans le paiement de ces salaires, lÕartiste pourra, aprs mise en demeure par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception ˆ lÕemployeur, saisir la juridiction compŽtente. Si ce retard excde quinze jours, lÕartiste est en droit de considŽrer son engagement comme rŽsiliŽ. Dans ce cas il reprendrait sa libertŽ et aurait droit, en sus des salaires dus, au complŽment de salaire qui resterait ˆ courir sur son contrat.

Article 2.3.6 - Jours de rel‰che

Les jours de rel‰che en dehors du lieu du point de dŽpart de la tournŽe ne donneront droit quÕau paiement de lÕindemnitŽ de dŽplacement fixŽe au contrat.

 

Article 2.3.7 - Prise en charge par lÕemployeur de la location de lÕinstrument de musique

Si la location dÕun instrument est nŽcessaire, celle-ci sera effectuŽe et prise en charge par lÕemployeur en accord avec lÕartiste-musicien.

 

Article 2.3.8 - Assurances

Les instruments et matŽriels appartenant ˆ lÔartiste et utilisŽs pour lÕexŽcution du contrat de travail devront tre assurŽs par lÕemployeur.

 

Les instruments et matŽriels appartenant ˆ lÕartiste et lorsquÕils confiŽs contractuellement par lÕartiste ˆ lÕemployeur seront assurŽs par ce dernier.

 

Article 2.3.9 - Habillement/Costume

Tous les costumes de scne et tous les accessoires, de quelque nature quÕils soient, sont entirement fournis par lÕemployeur, ainsi que les coiffures et maquillages  spŽcifiques au spectacle, exigŽs par l'employeur.

 

Pour les spectacles de variŽtŽs (animations, spectacles de magieÉ) et au cas o lÕartiste, ˆ la demande de lÕemployeur, accepterait de fournir son costume, il recevrait en contrepartie, pour chaque reprŽsentation et pour chaque costume fourni, une indemnitŽ Žgale ˆ celle fixŽe en annexe.

 

Cette indemnitŽ sera revalorisŽe chaque annŽe dans le cadre de la nŽgociation annuelle obligatoire.

 

Article 2.3.10 premires parties /plateaux dŽcouvertes/spectacles promotionnels

 

Premire Partie

 

Est appelŽe Ç premire partie È toute prestation dÕun groupe ou artiste dont la prestation est prŽsentŽe au dŽbut de la reprŽsentation de lÕartiste principal, et lorsque la durŽe totale de cette prestation nÕexcde pas 45 minutes.

La premire partie peut tre composŽe par plusieurs groupes, artistes diffŽrents. Dans ce cas, la durŽe totale de la prestation des premires parties peut tre portŽe au maximum ˆ 90 minutes.

Le salaire spŽcifique Ç 1re partieÈ devra tre prŽvue dans le contrat de travail.

 

Plateau dŽcouvertes

Est appelŽ Ç plateau dŽcouvertes È une succession de prestations dÕartistes et de groupes correspondant aux caractŽristiques suivantes :
- unicitŽ de temps et de lieu : mme soirŽe et mme scne ;
- durŽe maximale de chaque prestation limitŽe ˆ 45 minutes.

La possibilitŽ de prŽsenter dans la mme soirŽe des artistes en premire partie nÕest pas toujours possible. La mise en place de "seul-en-scne" avec un Ç plateau-dŽcouvertes È permet de faire conna”tre ces artistes par le public et la profession.

Le salaire spŽcifique Ç plateau "dŽcouvertes" È devra tre prŽvue dans le contrat de travail.

 

Spectacles promotionnels

Est appelŽ Ç spectacle promotionnel È, le spectacle destinŽ ˆ favoriser le dŽveloppement de carrire dÕun artiste ou ˆ relancer la carrire dÕun artiste demeurŽ sans activitŽ scŽnique ou discographique depuis 4 ans. Ce spectacle est directement liŽ soit au lancement dÕune tournŽe soit ˆ la sortie dÕun album.

Les partenaires sociaux conviennent que le nombre de spectacles promotionnels ne peut dŽpasser cinq par mois ou quinze par trimestre et en tout Žtat de cause vingt par an.

Le salaire spŽcifique Ç spectacle promotionnel È devra tre prŽvu dans le contrat de travail.

 

Article 2.3.11 - Dispositions particulires pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe/Transformation du CDD dit d'Usage en CDI

 

L'article IV.1 de l'accord interbranches sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prŽvoit que Ç lorsquÕun mme salariŽ employŽ rŽgulirement sous CDD dit dÕusage sur le mme emploi aura effectuŽ auprs dÕune mme entreprise un volume moyen annuel de 75% de la durŽe annuelle de travail constatŽ sur 2 annŽes consŽcutives lÕemployeur devra proposer un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (soit un CDI de droit commun ˆ temps complet) È, sous rŽserve de conditions visŽes dans ledit accord. LÕaccord visŽ prŽcise : Ç Les Žventuelles dŽrogations pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe seront traitŽes dans les conventions collectives È.

 

En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent dÕŽtendre la durŽe susvisŽe de 2 annŽes ˆ 3 annŽes sous rŽserve quÕil sÕagisse du mme spectacle et que le spectacle concernŽ se poursuivre durant la troisime annŽe avec un effectif Žquivalent.

 

ConformŽment ˆ l'article IV.1 de l'accord prŽcitŽ, la proposition dÕun CDI de droit commun ˆ temps complet doit tre faite par l'employeur dans les deux mois suivant la rŽalisation des conditions susvisŽes par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ou par lettre remise en main propre contre dŽcharge.

 

En cas de difficultŽ d'application du prŽsent article 2.3.11, la commission d'interprŽtation sera saisie conformŽment ˆ l'article II.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.

 

Article 2.3.12 - Retransmissions et enregistrement (utilisations secondaires)

 

Les engagements des artistes n'Žtant passŽs que pour des reprŽsentations directes devant le public, ils ne peuvent tre contraints d'accepter l'enregistrement ou la diffusion d'un spectacle excŽdant 3 minutes, par quelque mode que ce soit. Aussi, au cas o un organisme de radiodiffusion ou de tŽlŽvision dŽsirerait retransmettre directement, ou en diffŽrŽ, un spectacle, au cas o une production cinŽmatographique, un producteur phonographique, etcÉ  dŽsirerait enregistrer un spectacle, le nouvel utilisateur du travail des artistes devrait obtenir, outre l'accord de l'employeur, celui des artistes, notamment en ce qui concerne les conditions de rŽmunŽration qui doivent tre fixŽes, s'il y a lieu, conformŽment aux dispositions arrtŽes entre ces utilisateurs et les syndicats d'artistes intŽressŽs.

 


 

 

TITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL TECHNIQUE ENGAGƒS SOUS CDI OU CDD ET PERSONNEL ADMINISTRATIF

 

 

Personnel Technique

 

LÕutilisation du signe Ç / È  permet de regrouper des fonctions dÕemplois ˆ dŽfinition Žquivalente.

 

RŽgie : Directeur technique, rŽgisseur gŽnŽral, rŽgisseur technique, rŽgisseur de scne, rŽgisseur de chÏur, rŽgisseur d'orchestre, rŽgisseur, rŽgisseur plateau, technicien de maintenance en tournŽe et festival, technicien de plateau, Žlectricien

Son : concepteur du son, ingŽnieur du son, rŽalisateur son, rŽgisseur son, opŽrateur son, preneur de son, technicien son, technicien console, monteur son

Lumire : concepteur lumire/Žclairagiste, rŽalisateur lumire, rŽgisseur lumire, opŽrateur lumire, pupitreur, technicien lumire, poursuiteur

DŽcor : dŽcorateur, architecte-dŽcorateur, scŽnographe, peintre dŽcorateur, assistant dŽcorateur, constructeur dŽcor et structures, tapissier de spectacle, sculpteur de spectacles, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, armurier, ensemblier de spectacles, menuisier de spectacles, sculpteur de thŽ‰tre, serrurier de spectacles, peintre, staffeur

Machinerie : chef machiniste, machiniste, constructeur machiniste, cintrier

Structure : chef monteur de structures, monteur de structures, monteur Scaff Holder de spectacles, accrocheur (rigger), technicien de structures, technicien hydraulique, cariste de spectacles, nacelliste de spectacles, artificier / technicien de pyrotechnie

VidŽo-image (diffusion intŽgrŽe au spectacle) : rŽalisateur, technicien CAO-PAO, ingŽnieur vidŽo, rŽgisseur audio-visuel, monteur, chef opŽrateur, technicien vidŽo, opŽrateur image, pupitreur, opŽrateur vidŽo, technicien prompteur, projectionniste, cadreur

Costumes : concepteur des costumes, chef costumier, responsable costumes, chef couturire, chef atelier de costumes, chef habilleuse, costumier-ensemblier, modiste de spectacles, responsable couture, rŽalisateur costumes, tailleur, couturire, chapelier / modŽliste de spectacles, bottier, costumier, habilleuse/habilleur, lingre/repasseuse/retoucheuse, plumassire de spectacles

Maquillage/Coiffure : rŽalisateur coiffeur, perruques, concepteur coiffures - perruques, rŽalisateur maquillages et masques, concepteur maquillage et masques, maquilleur, perruquier, coiffeur/posticheur

Effets spŽciaux : conseiller technique effets spŽciaux, concepteur artificier, technicien effets spŽciaux, artificier

Site : chef dÕŽquipe site, rŽgisseur site, monteur de structures site, technicien visuel site, Žlectricien site, serrurier site, tapissier site, peintre site, cariste site

Autres techniciens : technicien groupe Žlectrogne, chef Žlectricien, chef de la sŽcuritŽ, agent de sŽcuritŽ, technicien instruments, accordeur, chauffeur, technicien de sŽcuritŽ

 

Personnel Administratif

 

Production-TournŽe : directeur gŽnŽral, directeur administratif et financier, directeur de production, rŽgisseur de production, administrateur de production, administrateur de tournŽe, attachŽ de production/chargŽ de production, assistant de direction, secrŽtaire de direction, comptable, chargŽ de diffusion, responsable administratif, secrŽtaire comptable, aide-comptable, secrŽtaire, secrŽtaire stŽnodactylo, agent informatique, standardiste.

 

Communication-Presse-Marketing : directeur de la communication et des relations publiques, responsable relations presse et/ou communication, attachŽ de presse.

 

Responsable billetterie ou accueil, gestionnaire de billetterie, responsable contr™le et accueil, attachŽ ˆ lÕaccueil, responsable placement et accueil, chef contr™leur, caissier, contr™leur, agent de vestiaire, vendeur de produits dŽrivŽs, afficheur, employŽ de catering.

 

Directeur artistique, Directeur musical, directeur artistique de la production, directeur musical de la tournŽe, conseiller artistique, programmateur, chargŽ de diffusion, rŽpŽtiteur, collaborateur artistique du chorŽgraphe/du directeur musical/du metteur en scne, attachŽ de diffusion.

 

3.1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT

Article 3.1.1 - Contrats de travail

Dans le cadre de leurs activitŽs, les entrepreneurs de spectacles engagent leurs personnels techniques et administratifs, soit par contrat ˆ durŽe indŽterminŽe soit par contrat ˆ durŽe dŽterminŽe.

 

a/ Contrat ˆ durŽe indŽterminŽe

Le contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe sera Žtabli selon les formes et contenus prŽvus aux articles L.1221-1 et suivants du Code du Travail.

 

b/ Contrat ˆ durŽe dŽterminŽe

ConformŽment au Code du Travail, les employeurs auront recours au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, et au contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage, selon les dispositions prŽvues ˆ l'accord interbranche du 24 juin 2008 et par la liste des emplois figurant en annexe dudit accord.

 

c/ Respect des mentions obligatoires (article L. 1242-12 du code de travail)

 

Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe doit tre Žtabli par Žcrit et comporter la dŽfinition prŽcise de son motif ; ˆ dŽfaut, il est rŽputŽ conclu pour une durŽe indŽterminŽe.

 

Le contrat doit respecter les mentions suivantes :

1 - le nom et la qualification du salariŽ,

2 - la dŽsignation de lÕemploi occupŽ, Žtant entendu quÕil devra tre assurŽ personnellement par le signataire,

3 - lÕobjet particulier du contrat et de lÕindication de son terme par une date ou de lÕintervention dÕun fait dŽterminŽ,

4 - les dates de dŽbut et de fin de contrat,

5 - le montant du salaire,

6 - les modalitŽs dÕattribution de lÕindemnitŽ journalire de dŽplacement ou de prise en charge des frais professionnels,

7 - la mention de la Convention Collective applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, rŽgissant les conditions de travail du salariŽ,

8 – le nom et lÕadresse de la caisse de retraite complŽmentaire, de lÕorganisme de prŽvoyance, de lÕorganisme de formation professionnelle, de la caisse de congŽs payŽs, de lÕorganisme de participation des employeurs ˆ l'effort de construction et du centre mŽdical,

9 - une pŽriode dÕessai pourra tre insŽrŽe dans le contrat conformŽment ˆ l'alinŽa d/ suivant.

 

Toute prolongation fera lÕobjet dÕun avenant au contrat dans des conditions de rŽmunŽration au moins Žgales aux conditions initiales.

 

d/ PŽriode dÕessai

Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe peut comporter une pŽriode dÕessai. Cette pŽriode dÕessai ne peut excŽder une durŽe calculŽe ˆ raison dÕun jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durŽe initialement prŽvue du contrat est au plus Žgale ˆ six mois et dÕun mois dans les autres cas.

 

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme prŽcis, la pŽriode dÕessai est calculŽe par rapport ˆ la durŽe minimale du contrat.

 

Aprs lÕexpiration de ce dŽlai, si aucune des deux parties nÕa fait conna”tre par lettre recommandŽe ˆ lÕautre partie sa dŽcision de rŽsiliation, le contrat devient dŽfinitif.

 

Article 3.1.2 - Signature et remise des contrats de travail

 

Les impŽratifs liŽs ˆ lÕactivitŽ de lÕentrepreneur crŽant, produisant ou diffusant des spectacles en tournŽe peuvent lÕamener ˆ demander au salariŽ une durŽe de travail, variable certaines semaines, difficiles ˆ Žvaluer ˆ l'avance et pouvant dŽpasser, selon les semaines, la durŽe lŽgale du temps de travail (35 heures).

LÕemployeur a la possibilitŽ dÕengager le salariŽ ˆ la journŽe, ˆ la semaine ou au mois, en fonction de lÕitinŽraire de la tournŽe. La rŽmunŽration minimale du salariŽ est fixŽe ˆ lÕannexe-salaires.

 

Dans le cadre dÕune tournŽe, lÕengagement des personnels techniques peut prŽvoir une pŽriode de battement pour le dŽbut d'exŽcution du contrat, de la manire suivante :

- 3 jours pour moins de 2 semaines de tournŽe ;

- 7 jours pour 2 ˆ 4 semaines de tournŽe ;                                                                                 

- 10 jours pour un engagement d'une pŽriode supŽrieure ˆ quatre semaines.

 

Dans ce cas, ces dispositions devront figurer au contrat.

La prŽsente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas o la signature du contrat intervient plus d'un mois avant le dŽbut d'exŽcution du contrat.

 

Chaque employeur, conformŽment ˆ la lŽgislation en vigueur, respecte les dispositions relatives ˆ la dŽclaration unique dÕembauche.

 

Le contrat de travail est conclu par lÕemployeur ou la personne ayant ŽtŽ džment mandatŽe.

 

Le contrat doit tre Žtabli en au moins deux exemplaires (datŽs, paraphŽs et signŽs par les deux parties). Le salariŽ devra recevoir aussit™t lÕexemplaire qui lui est destinŽ.

 

Si lÕŽchange des signatures se rŽalise par correspondance, lÕemployeur devra expŽdier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salariŽ devra les retourner, džment signŽs, ˆ lÕemployeur dans un dŽlai maximum de quinze jours. LÕemployeur devra envoyer lÕexemplaire revenant au salariŽ džment signŽ par lui dans un dŽlai de huit jours.

 

Si les dŽlais ci-dessus nÕŽtaient pas respectŽs par lÕune ou lÕautre partie, la partie qui nÕaura pas reu le contrat signŽ de son cocontractant pourra se considŽrer comme dŽliŽe de tout engagement.

 

Afin dÕŽviter toute contestation, les envois pourront tre effectuŽs de part et dÕautre, en recommandŽ avec accusŽ de rŽception, les dates prises en considŽration pour la computation des dŽlais seront celles de la premire prŽsentation par lÕadministration postale.

 

Toute modification apportŽe au contrat, devra faire lÕobjet dÕun avenant ou tre paraphŽe par chacune des parties.

 

En tout Žtat de cause, si le contrat ne peut tre signŽ par les deux parties en mme temps ou adressŽ par correspondance, il devra tre signŽ par celles-ci au plus tard le premier jour de lÕengagement.

Article 3.1.3 - Calendrier de la tournŽe

Ds lors que le contrat de la tournŽe comporte plus de dix reprŽsentations, le calendrier de la tournŽe sera communiquŽ par lÕemployeur au technicien, soit dans le contrat lors de sa signature, soit par Žcrit, un mois avant la premire reprŽsentation.

 

Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmŽes du calendrier seront considŽrŽes comme dŽfinitives 15 jours avant la premire reprŽsentation.

 

Les dates non confirmŽes nÕexcŽderont pas 10 % du calendrier initial de la tournŽe.

 

Cette disposition nÕempchant pas dÕajouter de nouvelles dates ˆ la tournŽe. Ces dates supplŽmentaires devront donner lieu ˆ un avenant au contrat, ou faire lÕobjet dÕun nouveau contrat.

 

Le salariŽ sera informŽ des moyens de transport utilisŽs qui seront Žgalement prŽcisŽs dans le contrat de travail.

 

 

3 .2 : ORGANISATION ET DURƒE DU TRAVAIL

AMƒNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Article 3.2.1 - DurŽe du travail

La loi fixe la durŽe lŽgale du travail ˆ 35 heures hebdomadaires et, donnant une nouvelle dŽfinition du temps de travail effectif, met en place des amŽnagements.

 

ConformŽment ˆ lÕarticle L 3121-52 du code du travail, la prŽsente annexe ouvre notamment la possibilitŽ dÕun amŽnagement du temps de travail, afin de tenir compte des spŽcificitŽs des activitŽs de spectacles en tournŽe.

 

Article 3.2.2 - DŽfinition du temps de travail effectif

La durŽe du travail effectif est le temps pendant lequel le salariŽ est ˆ la disposition de lÕemployeur et doit se conformer ˆ  ses directives, sans pouvoir vaquer librement ˆ des occupations personnelles conformŽment ˆ lÕarticle L. 3122-23 du code du travail.

 

Les temps de dŽplacements ˆ partir du domicile du salariŽ pour se rendre sur le lieu de  travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.

 

Le temps de conduite de tout vŽhicule pour le compte de son employeur est considŽrŽ comme du temps de travail effectif.

 

Article 3.2.3- Organisation du temps de travail dans la journŽe (technicien en CDD)

 

Dans le cadre dÕun montage/dŽmontage, chargement/dŽchargement, le salariŽ manutentionnaire ou Ç road È engagŽ pour une durŽe infŽrieure ˆ quatre heures consŽcutives percevra un salaire minimum de quatre heures.

 

Ainsi, dans le cadre dÕune journŽe isolŽe, le salariŽ percevra un salaire correspondant au minimum ˆ 4 heures de travail effectif, tel que prŽvu dans la grille de minima conventionnels.

 

Article 3.2.4  - DurŽe maximale hebdomadaire

La durŽe hebdomadaire de travail en tournŽe sur une mme semaine ne peut excŽder 48 heures.

 

La durŽe hebdomadaire du travail ne peut excŽder 46 heures sur une pŽriode quelconque de 12 semaines consŽcutives.

 

Des dŽrogations ˆ la durŽe maximale du travail, sans toutefois excŽder 60 heures, pourront tre mises en place sur autorisation de la Direction rŽgionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lÕemploi (DIRECCTE) compŽtente pour les salariŽs engagŽs dans le cadre dÕun festival ou dÕune tournŽe. Cette demande sera accompagnŽe de lÕavis des reprŽsentants du personnel, sÕil en existe dans lÕentreprise.

 

Cette dŽrogation ˆ la durŽe lŽgale hebdomadaire maximale du travail ne pourra excŽder 3 semaines consŽcutives pour les salariŽs engagŽs dans le cadre dÕune tournŽe.

 

Article 3.2.5 - Travail hebdomadaire et repos hebdomadaire

La semaine civile sÕŽcoule du lundi matin ˆ 0 H au dimanche soir 24 H. La journŽe de travail sÕŽcoule de 0 heures ˆ 24 heures.

 

A) Organisation du travail

La durŽe hebdomadaire du travail effectif est rŽpartie de manire diffŽrente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir en tout Žtat de cause plus de 6 jours consŽcutifs de travail. Le temps de travail prŽvisionnel devra tre planifiŽ par lÕentrepreneur de spectacles et communiquŽ au salariŽ une semaine avant le dŽbut du contrat de travail. En cas de nŽcessitŽ imprŽvisible, lÕentrepreneur de spectacles pourra cependant modifier les horaires de travail afin de maintenir les reprŽsentations en tournŽe et la qualitŽ artistique de la reprŽsentation, tout en restant le plus fidle possible au planning prŽvisionnel.

 

B) Repos hebdomadaire

Chaque salariŽ bŽnŽficie dÕau moins un jour de repos par semaine. Le repos hebdomadaire se dŽcompose de la manire suivante :

- 24 heures consŽcutives

- 11 heures de repos quotidien, sauf cas de dŽrogation prŽvu ˆ lÕarticle 3.2.4.

 

Le repos hebdomadaire est en rgle gŽnŽrale fixe. Dans le cas o le repos hebdomadaire serait mobile, il serait obligatoire pour lÕemployeur de le planifier dŽfinitivement au moins 3 semaines ˆ lÕavance pour respecter un Žquilibre entre travail et repos, travail et vie privŽe.

 

ConformŽment ˆ lÕarticle L.3132-12 du code du travail, le salariŽ peut tre amenŽ ˆ travailler le dimanche.

 

 

Article 3.2.6 - DurŽe quotidienne du travail - Repos quotidien

La durŽe quotidienne de travail effectif ne doit pas excŽder 10 heures. Toutefois, selon les nŽcessitŽs et spŽcificitŽs des tournŽs, cette durŽe peut tre portŽe ˆ 12 heures dans une amplitude maximale de 15 heures.

 

Le temps de repos quotidien ne peut tre infŽrieur ˆ onze heures consŽcutives selon les dispositions de lÕarticle L. 3131-1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spŽcificitŽ des activitŽs de spectacle en tournŽe, le temps de repos quotidien pourra tre rŽduit au minimum prŽvu par la loi, soit 9 h (art. D. 223-3 du Code du Travail).

 

Dans ce cas des temps de repos compensateur  seront prŽvus par lÕemployeur.

 

En cas dÕimpossibilitŽ, en particulier en cas de montage, de la prise effective du repos compensateur, et conformŽment ˆ lÕarticle D. 3131-6 du Code du Travail (repos ou contrepartie  Žquivalente) le salariŽ recevra une indemnitŽ compensatrice Žquivalente ˆ 2 heures de salaire majorŽ de 25 %. Cette dŽrogation ne pourra sÕappliquer plus de 4 fois par semaine.

 

LÕemployeur ne peut pas prŽvoir plus de 9 H de voyage (arrts compris) entre deux reprŽsentations, par durŽe de 24 H, sous rŽserve de quatre dŽrogations non consŽcutives par mois.

 

Durant ce temps, aucune activitŽ professionnelle ne pourra avoir lieu.

 

Article 3.2.7 - Temps de pause

Le salariŽ bŽnŽficie dÔun temps de pause dÕune durŽe minimale de 20 minutes par pŽriode de travail de 6 heures.

 

Le salariŽ dispose entre deux pŽriodes de travail, dÕune heure de pause ˆ lÕheure du repas comprise entre:

- 11h30 et 14h30 pour le dŽjeuner,

- 18h et 21h pour le d”ner,

ou de quarante-cinq minutes en cas de journŽe continue (quand la journŽe continue est imposŽe au salariŽ par lÕemployeur.

 

En cas dÕamplitude maximale de 15 heures, le planning prŽvoira deux heures de pause.

 

Lorsque par suite de nŽcessitŽ de service, lÕemployeur demande au salariŽ dÕeffectuer une t‰che qui diminue le temps de pause prŽcitŽ, lÕemployeur est dans lÕobligation de fournir un repas.

 

Article 3.2.8 - AmŽnagement pluri-hedomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois ˆ temps complet et CDI ˆ temps complet)

 

Cet article renvoie aux articles VIII.10 et VIII.11 des clauses communes.

 

Article 3.2.9 - Heures supplŽmentaires dans le cadre des tournŽes

 

Le contingent dÕheures supplŽmentaires prŽvu dans le cadre de la prŽsente annexe est fixŽ ˆ 250 heures.

 

Les heures supplŽmentaires sont payŽes au taux majorŽ de 25 % de la 36me ˆ la 43me  heure, et au taux de 50 % ˆ compter de la 44me heure.

 

 

Article 3.2.10 – Majoration de rŽmunŽration des heures de nuit

 

A dŽfaut dÕaccord collectif dÕentreprise plus favorable, les heures effectuŽes de nuit :

 

-       au sein des festivals dÕŽtŽ en plein air, entre 3 heures et 7 heures du matin donnent lieu ˆ une majoration de 15 % ;

-       dans tous les autres cas, entre 2 heures et 6 heures du matin donnent lieu ˆ une majoration de 15 %.

 

Dans tous les cas, le paiement intervient sur le bulletin de paie de la pŽriode concernŽe.

Ces heures majorŽes sÕimputent en tant quÕheures simples sur le contingent annuel des heures de travail.

 

 

3.3 : MODALITƒS DE RƒMUNƒRATION

 

Article 3.3.1 - RŽmunŽration

Le salariŽ percevra une rŽmunŽration horaire ou mensuelle, telle que dŽfinie ˆ lÕannexe-salaires.

 

Le salariŽ devra percevoir un salaire qui ne saurait tre infŽrieur aux minima de la prŽsente annexe.

 

RŽmunŽration en cas dÕamplitude journalire supŽrieure ˆ 10 heures

 

Pour une amplitude de travail supŽrieure ˆ 10h, les heures effectuŽes au-delˆ de 8 h seront majorŽes de 25 %, sachant que ces majorations seront dŽduites des Žventuelles majorations pour heures supplŽmentaires hebdomadaires.

 

Les salaires pourront tre payŽs ˆ terme Žchu, sauf dans le cas de tournŽes excŽdant un mois o ils devront tre payŽs, au plus tard, la premire semaine du mois suivant la fin de chaque mois.

 

En cas de retard dans le paiement de ces salaires, le salariŽ pourra, aprs mise en demeure par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception ˆ lÕemployeur, saisir la juridiction compŽtente. Si ce retard excde quinze jours, le salariŽ est en droit de considŽrer son engagement comme rŽsiliŽ. Dans ce cas, il reprendrait sa libertŽ et aurait droit, en sus des salaires dus, au complŽment de salaire qui resterait ˆ courir sur son contrat.

 

Article 3.3.2 - Jours de rel‰che

Les jours de rel‰che en dehors du lieu du point de dŽpart de la tournŽe ne donneront droit quÕau paiement de lÕindemnitŽ de dŽplacement fixŽe au contrat.

 

 

Article 3.3.3 - Dispositions particulires pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe - Transformation du CDD dit d'Usage en CDI 

 

L'article IV.1 de l'accord interbranches sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant du 24 juin 2008 prŽvoit que Ç lorsquÕun mme salariŽ employŽ rŽgulirement sous CDD dit dÕusage sur le mme emploi aura effectuŽ auprs dÕune mme entreprise un volume moyen annuel de 75% de la durŽe annuelle de travail constatŽ sur 2 annŽes consŽcutives lÕemployeur devra proposer un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (soit un CDI de droit commun ˆ temps complet) È, sous rŽserve de conditions visŽes dans ledit accord. LÕaccord visŽ prŽcise : Ç Les Žventuelles dŽrogations pour les spectacles exploitŽs sur une longue durŽe seront traitŽes dans les conventions collectives È.

 

En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent dÕŽtendre la durŽe susvisŽe de 2 annŽes ˆ 3 annŽes sous rŽserve quÕil sÕagisse du mme spectacle et que le spectacle concernŽ se poursuivre durant la troisime annŽe avec un effectif Žquivalent.

 

ConformŽment ˆ l'article IV.1 de l'accord prŽcitŽ, la proposition dÕun CDI de droit commun ˆ temps complet doit tre faite par l'employeur dans les deux mois suivant la rŽalisation des conditions susvisŽes par lettre recommandŽe avec avis de rŽception ou par lettre remise en main propre contre dŽcharge.

 

En cas de difficultŽ d'application du prŽsent article 3.3.3, la commission d'interprŽtation sera saisie conformŽment ˆ l'article II.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privŽ du spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.

 

 

 


 

TITRE 4

 

DISPOSITIONS APPLICABLES Ë L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

ET

CLAUSES GENƒRALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE VISANT LES DƒPLACEMENTS

 

 

Article 4.1– Temps de dŽplacement professionnel

 

Les dŽplacements des salariŽs du secteur sont inhŽrents ˆ lÕactivitŽ de crŽation, de production et de diffusion de spectacles. De ce fait, il est dÕusage que le lieu de travail varie.

 

SÕagissant des dates isolŽes, le dŽplacement du salariŽ de son lieu de domicile au lieu de diffusion du spectacle constitue un temps de trajet qui nÕest pas dŽcomptŽ comme temps de travail effectif.

 

Les tournŽes sÕentendent des dŽplacements gŽnŽralement de caractre collectif effectuŽs dans un but de reprŽsentations publiques successives donnŽes dans des localitŽs diffŽrentes par un entrepreneur de spectacles, diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les Dom Tom ou ˆ lÕŽtranger et qui contraignent les salariŽs ˆ sŽjourner en dehors des agglomŽrations o ils rŽsident habituellement.

 

Sont assimilŽes ˆ une tournŽe, les dates isolŽes de reprŽsentations publiques diffusŽes par un entrepreneur de spectacles entra”nant un dŽplacement gŽnŽralement de caractre collectif et qui contraignent les salariŽs ˆ sŽjourner en dehors des agglomŽrations o ils rŽsident habituellement.

 

La tournŽe dŽbute au point de rendez-vous fixŽ pour le dŽpart et sÕachve au point de rendez-vous fixŽ pour le retour par lÕemployeur.

 

Le temps de trajet pour se rendre au point de dŽpart et dÕarrivŽe de la tournŽe ne constitue pas un temps de travail effectif.

 

Pour tenir compte des sujŽtions que reprŽsentent ces temps de dŽplacements inhŽrents ˆ lÕactivitŽ du secteur couvert par la prŽsente annexe, les partenaires sociaux rappellent que, conformŽment aux usages professionnels, les rŽmunŽrations minimales conventionnelles de la prŽsente annexe tiennent compte et englobent ces ŽlŽments.

 

Article 4.2 - Voyages

 

Les voyages ont lieu, au choix et au grŽ de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra tre refusŽ par le salariŽ, sauf si celui-ci lÕa prŽvu lors de la signature de son contrat.

Article 4.3 - Moyens de transport

Sauf convention spŽciale entre les parties, les artistes, les personnels techniques et administratifs ne peuvent utiliser dÕautre moyen de transport en cours et en fin de tournŽe que ceux choisis par lÕemployeur.

 

Article 4.4 - Voyages par voie ferrŽe

 

Les voyages par voie ferrŽe sÕeffectueront :

A/ de jour en 1re classe ou en 2me classe pour des trajets dÕune durŽe de voyage infŽrieurs ˆ 3 h, selon la modernitŽ et le confort des trains utilisŽs,

B/ de nuit en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2me classe, sauf impossibilitŽ matŽrielle.

Article 4.5 - Voyages par mer

Les voyages par mer se feront en premire ou en deuxime classe, ou en classe touriste ˆ dŽfaut de deuxime classe.

Article 4.6 - Voyages en avion

Les voyages en avion sÕeffectueront en classe Žconomique.

Article 4.7 - Voyages par car / automobile / van (minibus) / tour bus (bus avec lits/couchettes)

Les voyages par car, par automobile ou par van (minibus) ou par tour bus (bus avec lits/couchettes) se feront dans des vŽhicules modernes et confortables et devront comporter un arrt dÕun quart dÕheure toutes les deux heures et un arrt minimum dÕune heure pour le dŽjeuner.

 

Lorsque les salariŽs voyagent en van, lÕemployeur organisera un temps de repos de 9h minimum  ˆ lÕh™tel situŽ au maximum ˆ une heure trente (1h30) de route du lieu de reprŽsentation.

 

Lorsque les salariŽs voyagent en tour bus, lÕemployeur nÕaura pas lÕobligation de prŽvoir un temps de repos de 9h minimum ˆ lÕh™tel ˆ condition que les tours bus comportent des lits/couchettes dans lesquels les salariŽs pourront dormir.

Article 4.8 - Frais relatifs aux visas

Tous les frais de visas sont ˆ la charge de lÕemployeur.

Article 4.9 - Bagages  

Les bagages personnels du salariŽ sont sous sa responsabilitŽ.

 

Pour les voyages en avion, les bagages sont limitŽs au poids avion.

 

Au-delˆ du poids avion, le surcožt Žventuel sera pris en charge par le salariŽ.

 

Si le salariŽ confie ses bagages ˆ lÕemployeur, ils sont alors sous la responsabilitŽ de lÕemployeur.

 

Ces modalitŽs seront prŽcisŽes sur le calendrier de la tournŽe ou le billet de service remis aux salariŽs avant le dŽpart en tournŽe.

Article 4.10 - Lieu et heure de dŽpart de la tournŽe / Obligations du salariŽ

Le salariŽ devra se trouver au lieu dŽsignŽ pour le dŽpart ˆ lÕheure fixŽe par le billet de service.

 

Le salariŽ sÕengage ˆ rejoindre la tournŽe  par ses propres moyens dans le cas o il manquerait, par sa faute, le dŽpart indiquŽ par le billet de service ou le calendrier de la tournŽe.

 

LÕemployeur pourra demander rŽparation du prŽjudice subi du fait des frais supplŽmentaires engagŽs liŽs ˆ son retard.

 

Le cas ŽchŽant lÕemployeur se rŽserve le droit de saisir les tribunaux compŽtents afin dÕobtenir rŽparation du prŽjudice subi si la reprŽsentation est supprimŽe par suite de son retard ou de son absence.

 

Article 4.11 - Retour des salariŽs ˆ leur domicile /lieu d'hŽbergement

 

Aprs chaque reprŽsentation : lorsque la fin du spectacle a lieu aprs la cessation des moyens de transport en commun, lÕemployeur doit assurer, ˆ ses frais, le retour des salariŽs ˆ leur h™tel.

 

Aprs la dernire reprŽsentation de la tournŽe : lÕemployeur assurera le retour du salariŽ au sige social de lÕentreprise ou au lieu fixŽ contractuellement.

 

LÕartiste qui nÕutilise pas les moyens de transport mis ˆ sa disposition par lÕemployeur, sauf accord avec celui-ci, voyage ˆ ses frais et ˆ ses risques et pŽrils.

 

Article 4.12 - IndemnitŽ de transport des instruments volumineux ou de matŽriels professionnels volumineux

 

En cas de transport, aller/retour, dÕinstruments de musique volumineux ou de matŽriels professionnels volumineux par lÕartiste de son domicile au lieu de spectacle et vice-versa, il sera versŽ ˆ lÕartiste lÕindemnitŽ forfaitaire indiquŽe en annexe.

 

Dans lÕhypothse o le domicile de lÕartiste serait situŽ ˆ plus de 50 km du lieu de reprŽsentation, les instruments de musique volumineux et matŽriels professionnels pourront tre fournis par lÕemployeur, aprs accord entre les parties.

 

Article 4.13 - IndemnitŽ de dŽplacement dans le cadre d'une tournŽe en France

LÕindemnitŽ de dŽplacement sera obligatoirement payŽe chaque jour.

a/ Point de dŽpart du versement de l'indemnitŽ

Le paiement de lÕindemnitŽ fixŽe au contrat commence le jour du dŽpart du lieu dÕorigine de la tournŽe. Cette indemnitŽ est versŽe par lÕemployeur au salariŽ, avant lÕengagement des frais, quel que soit le type dÕindemnisation.

b/ ModalitŽ de versement et montant de l'indemnitŽ

Le montant de lÕindemnitŽ de dŽplacement est celui fixŽ au titre 5 de la prŽsente annexe.

 

Dans certains cas, lÕindemnitŽ de dŽplacement peut tre fragmentŽe, en fonction de lÕheure du dŽpart et de lÕheure du retour effectuŽs en cours de journŽe. CÕest ainsi que lÕindemnitŽ est due :

 

- pour les deux repas lorsque le dŽpart a lieu avant 13 H 30 et le retour aprs 20 H 00

 

- pour un repas :

 

. lorsque le dŽpart a lieu aprs 13 H 30 et le retour aprs 20 H 00

. lorsque le dŽpart a lieu avant 13 H 30 et le retour avant 20 H 00

 

- pour un repas et une chambre lorsque le dŽpart a lieu aprs 13 H 30 et le retour aprs 1 H 00 du matin.

 

Sauf accord contraire, la direction se charge de la rŽservation des chambres.

 

Pour lÕhŽbergement, soit lÕindemnitŽ forfaitaire sera versŽe, soit lÕemployeur prendra directement en charge le paiement de la chambre individuelle et le petit dŽjeuner.

 

Article 4.14 - IndemnitŽs de dŽplacement au sein de l'Union EuropŽenne et dans les autres pays Žtrangers

 

Dans les pays de lÕUnion EuropŽenne ne faisant pas partie de la zone euro, lÕindemnitŽ sera payŽe dans la monnaie du pays visitŽ.

 

Elle ne pourra en aucun cas tre infŽrieure au montant fixŽ au titre 5 de la prŽsente annexe pour les dŽplacements en France au taux de change du jour o l'indemnitŽ est payŽe, ni ˆ lÕindemnitŽ de dŽplacement en vigueur dans les pays visitŽs.

 

En lÕabsence dÕaccord collectif dans le pays visitŽ, lÕindemnitŽ pourra tre remplacŽe par la prise en charge des frais rŽels dÕhŽbergement et de restauration par lÕemployeur. Dans ce cas, lÕhŽbergement devra tre effectuŽ dans un h™tel Žquivalent ˆ 2 Žtoiles nouvelle norme ; lÕartiste se verra assurŽ deux repas chauds complets et le petit-dŽjeuner.

 

LÕindemnitŽ de dŽplacement ne sera pas payŽe lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international ...

 

De la mme manire, elle ne sera pas payŽe lorsquÕun accord exprs sera pris dans le cas de remboursement des frais rŽels.

 

 

 


 

 

TITRE 5

SALAIRES MINIMAUX ET INDEMNITƒS

 

 

 

Article 5.1 - ANNEXE SALAIRES - Salaires Minimaux des artistes-interprtes

 

SPECTACLES D'ART DRAMATIQUE, LYRIQUE, CHORƒGRAPHIQUE, DE MARIONNETTES, DE MUSIC-HALL

 

Nombre de reprŽsentations par mois

Salaire mensuel (1)

 

 

 

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 11

de 12 ˆ 15

16 et plus

 

 

 

Cachet par reprŽsentation

 

 

ARTISTE DRAMATIQUE

 

 

 

 

 

 

 

R™le principal (4)

166,32 

150,87

135,24 

117,17 

2 495,77

 

 

R™le de plus de 100 lignes (2)

148,25 

131,59

118,46 

92,19 

2 015,52

 

 

R™le de 1 ˆ 100 lignes (2)

111,33 

99,08

90,29 

80,75 

1 724,73

 

 

Figurant

91,80 

86,70 

81,60 

71,40 

1 576,62 

 

 

Diseur, Conteur

148,25

131,59

118,46

92,19

2 015,52

 

 

ARTISTE LYRIQUE

 

 

 

 

 

 

 

1er R™le

184,89

169,98

154,08

129,58

2 762,34

 

 

Second r™le

148,25

131,59

118,46

92,19

2 015,52

 

 

Artiste des chÏurs

101,76

91,98

83,00

73,81

1 576,62

 

 

ARTISTE CHORƒGRAPHIQUE

 

 

 

 

 

 

 

Danseur soliste

166,32

150,87

135,24

117,17

2 495,77

 

 

Danseur du ballet

122,46

108,94

99,26

88,86

1 893,51

 

 

ARTISTE MARIONNETTISTE

 

 

 

 

 

 

 

Marionnettiste

113,69

101,21

92,20

82,38

1 756,53

 

 

ARTISTE DE MUSIC-HALL

 

 

 

 

 

 

 

Artiste de music-hall,

illusionniste numŽro visuel

184,89

169,98

154,08

129,58

2 762,34

 

 

1er Assistant des attractions

101,76

91,98

83,00

73,81

1 576,62

 

 

Autre assistant

90,57

79,56

73,33

68,58

1 410,65

 

 

ARTISTE du CIRQUE (3)

 

 

 

 

 

 

 

artiste de cirque

109,15

99,08 

90,29 

80,75 

1 690,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pour 24 reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition par mois (article 2.3.1 de l'annexe 4)

 

 

 

 

 

(2) La ligne s'entend de 32 lettres.

 

 

 

 

 

 

 

(3) EngagŽ dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorŽgraphique ou de variŽtŽs.

 

 

 

 

 

(4) Le r™le principal est dŽcidŽ de grŽ ˆ grŽ. Le ou les r™les principaux doivent tre mentionnŽs comme tels au contrat.

 

 

 

 

 

Orchestres symphoniques et lyriques de droit privŽ, ˆ partir de 10 musiciens et plus

 

Le cachet minimum de reprŽsentation ne peut tre infŽrieur ˆ 92 euros, incluant un raccord dÕune heure avant le concert. La journŽe de rŽpŽtitions de 2 services est fixŽe ˆ 72 euros.

Le salaire minimum mensuel brut est fixŽ ˆ 2.200 euros ˆ partir de 22 services jusquÕˆ 30, au-delˆ, il sera versŽ une rŽmunŽration supplŽmentaire au prorata temporis.

 


 

 

 

COMƒDIE MUSICALE/ THEATRE MUSICAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de reprŽsentations par mois

 

 

 

 

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 15

16 et plus

Salaire mensuel

 

 

Cachet par reprŽsentation

 

1er Chanteur soliste/1er r™le

180,50

161,50

145,50

2 906,00

 

Chanteur soliste/2nd r™le

145,00

128,00

114,50

2 291,00

 

Choriste

101,00

89,00

79,50

1 588,00

 

1er danseur soliste/1er r™le

180,51

161,50

145,50

2 906,00

 

Danseur soliste/2d r™le

168,50

147,50

129,50

2 593,00

 

Artiste chorŽgraphique d'ensemble

145,00

128,00

114,50

2 291,00

 

Artiste de music-hall, illusionniste

180,51

161,50

145,50

2 906,00

 

1er assistant des attractions

98,00

88,00

79,00

1 580,00

 

autre assistant

87,50

78,00

70,50

1 406,00

 

 

 

 

 

SPECTACLES DE VARIƒTƒS / CONCERTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de reprŽsentations par mois

 

 

ARTISTES DE VARIƒTƒS

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 11

de 12 ˆ 15

16 et plus

Salaire mensuel (1)

 

Cachet par reprŽsentation

Salles de moins de 300 places (ou premires parties de spectacles ou plateaux dŽcouvertes ou spectacles promotionnels ***)

Chanteur soliste

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Groupe constituŽ d'artistes solistes

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Choriste

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Danseur

101,02

91,98

83,00

76,02

1 650,36

Autres salles

 

 

 

 

 

 

Chanteur soliste

148,25

131,59

118,46

105,62

2 484,60

Groupe constituŽ d'artistes solistes

131,59

117,20

105,95

97,31

2 068,48

Choriste dont la partie est intŽgrŽe au score

128,27

114,13

104,03

101,51

2 030,10

Choriste

103,56

92,13

84,11

77,58

1 603,88

Danseur

103,56

92,13

84,11

77,58

1 603,88

En cas de spectacle promotionnel tel que dŽfini ˆ l'annexe TournŽes : 101,02 euros.

 

(1)   Pour 24 reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition par mois (art. 2.3.1 de l'Annexe 4)

Les petites salles sont rŽputŽes tre des salles avoisinant 300 places. Elles sont agrŽŽes par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la convention.

* * *  Ces tarifs sont applicables aux premires parties de spectacle ne dŽpassant pas 45 minutes.

En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infŽrieur ˆ 110 % du minimum conventionnel applicable.

 

 

 

 

 

 

SPECTACLES DE VARIƒTƒS / CONCERTS

 

 

 

 

Nombre de reprŽsentations par mois

Salaire mensuel (1)

ARTISTES MUSICIENS

Moins de 8

de 8 ˆ 15       

16 et plus

 

Cachet par reprŽsentation

 

 

Petites salles* ou premires parties de spectacle**

103,00

90,00

-

1 700,00

Autres salles

149,48

131,39

115,66

2 544,96

ComŽdies musicales et orchestres de plus de 10 musiciens

 

 

 

 

 

 

engagement < 1 mois

111,35

111,35

111,35

-

engagement > 1mois

 -

-

-

2 210,90 

 

(1) Pour 24 reprŽsentations ou journŽes de rŽpŽtition par mois (art. 2.3.1 de l'Annexe 4)

Les petites salles sont rŽputŽes tre des salles avoisinant 300 places. Elles sont agrŽŽes par la Commission Paritaire mise en place par les signataires de la convention.

* * *  Ces tarifs sont applicables aux premires parties de spectacle ne dŽpassant pas 45 minutes.

En cas d'instruments multiples (hors instruments de mme famille), le salaire du musicien ne peut tre infŽrieur ˆ 110 % du minimum conventionnel applicable.

En cas de spectacle promotionnel (en tournŽe) tel que dŽfini ˆ l'article 2.3.10 de l'annexe 4 : 103 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

SPECTACLES DE CABARETS ET DE REVUES

Troupe constituŽe

 

 

Cachet minimum isolŽ jusqu'ˆ 7 cachets dans le mois

Plus de 7 cachets dans le mois hors mensualisation

salaire mensuel

pour une soirŽe ou matinŽe de une reprŽsentation

pour une soirŽe ou matinŽe de deux reprŽsentations consŽcutives

pour une soirŽe ou matinŽe de une reprŽsentation

pour une soirŽe ou matinŽe de deux reprŽsentations consŽcutives

pour 26 ˆ 30 reprŽsentations mois non consŽcutives

pour 52 ˆ 56 reprŽsentations mois consŽcutives mini 2 ˆ 2

capitaine niveau 1

108,90

168,80

106,07

148,50

2 686,97

3 761,78

capitaine niveau 2

100,10

155,16

97,49

136,50

2 469,83

3 457,85

danseurs danseuses solistes et autres artistes solistes

90,75

140,66

88,40

123,75

2 239,16

3 134,89

danseurs danseuses de revue

82,50

127,88

80,36

112,50

2 035,55

2 849,77

autres artistes de revue

80,30

124,47

78,21

109,49

1 981,32

2 773,87

chanteur

111,10

172,21

108,21

151,49

2 741,20

3 837,68

musicien avant spectacle sur scne

113,30

 -

110,35

154,50

2 795,54

 -

musicien accompagnant tout le show

113,30

 -

110,35

154,50

2 795,54

3 913,80

Attraction / artiste de variŽtŽ

113,30

175,62

110,35

154,50

2 795,54

3 913,80

Shows consŽcutifs : sont considŽrŽs comme shows consŽcutifs deux shows dont le temps de pause entre les deux shows sera au minimum de 35 minutes et au maximum de 60 minutes

 

 

Prime de capitaine remplaante :

Niveau 1 : une reprŽsentation 15,75 Û; deux reprŽsentations 22,05 Û

Niveau 2 : une reprŽsentation 7,87 Û; deux reprŽsentations 11,02 Û

 

RŽpŽtition d'entretien :

Pour un service de 3 heures 30 minutes Žchauffement compris : 35,00 Û

 

 

 

 

 

 

 

Hors troupe constituŽe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE CACHETS

 

 

De 1 ˆ 7

De 8 ˆ 15

De 16 ˆ 24

 

 

danseurs danseuses solistes

108,46

99,24

97,24

 

 

danseurs danseuses et autres artistes de cabaret

98,25

89,90

88,09

 

 

artiste de variŽtŽ / attraction      pour 40 min (1)

138,45

126,68

124,14

 

 

                                                          pour 60 min (1)

187,57

171,63

168,18

 

 

                                                          pour 80 min (1)

216,92

198,48

194,49

 

 

chanteur soliste ou groupe de chanteurs solistes

119,94

109,75

107,55

 

 

musicien

119,94

109,75

107,55

 

 

(1) Temps de travail effectuŽ sur scne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5.2 – ANNEXE SALAIRES – Cachet de rŽpŽtition

 

Le cachet de rŽpŽtition est fixŽ ˆ 72 euros (pour un ou deux services de rŽpŽtitions de quatre heures dans la mme journŽe).

 

Pour les musiciens, les jours de rŽpŽtition seront rŽmunŽrŽs comme salaires sur la base dŽfinie en annexe.

 

 

Article 5.3 – IndemnitŽ vestimentaire pour les artistes dramatiques

 

 

Costume de ville :

 

7,52Û

 

 

Tenue de soirŽe :

10,48Û

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafond de rŽmunŽration journalire jusqu'auquel cette indemnitŽ est due

222,86Û

 

 


Article 5.4 - ANNEXE SALAIRES - Salaires Minimaux du personnel technique en tournŽes

 

PERSONNELS TECHNIQUES engagŽs sous CDI ou CDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaire horaire*

Salaire mensuel

 

 

 

 

 

 

 

 

151,67 h

Cadres - Groupe 1

 

 

 

 

 

grŽ ˆ grŽ

grŽ ˆ grŽ

Cadres - Groupe 2

 

 

 

 

 

17,00

2 578,39

directeur technique, rŽgisseur gŽnŽral, concepteur du son, ingŽnieur du son, concepteur lumire/Žclairagiste, rŽalisateur lumire, dŽcorateur, architecte-dŽcorateur, scŽnographe, costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/perruques, concepteur maquillage/masques, rŽalisateur pour diffusion intŽgrŽe au spectacle, ingŽnieur du son-vidŽo, chef opŽrateur, directeur technique site, rŽgisseur gŽnŽral site

Cadres - Groupe 3

 

 

 

 

 

-

-

Agents de ma”trise

 

 

 

 

 

14,50

2 199,22

rŽgisseur, rŽgisseur d'orchestre, rŽgisseur de production, conseiller technique effets spŽciaux, concepteur artificier, rŽgisseur plateau, rŽgisseur son, rŽgisseur lumire, rŽgisseur de scne, rŽgisseur de chÏur, opŽrateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, rŽalisateur son, monteur son, rŽgisseur lumire, chef Žlectricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opŽrateur lumire, chef machiniste, rŽgisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, rŽalisateur coiffure/perruques, rŽalisateur costumes, rŽalisateur maquillages/masques, responsable costumes, responsable couture, chef habilleuse, chef couturire, chef atelier de costumes, cadreur, monteur, opŽrateur image, pupitreur, opŽrateur vidŽo, rŽgisseur audiovisuel, chef de la sŽcuritŽ, chef d'Žquipe site, rŽgisseur de site

EmployŽs qualifiŽs - groupe 1

 

 

 

 

12,50

1 895,88

rŽgisseur adjoint, technicien de maintenance en tournŽe et festival, technicien de pyrotechnie, technicien effets spŽciaux, artificier, technicien groupe Žlectrogne, technicien son, technicien instruments, accordeur, Žlectricien, technicien lumire, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant dŽcorateur, cintrier, constructeurs dŽcors structures, menuisier de spectacles, peintre dŽcorateur, sculpteur de spectacle, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, machiniste, tapissier de spectacle, technicien de structures, monteur de structures, monteur (SCAFF holder) de spectacle, nacelliste de spectacles, technicien hydraulique, coiffeur/posticheur, couturire G1, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, costumier (spectacle en tournŽe), technicien vidŽo, projectionniste, technicien prompteur, technicien visuel site, Žlectricien site, monteur de structures site, serrurier site, tapissier site

EmployŽs qualifiŽs - groupe 2

 

 

 

 

11,50

1 744,21

technicien de plateau (1) ou brigadier, prompteur/souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, habilleuse-couturire, habilleuse-perruquire, peintre site, cariste site, chauffeur, agent de sŽcuritŽ, Žlectricien dÕentretien

EmployŽs

 

 

 

 

 

 

-

-

 

* En cas dÕamplitude journalire excŽdant une durŽe de 10 heures, les heures de travail effectif au-delˆ de 8 heures effectuŽes au cours dÕune mme journŽe feront lÕobjet dÕun paiement majorŽ de 25 %. Cette majoration sera dŽduite de la majoration pour heures supplŽmentaires prŽvue par la prŽsente annexe.

(1)

 


 

Article 5.5 - IndemnitŽ journalire de dŽplacement en France applicable ˆ l'ensemble du personnel

 

87 Û -

 

Soit :

Chambre et petit dŽjeuner : 55 Û

Chaque repas principal : 16 Û

 

Article 5.6 - IndemnitŽ de transport des instruments volumineux ou de matŽriels professionnels volumineux

 

IndemnitŽ de transport Aller / retour par trajet

10,24 Û x 2

 

 

 

 


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