Accord sur la rŽmunŽration des artistes interprtes en cas de rediffusion par les cha”nes dites analogiques terrestres

 

 

Le prŽsent accord, conclu entre les parties signataires de la convention collective des artistes interprtes engagŽs pour des Žmissions de tŽlŽvisions du 30 dŽcembre 1992, rgle les conditions dans lesquelles les rediffusions des Žmissions relevant de lĠobjet et du champ dĠapplication de la convention collective du 30 dŽcembre 1992 (ci-aprs dŽnommŽe Ç la Convention Collective de 1992 È) donnent lieu ˆ rŽmunŽration des artistes interprtes, et ce par dŽrogation aux dispositions spŽcifiques de lĠannexe 1 de la Convention Collective de 1992, notamment les articles 3 et 4.1, et sans prŽjudice des accords particuliers conclus entre certaines entreprises de communication audiovisuelle ou lĠINA et les organisations syndicales reprŽsentant les artistes interprtes.

 

Toutes autres stipulations de lĠannexe 1 non modifiŽes par le prŽsent accord sont inchangŽes et demeurent pleinement en vigueur.

 

Les dispositions du prŽsent accord sont applicables ˆ compter du 1er Juillet 2011 jusquĠˆ la signature des nouveaux accords rŽsultant de lĠarrt de la diffusion analogique terrestre, Žtant prŽcisŽ que les parties feront leurs meilleurs efforts pour nŽgocier lesdits nouveaux accords avant le 31 dŽcembre 2012.

 

Le prŽsent prŽambule fait partie intŽgrante du prŽsent protocole.

 

 

Article 1 : Rediffusion sur le territoire national

 

1.1 Le prŽsent article modifie les tranches de salaire, pour la durŽe du prŽsent accord, permettant le calcul des supplŽments de rŽmunŽration dus aux artistes interprtes en application de lĠarticle 3.1A de lĠannexe 1 de la Convention Collective de 1992.

 

De mme, pendant la durŽe du prŽsent accord, tout accord particulier dĠune entreprise de communication audiovisuelle conclu avec les organisations syndicales dĠartistes interprtes en application de lĠarticle 3.1 de lĠannexe 1 de la Convention Collective de 1992 doit appliquer les prŽsentes tranches.

 

1.2 Les tranches de lĠarticle 3.1A de lĠannexe 1 de la Convention Collective de 1992 sont modifiŽes de la manire suivante :

 

- 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusquĠˆ 385 euros ;

- 20 % de la partie du salaire journalier brut supŽrieure ˆ 385 euros et allant jusquĠˆ 1600 euros ;

- 10 % de la partie du salaire journalier brut supŽrieure ˆ 1600 euros et allant jusquĠˆ 3000 euros ;

- 0% de la partie du salaire journalier brut supŽrieure ˆ 3000 euros.

 


Ces seuils modifiŽs ne sont applicables et/ou rŽvisables que dans la mesure o les articles 2 et suivants du prŽsent accord sont en vigueur. Toute demande de rŽvision devra tre officialisŽe par lettre recommandŽe avec avis de rŽception et envoyŽe ˆ lĠensemble des parties signataires et organisations reprŽsentatives (patronales et salariales) et contenir des propositions de rŽvision.

Les seuils tels que dŽfinis ˆ lĠarticle 3.1A de lĠannexe 1 de la Convention Collective, ci-aprs dŽnommŽ Ç les anciens seuils È, redeviendraient applicables ds lors que les articles 2 et suivants ne seraient plus en vigueur.

 

1.3 Sans prŽjudice des dispositions de lĠarticle 6 ci-aprs, les autres dispositions de lĠannexe 1 de la Convention Collective de 1992 demeurent inchangŽes, et ce, sous rŽserve des dispositions prŽcisŽes dans les articles 2 ˆ 5 du prŽsent accord.

 

 

 

Article 2 : Champ dĠapplication des articles 2 et suivants du prŽsent accord : DŽfinition de la Rediffusion

 

2.1 Les dispositions prŽcisŽes dans les articles 2 et suivants du prŽsent accord sĠappliquent aux rediffusions dĠŽmissions sur le territoire national par les cha”nes diffusant par voie hertzienne analogique terrestre. Ces dispositions couvrent Žgalement la reprise intŽgrale et simultanŽe de leur signal par tous procŽdŽs de communication Žlectronique quĠutilise lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service concernŽ.

 

2.2 Les dispositions de lĠarticle 3 ci-aprs sont applicables ˆ toute rediffusion dĠune Žmission telle que dŽfinie ˆ lĠarticle 2.1 ci-dessus ds lors que lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service a participŽ au plan de financement de lĠŽmission et dŽtient le droit de procŽder ˆ cette rediffusion en qualitŽ de producteur de lĠŽmission ou aux termes dĠun contrat de coproduction ou dĠun contrat de prŽachat.

 

2.3 Lorsque lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service acquiert le droit de procŽder ˆ la rediffusion dĠune Žmission telle que dŽfinie ˆ lĠarticle 2.1 ci-dessus indŽpendamment dĠune participation au plan de financement, il est fait application de lĠarticle 4 ci-aprs pour les cessions commerciales. On entend par cession commerciale, au sens du prŽsent accord, toute vente portant sur les droits de rediffusion dĠune Žmission ou d'une partie d'Žmission, par voie hertzienne analogique, acquis postŽrieurement ˆ son financement.

 

 

 

Article 3 : Rediffusion dans les cas visŽs ˆ lĠarticle 2.2

 

Les Žmissions rŽgies par la Convention Collective de 1992 qui font lĠobjet dĠune rediffusion ouvrent droit, au profit de lĠartiste interprte dont la prestation est ainsi rŽutilisŽe, au paiement dĠun salaire complŽmentaire calculŽ en pourcentage du salaire dŽfini ˆ lĠarticle 1 de lĠannexe 1 de la Convention Collective de 1992 et dŽterminŽ en fonction de lĠheure ˆ laquelle dŽbute la rediffusion, dans les conditions suivantes :


 

3-1. Rediffusion totale dĠune Žmission dŽbutant entre 19h et 21h30 :

 

- 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusquĠˆ 385 euros ;

- 20 % de la partie du salaire journalier brut supŽrieure ˆ 385 euros et allant jusquĠˆ 1 600 euros ;

- 10 % de la partie du salaire journalier brut supŽrieure ˆ 1600 euros et allant jusquĠˆ 3 000 euros ;

- 0% de la partie du salaire journalier brut supŽrieure ˆ 3 000 euros.

 

Le salaire complŽmentaire dž ˆ lĠartiste interprte est Žgal au rŽsultat obtenu en application des pourcentages indiquŽs ci-dessus multipliŽs soit par le nombre de jours de travail prŽvu au contrat, soit sĠil est supŽrieur, par le nombre de jours rŽellement travaillŽs par lĠartiste interprte.

 

3-2 Rediffusion totale dĠune Žmission dŽbutant entre 21h30 et 24h00 :

 

Le salaire dž ˆ lĠartiste interprte est Žgal ˆ 75 % du montant calculŽ au paragraphe 3.1. ci-dessus.

 

3.3. Rediffusion totale dĠune Žmission dŽbutant hors de la tranche horaire 19h00 ˆ 21h30 et hors de la tranche horaire 21h30 ˆ 24h :

 

Le salaire dž ˆ lĠartiste interprte est Žgal ˆ 30 % du montant calculŽ selon les modalitŽs prŽvues au paragraphe 3.1. ci-dessus.

 

 

3-4 Rediffusions rŽgionales

 

Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs rŽgions mŽtropolitaines et dans les DOM TOM font lĠobjet dĠaccords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernŽes et les organisations syndicales dĠartistes interprtes.

 

3-5 Rediffusion partielle

 

En cas de rediffusion partielle dĠune Žmission, seuls les artistes interprtes participant ˆ la partie rediffusŽe bŽnŽficieront du paiement dĠun salaire complŽmentaire dŽterminŽ dans les conditions prŽvues par lĠarticle 3.1 ci-dessus et rŽduit en proportion de la durŽe de la partie rediffusŽe par rapport ˆ la durŽe de lĠŽmission dĠorigine. Toutefois, au cas o la partie rediffusŽe comporterait la totalitŽ du r™le dĠun artiste interprte, le salaire complŽmentaire serait versŽ sans rŽduction.

 

Il ne sera du aucun salaire complŽmentaire en cas de rediffusion partielle dans des Žmissions ayant un caractre de commŽmoration, de rappel ou de prŽsentation de programme ainsi que dans des Žmissions nŽcessitant des citations, sous rŽserve que lĠextrait repris ne dŽpasse pas trois minutes en continuitŽ, que le total des extraits dĠune mme Žmission nĠexcde pas 10% de la durŽe de lĠŽmission dĠorigine et quĠil ne sĠagisse pas dĠune nouvelle Žmission constituŽe par la seule reprise dĠune sŽrie dĠextraits.

 

3-6. Assiette de la rŽmunŽration des rediffusions

 

Le salaire journalier servant de base de calcul des salaires complŽmentaires prŽvus au prŽsent article est rŽŽvaluŽ par application ˆ son montant dĠun indice Žgal ˆ lĠŽvolution du salaire minimum de journŽe entre la date de premire diffusion et la date de la rediffusion.

LĠŽvolution prise en compte est exclusivement celle rŽsultant de la rŽvision annuelle prŽvue par lĠarticle 5.15 de la Convention Collective de 1992 ˆ lĠexclusion de toute augmentation de caractre exceptionnel. Quand la premire a lieu dans les deux ans suivant lĠouverture des droits de diffusion, la rŽŽvaluation sĠapplique ˆ partir de la fin dĠune pŽriode de franchise de deux ans aprs la date de la premire diffusion.

 

Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complŽmentaires ne peut tre infŽrieur au salaire minimum de journŽe en vigueur ˆ cette date, dŽduction faite des augmentations ˆ caractre exceptionnel ne rŽsultant pas de la rŽvision des montants de lĠannexe 2 de la Convention Collective de 1992.

 

3-7. Dispositions relatives au paiement

 

Les rŽmunŽrations prŽvues ci-dessus sont payŽes aux artistes interprtes par lĠentreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

 

 

Article 4 : Cession en vue dĠune rediffusion dans les cas visŽs ˆ lĠarticle 2-3 ci-dessus

 

Chaque cession commerciale de droits de rediffusion par voie hertzienne analogique dĠune Žmission ou dĠune partie dĠŽmission ˆ une entreprise de communication audiovisuelle, ou ˆ un Žditeur de service diffusant sur lĠensemble du territoire national par voie analogique terrestre en clair, donne lieu, au bŽnŽfice des artistes interprtes dont la prestation va tre ainsi rŽutilisŽe, au paiement dĠun salaire complŽmentaire dont le montant est dŽterminŽ dans les conditions dŽfinies ci-aprs : 

 

4-1. Cas gŽnŽral : Rediffusion dĠune Žmission dŽbutant hors de la tranche horaire 19h00 ˆ 21h30 et hors de la tranche horaire 21h30 ˆ 24h :

 

a) La part rŽservŽe ˆ lĠensemble des artistes interprtes est fixŽe ˆ 6,90% du prix de vente de lĠŽmission considŽrŽe, soit la Ç recette brute hors taxe È.

 

Les salaires complŽmentaires reversŽs ˆ chaque artiste interprte correspondent ˆ une quote-part des 6,90% de la recette brute hors taxe. Cette quote-part rŽsulte du rapport entre le montant des cachets perus par chaque artiste-interprte ayant participŽ ˆ lĠŽmission considŽrŽe, divisŽ par le montant des cachets perus par lĠensemble des artistes-interprtes ayant participŽ ˆ lĠŽmission considŽrŽe.

 

b) Sans prŽjudice de ce qui prŽcde, lorsque, pour la rŽalisation de lĠŽmission, lĠemployeur nĠa engagŽ aucun artiste interprte apparaissant ˆ lĠimage, chaque artiste interprte disant un texte hors champ, dont la prestation est rŽutilisŽe dans le cadre du prŽsent article, percevra un salaire complŽmentaire Žgal ˆ 0.69 % du prix de vente de lĠŽmission de la recette brute hors taxe.

 

Dans le cas d'une Žmission o la durŽe totale des prestations d'un ou plusieurs artistes interprtes n'excde pas le dixime de la durŽe totale de l'Žmission, chaque artiste interprte dont la prestation est rŽutilisŽe dans le cadre du prŽsent article percevra un salaire complŽmentaire Žgal ˆ 0.69 % du prix de la recette brute hors taxe.

 

Ces deux dispositions spŽcifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette brute hors taxe rŽservŽe ˆ l'ensemble des artistes interprtes ˆ des niveaux supŽrieurs ˆ ceux prŽvus dans le cadre gŽnŽral visŽ au point a) ci-dessus.

 

c) Les salaires complŽmentaires dus aux artistes interprtes sont payŽs par le producteur ou par toute personne quĠil mandate pour ce faire, ˆ lĠADAMI, dans un dŽlai ne pouvant excŽder 30 jours ˆ compter du paiement des sommes lui revenant au titre de la cession commerciale.

 

LĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service assurant la rediffusion informera lĠADAMI par courrier, dans un dŽlai raisonnable, de la cession commerciale considŽrŽe conclue avec le producteur.

 

Les formalitŽs nŽcessaires au rglement des salaires complŽmentaires revenant aux artistes interprtes doivent tre rŽalisŽes ds ce paiement.

 

Le producteur, ou la personne quĠil a mandatŽe ˆ cet effet, est tenu de remettre ˆ lĠADAMI contre rŽcŽpissŽ les ŽlŽments nŽcessaires ˆ la rŽpartition des sommes dues aux artistes interprtes. Toutefois, si ces ŽlŽments ont dŽjˆ ŽtŽ transmis ˆ l'ADAMI en vertu d'un mandat de gestion ou d'une prŽcŽdente cession commerciale de lĠŽmission, le producteur n'est pas tenu ˆ cette formalitŽ.

 

4-2 Rediffusion dĠune Žmission dŽbutant entre 19h et 21h30 :

 

Les montants des salaires complŽmentaires dus en application du prŽsent paragraphe sont  ceux dŽterminŽs dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle 3-1 du prŽsent accord.

 

Il est rappelŽ que le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire, prend ˆ sa charge le pourcentage de la recette brute hors taxe dŽfini ˆ lĠarticle 4.1 ci-dessus.

 

Le montant desdits salaires complŽmentaires, dž par lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service assurant la rediffusion de lĠŽmission cŽdŽe consŽcutivement ˆ la remise des informations et sommes visŽes au paragraphe ci-dessous, correspond ˆ la diffŽrence entre :

-       le montant dž au titre de lĠarticle 3-1 du prŽsent accord,

-       et les sommes dŽjˆ versŽes ˆ chaque artiste interprte au titre de lĠarticle 4-1 du prŽsent accord.

 

Le producteur, ou toute personne quĠil mandate pour ce faire, est tenu de communiquer les sommes rŽsultant de lĠapplication de lĠarticle 4-1 ci-dessus et les informations nŽcessaires ˆ chaque entreprise de communication audiovisuelle ou Žditeur de service assurant la rediffusion de lĠŽmission dans un dŽlai de 15 jours ˆ compter du paiement aux artistes interprtes par le producteur [ou toute personne quĠil mandate pour ce faire] des sommes qui leur sont dues au titre de lĠarticle 4-1.

 

A toutes fins utiles, il est prŽcisŽ que le pourcentage de la recette brute hors taxe dŽfini ˆ lĠarticle 4.1 ci-dessus ne sera dŽduit quĠune seule fois au titre de chaque cession commerciale par lĠentreprise de communication audiovisuelle ou Žditeur de service assurant la rediffusion de lĠŽmission, soit en une fois de manire intŽgrale, soit proratisŽ sur chacune des rediffusions objets de ladite cession.

 

4-3. Rediffusion dĠune Žmission dŽbutant entre 21h30 et 24h00 :

 

Les montants des salaires complŽmentaires dus en application du prŽsent paragraphe sont  ceux dŽterminŽs dans les conditions prŽvues ˆ lĠarticle 3-2 du prŽsent accord.

 

Il est rappelŽ que le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire, prend ˆ sa charge le pourcentage de la recette brute hors taxe dŽfini ˆ lĠarticle 4.1 ci-dessus.

 

Le montant desdits salaires complŽmentaires, dž par lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service assurant la rediffusion de lĠŽmission cŽdŽe consŽcutivement ˆ la remise des informations et sommes visŽes au paragraphe ci-dessous, correspond ˆ la diffŽrence entre :

-       le montant dž au titre de lĠarticle 3-2 du prŽsent accord,

-       et les sommes dŽjˆ versŽes ˆ chaque artiste interprte au titre de lĠarticle 4-1 du prŽsent accord.

 

Le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire est tenu de communiquer les sommes visŽes ˆ lĠarticle 4-1 ci-dessus et les informations nŽcessaires telles que dŽfinies ˆ lĠarticle 4.2 ci-dessus ˆ chaque entreprise de communication audiovisuelle ou Žditeur de service assurant la rediffusion de lĠŽmission dans un dŽlai de 15 jours ˆ compter du paiement aux artistes interprtes par le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire des sommes qui leur sont dues au titre de lĠarticle 4-1.

 

A toutes fins utiles, il est prŽcisŽ que le pourcentage de la recette brute hors taxe dŽfini ˆ lĠarticle 4.1 ci-dessus ne sera dŽduit quĠune seule fois au titre de chaque cession commerciale par lĠentreprise de communication audiovisuelle ou Žditeur de service assurant la rediffusion de lĠŽmission, soit en une fois de manire intŽgrale, soit proratisŽ sur chacune des rediffusions objets de ladite cession.

 

4-4. Cas des rediffusions rŽsultant de cessions antŽrieures ˆ la conclusion de lĠaccord du 22 novembre 2007.

 

En cas de rediffusion des Žmissions cŽdŽes antŽrieurement ˆ la conclusion de lĠaccord du 22 novembre 2007, ces rediffusions donneront lieu au versement dĠune rŽmunŽration complŽmentaire dans les nouvelles conditions visŽes ˆ lĠarticle 3 du prŽsent accord.

 


4-5 Cas particulier du supplŽment de rŽmunŽration versŽ par lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service au titre des rediffusions acquises dans le cadre des cessions commerciales conclues sous lĠŽgide de lĠaccord du 22 novembre 2007

 

Il est rappelŽ que le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire, a pris ˆ sa charge le pourcentage de la recette nette part producteur dŽfini ˆ lĠarticle 3.1 de lĠaccord du 22 novembre 2007.

 

Le supplŽment de rŽmunŽration complŽmentaire versŽ par lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠŽditeur de service assurant la rediffusion de lĠŽmission cŽdŽe, intervenant aprs la date dĠapplication du prŽsent accord, correspond ˆ la diffŽrence entre :

-       le montant dž au titre des articles 3-1 ou 3-2 du prŽsent accord,

-       et les sommes dŽjˆ versŽes ˆ chaque artiste interprte au titre de lĠarticle 3-1 de lĠaccord du 22 novembre 2007.

 

A toutes fins utiles, il est prŽcisŽ que le pourcentage de la recette nette part producteur dŽfini ˆ lĠarticle 3.1 de lĠaccord du 22 novembre 2007 ne peut tre dŽduit quĠune seule fois au titre de chaque cession commerciale par lĠentreprise de communication audiovisuelle ou Žditeur de service assurant la rediffusion de lĠŽmission, soit en une fois de manire intŽgrale, soit proratisŽ sur chacune des rediffusions objets de ladite cession. Ainsi, dans le cas o ledit pourcentage a dŽjˆ ŽtŽ dŽduit du montant dž pour une rediffusion effectuŽe au titre des articles 3-2 ou 3-3 de lĠaccord du 22 novembre 2007, aucune dŽduction ne pourra tre appliquŽe au montant dž pour les rediffusions relevant de la mme cession mais effectuŽes ˆ compter de lĠentrŽe en vigueur du prŽsent accord.

 

 

Article 5 : Champ dĠapplication

 

Cet accord sĠapplique :

-        ˆ toute rediffusion ayant lieu aprs lĠentrŽe en vigueur du prŽsent accord et faite par une cha”ne signataire, quelle que soit la date de signature du contrat des artistes interprtes ou la date de rŽalisation de lĠÏuvre ; 

-        ˆ toutes les cessions conclues au cours de la pŽriode de validitŽ du prŽsent accord.

 

 

Article 6 : Accords particuliers

 

Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle ou lĠINA et organisations syndicales signataires, relatifs aux rgles de rŽmunŽration des rediffusions telles que dŽfinies par les prŽsentes pourront tre nŽgociŽs ou renŽgociŽs, selon la demande de chaque entreprise de communication audiovisuelle afin de tenir compte soit dĠun engagement en matire de diffusions et rediffusions, soit des particularitŽs dĠune Ïuvre ou dĠune entreprise de communication audiovisuelle ou de lĠINA et/ou pour tenir compte de lĠapport des dispositions des prŽsentes.

LĠensemble des accords particuliers conclus antŽrieurement au prŽsent accord reste applicable, sous rŽserve du respect des dispositions de lĠarticle 1 ci-dessus.

 

 

Fait ˆ Paris, le 8 Juin 2011

 

Pour les Employeurs

 

Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA)

 

 

Syndicat des Producteurs IndŽpendants (SPI)

 

 

TF1

 

 

France TŽlŽvisions

 

 

Canal +

 

 

Arte France

 

 

M6

 

 

LĠInstitut National de lĠAudiovisuel (INA)

 

 

 

Pour les SalariŽs

 

Syndicat Franais des Artistes interprtes (SFA-CGT)

 

 

Syndicat IndŽpendant des Artistes interprtes (SIA-UNSA)

 

 

 

Syndicat National des Professionnels de l'Animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC-CFDT)

 

 

Union des Syndicats Nationaux de lĠAudiovisuel  (USNA-CFTC)