ANNEXE I

 

 

 

 

Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs

de spectacles dramatiques, lyriques,

chorŽgraphiques et de musique classique

 

 

 


 

SOMMAIRE

 

 

 

 

PREAMBULE :      Champ dÕapplication de lÕannexe

 

TITRE I :                                    Dispositions particulires applicables aux artistes interprtes

 

TITRE II :                 Dispositions particulires applicables aux artistes musiciens

 

TITRE III :               Dispositions particulires applicables au personnel technique

(y compris rŽgisseurs, habilleuses et couturires)

 

TITRE IV :               Dispositions particulires applicables au personnel dÕaccueil

 

TITRE V :                 Dispositions particulires applicables aux cadres de direction

 

TITRE VI :               Dispositions particulires applicables aux metteurs en scne

 

TITRE VII :              Salaires  minima

 

___________________________________________________________________________

 

PREAMBULE

 

Le prŽsent texte complte les dispositions de lÕaccord interbranche sur la politique contractuelle dans le Spectacle Vivant Public et PrivŽ.

 

Les dispositions de la prŽsente annexe sÕappliquent ˆ lÕensemble des entreprises et ˆ leurs salariŽs dans le cas ou celles-ci exploitent produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique dans le cadre dÕexploitation Ç hors tournŽes È.

 

ConformŽment ˆ lÕarticle II.5 de la prŽsente convention collective il s'agit des entreprises exploitant, produisant ou diffusant majoritairement des spectacles :

 

á   de thŽ‰tre ;

á   d'opŽra ;

á   de danse ;

á   de marionnettes ;

á   les concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque, contemporaineÉ..)

á   de thŽ‰tre musical, les comŽdies musicales, les opŽrettes traditionnelles ;

á   les mimodrames ;

á   les "one man shows" et spectacles dÕhumour comportant une continuitŽ de composition dramatique autour d'un thme central ;

á   les spectacles dÕillusionnistes et les spectacles visuels ;

á   les spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non intŽgrŽes dans un spectacle de chanson/variŽtŽs/jazz/musiques actuelles et populaires.

 

L'exploitation "hors tournŽes" s'entend comme une exploitation ne nŽcessitant pas un dŽplacement collectif, en vue dÕeffectuer en un mme lieu des reprŽsentations publiques successives et ŽchelonnŽes dans le temps, nonobstant des pŽriodes de repos ou dÕinactivitŽ. LorsquÕun spectacle produit et diffusŽ dans le cadre dÕune tournŽe est exploitŽ dans un mme lieu pour une pŽriode de plus de 25 jours, il est alors rŽputŽ tre exploitŽ en "hors tournŽes".

TITRE I – Dispositions particulires applicables aux artistes interprtes

Article I.1 Qualification des contrats - DurŽe

Il existe deux types de contrat de travail :

a) le contrat ˆ durŽe indŽterminŽe

b) le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe

Les cas de recours au CDD sont dŽfinis par la loi.

Le recours au CDD dÕusage est limitŽ aux contrats suivants :

¤  Contrat conclu " ˆ la pice ", cÕest ˆ dire pour la durŽe des reprŽsentations du spectacle pour lequel il est conclu ;

¤  Contrat conclu de date ˆ date, avec les mmes dates de reprŽsentations pour toute la distribution.

Si lÕartiste interprte est engagŽ pour la durŽe des reprŽsentations, il pourra reprendre sa libertŽ ˆ condition dÕavoir obtenu lÕaccord du producteur et que cet accord et ses conditions soient clairement mentionnŽes au contrat (dŽlai de prŽvenance, nombre de reprŽsentations minimum). LorsquÕil voudra faire jouer cette clause, lÕartiste interprte devra en informer lÕemployeur par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception.

LÕengagement "ˆ la pice" devra spŽcifier la date de la premire rŽpŽtition et la date de la premire reprŽsentation publique en laissant au producteur une latitude de 20 jours pour prŽciser (du 1er au 20 janvier par exemple) cette date de premire reprŽsentation. Si le spectacle nÕest pas jouŽ ˆ la date fixŽe pour cette premire reprŽsentation ˆ la fin de cette pŽriode, le producteur devra ˆ lÕartiste interprte, ˆ partir de cette date incluse, les appointements prŽvus ˆ lÕengagement, mais lÕartiste interprte devra continuer ˆ rŽpŽter au maximum deux services par jour si le producteur le lui demande.

Dans ce cas, les artistes interprtes percevant, par reprŽsentation, un cachet supŽrieur ˆ trois fois le minimum du r™le ou de lÕemploi le plus ŽlevŽ de leur catŽgorie (dramatique, lyrique, chorŽgraphique, de revue ou de variŽtŽs) verront, leur cachet limitŽ ˆ une somme Žgale ˆ trois fois le minimum de la catŽgorie de leur r™le. Cette dernire disposition ne pourra intervenir que si le thŽ‰tre, durant cette pŽriode, ne continue pas ˆ exploiter le spectacle prŽcŽdent.

Cas particulier : pour les distributions dont certains r™les sont jouŽs en alternance par plusieurs artistes, les contrats de travail devront prŽciser de faon explicite les modalitŽs de cette alternance.

Il est prŽcisŽ que la rŽmunŽration des artistes interprtes est effectuŽe au cachet c'est-ˆ-dire forfaitairement et que les heures dites dÕŽquivalence, prises en compte pour lÕouverture des droits par les organismes sociaux ne correspondent pas au nombre dÕheures de travail effectif.

 

Article I.2 Signature et remise des contrats

Le producteur et l'artiste sont tenus de signer un contrat dÕengagement, Žtant prŽcisŽ que prŽalablement ˆ cet engagement 3 auditions ou 3 lectures de la pice, ne constituent pas rŽpŽtition.

Outre le titre (dŽfinitif ou provisoire) de l'Ïuvre et les mentions obligatoires pour tous les types de contrat, ce contrat doit notamment comporter :

a)      la durŽe minimale pour laquelle il est conclu lorsquÕil ne comporte pas de terme prŽcis (engagement "ˆ la pice")

b)     le ou les r™les pour lequel il est conclu

c)      la mention de la prŽsente annexe de la convention collective

d)     la durŽe de la pŽriode dÕessai Žventuellement prŽvue

e)      la date de la premire rŽpŽtition avec un battement de 5 jours

f)      la date de la premire reprŽsentation avec un battement de 20 jours

g)      une indication du plan de travail prŽvu pour la pŽriode de rŽpŽtitions

h)     le montant du cachet et, s'il y a lieu, de ses diffŽrentes composantes, les primes diverses et les Žventuels accessoires du salaire connus au moment de la signature du contrat

i)       le numŽro de licence de  producteur de lÕemployeur en cours de validitŽ et la date de son renouvellement

j)       le ou les lieux o seront donnŽes les reprŽsentations.

k)      une clause sur les captations de durŽe infŽrieure ˆ 3mn ds lors quÕil ne sÕagit pas dÕune Ïuvre complte et dŽposŽe comme telle auprs des sociŽtŽs civiles dÕauteurs et quÕelle a pour objet la promotion de lÕartiste et/ou du spectacle ˆ titre promotionnel

Il devra tre signŽ par les deux parties au plus tard avant la premire rŽpŽtition.

Le contrat contiendra les conditions particulires de lÕengagement. Il sera rŽdigŽ au minimum en 2 exemplaires, chaque partie en conservant un exemplaire.

Si lÕŽchange des signatures se rŽalise par correspondance, lÕemployeur devra expŽdier les exemplaires de sa proposition de contrat que lÕartiste interprte devra retourner, džment signŽs, dans un dŽlai maximum de 15 jours. LÕemployeur devra ensuite retourner les exemplaires revenant ˆ lÕartiste interprte džment signŽs dans un dŽlai de huit jours.

Article I.3 Clause dÕessai

LÕengagement peut tre soumis ˆ une clause dÕessai, ˆ condition quÕelle soit expressŽment mentionnŽe au contrat. Le producteur ne peut signer ˆ la fois quÕune clause dÕessai par r™le ou poste de travail. Elle est renouvelable avec lÕaccord des parties, sauf en ce qui concerne les artistes chorŽgraphiques.

La durŽe de la clause dÕessai ne peut tre supŽrieure ˆ sept jours, ˆ compter de la premire rŽpŽtition de lÕartiste interprte. Pendant ces sept jours, lÕemployeur ou lÕartiste interprte pourront exiger cinq services de rŽpŽtition.

La maladie džment constatŽe de lÕartiste interprte pendant cette pŽriode dÕessai la suspend pour un maximum de 5 jours.

Le non respect par le producteur de ses obligations au sujet de la pŽriode dÕessai  annule la clause dÕessai.

Le non respect par lÕartiste interprte de ses obligations au sujet de la pŽriode dÕessai, est considŽrŽ comme une rupture de son fait pendant la pŽriode dÕessai.

Article I.4 Lieu des reprŽsentations

En cas de sinistre rendant impossible les reprŽsentations dans le ou les lieux prŽvus au contrat, lÕartiste interprte pourra tre amenŽ ˆ exŽcuter son contrat dans un nouveau lieu, accessible par les transports urbains.

Article I.5 Repos hebdomadaire

En application des articles L. 3132-2 du code du travail, tout artiste interprte bŽnŽficie dÕun repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles sÕajoutent les heures consŽcutives de repos quotidien prŽvu ˆ lÕarticle L. 3131-1 et suivants, soit au jour de la signature 11 heures, ce repos devra tre pris obligatoirement chaque semaine.

Le jour de repos de chaque artiste interprte, quÕil soit collectif ou par roulement devra tre prŽcisŽ au bulletin de service ds la premire reprŽsentation.

Si au cours dÕun spectacle, le producteur dŽcidait de remplacer le jour de repos hebdomadaire collectif par un jour de repos hebdomadaire par roulement, la notification devra en tre faite aux artistes interprtes, au moins deux semaines ˆ lÕavance, en prŽcisant le jour de repos individuel de chaque artiste interprte.

Le repos hebdomadaire fixŽ par lÕemployeur pourra tre suspendu et reportŽ dans un dŽlai de 4 semaines, uniquement dans les deux cas ci-aprs :

a)      ˆ lÕoccasion des jours fŽriŽs lŽgaux ou de manifestations exceptionnelles ;

b)     ˆ lÕoccasion dÕun incident technique interdisant la reprŽsentation dans des conditions normales.

La date du report sera mentionnŽe au bulletin de service en mme temps que lÕannonce de la suspension, cette notification ayant lieu au minimum une semaine franche ˆ lÕavance pour le a) ci-dessus.

Article I.6 Nombre hebdomadaire et rŽmunŽration des reprŽsentations

Les dispositions de la prŽsente annexe sÕappliquent ˆ lÕensemble des entreprises et ˆ leurs salariŽs entrant dans le champ de la prŽsente convention collective du spectacle vivant privŽ dans le cas ou celles-ci exploitent produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorŽgraphiques et de musique classique dans le cadre dÕexploitation Ç hors tournŽes È.

Comme il est dit ˆ lÕarticle II.3 des clauses communes, les partenaires sociaux constatent que les conditions Žconomiques qui s'imposent, tant aux entreprises qu'ˆ leurs salariŽs, ne sont pas homognes en fonction de la jauge (nombre de places de la salle ou du lieu dans laquelle elles exploitent leur spectacle).

Les partenaires sociaux se sont donc accordŽs pour dŽfinir plusieurs conditions dÕemploi selon les jauges des lieux dans lesquels sont exploitŽs les spectacles :

a) Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de moins de 100 places, lorsque lÕemployeur des artistes nÕest pas lÕexploitant du lieu ;

b) Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de plus de 100 places, lorsque lÕemployeur des artistes nÕest pas lÕexploitant du lieu ;

c) Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de moins de 140 places, lorsque lÕemployeur des artistes est Žgalement lÕexploitant du lieu ;

d) Spectacles prŽsentŽs dans des salles ou lieux de plus de 140 places, lorsque lÕemployeur des artistes est Žgalement lÕexploitant du lieu.

Le spectacle peut tre programmŽ soit de faon discontinue ou continue.

Exploitation continue :

On entend par exploitation continue, le fait que le spectacle soit programmŽ pour plus de 4 reprŽsentations par semaine.

á   Pour les spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas a) et c) ci-dessus, lÕartiste a la garantie de percevoir au minimum une rŽmunŽration mensuelle brute correspondant au salaire forfaitaire mensuel de base dŽfini dans la grille des salaires minima. Cette rŽmunŽration forfaitaire mensuelle sÕentend pour un maximum de 24 reprŽsentations dans le mois, au-delˆ les reprŽsentations sont rŽmunŽrŽes au minimum 1/21me du salaire mensuel forfaitaire de base dŽfini dans la grille des salaires minima.

á   Pour les spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas b) et d) ci-dessus, dans le cas o lÕengagement a ŽtŽ initialement conclu pour une exploitation continue  et quel que soit le nombre de reprŽsentations hebdomadaires prŽvu au contrat, les artistes interprtes recevront une rŽmunŽration hebdomadaire au moins Žgale ˆ 7 fois le salaire minimum conventionnel de leur r™le ou de leur emploi dŽfini dans la grille des salaires minima conventionnels pour les exploitations continues.

á   Pour le cas particulier du ThŽ‰tre musical, des ComŽdies musicales, et des OpŽrettes, les artistes engagŽs pour une durŽe minimale de 1 mois pourront percevoir une rŽmunŽration mensuelle telle que prŽvue par la grille des salaires. Le salaire mensuel pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois s'entend pour un maximum de 30 reprŽsentations. Cependant, pour les artistes percevant une rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ au maximum de 30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.

 

Exploitation discontinue :

On entend par exploitation discontinue, le fait que le spectacle soit programmŽ pour moins de 5 reprŽsentations par semaine (jusquÕˆ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2 semaines (14 jours calendaires).

Lorsque le spectacle est programmŽ de faon discontinue, le montant du cachet minimum garanti sera dŽfini suivant la grille des minima conventionnels applicable pour le nombre de reprŽsentations prŽvues au contrat.

 

Article I.7 Nombre de reprŽsentations garanties

 

Exploitation continue :

Lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue, lÕartiste a la garantie de percevoir au minimum :

á   Pour les spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas a) et c) de lÕarticle I.6 ci-dessus, une rŽmunŽration correspondant  au salaire forfaitaire mensuel de base dŽfini dans la grille des salaires minima, quel que soit le nombre de rŽpŽtitions (payŽes en sus).

á   Pour les spectacles prŽsentŽs dans les conditions prŽvues aux alinŽas b) et d) de lÕarticle I.6 ci-dessus, lÕartiste interprte aura la garantie dÕun certain nombre de cachets :

¯  Si le nombre de jours de rŽpŽtitions est Žgal ou infŽrieur ˆ 30, lÕartiste interprte aura la garantie de recevoir pour les reprŽsentations au minimum 30 fois son cachet contractuel.

¯  Si le nombre de jours de rŽpŽtitions est supŽrieur ˆ 30 et infŽrieur ˆ 50, lÕartiste interprte aura la garantie de recevoir pour les reprŽsentations le mme nombre de cachets contractuels que le nombre de jours de rŽpŽtitions de la pice ;

¯  Au delˆ du 50me jour de rŽpŽtitions, lÕartiste interprte recevra un cachet par jour travaillŽ.

Sont pris en considŽration les jours de rŽpŽtitions effectuŽs entre la premire rŽpŽtition de lÕartiste interprte et la premire reprŽsentation publique de la pice, non compris le jour de repos hebdomadaire.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si l'artiste  est engagŽ pour le remplacement d'un autre artiste absent pour maladie ou accident du travail. Dans ce cas, les parties auront, dans le respect des dispositions relatives aux CDD de droit commun, ˆ nŽgocier un contrat de grŽ ˆ grŽ.

 

Exploitation discontinue :

Lorsque le spectacle est programmŽ de faon discontinue, soit pour moins de 5 reprŽsentations par semaine (jusquÕˆ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2 semaines (14 jours calendaires), il nÕy a pas de nombre de reprŽsentations garanties autre que ce qui est prŽvu au contrat.

 

Article I.8 RŽpŽtitions

Il ne pourra y avoir, exception faite des 5 jours prŽcŽdant la gŽnŽrale ou la premire reprŽsentation, plus de deux services de rŽpŽtitions par artiste interprte et par jour, les leons de danse et de chant pouvant avoir lieu en supplŽment pour les artistes dramatiques.

Les journŽes de rŽpŽtitions ne pourront sÕŽtablir sur une amplitude de plus de dix heures par jour, pauses comprises.

 

Article I.9 DurŽe des rŽpŽtitions et des pauses

La durŽe maximale dÕune rŽpŽtition est fixŽe ˆ 4 heures pour les artistes dramatiques et lyriques et, sauf rŽpŽtitions dÕensemble, ˆ 3 heures pour les artistes chorŽgraphiques.

Il devra exister un intervalle dÕau moins 2 heures entre la fin de la rŽpŽtition et le dŽbut du spectacle, sauf les 5 jours prŽcŽdant la "gŽnŽrale" ou la "premire" si la " gŽnŽrale" a lieu aprs elle. Dans ce cas, une pause dÕune demi-heure doit tre accordŽe aprs 4 heures de travail pour les artistes dramatiques et lyriques et aprs 3 heures pour les artistes chorŽgraphiques.

En cours de rŽpŽtition aprs 2 heures consŽcutives de travail, une pause de 15 minutes sera accordŽe aux artistes chorŽgraphiques et lyriques : cette pause sera prise collectivement.

 

Article I.10 RŽpŽtitions gŽnŽrales

Pour tout nouveau spectacle, deux rŽpŽtitions rŽmunŽrŽes pourront tre donnŽes par les artistes interprtes en prŽsence dÕun public majoritairement invitŽ, sans toutefois que le nombre de places payantes puisse excŽder 30% de la jauge de la salle. LÕune de ces deux rŽpŽtitions publiques pourra avoir lieu le jour de rel‰che habituel du thŽ‰tre, notification en Žtant faite au minimum une semaine franche ˆ lÕavance.

Aprs interruption ou rel‰che annuelle, lors de la reprise dÕune pice, il ne peut tre donnŽ de rŽpŽtition publique.

 

Article I.11 Cours

Les cours particuliers de danse, de chant et dÕescrime nŽcessitŽs par les particularitŽs du r™le de lÕartiste interprte seront rŽmunŽrŽs au mme titre que les rŽpŽtitions de lÕartiste interprte pendant 15 jours comportant au moins 15 leons. Si au bout de ces 15 jours, lÕartiste interprte ne sait pas le texte, la musique ou la chorŽgraphie, le producteur aura la facultŽ dÕexiger de lui quÕil prenne ses leons sans recevoir aucune rŽmunŽration.

Les artistes interprtes chorŽgraphiques devront consacrer avant chaque rŽpŽtition et reprŽsentation une heure de cours quotidien donnŽ par le chorŽgraphe, son assistant  ou le capitaine.

 

Article I.12 RŽmunŽration des rŽpŽtitions

Le dŽbut de la pŽriode de rŽpŽtitions doit tre indiquŽ dans le contrat d'engagement, avec un battement de 5 jours ainsi que la date de la premire reprŽsentation publique avec un battement de 20 jours.

Une rŽmunŽration est due ˆ tout artiste interprte pour chaque service de rŽpŽtition auquel il a ŽtŽ convoquŽ par lettre officielle ou par note au tableau de service, et auquel il aura participŽ.

LorsquÕun service de rŽpŽtition est annulŽ par la Direction moins de 72 heures avant sa programmation, et quÕil nÕest pas reportŽ dans la mme journŽe, il reste dž ˆ lÕartiste.

La rŽmunŽration des services de rŽpŽtition est dŽfinie au TITRE VII - Salaires minima.

Au cas o la rŽpŽtition se terminerait au-delˆ de 0h15, le producteur devrait prendre toute disposition utile pour assurer le retour des artistes interprtes ˆ leurs domiciles.

Dans la limite de la durŽe lŽgale du travail, pendant une semaine aprs la premire reprŽsentation si des changements, coupures, raccords ou mises au point dÕinterprŽtation sont jugŽs nŽcessaires, lÕartiste interprte sera tenu de venir rŽpŽter.

De mme, si en cours de reprŽsentations, une rŽpŽtition est nŽcessaire, pour une reprise de r™le ou pour la bonne tenue du spectacle, lÕartiste interprte sera tenu de venir rŽpŽter, sous rŽserve de justifier dÕengagements professionnels pris par ailleurs.

Dans ces cas, et dans la limite dÕun seul service de rŽpŽtition par jour nÕexcŽdant pas 2 heures, lÕartiste percevra uniquement le cachet dž pour la reprŽsentation.

Pour tout dŽpassement de cette durŽe, lÕindemnitŽ de rŽpŽtition sera due, sauf pour les artistes dont la rŽmunŽration est supŽrieure ˆ 300% du cachet minima de leur r™le ou de leur emploi.

Article I.13

LÕartiste interprte doit impŽrativement :

¤  Se conformer aux indications portŽes au tableau de service pour le bon dŽroulement du spectacle et au rglement intŽrieur du thŽ‰tre dans lequel il joue ;

¤  Ne pas modifier, de sa propre autoritŽ, durant toute la durŽe des reprŽsentations le texte, la mise en scne, la musique, la chorŽgraphie, le chant, et il devra respecter les indications de mise en scne et d'interprŽtation qui lui auront ŽtŽ donnŽes au cours des rŽpŽtitions et des premires reprŽsentations ;

¤  SÕhabiller et se maquiller selon les indications du metteur en scne ou de la direction pour toute la durŽe des reprŽsentations ;

¤  Ne se produire pendant la durŽe de son contrat sur une autre scne, radio, tŽlŽvision, cinŽma, post synchronisation, etc. que dans la mesure o ces activitŽs annexes sont compatibles avec les obligations du contrat et la lŽgislation en vigueur.

LÕartiste interprte devra se prŽsenter au thŽ‰tre au moins trente minutes avant le dŽbut du spectacle.

Article I.14 Reprise de reprŽsentations dans le dŽlai de 4 mois

Une reprise des reprŽsentations dans un dŽlai de moins de 4 mois aprs la dernire reprŽsentation pourra avoir lieu aux mmes clauses et conditions que dans le contrat initial, ˆ condition que le producteur garantisse au moins 50 nouvelles reprŽsentations.

Cette disposition s'applique exclusivement si le contrat initial est signŽ "pour la durŽe des reprŽsentations" et si elle y est expressŽment prŽvue.

Le producteur devra informer l'artiste interprte de la date de reprise au moins 21 jours avant la fin de la premire sŽrie de reprŽsentations.

Article I.15 PrŽavis de fin de reprŽsentation

En dehors du cas traitŽ ˆ l'article I.14, dans le cas des contrats signŽs "pour la durŽe des reprŽsentations", le producteur devra prŽvenir les artistes interprtes de la fin des reprŽsentations par note au bulletin de service, par lettre remise contre dŽcharge ou par lettre recommandŽe dans les dŽlais suivants :

á  au minimum 6 jours avant la dernire reprŽsentation prŽvue, si le nombre de reprŽsentations ne dŽpasse pas 30 ;

á  au minimum 10 jours avant la dernire reprŽsentation prŽvue dans le cas o le nombre des reprŽsentations est compris entre 31 et 50 ;

á  au minimum 15 jours avant la dernire reprŽsentation prŽvue si le nombre de reprŽsentations dŽpasse 50.

Le jour de lÕaffichage au tableau de service ne compte pas dans la durŽe du prŽavis de fin de reprŽsentation.

 

Article I.16 Cas de force majeure

Dans le cas ou le thŽ‰tre serait dans lÕobligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empchant lÕexploitation normale, les appointements des artistes interprtes seront suspendus pendant la durŽe de cette fermeture.

Article I.17  1er mai

Si le 1er mai est ch™mŽ, une indemnitŽ Žgale au salaire est versŽe ˆ lÕartiste interprte. LÕindemnitŽ nÕest pas due lorsque le 1er mai co•ncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journŽe habituellement ch™mŽe dans lÕŽtablissement : elle nÕest pas due non plus aux artistes interprtes qui, de toutes faons nÕauraient pas travaillŽ ce jour lˆ (maladie, accident du travail ou grve).

Si le 1er mai est travaillŽ, en plus du salaire normal, lÕartiste interprte reoit une indemnitŽ Žgale ˆ ce salaire. Pour les artistes dont tout ou partie du cachet est payŽ au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des six jours prŽcŽdents.

Toutefois, lÕindemnitŽ perue en sus du salaire est plafonnŽe ˆ trois fois le minimum de la catŽgorie la plus ŽlevŽe des r™les dramatiques dans les thŽ‰tres de plus de 400 places prŽvue dans la grille salaires.

Article I.18 SŽcuritŽ des effets personnels

Chaque artiste interprte doit avoir ˆ sa disposition, soit une loge personnelle, soit un placard individuel fermant ˆ clŽ dans une loge collective.

LÕartiste interprte Žtant dans lÕobligation de dŽposer dans sa loge tous les objets et vtements personnels, lÕemployeur devra les assurer contre les risques de vol, incendie, dŽtŽrioration, destruction ou disparition pour quelque cause que ce soit, sous rŽserve dÕŽtablir, sÕil y a lieu, une nŽgligence  mettant en cause la responsabilitŽ de lÕartiste interprte.

LÕemployeur ne saurait toutefois tre appelŽ en garantie que des objets strictement nŽcessaires ˆ lÕhabillement de lÕartiste interprte. Dans le cas o un artiste souhaiterait garantir dÕautres objets, il devra en aviser lÕemployeur et en dŽclarer leur valeur. LÕemployeur pourra se rŽserver le droit dÕen refuser la garantie ou de plafonner lÕassurance spŽciale quÕil pourrait tre amenŽ ˆ prendre ˆ ce sujet.

 

Article I.19  Exercices pŽrilleux

Au cas o le r™le interprŽtŽ par lÕartiste comprendrait un exercice pŽrilleux (cascade, duel, bagarre, saut, envol) et dÕune faon gŽnŽrale tout jeu de scne pouvant prŽsenter un risque grave pour lÕintŽgritŽ physique de lÕartiste, le producteur sera tenu de souscrire, au bŽnŽfice de lÕartiste interprte, une assurance complŽmentaire ˆ celle de la sŽcuritŽ sociale et garantissant un capital invaliditŽ permanente ou dŽcs payable ˆ lÕassurŽ ou ˆ ses ayants droits. Ce capital garanti devra tre au moins Žgal ˆ 1 500 fois le cachet minimal du r™le dramatique de plus de 100 lignes dans les thŽ‰tres de plus de 400 places.

Les partenaires sociaux souhaitent confier la couverture de ces risques au Groupe Audiens en complŽment de lÕaccord prŽvoyance des intermittents dŽjˆ existant.

 

Article I.20 Maladie et accident du travail

Si lÕartiste-interprte est incapable de remplir son service, ses salaires sont suspendus.

En cas de maladie ou dÕaccident, lÕartiste-interprte devra en informer immŽdiatement le producteur et transmettre lÕarrt de travail de son mŽdecin, et Žventuellement se soumettre ˆ la visite dÕun mŽdecin, dŽsignŽ par le producteur.

En cas de dŽsaccord entre le mŽdecin de lÕartiste-interprte et celui du producteur, ils se feront dŽpartager par un troisime mŽdecin expert nommŽ par voie judiciaire.

SÕil sÕagit dÕun accident du travail, les parties signataires dŽclarent sÕen rapporter ˆ la loi.

Le remplaant de ce salariŽ sera embauchŽ en CDD de remplacement si son contrat ne court pas jusquÕau terme prŽvu de lÕexploitation du spectacle. Il ne bŽnŽficie pas de la garantie prŽvue ˆ lÕarticle I.7 DurŽe minimale de reprŽsentations et cachets garantis.

 

Article I.21 Grossesse

La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de rŽsiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec le r™le, le producteur, lÕartiste interprte et le mŽdecin auront ˆ se mettre dÕaccord sur le moment o lÕartiste interprte devra interrompre son service (suspension du contrat).

En cas de dŽsaccord, il sera fait appel au mŽdecin du travail.

 

Article I.22 Salaires minimaux

Les salaires minimaux des artistes interprtes se rŽpartissent par catŽgories dans la grille des salaires conventionnels de la prŽsente annexe

 


 

TITRE II – Dispositions particulires applicables aux artistes musiciens

 

Article II.1 Auditions

Les partenaires sociaux ont convenu dÕencadrer lÕorganisation des auditions, organisŽes en particulier pour les comŽdies musicales, de la manire suivante :

 

a) Audition avec publicitŽ (tout artiste peut se prŽsenter)

La publicitŽ (qui sera notamment adressŽe ˆ P™le emploi) prŽcisera les dates et heures, le ou les lieux, lÕorganisation, le planning de lÕaudition, les particularitŽs et les caractŽristiques de lÕemploi, la rŽmunŽration envisagŽe, les conditions de travail et les coordonnŽes de lÕentreprise.

Au-delˆ de trois sŽances, le candidat sera convoquŽ individuellement ˆ une audition conformŽment au b) ci-aprs.

 

b) Audition individuelle sur convocation (les candidats sont convoquŽs individuellement par lÕentreprise)

La convocation individuelle ˆ lÕaudition doit comporter la date, lÕheure et le lieu de celle-ci. LÕentreprise demande aux candidats qui se manifestent dÕeffectuer les dŽmarches nŽcessaires concernant la prise en charge de leur frais de transport.

Lorsque lÕartiste est convoquŽ individuellement, lÕorganisateur de lÕaudition remboursera les frais Žventuels de transport sur la base du tarif SNCF 2nde classe (si ces frais nÕont pas ŽtŽ pris en charge par ailleurs), dÕhŽbergement (en chambre individuelle) et de repas occasionnŽs lorsque le candidat nÕa pas la possibilitŽ de rejoindre son domicile pendant la pŽriode dÕaudition.

 

c) LÕaudition se dŽroule devant au minimum un responsable de la direction artistique.

 

Article II.2 Contrat de travail ˆ durŽe indŽterminŽe : mentions obligatoires

ConformŽment ˆ lÕarticle II.1.1 de lÕaccord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant et privŽ, le contrat de travail doit comporter des informations sur les ŽlŽments suivants :

-        identitŽ des parties ;

-        lieu de travail, ˆ dŽfaut de lieu de travail fixe ou prŽdominant, le principe que le salariŽ est occupŽ ˆ divers endroits ainsi que le sige, ou le cas ŽchŽant, le domicile de l'employeur ;

-        titre, catŽgorie d'emploi du salariŽ et description du travail ;

-        date et heure de dŽbut du contrat de travail ;

-        durŽe du congŽ payŽ auquel le salariŽ a droit (ou, si cette indication est impossible au moment de la dŽlivrance de l'information, les modalitŽs d'attribution et de dŽtermination de ce congŽ) ;

-        durŽe de la pŽriode d'essai ;

-        durŽe des dŽlais de prŽavis ˆ observer par l'employeur et le salariŽ en cas de rupture anticipŽe du contrat ;

-        qualification, Žchelon et salaire mensuel brut ;

-        durŽe du travail dans l'entreprise ;

-        modalitŽs du repos hebdomadaire ordinaire ;

-        la mention de la convention collective applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun rglement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du salariŽ.

Pour les salariŽs travaillant ˆ l'Žtranger, le contrat de travail doit en outre prŽciser :

-        la durŽe du dŽtachement ;

-        la devise servant au paiement de la rŽmunŽration.

Et le cas ŽchŽant :

-        les avantages en espce et en nature liŽs ˆ l'expatriation et les conditions de rapatriement ;

-        les conditions particulires Žventuelles.

 

En cas d'accord entre les parties, toute modification des ŽlŽments prŽcitŽs doit faire l'objet d'un avenant Žcrit au plus tard quinze jours ouvrŽs aprs l'accord verbal des parties.

Article II.3 Contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe (CDD et contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dit dÕusage)

 

Article II.3.1. Mentions obligatoires du CDD dit dÕusage

ConformŽment ˆ l'article III.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privŽ et conformŽment aux dispositions de la prŽsente annexe, le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe d'usage des artistes devra, comporter les mentions suivantes :

¥       La nature du contrat : Ç contrat ˆ durŽe dŽterminŽe dÕusage en application de lÕarticle L.1242-2 3¡ du Code du travail È ;

-       LÕidentitŽ des parties ;

¥       LÕobjet du recours au CDD dit dÕusage ;

¥       Le nom du spectacle ;

¥       Les ŽlŽments prŽcis et concrets Žtablissant le caractre par nature temporaire de lÕemploi ;

¥       La date de dŽbut du contrat et sa durŽe minimale ds lors que celui-ci prend fin ˆ la rŽalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ terme certain ;

¥       LÕexistence et la durŽe de la pŽriode dÕessai sÕil y a lieu ;

¥       Le titre de la fonction, la qualitŽ ou la catŽgorie d'emploi pour lesquelles le salariŽ est embauchŽ ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;

¥       Le lieu de travail, lieu d'embauche du salariŽ ;

¥       Le planning des reprŽsentations et rŽpŽtitions ;

¥       La durŽe de travail applicable et, le cas ŽchŽant, la convention de forfait de temps de travail Žventuellement applicable au salariŽ,

-       SÕil y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, prŽciseront les modalitŽs de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;

-       Le salaire de base applicable;

-       La mention de la convention collective applicable, dÕun accord de groupe ou dÕentreprise, dÕun rglement intŽrieur rŽgissant les conditions de travail du salariŽ;

¥       Les rŽfŽrences dÕaffiliation aux caisses de retraite complŽmentaire et ˆ la caisse des congŽs spectacles ;

¥       Les rŽfŽrences des organismes de protection sociale ;

¥       Le lieu de dŽp™t de la dŽclaration unique dÕembauche.

 

Article II.3.2. Mentions obligatoires du contrat ˆ durŽe dŽterminŽe

Le contrat de travail ˆ durŽe dŽterminŽe est rŽdigŽ conformŽment ˆ l'article L.1242-1 du Code du travail.

 

Article II.4 PŽriode dÕessai des musiciens

La pŽriode dÕessai des musiciens (hors thŽ‰tre musical, comŽdies musicales, opŽrettes et spectacles exploitŽs sur une longue durŽe) relevant de la prŽsente annexe sÕŽtend sur trois services de rŽpŽtitions au plus sur une pŽriode ne pouvant excŽder 8 jours.

Compte tenu des spŽcificitŽs des spectacles de thŽ‰tre musical, comŽdies musicales, opŽrettes et spectacles exploitŽs sur une longue durŽe, les musiciens peuvent avoir besoin dÕun temps plus long et dÕun travail avec lÕensemble de la troupe sur une durŽe plus importante afin de rŽvŽler leurs qualitŽs artistiques et leur talent.

La pŽriode dÕessai des choristes dont la partition est intŽgrŽe ˆ lÕorchestre et des artistes musiciens engagŽs pour une durŽe au moins Žgale ˆ 3 mois sÕŽtend sur cinq rŽpŽtitions au plus sur une pŽriode ne pouvant excŽder 15 jours.

Si dans le dŽlai imparti pour les rŽpŽtitions, aucune des parties ne signifie ˆ lÕautre sa dŽcision de rŽsiliation, le contrat devient dŽfinitif.

 

Article II.5 RŽmunŽration

La rŽmunŽration des artistes musiciens peut tre faite au cachet ou au mois (cf grille de salaires).

Le contrat stipulant un salaire mensuel sÕentend :

 

¯  pour les contrats supŽrieurs ˆ 1 mois et pour 21 fois le cachet avec un maximum de trente reprŽsentations par mois de date ˆ date : toute reprŽsentation supplŽmentaire doit tre payŽe en sus, au prorata. LÕŽventuelle interruption ou suspension dÕun contrat ne peut interrompre le versement du salaire affŽrent.

¯  Pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois sur la base de la durŽe lŽgale du travail pour un temps plein.

Le salaire mensuel s'entend Žgalement pour un maximum de 30 reprŽsentations, cependant, pour les salariŽs percevant une rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ au maximum de 30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.

La facultŽ de dŽpasser le chiffre de trente reprŽsentations par mois, de date ˆ date, ne peut pas autoriser ˆ jouer un spectacle de durŽe normale (une heure trente ˆ trois heures, entracte compris) plus de deux fois le mme jour ni plus de deux jours consŽcutifs en matinŽe et soirŽe.

Le plafond de trente reprŽsentations par mois ne peut tre dŽpassŽ pour les spectacles de durŽe exceptionnelle (plus de trois heures) qui, dÕautre part, ne peuvent tre jouŽs en matinŽe et soirŽe plus dÕune fois par semaine.

Un artiste-musicien ne peut se voir imposer un spectacle de durŽe normale (deux heures trente maximum hors entracte) plus de deux fois le mme jour.

Un artiste-musicien ne peut se voir imposer de jouer un spectacle de durŽe exceptionnelle (plus de deux heures trente, hors entracte) en matinŽe et soirŽe le mme jour plus de trois fois par semaine, plus de cinq fois dans lÕannŽe.

Deux reprŽsentations dÕun spectacle de courte durŽe (moins dÕune heure trente, entracte non compris) peuvent tre comptŽes pour une reprŽsentation normale ˆ condition quÕelles se dŽroulent dans un mme lieu. Toutefois, il ne peut tre donnŽ plus de trois reprŽsentations par jour dÕun spectacle de ce type, ni plus de douze par semaine avec un mme artiste.

Un temps de pause dÕune heure minimum sera prŽvu entre les spectacles. Le temps de battement entre deux spectacles de courte durŽe ne pourra dŽpasser 4 heures.

 

Article II.6 Repos hebdomadaire

LÕartiste devra obligatoirement bŽnŽficier dÕun repos hebdomadaire de vingt quatre heures consŽcutives, sauf dans la semaine prŽcŽdant la premire et/ou en cas de prŽsentation ˆ la presse du spectacle le jour de rel‰che.

Durant le repos, aucune rŽpŽtition, aucun raccord ou dŽplacement ne pourra avoir lieu.

 

Article II.7 Salaires

Pour les artistes musiciens rŽmunŽrŽs au cachet, celui-ci correspond ˆ un service de travail de trois heures trente indivisibles (rŽpŽtition, enregistrement ou reprŽsentation).

Le montant du cachet minimum de base est fixŽ au TITRE VII - Salaires minima. Il est rŽvisŽ selon les modalitŽs prŽvues ˆ lÕarticle ci-aprs  de la convention.

Dans un certain nombre de cas, la rŽmunŽration de lÕartiste musicien se trouve majorŽ pour chaque reprŽsentation effective, de la faon suivante :

¯  lorsque le musicien joue dÕinstruments multiples, sa rŽmunŽration ne peut tre infŽrieure ˆ 110% du salaire minimum de sa catŽgorie prŽvue au TITRE VII - Salaires minima ;

¯  lorsque le musicien est appelŽ ˆ participer au jeu de scne, sa rŽmunŽration ne peut tre infŽrieure ˆ 120% du salaire minimum de sa catŽgorie prŽvue au TITRE VII - Salaires minima, Žtant entendu quÕil nÕy a pas de majoration si le musicien joue en scne sans tre astreint ˆ se dŽplacer sur les indications de la mise en scne.

Le cachet du chef dÕorchestre est prŽvu au TITRE VII - Salaires minima.

 

Article II.8  1er mai

Si le 1er mai est ch™mŽ, une indemnitŽ Žgale au salaire est versŽe ˆ lÕartiste musicien. LÕindemnitŽ nÕest pas due lorsque le 1er mai co•ncide avec le jour du repos hebdomadaire ou avec la journŽe habituellement ch™mŽe dans lÕŽtablissement : elle nÕest pas due non plus aux artistes interprtes qui, de toutes faons nÕauraient pas travaillŽ ce jour lˆ (maladie, accident du travail ou grve).

Si le 1er mai est travaillŽ, en plus du salaire normal, lÕartiste musicien reoit une indemnitŽ Žgale ˆ ce salaire. Pour les artistes musiciens dont tout ou partie du cachet est payŽ au pourcentage, nonobstant le versement du cachet conventionnel obligatoire, on retient comme base de calcul la moyenne des recettes des six jours prŽcŽdents.

Toutefois, lÕindemnitŽ perue en sus du salaire est plafonnŽe ˆ trois fois le minimum de la catŽgorie la plus ŽlevŽe des r™les dramatiques dans les thŽ‰tres de plus de 400 places prŽvue dans la grille salaires.

 

Article II.9

Si la location dÕun instrument est nŽcessaire, celle-ci sera effectuŽe et prise en charge par la direction en accord avec lÕartiste.

 

Article II.10

Les costumes exigŽs par la direction (par exemple, pour la participation au jeu) sont fournis par elle.

 

Article II.11

Le salaire de lÕartiste est payable au moins chaque mois. En cas de retard dans le paiement des salaires, lÕartiste pourra, aprs mise en demeure Žcrite adressŽe ˆ la direction, considŽrer aprs quarante huit heures son engagement comme rŽsiliŽ aux torts et griefs de la direction. Dans ce cas, il reprendrait sa libertŽ et aurait droit aux salaires dus sans prŽjudice de dommages et intŽrts Žventuels.

 

Article II.12 DurŽe du travail

Le service de travail est dÕune durŽe de trois heures trente indivisibles. Il comporte une pause de vingt minutes.

Le temps de travail de lÕartiste musicien ne pourra excŽder sept heures par jour et huit heures pendant les rŽpŽtitions dÕensemble.

 

Article II.13 RŽpŽtitions

La rŽpŽtition est une sŽance de travail pendant laquelle les artistes musiciens participent ˆ la mise au point dÕun spectacle en vue de sa reprŽsentation. Un filage est une rŽpŽtition dans les conditions du spectacle.

Une rŽmunŽration est due ˆ tout artiste musicien pour chaque service de rŽpŽtition auquel il a ŽtŽ convoquŽ par lettre officielle ou par note au tableau de service, et auquel il aura participŽ.

LorsquÕun service de rŽpŽtition est annulŽ par la Direction moins de 48 heures avant sa programmation, il reste dž ˆ lÕartiste musicien.

Quelle que soit la durŽe de travail, le versement dÕune rŽmunŽration correspondant ˆ un service de rŽpŽtition est garanti au salariŽ (cf. grille de salaires).

Une journŽe de rŽpŽtition pour les artistes musiciens seuls ne peut dŽpasser 2 fois 3 heures par jour. Quinze minutes de pause seront accordŽes au cours de chaque service de rŽpŽtition de 3 heures.

Un temps de pause dÕune heure minimum sera prŽvu pour prendre un repas au cours de la journŽe de rŽpŽtition.

Une journŽe de rŽpŽtition nŽcessitant la participation des artistes-interprtes, des musiciens et des techniciens dont la prŽsence est requise par le spectacle, ne peut dŽpasser 2 fois 4 heures par jour, Žtant entendu que le travail dÕinterprŽtation des artistes musiciens ne peut dŽpasser 7 heures. Vingt minutes de pause seront accordŽes au cours de chaque service de rŽpŽtition de 4 heures.

Quinze jours avant la date prŽvue de la premire reprŽsentation, des journŽes de rŽpŽtition comportant trois services (conformŽment aux dispositions susvisŽes) pourront tre prŽvues ˆ condition qu'un mme artiste musicien nÕeffectue pas plus de huit heures de rŽpŽtition, le cachet de journŽe de rŽpŽtition sera alors majorŽ prorata temporis si la durŽe du temps de rŽpŽtition est supŽrieure ˆ 7 heures.

Les rŽpŽtitions seront rŽmunŽrŽes sur la base dŽfinie dans la grille de salaires de des exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variŽtŽ jazz, musiques actuelles (Annexe 2), mais pourront faire lÕobjet des abattements suivants :

¯  Entre 3 et 5 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de base subira un abattement de 5%.

¯  Entre 6 et 10 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de base subira un abattement de 10%.

¯  Entre 11 et 15 journŽes de rŽpŽtition, le cachet de base subira un abattement de 15%.

¯  Au-delˆ de 16 journŽes de rŽpŽtitions, le cachet de base subira un abattement de 20%.

 

 

Article II.14 Plan de travail

Le plan de travail (ou programme des services de la semaine) devra tre affichŽ au plus tard le vendredi soir de la semaine prŽcŽdente, sauf dans les dix jours prŽcŽdant la premire reprŽsentation.

 

A. - Horaires :

Sauf dans le cas o deux services sont assurŽs ˆ lÕartiste musicien dans une mme journŽe, les services de travail doivent tre fixŽs :

- entre 9 heures et 18 heures ;

- entre 20 heures et 24 heures.

Tout service se situant exceptionnellement hors de cet horaire  donnera lieu ˆ une majoration de cachet de vingt pour cent par quart dÕheure dŽcalŽ, ˆ moins que le plan de travail nÕait ŽtŽ communiquŽ huit jours ˆ lÕavance.

 

B.- Prolongation des services :

La durŽe dÕun service peut tre prolongŽe au grŽ de la direction, selon les besoins du spectacle (rŽpŽtition, rŽglages, reprŽsentation). Cette prolongation donne lieu au paiement dÕun supplŽment fixŽ ˆ 10 pour cent du cachet minimum de base par quart dÕheure indivisible.

Il est portŽ ˆ 20 pour cent en dehors de lÕhoraire prŽcisŽ ci-dessus.

Les jours de rŽpŽtition gŽnŽrale et de premire, le premier quart dÕheure ne sera pas comptŽ.

 

C.- Repos entre les services :

Une interruption de deux heures doit tre mŽnagŽe entre deux services de rŽpŽtitions dÕensembles.

Cette interruption peut tre ramenŽe ˆ 1h30 entre deux services de reprŽsentation.

Pendant ces interruptions, si un raccord est nŽcessaire, il pourra tre dŽcidŽ par la direction dÕun service dÕun quart dÕheure pendant la pause.

Ce service sera rŽmunŽrŽ, sauf dans le cas o il sera rendu nŽcessaire par le remplacement dÕun artiste musicien absent.

 

Article II.15 Cas de force majeure

Dans le cas ou le thŽ‰tre serait dans lÕobligation de fermer temporairement pour cas de force majeure empchant lÕexploitation normale, les appointements des artistes musiciens seront suspendus pendant la durŽe de cette fermeture.

 

Article II.16 Maladie de lÕartiste

En cas de maladie, lÕartiste musicien devra se soumettre ˆ la visite du mŽdecin de la direction. SÕil y a dŽsaccord entre ce mŽdecin et celui de lÕartiste quant ˆ la maladie et la durŽe probable de lÕincapacitŽ, ils devront se faire dŽpartager par un troisime mŽdecin dŽsignŽ par eux.

1¡) Si lÕartiste musicien est engagŽ pour un seul spectacle :

a) sÕil tombe malade pendant les rŽpŽtitions, le directeur a le droit de rŽsilier le contrat si la durŽe de lÕincapacitŽ prŽvue le met dans lÕimpossibilitŽ dÕassurer au moins les cinq derniers jours de rŽpŽtitions. Si le contrat est rŽsiliŽ, lÕartiste a droit ˆ la rŽmunŽration des jours de travail effectuŽs sur la base de son contrat.

b) si lÕartiste tombe malade pendant les reprŽsentations, le directeur a le droit de rŽsilier le contrat au cas o il se trouve dans lÕobligation dÕengager un autre artiste pour le remplacer.

2¡) Si lÕartiste musicien est engagŽ pour plusieurs spectacles et si sa maladie met le directeur dans lÕobligation dÕengager un autre artiste pour le remplacer dans le spectacle en cours de rŽpŽtitions ou de reprŽsentations, le directeur peut suspendre le contrat, mais lÕartiste musicien devra tre obligatoirement distribuŽ dans le spectacle suivant, comme prŽvu ˆ son contrat, ˆ moins quÕil ne prŽfre reprendre sa libertŽ. Dans ce cas, aucune indemnitŽ ne sera due de part ni dÕautre.

 

Article II.17 Grossesse

La grossesse ne pourra jamais constituer une cause de rŽsiliation. En cas de grossesse apparente incompatible avec lÕemploi, le producteur, lÕartiste musicienne et le mŽdecin auront ˆ se mettre dÕaccord sur le moment o lÕartiste musicienne devra interrompre son service (suspension du contrat).

En cas de dŽsaccord, il sera fait appel au mŽdecin du travail.


 

Article II.18 Discipline

LÕartiste musicien sÕengage :

a) A se conformer aux indications portŽes au billet de service, aux rglements intŽrieurs de la troupe et des thŽ‰tres, o il est appelŽ ˆ donner des reprŽsentations, aux lois en vigueur.

b) DÕune manire gŽnŽrale, ˆ se conformer aux indications du metteur en scne et du chef dÕorchestre pour chaque reprŽsentation quÕil sera appelŽ ˆ donner ;

c) A ne pas exercer une autre profession et ˆ ne pas se produire sur scne dans sa profession dÕartiste interprte, ˆ titre gracieux ou rŽtribuŽ, pendant la durŽe de lÕengagement sans lÕaccord prŽalable Žcrit du directeur ou de son reprŽsentant.

 

Article II.19 Enregistrements, retransmissions et diffusions

LÕartiste musicien consent ˆ la captation et ou la retransmission, sans rŽmunŽration, dÕextraits du spectacle, ds lors quÕelle nÕexcŽdera pas trois minutes et ne reprŽsente pas un titre complet et dŽposŽ comme tel auprs des sociŽtŽs civiles dÕauteurs compositeurs, ds lors quÕelle a pour objet la promotion de lÕartiste et/ou du spectacle.

Les parties conviennent que les modalitŽs de rŽmunŽration des artistes au titre des captations et/ou retransmissions ou diffusions au-delˆ de trois minutes de retransmission effective feront lÕobjet dÕune nŽgociation spŽcifique organisŽe par les partenaires sociaux dans le cadre de la prŽsente convention collective.

Dans lÕattente de cette nŽgociation, lÕartiste ne pourra tre enregistrŽ, filmŽ, radiodiffusŽ ou tŽlŽvisŽ, sans accord prŽalable Žcrit. LÕexploitation et les droits divers et relatifs devront faire lÕobjet dÕun contrat sŽparŽ o devra figurer le nom de la sociŽtŽ de gestion collective des artistes interprtes chargŽe de rŽpartir ces droits.

Une liste des artistes ayant participŽ au spectacle captŽ sera Žtablie par lÕemployeur.

 

Article II.20

Toute clause de contrat particulier contraire aux stipulations de la prŽsente convention sera considŽrŽe comme nulle.

 

Article II.21

Dans le cas o un litige nŽcessite la rŽunion de la commission de conciliation prŽvue ˆ lÕarticle XV.7 de la prŽsente convention collective lÕartiste est tenu, jusquÕˆ ce que le diffŽrend ait ŽtŽ rŽsolu, de continuer ˆ assurer son service envers lÕemployeur qui doit payer rŽgulirement la totalitŽ des appointements.

LÕartiste, dans ce cas, aura toujours le droit de signer son reu sous rŽserve.

 

***


TITRE III – Dispositions particulires applicables au personnel technique (y compris rŽgisseurs, habilleuses et couturires)

 

Article III.1 Recrutement – PŽriode dÕessai – Qualification des contrats

Les postulants devront justifier :

¯dÕtre ‰gŽs de 18 ans au moins ;

¯de remplir les conditions dÕaptitude physique nŽcessaire ˆ lÕexercice du poste pourvu, constatŽe par la MŽdecine du Travail lors de la visite mŽdicale dÕembauche sans prŽjudice des visites mŽdicales rendues obligatoires par les dispositions lŽgales et conventionnelles ;

¯dÕune qualification professionnelle reconnue ou dÕexpŽriences jugŽes Žquivalentes.

¯D'une capacitŽ  en cours de validitŽ dans les emplois pour lesquels une habilitation est requise

Des salariŽs pourront Žgalement tre recrutŽs dans le cadre de contrat de travail en alternance prŽparant aux mŽtiers rŽpertoriŽs dans la prŽsente annexe.

Lors de lÕembauche, si les parties conviennent dÕune pŽriode dÕessai, elle doit tre expressŽment prŽvue au contrat. Avant la fin de la pŽriode dÕessai, les parties peuvent prŽvoir le renouvellement de la pŽriode dÕessai.

Il existe deux types de contrat pour le personnel technique :

a)    le contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (ˆ temps plein ou ˆ temps partiel)

b)   le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe (ˆ temps plein ou ˆ temps partiel)

Les contrats ˆ temps partiel ne peuvent tre conclus quÕˆ partir du 2me salariŽ.

 

Article III.2 Organisation du travail

Le temps de travail sÕeffectue dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures, rŽparti (sauf pour le service habillage pour lequel la journŽe continue est dÕusage) en services indivisibles (jeu –entretien – montage - dŽmontage). Le principe de la journŽe continue peut cependant tre appliquŽ aprs accord entre les parties dans le respect de lÕarticle L 3121-33 du Code du travail.

Le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Chaque technicien a droit ˆ 44 heures consŽcutives de repos par semaine.

Dans les conditions fixŽes par la Loi, pour toutes raisons impŽratives (commissions de sŽcuritŽ, accident, etc), le  temps de repos peut tre suspendu par la direction. Dans ce cas, les heures seront soit :

á  rŽmunŽrŽes avec lÕadjonction dÕune prime correspondant ˆ 7 heures au taux horaire normal,

á  compensŽes par 2 jours de congŽs payŽs par accord entre les parties.

 

a)      Le plan de travail

Sauf dispositions particulires pour les pŽriodes de montage et dŽmontage prŽvues ˆ l'article III.7, le plan de travail habituel se situe dans une amplitude maximale journalire de 9 heures avec une heure de pause ou bien une amplitude maximale journalire de 10 heures avec 2 heures de pause. Si cette pause ne peut pas tre prise, elle est rŽmunŽrŽe et donne droit ˆ une prime de mme montant, plus une indemnitŽ de restauration prŽvue au TITRE VII - Salaires minima des personnels techniques.

Le plan de travail de la semaine suivante devra tre communiquŽ 48 heures au moins avant le jour de repos hebdomadaire, sauf en pŽriode de montage.

Au plus tard 21 jours aprs la premire reprŽsentation publique de chaque spectacle, lÕorganisation du travail doit tre fixŽe par la direction, spectacle par spectacle, pour la durŽe des reprŽsentations.

La modification du nombre de reprŽsentations hebdomadaires ou les changements dÕhoraires de reprŽsentation peuvent amener la direction, avec 15 jours de prŽavis, ˆ modifier le plan de travail. En dehors de ces deux cas, le plan de travail ne peut tre modifiŽ sans lÕaccord des intŽressŽs. Le plan de travail peut diffŽrer selon les catŽgories de techniciens. Chaque catŽgorie doit se voir appliquer les mmes horaires, entreprise par entreprise, service par service et spectacle par spectacle.

Chaque service est comptabilisŽ par pŽriodes de 60 minutes commenant au ¼ d'heure, ˆ la ½ heure ou ˆ l'heure (par exemple : 20h00, 20h15, 20h30 ou 20h45).

Pour les salariŽs employŽs en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ˆ temps partiel, quels que soient la durŽe du spectacle et le nombre de reprŽsentations hebdomadaires, les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durŽe hebdomadaire minimum dŽfinie comme suit :

á  28 heures ˆ partir de 6 reprŽsentations donnŽes dans la semaine. Cependant, lorsquÕil ne sera donnŽ que 6 reprŽsentations par semaine, ces personnels devront effectuer, ˆ la demande de lÕemployeur, un service dÕentretien de 4 heures.

á  20 heures jusquÕˆ 5 reprŽsentations complŽmentaires donnŽes dans la semaine. Cependant, lorsquÕil ne sera donnŽ que 4 (ou moins de 4) reprŽsentations par semaine, ces personnels devront effectuer, ˆ la demande de lÕemployeur, un service dÕentretien de 4 heures.

 

b)     Le service du jeu

La durŽe du service du jeu est celle de la durŽe du spectacle, mise en place et entracte inclus. Ce service ne peut pas tre infŽrieur ˆ 3 heures et la mise en place ne peut pas tre infŽrieure ˆ 30 minutes.

Le service du jeu peut commencer au quart dÕheure, ˆ la demi-heure et ˆ lÕheure (par exemple : 19h15, 19h30, 19h45 ou 20h00).

Le point de dŽpart de ce service commence au plus tard ½ heure avant lÕheure du lever de rideau annoncŽe au public sur les supports de communication spŽcialisŽs.

Tout service supplŽmentaire imprŽvu, exigŽ par les nŽcessitŽs du travail, ayant pour effet d'aboutir ˆ un dŽpassement de la durŽe hebdomadaire du travail est rŽcupŽrŽ avec lÕaccord du salariŽ dans les 2 semaines suivantes par la suppression dÕun service de mme durŽe. SÕil nÕest pas rŽcupŽrŽ, il est rŽmunŽrŽ avec majoration lŽgale du salaire.

 

c)      Le travail dÕentretien

Le travail dÕentretien est effectuŽ par services de 4 heures avec une pause de 15 minutes et le reliquat par service de 2 ou 3 heures. En outre, ce nÕest que pour des nŽcessitŽs impŽratives, accidentelles et imprŽvisibles que des services de 2 heures pourront tre exceptionnellement programmŽs. Par travail d'entretien, on entend l'entretien du dŽcor et du matŽriel technique ainsi que Žventuellement l'entretien courant du thŽ‰tre et de ses dŽpendances.

 

Article III.3 Jours FŽriŽs

A lÕexception du 1er mai, qui bŽnŽficie de dispositions lŽgales particulires, les jours fŽriŽs suivants : lundi de P‰ques, 8 mai, lundi de Pentec™te, 14 juillet, Assomption (15 aožt), Toussaint, 11 novembre, sont, en cas de travail, compensŽs par un jour de repos qui sÕajoutera ˆ la durŽe lŽgale des congŽs payŽs ou qui pourra, Žventuellement, tre pris ˆ une autre date en fonction des nŽcessitŽs du service.

Pour les salariŽs employŽs en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, si le repos ne peut tre pris durant la pŽriode du contrat, une indemnitŽ compensatrice correspondant au temps de travail effectuŽ le jour fŽriŽ sera versŽe en fin de contrat.

A dŽfaut d'autres dispositions dŽfinies par accord dÕentreprise, la journŽe de solidaritŽ est fixŽe au jeudi de lÕAscension.

Dans le respect des dispositions lŽgales, lorsque le jour habituel de rel‰che co•ncide avec un jour de fte lŽgale et quÕil est travaillŽ, le temps de travail est rŽmunŽrŽ et donne droit ˆ une prime correspondant au temps de travail effectuŽ ce jour lˆ au taux horaire normal.

En outre, cette journŽe sera rŽcupŽrŽe de lÕune ou lÕautre des faons suivantes, au choix de la direction :

¯  un jour de rŽcupŽration ˆ prendre fixŽ ˆ une date quelconque ;

¯  par adjonction dÕun jour de rŽcupŽration au nombre des journŽes de congŽs payŽs.

 

Article III.4 RŽveillons

Les services du jeu des rŽveillons de No‘l et du Jour de lÕAn sont rŽmunŽrŽs au taux normal et complŽtŽs par une prime dÕŽgal montant.

 

Article III.5 Majorations pour dŽpassement de l'horaire prŽvu pour le dernier service en soirŽe.

A lÕissue du dernier service de reprŽsentation en soirŽe si le travail se poursuit au-delˆ de l'heure prŽvue au plan de travail, ou ˆ partir de minuit en pŽriode de montage et de dŽmontage la premire heure est rŽmunŽrŽe au tarif horaire doublŽ.

Au delˆ de cette heure, les heures de travail effectif seront rŽmunŽrŽes, sÕil y a lieu avec les majorations lŽgales en vigueur, et complŽtŽes par une prime ayant pour effet de garantir au salariŽ (salaire + prime) une rŽmunŽration Žgale ˆ 14 heures au taux horaire normal.

Aprs 0h30, le transport est ˆ la charge de la Direction si le salariŽ utilise les transports collectifs.


 

Article III.6 Heures supplŽmentaires - RŽcupŽration

En application des dispositions prŽvues ˆ lÕarticle VIII.6 de la prŽsente convention collective, il est convenu que le contingent annuel dÕheures supplŽmentaires pour le personnel concernŽ par les dispositions de la prŽsente annexe est fixŽ ˆ 270 heures.

Les majorations affŽrentes sont, quant ˆ elles, fixŽes par les dispositions lŽgales en vigueur.

Toutefois, avec lÕaccord des deux parties intŽressŽes, les heures supplŽmentaires pourront tre rŽcupŽrŽes ˆ lÕintŽrieur dÕune pŽriode comprise entre le 1er septembre dÕune annŽe et le 31 aožt de lÕannŽe suivante. Si, ˆ la fin de la pŽriode ou en cas dÕun dŽpart de lÕentreprise, le crŽdit dÕheures rŽcupŽrables nÕa pas ŽtŽ liquidŽ, il sera payŽ intŽgralement au tarif horaire en vigueur au moment de la liquidation.

Constituent des heures supplŽmentaires, toutes les heures de travail effectuŽes au-delˆ de la durŽe lŽgale hebdomadaire. La durŽe du travail ˆ prendre en compte sÕentend des heures de travail effectif.

La durŽe du travail effectif est le temps pendant lequel le salariŽ est ˆ la disposition de lÕemployeur et doit se conformer ˆ ses directives sans pouvoir vaquer librement ˆ des occupations personnelles.

Seules les heures supplŽmentaires accomplies ˆ la demande ou avec lÕaccord de lÕemployeur doivent donner lieu ˆ rŽmunŽration.

 

Article III.7 Montage et dŽmontage

La pŽriode de montage commence cinq semaines avant la premire reprŽsentation payante pour se terminer une semaine aprs celle-ci.

La pŽriode de dŽmontage commence ˆ lÕissue de la dernire reprŽsentation et ne peut excŽder 3 jours.

Pendant ces pŽriodes, la journŽe de travail se situe dans un horaire compris entre 8 heures et 24 heures. Dans cette amplitude, la journŽe pourra tre fractionnŽe en 3 services au maximum dont la durŽe minimale ne pourra tre infŽrieure ˆ 2 heures. ConformŽment ˆ lÕarticle D 3121-19 du code du travail, la durŽe quotidienne de travail effectif pourra tre portŽe ˆ 12 heures pendant les pŽriodes de montage et de dŽmontage, dans le respect des dispositions lŽgales concernant la durŽe maximale de travail hebdomadaire (articles L 3121-35 et L 3121-36 du Code du travail).

Dans la limite de 6 montages par an, en pŽriode de montage et de dŽmontage, si le Personnel Technique ne dispose pas de 44 heures consŽcutives de repos, les heures travaillŽes seront soit :

¥ rŽmunŽrŽes avec lÕadjonction dÕune prime correspondant ˆ 7 heures au taux horaire normal, nŽanmoins si lÕinobservation des 44 heures de repos consŽcutives a pour effet de conduire le salariŽ ˆ dŽpasser la durŽe lŽgale hebdomadaire du travail, cette prime sera diminuŽe du montant de la majoration dŽjˆ versŽe au titre des heures supplŽmentaires pour la semaine concernŽe.

¥ compensŽes par 2 jours de congŽs payŽs par accord entre les parties.

Pendant ces pŽriodes, une pause dÕune heure doit tre respectŽe entre 12 et 14 heures et entre 18 heures et 20 heures.

La suppression de la pause ouvre droit ˆ une prime correspondant ˆ une heure de salaire et au versement de lÕindemnitŽ de restauration prŽvue au TITRE VII - Salaires minima des personnels techniques.

Pour les cas non prŽvus par les dispositions gŽnŽrales du prŽsent article, un accord dÕentreprise devra tre recherchŽ.

 

Article III.8 ReprŽsentation d'un mme spectacle

Lorsque la direction programme deux reprŽsentations d'un mme spectacle dans la mme journŽe, une pause dÕune heure doit tre observŽe entre les deux services.

Si le temps de pause est infŽrieur ˆ une heure, il est versŽ une prime de restauration ainsi quÕune une prime Žgale ˆ deux fois le salaire horaire ou bien, au choix du salariŽ, il est compensŽ par la suppression dÕun service dÕentretien de 2 heures.

En toute hypothse, la pause entre deux spectacles ne pourra tre infŽrieure ˆ 30 minutes au bout de 6 heures de travail effectif.

 

Article III.9 ReprŽsentations de spectacles diffŽrents

Lorsque la direction programme des spectacles diffŽrents dans la mme journŽe. Les services sont comptabilisŽs de la faon suivante :

¤  Lorsque la durŽe des diffŽrents spectacles, mise en place et entracte inclus, ne dŽpasse pas 4 heures de travail, le service est comptabilisŽ pour 4 heures ;

¤  Lorsque la durŽe des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supŽrieure ˆ 4 heures et infŽrieure ˆ 5 heures de travail consŽcutif sans prise de pause, les services sont comptabilisŽs pour 5 heures de travail effectif plus une prime correspondant ˆ une heure de travail;

¤  Lorsque la durŽe des spectacles, mise en place et entracte inclus, est supŽrieure ˆ 5 heures, chaque service de jeu est comptabilisŽ pour un minimum de 3 heures en fonction de la durŽe effective de la reprŽsentation.

Par ailleurs, si la tranche horaire 18h-20h est incluse dans les heures dŽfinies ci-dessus et qu'une heure de pause n'est pas observŽe entre les services effectuŽs, une prime de restauration est due.

Il ne pourra pas y avoir plus de 6 heures consŽcutives de travail sans pause.

 

Autres dispositions

 

Article III.10

En cas de montage, dŽmontage et en cas dÕincident technique, la durŽe du repos quotidien pourra tre ramenŽe ˆ 9 heures au lieu de 11 heures. Les 2 heures travaillŽes seront payŽes au tarif applicable et rŽcupŽrŽes ou donneront lieu ˆ une prime correspondante, soit 2 heures de travail.

 

Article III.11

Aprs trois ans de prŽsence, il est attribuŽ ˆ chaque technicien, une prime dÕanciennetŽ de 1% du salaire conventionnel, versŽe mensuellement et calculŽe de la faon suivante : 4me annŽe : 1%, 5me annŽe : 2%, 6me annŽe : 3% et ainsi de suite jusquÕau plafond de 10% aprs 13 annŽes de prŽsence.

 

Article III.12 

A partir d'un an d'anciennetŽ ininterrompue au service du mme employeur, l'indemnitŽ de licenciement des personnels techniques sera Žgale ˆ :

¯  jusquÕˆ 5 ans dÕanciennetŽ ininterrompue au service de lÕemployeur : 1/4 de mois de salaire par annŽe dÕanciennetŽ,

¯  ˆ compter de la 5me annŽe dÕanciennetŽ ininterrompue au service de lÕemployeur : 1/3 de mois de salaire par annŽe dÕanciennetŽ,

Le salaire ˆ prendre en considŽration pour le calcul de l'indemnitŽ est le douzime de la rŽmunŽration des douze derniers mois prŽcŽdant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salariŽ, le tiers des trois derniers mois, Žtant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractre annuel ou exceptionnel qui aurait ŽtŽ versŽe au salariŽ pendant cette pŽriode ne serait prise en compte que prorata temporis. Cette indemnitŽ de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnitŽ de mme nature.

 

Article III.13

A lÕissue de la 21me reprŽsentation payante, le personnel supplŽmentaire nŽcessaire au dŽroulement du spectacle sera maintenu pour la durŽe de celui-ci.

 

Article III.14

Dans les entreprises exploitant plusieurs salles ˆ une mme adresse et sous rŽserve du respect du plan de travail dŽfini au a) et c) de l'article 2 du prŽsent accord, lÕentretien gŽnŽral du lieu pourra tre effectuŽ par lÕensemble du personnel technique de l'entreprise.

 

Article III.15

En cas de suspension momentanŽe des reprŽsentations dÕun spectacle en cours, le personnel technique permanent et intermittent pourra tre affectŽ au service dÕentretien. Il sera assurŽ du maintien de son salaire durant toute la durŽe de cette interruption.

 

Article III.16

Les montants des salaires, indemnitŽs de restauration et indemnitŽs pour travail en public et en lumire sont dŽfinis au TITRE VII – Salaires minima.

***

 

TITRE IV – Dispositions particulires applicables au personnel dÕaccueil

 

Article IV.1 Mission d'accueil

La mission d'accueil concerne l'ensemble des personnels en contact direct avec les spectateurs et les visiteurs, ˆ savoir les agents de contr™le, de placement et de billetterie. A ce titre ces catŽgories de salariŽs sont rŽunies sous la qualification de personnel dÕaccueil.

LÕaccueil implique une mission de reprŽsentation du thŽ‰tre, de conseil et de vente auprs des spectateurs. A ce titre, les modalitŽs de cette mission seront fixŽes par lÕemployeur.

Chaque agent participe aux travaux communs de son service et peut tre amenŽ ˆ effectuer des travaux annexes tenant compte du caractre spŽcifique de chacune des entreprises, l'activitŽ de service dans la branche ayant cette particularitŽ de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du public.

Sauf autorisation de lÕemployeur, il est formellement interdit aux agents d'accueil de solliciter un pourboire de la clientle, de quelque manire que ce soit. Le non-respect de cette interdiction pourra justifier une procŽdure disciplinaire.

 

Article IV.2 Port d'un uniforme et d'un badge

En raison de la nature de son emploi le personnel d'accueil peut tre tenu de porter, dans l'exercice de ses fonctions, un uniforme qui lui sera remis et entretenu par l'employeur. Dans ce cas, il est formellement interdit au personnel d'apporter des modifications ˆ cet uniforme ou de le porter tronquŽ d'un ou plusieurs ŽlŽments. 

En outre en raison de la nature de leur emploi, qui nŽcessite qu'ils puissent tre identifiŽs par la clientle, ces salariŽs pourront tre tenus de porter un badge faisant appara”tre leurs prŽnoms.

Le refus de porter l'uniforme et/ou le badge pourra tre constitutif d'une faute susceptible d'tre sanctionnŽe.

 

Article IV.3 Engagement – Nature des contrats

Les partenaires sociaux constatent que l'emploi de ces personnels comporte par nature une alternance de pŽriodes travaillŽes et non travaillŽes, en fonction

-       du nombre de spectacles prŽsentŽs dans la saison et du succs de chacun de ces spectacles qui conditionne leur durŽe de programmation ;

-       des pŽriodes de rel‰che (ou de rŽpŽtitions) entre chaque sŽrie de reprŽsentations.

 

Ils constatent aussi que:

-        le volume du travail d'accueil contr™le et placement est tributaire du succs  et de la frŽquentation des spectacles, ces ŽlŽments conditionnant la taille des Žquipes du personnel d'accueil.

-       Au surplus, le volume du travail d'accueil et de billetterie, outre qu'il est tributaire du succs et de la frŽquentation des spectacles, varie considŽrablement en fonction du public qui rŽserve soit directement sur le lieu de reprŽsentations, soit dans des points de vente extŽrieurs, soit sur internet. Ces ŽlŽments conditionnant aussi la taille de l'Žquipe du personnel de billetterie.

Ainsi, le nombre de salariŽs composant ces services peut varier considŽrablement en fonction

-       du nombre et du succs des spectacles programmŽs au cours d'une saison,

-       des modes d'achat des billets (achat direct ou via des distributeurs)

 

Outre les contrats ˆ durŽe dŽterminŽe dits de droit commun, les partenaires sociaux sont donc convenus que ces salariŽs puissent tre engagŽ(e)s:

-        soit en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe (ˆ temps plein ou ˆ temps partiel). Les parties conviennent que l'emploi des personnels de contr™le et placement est, sauf cas exceptionnel, un emploi ˆ temps partiel.

-        soit en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent dans les conditions fixŽes ˆ l'article IV.5. ConformŽment aux dispositions de l'accord "Politique contractuelle dans le spectacle vivant" du 24 juin 2008, ils peroivent dans ce cas une indemnitŽ conventionnelle spŽciale versŽe mensuellement dont le montant correspond ˆ 10% du salaire brut annuel de base divisŽ par 12.

-        soit en engagement de surnumŽraire (contrats ˆ durŽe dŽterminŽe qui peuvent tre conclus en cas de variations de la frŽquentation et du succs des spectacles) dans les conditions fixŽes ˆ l'article IV.5. L'emploi de surnumŽraire qui, par nature, est temporaire est rŽgi par les dispositions lŽgales en vigueur et ouvre droit au versement de la prime de prŽcaritŽ lŽgale.

La combinaison de tous les types de contrats est possible au sein d'une mme entreprise ou d'un mme service.

 

Article IV.4 Engagement en contrat a durŽe indŽterminŽe intermittent.

L'engagement en contrat ˆ durŽe indŽterminŽe intermittent peut tre conclu dans les conditions visŽes dans l'accord interbranche "Politique contractuelle dans le spectacle vivant" du 24 juin 2008 annexŽ ˆ la prŽsente convention collective.

Il est rappelŽ que lÕemploi pour lequel le salariŽ est engagŽ sous CDII nÕest pas obligatoirement son emploi principal mais peut se cumuler avec un autre emploi sous rŽserve de ce qui suit.

Les salariŽs sous CDII ont la possibilitŽ de cumuler leur activitŽ sous CDII avec dÕautres contrats sous condition de respecter la lŽgislation concernant la durŽe lŽgale du travail.

Les salariŽs en CDII bŽnŽficient des droits reconnus aux salariŽs en CDI de droit commun, y compris en ce qui concerne les droits liŽs ˆ lÕanciennetŽ.

Les salariŽs en CDII bŽnŽficient du mme accs aux emplois ˆ temps complet ou partiel disponibles dans lÕentreprise et compatibles avec leur qualification professionnelle que les salariŽs embauchŽs au sein de lÕentreprise sous dÕautres formes de contrat.

Le CDII est conclu dans le respect des dispositions lŽgales et rŽglementaires en vigueur et comporte, en sus des mentions figurant dans tout CDI, les mentions suivantes :

-        La qualification du salariŽ et lÕobjet de sa fonction ;

-        La durŽe annuelle minimale de travail du salariŽ, incluant la durŽe des congŽs payŽs ;

-        Les ŽlŽments de la rŽmunŽration (salaire horaire et ÇindemnitŽ spŽciale CDIIÈ) ;

-        Les modalitŽs du lissage mensuel de la rŽmunŽration ; le lissage est subordonnŽ au fait que le volume annuel garanti permette une couverture par la sŽcuritŽ sociale en cas dÕarrt de travail, sinon il nÕest pas obligatoire

-        Les conditions dans lesquelles le salariŽ peut refuser les dates et les horaires qui lui sont notifiŽes selon les rgles de la prŽsente annexe.

Afin de tenir compte des particularitŽs de lÕactivitŽ du secteur du spectacle vivant qui ne permet pas dÕanticiper systŽmatiquement avec prŽcision les pŽriodes de travail, lÕemployeur est dispensŽ dÕindiquer la rŽpartition des temps de travail dans le contrat, mais doit prŽciser les conditions dÕapplication, la planification des pŽriodes de travail et les dŽlais de prŽvenance.

 

PŽriode annuelle de rŽfŽrence du CDII :

La pŽriode annuelle de rŽfŽrence pour le calcul de la durŽe du travail est alignŽe sur la pŽriode de rŽfŽrence de la saison, soit du 1er septembre de lÕannŽe N au 31 aožt de lÕannŽe N+1 (Ç pŽriode annuelle de rŽfŽrence du CDII È).

 

Planification du travail et dŽlai de prŽvenance :

LÕemployeur remet au salariŽ le planning annuel de la pŽriode de rŽfŽrence un mois avant le dŽbut de cette pŽriode, soit le 1er aožt.

Les parties conviennent que le plan de travail annuel remis au salariŽ un mois avant le dŽbut de cette pŽriode, soit le 1er aožt n'est pas un plan de travail dŽfinitif, et qu'il pourra tre modifiŽ de faon importante par le planning mensuel, en fonction du succs des spectacles prŽsentŽs ou des modifications de la programmation. Le planning mensuel dŽfinitif est remis au salariŽ avec un mois dÕavance (exemple : avant le 31 janvier il sera remis le plan de travail de mars, avant le 28 ou 29 fŽvrier il sera remis le plan de travail  d'avril, avant le 31 mars il sera remis le plan de travail de mai, etcÉ avec un possible battement de 2 jours pour la date de la premire reprŽsentation).

Le planning mensuel dŽfinitif peut tre modifiŽ sous rŽserve dÕun dŽlai de prŽvenance de 7 jours.

Le refus du salariŽ dÕaccepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ds lors que ce changement nÕest pas compatible avec :

-        la survenance dÕune maladie ou dÕun accident ;

-        des obligations familiales impŽrieuses ;

-        le suivi dÕun enseignement scolaire ou supŽrieur ou dÕune formation professionnelle ;

-        une pŽriode dÕactivitŽ fixŽe chez un autre employeur ou avec une activitŽ professionnelle non salariŽe.

A dŽfaut de respect du dŽlai de prŽvenance, le salariŽ est libre de refuser la notification de travail qui lui est faite, sans justification, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque le dŽlai de prŽvenance est rŽduit en deˆ de 7 jours, les heures effectuŽes sont comptabilisŽes ˆ 110%.

Le salariŽ engagŽ en CDII ne peut tre convoquŽ pour moins de deux heures de travail dans la journŽe.

Par dŽrogation aux dispositions de l'accord interbranche du 24 juin 2008, lorsqu'un salariŽ est convoquŽ ˆ plusieurs sŽquences de travail dans une mme journŽe, ces sŽquences de travail peuvent tre espacŽes de plus de deux heures, ˆ la condition exclusive que ces sŽquences de travail soient en lien direct avec les horaires de reprŽsentations des spectacles et que lÕemployeur prenne en charge le remboursement de transport vers le domicile lorsquÕil ne participe pas aux frais de transport dans le cadre dÕune carte de transport. De plus, dans le cadre des spectacles destinŽs aux scolaires, le paiement dÕune rŽmunŽration sera garanti.

Les services non effectuŽs du fait du salariŽ, ˆ lÕexception des absences prŽvues par les dispositions lŽgales et conventionnelles, seront notifiŽs et dŽcomptŽs de la garantie minimale. 

 

Cumul dÕemplois et durŽe lŽgale maximale du travail :

Le salariŽ en CDII a la possibilitŽ de conclure d'autres contrats de travail avec diffŽrents employeurs dans la mesure o :

-        ces contrats concernent des pŽriodes de travail hors du temps de travail du CDII ;

-        lÕemployeur est informŽ par le salariŽ de lÕexistence des autres contrats ;

-        le salariŽ sÕengage auprs de lÕemployeur ˆ respecter ses obligations, notamment loyautŽ et durŽes maximales de travail autorisŽes.

La clause imposant au salariŽ de travailler ˆ titre exclusif pour un seul et mme employeur sous CDII ne peut lui tre opposŽe que si celui-ci bŽnŽficie dÕune rŽmunŽration minimale normalement rŽservŽe aux salariŽs travaillant ˆ temps complet.

 

Toute fausse dŽclaration ou modification dans la situation du salariŽ qui conduirait ˆ ce que l'employeur soit en contravention avec les dispositions lŽgales sur la durŽe maximale du travail pourrait donner lieu ˆ sanction disciplinaire, en fonction des circonstances de la cause.

 

RŽmunŽration :

Le CDII comporte des pŽriodes dÕactivitŽ et dÕinactivitŽ dont lÕalternance crŽe pour le salariŽ une contrainte compensŽe par :

-        un lissage mensuel de sa rŽmunŽration ;

-        une Ç indemnitŽ spŽciale CDII È versŽe mensuellement dont le montant correspond ˆ 10 % du salaire brut annuel de base divisŽ par 12.

La durŽe minimale visŽe au contrat peut tre dŽpassŽe ˆ condition que ces heures complŽmentaires nÕexcdent pas le tiers de cette durŽe.

Lorsque le nombre dÕheures complŽmentaires ne dŽpasse pas le 1/10e du nombre total des heures annuelles visŽes au contrat, les heures complŽmentaires ne bŽnŽficient dÕaucune majoration autre que lÕindemnitŽ spŽciale CDII.

Lorsque le nombre dÕheures complŽmentaires dŽpasse le 1/10e du nombre total des heures annuelles visŽes au contrat, les heures complŽmentaires au delˆ du 1/10e bŽnŽficient de la majoration prŽvue ˆ l'article L 3123-19 du code du travail.

Les heures complŽmentaires effectuŽes sont rŽmunŽrŽes ˆ la fin de la pŽriode annuelle de rŽfŽrence du CDII.

Les primes (hors indemnitŽ spŽciale CDII) et gratifications applicables dans lÕentreprise ne sont pas incluses dans le lissage de la rŽmunŽration ; pour le salariŽ sous CDII elles sont calculŽes au prorata de la durŽe annuelle de travail et sont versŽes en fin de la pŽriode annuelle de rŽfŽrence du CDII.

Les heures de dŽlŽgation dont peut disposer un salariŽ en CDII au titre de ses mandats de reprŽsentation prises pendant les pŽriodes non travaillŽes sont comptabilisŽes comme temps de travail.

LÕemployeur remettra ˆ chaque salariŽ en CDII un rŽcapitulatif des heures effectuŽes pour le mois prŽcŽdent.

 

Cessation du CDII :

Les causes et modalitŽs de rupture contractuelle applicables au CDI de droit commun, sÕappliquent Žgalement au CDII.

 

Article IV.5   CDD pour surcro”t de travail - Engagement de surnumŽraire

Ces contrats ˆ durŽe dŽterminŽe peuvent tre conclus notamment en cas de variations de la frŽquentation pour faire face au surcroit de travail de l'Žquipe engagŽe en CDI (de droit commun ou intermittent).

L'emploi de surnumŽraire qui, par nature, est temporaire est rŽgi par les dispositions lŽgales en vigueur.

Le surnumŽraire est engagŽ pour la durŽe nŽcessaire ˆ la rŽalisation de sa mission.

Un contrat pourra tre Žtabli pour chaque prestation ou pour une sŽrie de prestations. Toutefois, si plusieurs contrats sont conclus pendant un mme mois civil, l'employeur peut Žtablir un seul bulletin de paye rŽcapitulatif sans que la nature juridique des contrats s'en trouve modifiŽe.

 

L'emploi de surnumŽraire qui par nature est temporaire et ouvre droit au versement de la prime de prŽcaritŽ lŽgale est rŽgi par les dispositions lŽgales en vigueur.

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL D'ACCUEIL CONTROLE ET PLACEMENT

 

Article IV.6 Fonctions

En respectant les techniques commerciales, la rŽglementation applicable au public dans lÕenceinte du lieu de reprŽsentation qu'il doit faire respecter, et les conditions de vente en vigueur dans l'Žtablissement de spectacles, ces salariŽ(e)s sont chargŽs(es), outre leur mission d'accueil, et d'information des spectateurs:

-       de l'orientation, et du filtrage des spectateurs,

-       et/ou de la remise des billets prŽpayŽs (avec vŽrification de la rŽgularitŽ et de la validitŽ des contremarques ou bons d'Žchange Žmis par des points de vente ou des intermŽdiaires et de la rŽgularitŽ des moyens de paiement en cas de billets prŽpayŽs selon le mode "vente ˆ distance"),

-       et/ou du contr™le et de la vŽrification des billets avant l'entrŽe dans le lieu de reprŽsentation,

-       et/ou de l'indication aux spectateurs de la place correspondant  ˆ leur billet.

Il peut leur tre demandŽ d'effectuer des t‰ches de billetterie. Dans ce cas, les dispositions particulires prŽvues pour les personnels de billetterie leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.

Il leur est formellement interdit de laisser pŽnŽtrer dans la salle un spectateur ou un tiers ˆ l'entreprise non muni de billet.

Il peut tre demandŽ au personnel d'accueil contr™le et placement

-       de tenir (partiellement ou totalement) le vestiaire,

-       de vendre ˆ l'intŽrieur de l'Žtablissement de la confiserie, des boissons, des programmes, et, en gŽnŽral, tous articles qui lui sont remis ˆ cet effet par la direction.

Selon les Žtablissements, et notamment en cas d'interdiction faite au personnel d'accepter des pourboires, il peut lui tre allouŽ des primes assises sur les marchandises vendues.

Le personnel d'accueil, de placement et de contr™le doit tre particulirement vigilant dans le domaine du contr™le d'accs des personnes et dans la mise en Ïuvre des mesures de sŽcuritŽ.

En fonction de la configuration des Žtablissements, des instructions spŽcifiques peuvent tre  donnŽes par l'employeur, les salariŽs sont tenus de s'y conformer scrupuleusement. Tout manquement ˆ ces instructions pourra donner lieu ˆ une sanction en fonction des circonstances de la cause.

En cas de situations du type "plan vigipirate", ces  salariŽs sont tenus ˆ une vigilance spŽcifique.

 

Article IV.7 DurŽe du travail et rŽmunŽration

Les partenaires sociaux constatent que 90% du travail effectif d'accueil pour chaque reprŽsentation s'effectue en moins d'une heure.

Il doit cependant tre garanti aux personnels d'accueil, de placement et de contr™le pour chaque service une rŽmunŽration Žgale ˆ la valeur de 3 heures au salaire horaire en vigueur assortie des indemnitŽs conventionnelles ou des primes instituŽes par les dispositions lŽgales.

La rŽmunŽration peut tre perue sous forme de pourboires versŽs par les spectateurs.


 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL D'ACCUEIL BILLETTERIE

 

Article iv.8 Fonctions

Les personnels d'accueil/ de billetterie sont chargŽs, par tous moyens en vigueur dans l'entreprise, d'accueillir, conseiller et renseigner les clients ou les intermŽdiaires (agences, revendeurs, distributeurs etc.), effectuer les rŽservations, l'encaissement et l'Žmission des billets.

Ils peuvent aussi tre chargŽs de la gestion de la vente sur internet et des contingents mis ˆ la disposition des distributeurs (agences, revendeurs, distributeurs, etc).

Il peut tre demandŽ aux salariŽs de ce service d'effectuer des t‰ches de placement et de contr™le. Dans ce cas, les dispositions particulires prŽvues pour ces salariŽs leur sont aussi applicables pour ce qui concerne cette partie de leur mission.

Il leur est formellement interdit

-        d'Žmettre ou rŽserver des billets gratuits sans autorisation ou sans instructions particulires et prŽcises,

-        de favoriser ou faciliter l'accs de la salle ˆ un tiers non autorisŽ ou non muni de billet.

Ils vendent toutes les prestations ou marchandises proposŽes par l'employeur (et/ou en cas de billetterie informatisŽe, accessibles ˆ partir du systme informatique).

L'horaire de travail du personnel de billetterie et d'accueil est soit ˆ temps plein soit ˆ temps partiel.

 

Article IV.9 RŽmunŽration

Les personnels de billetterie et d'accueil sont rŽmunŽrŽs sur la base du salaire conventionnel en vigueur. Selon les Žtablissements, il peut leur tre allouŽ des primes (calculŽes individuellement ou collectivement) assises sur le nombre de billets vendus. Le mode de calcul de ces primes doit figurer au contrat de travail.

 

***

 


TITRE V – Dispositions particulires applicables aux cadres de direction

 

Texte restant ˆ nŽgocier

 

 

TITRE VI – Dispositions particulires applicables aux metteurs en scne

 

Texte restant ˆ nŽgocier

 


TITRE VII – Salaires minima

ARTISTES

THEATRE

Forfait mensuel

Exploitation continue (2)

Exploitation discontinue

(hors tournŽe) (3)

 

cas particuliers des petits lieux dŽfinis ˆ l'annexe 1

(cf Article I.6, a) et c))

- de 400 places

+ de 400 places

Nb de reprŽsentations par mois

 

cachet

cachet

de 1 ˆ 7

de 8 ˆ 11

de 12 ˆ 16

 

DŽbutants et doublures (1)

1 398,37

55,00

55,00

86,00

78,00

72,00

 

R™les de - de 100 lignes

1 398,37

72,00

80,00

105,00

95,00

85,00

 

R™les de + de 100 lignes

1 398,37

80,00

88,00

130,00

115,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEATRE MUSICAL  -  COMEDIE MUSICALE      OPERETTE  ET AUTRES SPECTACLES

1 ˆ 7

8 ˆ 16

Exploit. continue (2)

Salaire mensuel (4) pour 24 rep.

Salaire mensuel (5) pour 151h67

Afin dÕŽviter les effets de

seuil nŽgatifs (ˆ l'exception

de la colonne salaire mensuel), un artiste ne

pourra percevoir un

salaire global minimum infŽrieur ou Žgal ˆ la rŽmunŽration globale maximum prŽvue par la colonne qui prŽcde.

 

 

 

 

ComŽdien 1er r™le / 1er chanteur soliste

151,00

139,50

110,00

2 510,00

2 640,00

 

 

 

ComŽdien 2nd r™le

121,00

108,00

92,00

1 931,00

2 208,00

 

 

 

ComŽdien

110,00

100,00

82,00

1 721,00

1 968,00

 

 

 

Artiste chorŽgraphique 1er r™le

151,00

136,00

110,00

2 450,00

2 640,00

 

 

 

Artiste chorŽgraphique 2nd r™le

141,00

124,00

92,00

2 186,00

2 208,00

 

 

 

Artiste chorŽgraphique d'ensemble

121,00

108,00

82,00

1 931,00

1 968,00

 

 

 

Artiste lyrique 1er emploi

151,00

139,50

110,00

2 450,00

2 640,00

 

 

 

Artiste lyrique 2nd emploi / Chanteur

121,00

108,00

92,00

1 931,00

2 208,00

 

 

 

Choriste de plateau, artiste lyrique des chÏurs

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

 

Doublure

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

 

Artiste de music-hall, illusionniste, numŽro visuel (jonglage, acrobaties etc)

151,00

139,50

100,00

2 510,00

2 400,00

 

 

 

1er assistant des attractions

84,50

75,00

67,00

1 398,37

1 608,00

 

 

 

autre assistant

73,00

66,00

64,50

1 398,37

1 548,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTISTES MUSICIENS ET ORCHESTRE

1 ˆ 7

8 ˆ 16

plus de 16

Salaire mensuel (4)      pour 30 rep.

Salaire mensuel (5)      pour 151h67

 

 

 

Chef d'orchestre

220,00

180,00

155,00

3 100,00

3 200,00

 

 

 

Musicien

148,00

130,09

114,51

2 519,76

2 600,00

 

 

 

Musicien d'orchestre < 10 musiciens et chÏurs

148,00

130,09

114,51

2 519,76

2 600,00

 

 

 

Musicien d'orchestre > 10 musiciens et chÏurs

110,25

110,25

110,25

2 210,90

2 300,00

 

 

 

Choriste d'orchestre

110,25

110,25

110,25

2 210,90

2 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de rŽpŽtition (6)

36,88

 

 

 

 

 

 

 

(1) On entend par dŽbutants, les jeunes de moins de 26 ans ayant effectuŽ moins de trois contrats dans le secteur.

 

 

Les contrats pris en compte sont ceux de plus de 15 dates respectant les conditions professionnelles de la convention collective ou bien

lorsque le cumul des diffŽrents contrats est supŽrieur ˆ 30 reprŽsentations.

(2) garantie de 7 fois le minimum conventionnel par semaine et de 30 reprŽsentations minimum

 

 

 

 

(3) L'exploitation est discontinue lorsque le spectacle est programmŽ pour moins de 5 reprŽsentations par semaine (jusquÕˆ 4 inclus) ou bien lorsque le spectacle est programmŽ de faon continue mais pour une durŽe infŽrieure ˆ 2 semaines (14 jours calendaires).

 

Ces minima devront atteindre les minima de l'annexe 4 "TournŽes" sous 2 ans.

 

 

 

 

 

Ces minima seront maintenus pour les thŽ‰tres de moins de 400 places garantissant au moins 12 reprŽsentations dans le mois

 (colonne de 12 ˆ 16).

(4) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supŽrieurs ˆ 1 mois d'engagement.

 

 

 

 

 

(5) Ce salaire mensuel est applicable pour les contrats supŽrieurs ˆ 3 mois d'engagement et s'entend pour un maximum de 30 reprŽsentations.

Pour les salariŽs percevant une rŽmunŽration supŽrieure ˆ 110% du salaire mensuel minima de son emploi, il peut tre dŽrogŽ au maximum de

30 reprŽsentations dans le mois, sans versement de rŽmunŽration supplŽmentaire, dans le respect de la durŽe lŽgale du travail.

 

 

(6) Sauf dispositions particulires prŽvues pour les artistes musiciens prŽcisŽes dans l'annexe 1.

 

 

 

 

 

 

TECHNICIENS

THEATRES JUSQU'A 200 PLACES

THEATRES DE 201 A 500 PLACES

THEATRES DE + DE 500 PLACES

 

CADRES                                                                                                                                                               Directeur technique, RŽgisseur gŽnŽral, DŽcorateur, ScŽnographe, Concepteur du son, ingŽnieur du son, concepteur lumire/Žclairagiste, rŽalisateur lumire, rŽalisateur pour diffusion intŽgrŽe au spectacle, ingŽnieur du son-vidŽo, chef opŽrateur

par heure

12,50 Û

15,85 Û

19,79 Û

par mois

1 895,88 Û

2 403,97 Û

3 001,55 Û

 

 

 

 

 

AGENTS DE MAITRISE                                                                                                                   RŽgisseur, RŽgisseur d'orchestre, rŽgisseur de production, conseiller technique effets spŽciaux, concepteur artificier, rŽgisseur plateau, rŽgisseur son, rŽgisseur lumire, rŽgisseur de scne, rŽgisseur de chÏur, opŽrateur son, preneur de son, technicien console, sonorisateur, rŽalisateur son, monteur son, rŽgisseur lumire, chef Žlectricien, pupitreur, technicien CAO-PAO, opŽrateur lumire, chef machiniste, rŽgisseur plateau, chef monteur de structures, ensemblier de spectacle, cadreur, monteur, opŽrateur image, pupitreur, opŽrateur vidŽo, rŽgisseur audiovisuel, chef de la sŽcuritŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par heure

11,96 Û

12,97 Û

15,85 Û

par mois

1 813,97 Û

1 967,16 Û

2 403,97 Û

 

 

 

 

 

EMPLOYƒS QUALIFIƒS                                                                                                                     RŽgisseur adjoint, technicien de pyrotechnie, techniciens effets spŽciaux, artificier, technicien son, technicien instruments, accordeur, Žlectricien, technicien lumire, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, accrocheur-rigger, assistant dŽcorateur, cintrier, constructeurs dŽcors structures, machiniste, menuisier de spectacles, peintre dŽcorateur, serrurier de spectacle, staffeur, constructeur machiniste, tapissier de spectacle, technicien de plateau, technicien de structures, monteur de spectacle, technicien hydraulique, technicien vidŽo, projectionniste, technicien prompteur, pompier civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par heure

10,82 Û

10,82 Û

12,56 Û

par mois

1 641,07 Û

1 641,07 Û

1 904,98 Û

 

 

 

 

 

EMPLOYƒS                                                                                                                                       Technicien groupe Žlectrogne, prompteur, souffleur, poursuiteur, peintre, cariste de spectacles, agent de sŽcuritŽ

par heure

9,75 Û

9,75 Û

10,65 Û

par mois

1 478,78 Û

1 478,78 Û

1 615,29 Û

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILLEUSES - COUTURIERES - MAQUILLAGE

 

 

 

 

CADRES                                                                                                                                              Costumier-ensemblier, chef costumier, concepteur costumes, concepteur coiffure/perruques, concepteur maquillage/masques

par heure

14,03 Û

 

 

 

 

par mois

2 127,93 Û

 

 

 

 

AGENTS DE MAITRISE                                                                                                                   RŽalisateur coiffure/perruques, rŽalisateur costumes, rŽalisateur maquillages/masques, responsable costumes, responsable couture, responsable habillage, chef couturire, chef habilleuse

par heure

12,96 Û

 

 

 

 

par mois

1 965,64 Û

 

 

 

 

EMPLOYƒS QUALIFIƒS                                                                                                                 Coiffeur/posticheur, couturire, maquilleur, modiste de spectacle, perruquier, plumassier de spectacle, tailleur, habilleuse-couturire

par heure

11,96 Û

 

 

 

 

par mois

1 813,97 Û

 

 

 

 

EMPLOYƒS                                                                                                                                      Habilleuse-repasseuse / repasseuse-lingre-retoucheuse

par heure

10,82 Û

 

 

 

 

par mois

1 641,07 Û

 

 

 

 

Le taux de l'indemnitŽ de feux des techniciens est, par reprŽsentation, fixŽ ˆ :

18,12 Û

 

 

 

 

 

 

Le taux de l'indemnitŽ de feux des rŽgisseurs est, par reprŽsentation, fixŽ ˆ :

24,42 Û

 

 

 

 

 

 

Le taux de l'indemnitŽ de restauration est fixŽ ˆ :

14,23 Û