Accord sur la rmunration
des artistes interprtes en cas de rediffusion par les chanes dites
analogiques terrestres
Le
prsent accord, conclu entre les parties signataires de la convention
collective des artistes interprtes engags pour des missions de tlvisions
du 30 dcembre 1992, rgle les conditions dans lesquelles les rediffusions des
missions relevant de lĠobjet et du champ dĠapplication de la convention
collective du 30 dcembre 1992 (ci-aprs dnomme Ç la Convention
Collective de 1992 È) donnent lieu rmunration des artistes
interprtes, et ce par drogation aux dispositions spcifiques de lĠannexe 1 de
la Convention Collective de 1992, notamment les articles 3 et 4.1, et sans
prjudice des accords particuliers conclus entre certaines entreprises de
communication audiovisuelle ou lĠINA et les organisations syndicales
reprsentant les artistes interprtes.
Toutes
autres stipulations de lĠannexe 1 non modifies par le prsent accord sont
inchanges et demeurent pleinement en vigueur.
Les
dispositions du prsent accord sont applicables compter du 1er Juillet 2011
jusquĠ la signature des nouveaux accords rsultant de lĠarrt de la diffusion
analogique terrestre, tant prcis que les parties feront leurs meilleurs
efforts pour ngocier lesdits nouveaux accords avant le 31 dcembre 2012.
Le prsent prambule fait partie intgrante du
prsent protocole.
Article 1 :
Rediffusion sur le territoire national
1.1
Le prsent article modifie les tranches de salaire, pour la dure du prsent accord,
permettant le calcul des supplments de rmunration dus aux artistes
interprtes en application de lĠarticle 3.1A de lĠannexe 1 de la Convention
Collective de 1992.
De
mme, pendant la dure du prsent accord, tout accord particulier dĠune
entreprise de communication audiovisuelle conclu avec les organisations
syndicales dĠartistes interprtes en application de lĠarticle 3.1 de lĠannexe 1
de la Convention Collective de 1992 doit appliquer les prsentes tranches.
1.2
Les tranches de lĠarticle 3.1A de lĠannexe 1 de la Convention Collective de
1992 sont modifies de la manire suivante :
-
30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusquĠ 385 euros ;
-
20 % de la partie du salaire journalier brut suprieure 385 euros et allant
jusquĠ 1600 euros ;
-
10 % de la partie du salaire journalier brut suprieure 1600 euros et allant
jusquĠ 3000 euros ;
-
0% de la partie du salaire journalier brut suprieure 3000 euros.
Ces
seuils modifis ne sont applicables et/ou rvisables que dans la mesure o les
articles 2 et suivants du prsent accord sont en vigueur. Toute demande de
rvision devra tre officialise par lettre recommande avec avis de rception
et envoye lĠensemble des parties signataires et organisations
reprsentatives (patronales et salariales) et contenir des propositions de
rvision.
Les
seuils tels que dfinis lĠarticle 3.1A de lĠannexe 1 de la Convention
Collective, ci-aprs dnomm Ç les anciens seuils È, redeviendraient
applicables ds lors que les articles 2 et suivants ne seraient plus en
vigueur.
1.3
Sans prjudice des dispositions de lĠarticle 6 ci-aprs, les autres
dispositions de lĠannexe 1 de la Convention Collective de 1992 demeurent
inchanges, et ce, sous rserve des dispositions prcises dans les articles 2
5 du prsent accord.
Article 2 : Champ dĠapplication des articles 2 et suivants du prsent accord :
Dfinition de la Rediffusion
2.1
Les dispositions prcises dans les articles 2 et suivants du prsent accord
sĠappliquent aux rediffusions dĠmissions sur le territoire national par les
chanes diffusant par voie hertzienne analogique terrestre. Ces dispositions
couvrent galement la reprise intgrale et simultane de leur signal par tous
procds de communication lectronique quĠutilise lĠentreprise de communication
audiovisuelle ou lĠditeur de service concern.
2.2
Les dispositions de lĠarticle 3 ci-aprs sont applicables toute rediffusion
dĠune mission telle que dfinie lĠarticle 2.1 ci-dessus ds lors que
lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠditeur de service a particip
au plan de financement de lĠmission et dtient le droit de procder cette
rediffusion en qualit de producteur de lĠmission ou aux termes dĠun contrat
de coproduction ou dĠun contrat de prachat.
2.3
Lorsque lĠentreprise de communication audiovisuelle ou lĠditeur de service
acquiert le droit de procder la rediffusion dĠune mission telle que dfinie
lĠarticle 2.1 ci-dessus indpendamment dĠune participation au plan de
financement, il est fait application de lĠarticle 4 ci-aprs pour les cessions
commerciales. On entend par cession commerciale, au sens du prsent accord,
toute vente portant sur les droits de rediffusion dĠune mission ou d'une
partie d'mission, par voie hertzienne analogique, acquis postrieurement son
financement.
Article 3 : Rediffusion dans les cas viss lĠarticle 2.2
Les
missions rgies par la Convention Collective de 1992 qui font lĠobjet dĠune
rediffusion ouvrent droit, au profit de lĠartiste interprte dont la
prestation est ainsi rutilise, au paiement dĠun salaire complmentaire
calcul en pourcentage du salaire dfini lĠarticle 1 de lĠannexe 1 de la
Convention Collective de 1992 et dtermin en fonction de lĠheure laquelle
dbute la rediffusion, dans les conditions suivantes :
3-1.
Rediffusion totale dĠune mission dbutant entre 19h et 21h30 :
-
30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusquĠ 385 euros ;
-
20 % de la partie du salaire journalier brut suprieure 385 euros et allant
jusquĠ 1 600 euros ;
-
10 % de la partie du salaire journalier brut suprieure 1600 euros et allant
jusquĠ 3 000 euros ;
-
0% de la partie du salaire journalier brut suprieure 3 000 euros.
Le
salaire complmentaire d lĠartiste interprte est gal au rsultat obtenu en
application des pourcentages indiqus ci-dessus multiplis soit par le nombre
de jours de travail prvu au contrat, soit sĠil est suprieur, par le nombre de
jours rellement travaills par lĠartiste interprte.
3-2
Rediffusion totale dĠune mission dbutant entre 21h30 et 24h00 :
Le
salaire d lĠartiste interprte est gal 75 % du montant calcul au
paragraphe 3.1. ci-dessus.
3.3.
Rediffusion totale dĠune mission dbutant hors de la tranche horaire 19h00
21h30 et hors de la tranche horaire 21h30 24h :
Le
salaire d lĠartiste interprte est gal 30 % du montant calcul selon les
modalits prvues au paragraphe 3.1. ci-dessus.
3-4
Rediffusions rgionales
Les
pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs
rgions mtropolitaines et dans les DOM TOM font lĠobjet dĠaccords particuliers
entre les entreprises de communication audiovisuelle concernes et les
organisations syndicales dĠartistes interprtes.
3-5
Rediffusion partielle
En
cas de rediffusion partielle dĠune mission, seuls les artistes interprtes
participant la partie rediffuse bnficieront du paiement dĠun salaire
complmentaire dtermin dans les conditions prvues par lĠarticle 3.1
ci-dessus et rduit en proportion de la dure de la partie rediffuse par
rapport la dure de lĠmission dĠorigine. Toutefois, au cas o la partie
rediffuse comporterait la totalit du rle dĠun artiste interprte, le salaire
complmentaire serait vers sans rduction.
Il
ne sera du aucun salaire complmentaire en cas de rediffusion partielle dans
des missions ayant un caractre de commmoration, de rappel ou de prsentation
de programme ainsi que dans des missions ncessitant des citations, sous
rserve que lĠextrait repris ne dpasse pas trois minutes en continuit, que le
total des extraits dĠune mme mission nĠexcde pas 10% de la dure de
lĠmission dĠorigine et quĠil ne sĠagisse pas dĠune nouvelle mission
constitue par la seule reprise dĠune srie dĠextraits.
3-6.
Assiette de la rmunration des rediffusions
Le
salaire journalier servant de base de calcul des salaires complmentaires
prvus au prsent article est rvalu par application son montant dĠun
indice gal lĠvolution du salaire minimum de journe entre la date de
premire diffusion et la date de la rediffusion.
LĠvolution
prise en compte est exclusivement celle rsultant de la rvision annuelle
prvue par lĠarticle 5.15 de la Convention Collective de 1992 lĠexclusion de
toute augmentation de caractre exceptionnel. Quand la premire a lieu dans les
deux ans suivant lĠouverture des droits de diffusion, la rvaluation
sĠapplique partir de la fin dĠune priode de franchise de deux ans aprs la
date de la premire diffusion.
Quelle
que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au
calcul des salaires complmentaires ne peut tre infrieur au salaire minimum
de journe en vigueur cette date, dduction faite des augmentations
caractre exceptionnel ne rsultant pas de la rvision des montants de lĠannexe
2 de la Convention Collective de 1992.
3-7.
Dispositions relatives au paiement
Les
rmunrations prvues ci-dessus sont payes aux artistes interprtes par
lĠentreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.
Article 4 : Cession en vue dĠune rediffusion dans les cas viss lĠarticle 2-3
ci-dessus
Chaque
cession commerciale de droits de rediffusion par voie hertzienne analogique
dĠune mission ou dĠune partie dĠmission une entreprise de communication
audiovisuelle, ou un diteur de service diffusant sur lĠensemble du
territoire national par voie analogique terrestre en clair, donne lieu, au
bnfice des artistes interprtes dont la prestation va tre ainsi rutilise,
au paiement dĠun salaire complmentaire dont le montant est dtermin dans les
conditions dfinies ci-aprs :
4-1.
Cas gnral : Rediffusion dĠune mission dbutant hors de la tranche
horaire 19h00 21h30 et hors de la tranche horaire 21h30 24h :
a) La part rserve lĠensemble des artistes interprtes est fixe
6,90% du prix de vente de lĠmission considre, soit la Ç recette brute
hors taxe È.
Les
salaires complmentaires reverss chaque artiste interprte correspondent
une quote-part des 6,90% de la recette brute hors taxe. Cette quote-part rsulte
du rapport entre le montant des cachets perus par chaque artiste-interprte
ayant particip lĠmission considre, divis par le montant des cachets
perus par lĠensemble des artistes-interprtes ayant particip lĠmission
considre.
b) Sans prjudice de ce qui prcde, lorsque, pour la
ralisation de lĠmission, lĠemployeur nĠa engag aucun artiste interprte
apparaissant lĠimage, chaque artiste interprte disant un texte hors champ,
dont la prestation est rutilise dans le cadre du prsent article, percevra un
salaire complmentaire gal 0.69 % du
prix de vente de lĠmission de la recette brute hors taxe.
Dans le cas d'une
mission o la dure totale des prestations d'un ou plusieurs artistes
interprtes n'excde pas le dixime de la dure totale de l'mission, chaque
artiste interprte dont la prestation est rutilise dans le cadre du prsent
article percevra un salaire complmentaire gal 0.69 % du prix de la recette brute hors taxe.
Ces deux dispositions
spcifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recette brute hors
taxe rserve l'ensemble des artistes interprtes des niveaux suprieurs
ceux prvus dans le cadre gnral vis au point a) ci-dessus.
c) Les salaires complmentaires dus aux artistes interprtes sont pays
par le producteur ou par toute personne quĠil mandate pour ce faire, lĠADAMI, dans un dlai ne
pouvant excder 30 jours compter du paiement des sommes lui revenant au titre
de la cession commerciale.
LĠentreprise
de communication audiovisuelle ou lĠditeur de service assurant la rediffusion
informera lĠADAMI par courrier, dans un dlai raisonnable, de la cession
commerciale considre conclue avec le producteur.
Les
formalits ncessaires au rglement des salaires complmentaires revenant aux
artistes interprtes doivent tre ralises ds ce paiement.
Le
producteur, ou la personne quĠil a mandate cet effet, est tenu de remettre
lĠADAMI contre rcpiss les lments ncessaires la rpartition des sommes
dues aux artistes interprtes. Toutefois, si ces lments ont dj t transmis
l'ADAMI en vertu d'un mandat de gestion ou d'une prcdente cession
commerciale de lĠmission, le producteur n'est pas tenu cette formalit.
4-2
Rediffusion dĠune mission dbutant entre 19h et 21h30 :
Les
montants des salaires complmentaires dus en application du prsent paragraphe
sont ceux dtermins dans les
conditions prvues lĠarticle 3-1 du prsent accord.
Il
est rappel que le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire, prend
sa charge le pourcentage de la recette brute hors taxe dfini lĠarticle 4.1
ci-dessus.
Le
montant desdits salaires complmentaires, d par lĠentreprise de communication
audiovisuelle ou lĠditeur de service assurant la rediffusion de lĠmission cde
conscutivement la remise des informations et sommes vises au paragraphe
ci-dessous, correspond la diffrence entre :
-
le montant d
au titre de lĠarticle 3-1 du prsent accord,
-
et les sommes dj verses chaque artiste interprte
au titre de lĠarticle 4-1 du prsent accord.
Le
producteur, ou toute personne quĠil mandate pour ce faire, est tenu de
communiquer les sommes rsultant de lĠapplication de lĠarticle 4-1 ci-dessus et
les informations ncessaires chaque entreprise de communication audiovisuelle
ou diteur de service assurant la rediffusion de lĠmission dans un dlai de 15
jours compter du paiement aux artistes interprtes par le producteur [ou
toute personne quĠil mandate pour ce faire] des sommes qui leur sont dues au
titre de lĠarticle 4-1.
A
toutes fins utiles, il est prcis que le pourcentage de la recette brute hors
taxe dfini lĠarticle 4.1 ci-dessus ne sera dduit quĠune seule fois au titre
de chaque cession commerciale par lĠentreprise de communication audiovisuelle
ou diteur de service assurant la rediffusion de lĠmission, soit en une fois
de manire intgrale, soit proratis sur chacune des rediffusions objets de
ladite cession.
4-3.
Rediffusion dĠune mission dbutant entre 21h30 et 24h00 :
Les
montants des salaires complmentaires dus en application du prsent paragraphe
sont ceux dtermins dans les
conditions prvues lĠarticle 3-2 du prsent accord.
Il
est rappel que le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire,
prend sa charge le pourcentage de la recette brute hors taxe dfini
lĠarticle 4.1 ci-dessus.
Le
montant desdits salaires complmentaires, d par lĠentreprise de communication
audiovisuelle ou lĠditeur de service assurant la rediffusion de lĠmission
cde conscutivement la remise des informations et sommes vises au
paragraphe ci-dessous, correspond la diffrence entre :
-
le montant d
au titre de lĠarticle 3-2 du prsent accord,
-
et les sommes dj verses chaque artiste interprte
au titre de lĠarticle 4-1 du prsent accord.
Le
producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire est tenu de
communiquer les sommes vises lĠarticle 4-1 ci-dessus et les informations
ncessaires telles que dfinies lĠarticle 4.2 ci-dessus chaque entreprise
de communication audiovisuelle ou diteur de service assurant la rediffusion de
lĠmission dans un dlai de 15 jours compter du paiement aux artistes
interprtes par le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire des
sommes qui leur sont dues au titre de lĠarticle 4-1.
A
toutes fins utiles, il est prcis que le pourcentage de la recette
brute hors taxe dfini lĠarticle 4.1 ci-dessus ne sera dduit quĠune seule
fois au titre de chaque cession commerciale par lĠentreprise de communication
audiovisuelle ou diteur de service assurant la rediffusion de lĠmission, soit
en une fois de manire intgrale, soit proratis sur chacune des rediffusions
objets de ladite cession.
4-4.
Cas des rediffusions rsultant de cessions antrieures la conclusion de
lĠaccord du 22 novembre 2007.
En cas de rediffusion des
missions cdes antrieurement la conclusion de lĠaccord du 22 novembre
2007, ces rediffusions donneront lieu au versement dĠune rmunration
complmentaire dans les nouvelles conditions vises lĠarticle 3 du prsent
accord.
4-5
Cas particulier du supplment de rmunration vers par lĠentreprise de
communication audiovisuelle ou lĠditeur de service au titre des rediffusions
acquises dans le cadre des cessions commerciales conclues sous lĠgide de
lĠaccord du 22 novembre 2007
Il
est rappel que le producteur ou toute personne quĠil mandate pour ce faire, a
pris sa charge le pourcentage de la recette nette part producteur dfini
lĠarticle 3.1 de lĠaccord du 22 novembre 2007.
Le
supplment de rmunration complmentaire vers par lĠentreprise de
communication audiovisuelle ou lĠditeur de service assurant la rediffusion de
lĠmission cde, intervenant aprs la date dĠapplication du prsent accord,
correspond la diffrence entre :
-
le montant d
au titre des articles 3-1 ou 3-2 du prsent accord,
-
et les sommes dj verses chaque artiste interprte
au titre de lĠarticle 3-1 de lĠaccord du 22 novembre 2007.
A toutes fins utiles, il
est prcis que le pourcentage de la recette nette part producteur dfini lĠarticle
3.1 de lĠaccord du 22 novembre 2007 ne peut tre dduit quĠune seule fois au
titre de chaque cession commerciale par lĠentreprise de communication
audiovisuelle ou diteur de service assurant la rediffusion de lĠmission, soit
en une fois de manire intgrale, soit proratis sur chacune des rediffusions
objets de ladite cession. Ainsi, dans le cas o ledit pourcentage a dj t
dduit du montant d pour une rediffusion effectue au titre des articles 3-2
ou 3-3 de lĠaccord du 22 novembre 2007, aucune dduction ne pourra tre
applique au montant d pour les rediffusions relevant de la mme cession mais
effectues compter de lĠentre en vigueur du prsent accord.
Article 5 :
Champ dĠapplication
Cet
accord sĠapplique :
-
toute rediffusion ayant lieu aprs lĠentre en vigueur du prsent accord et
faite par une chane signataire, quelle que soit la date de signature du
contrat des artistes interprtes ou la date de ralisation de
lĠÏuvre ;
-
toutes les cessions conclues au cours de la priode de validit du prsent
accord.
Article 6 :
Accords particuliers
Des
accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle ou lĠINA
et organisations syndicales signataires, relatifs aux rgles de rmunration
des rediffusions telles que dfinies par les prsentes pourront tre ngocis
ou rengocis, selon la demande de chaque entreprise de communication
audiovisuelle afin de tenir compte soit dĠun engagement en matire de
diffusions et rediffusions, soit des particularits dĠune Ïuvre ou dĠune
entreprise de communication audiovisuelle ou de lĠINA et/ou pour tenir compte
de lĠapport des dispositions des prsentes.
LĠensemble
des accords particuliers conclus antrieurement au prsent accord reste
applicable, sous rserve du respect des dispositions de lĠarticle 1 ci-dessus.
Fait
Paris, le 8 Juin 2011
Pour les Employeurs
Union
Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA)
Syndicat
des Producteurs Indpendants (SPI)
TF1
France
Tlvisions
Canal
+
Arte
France
M6
LĠInstitut
National de lĠAudiovisuel (INA)
Pour les Salaris
Syndicat
Franais des Artistes interprtes (SFA-CGT)
Syndicat
Indpendant des Artistes interprtes (SIA-UNSA)
Syndicat
National des Professionnels de l'Animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC-CFDT)
Union
des Syndicats Nationaux de lĠAudiovisuel
(USNA-CFTC)