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Cet article a été publié au numéro
214 du mois d'Octobre 2011 dans la rubrique des réponses des ministres aux questions des parlementaires. Nous sélections les interventions des députés et sénateurs concernant notre secteur, les réponses qu'y ont apportées les ministres interpellés et notre commentaire si la question ou la réponse le mérite.
Question. - Mme Martine Aurillac appelle l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l’interprétation qui a été faite par le CSA des dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. Le CSA considère en effet que citer les noms de Facebook et de Twitter à l’antenne relève de la publicité clandestine et est donc interdite. Elle le prie donc de lui indiquer sa position sur cette interprétation du CSA.
Réponse. - (1) Interrogé par un éditeur de services de télévision sur la conformité à la réglementation publicitaire des renvois des téléspectateurs aux pages consacrées à ses émissions sur les sites des réseaux sociaux, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a considéré, lors de son assemblée plénière du 12 avril 2011, que cette pratique présente un caractère informatif dès lors que les réseaux sociaux ne sont pas cités, alors que le renvoi des téléspectateurs vers ces pages, en nommant les réseaux sociaux en cause, revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine. Cette interprétation a suscité un débat, certains ayant cru pouvoir en déduire une prohibition générale et absolue de toute mention des termes, tels que Facebook ou Twitter, sur les antennes des chaînes de télévision. Le CSA s’est simplement borné à encadrer la pratique du renvoi aux pages ou comptes créés par les chaînes sur les réseaux sociaux (page Facebook, compte Twitter), pour enrichir leur antenne. Cette décision est cohérente avec celle qu’il a prise, voilà quelques mois, consistant à regarder comme publicitaires les renvois vers les applications iPhone et iPad d’Apple, en tant que marques commerciales, auxquelles il ne doit pas être fait référence en dehors des écrans publicitaires. Une référence au terme générique « smartphone » est en revanche admise. Cette interprétation est également conforme à la doctrine développée, depuis 1992, par l’instance de régulation pour qualifier une pratique publicitaire clandestine. La citation des marques Facebook et Twitter reste possible, dès lors qu’elle revêt un caractère purement informatif, par exemple dans le cadre du journal télévisé pour relayer une information publiée sur Twitter ou dans le cadre d’un reportage sur le rôle de Facebook dans l’évolution des comportements sociaux. Le renvoi vers les pages Facebook et comptes Twitter des chaînes est en outre possible, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une présentation ouvertement promotionnelle. Ne revêtirait un caractère publicitaire prohibé que l’incitation appuyée à se connecter sur le site du réseau social où la chaîne possède une page ou un compte. En effet, cette promotion pourrait avoir pour conséquence de développer la fréquentation du site du réseau social et ainsi d’augmenter la valorisation des espaces publicitaires, ce qui serait de nature à fausser le jeu de la concurrence entre réseaux sociaux.
Commentaire. – La position du CSA consiste à affirmer que le renvoi des téléspectateurs ou des auditeurs à la page internet de l’émission sur les réseaux sociaux sans les citer présente un caractère informatif, alors que le renvoi vers ces pages en citant le nom des réseaux sociaux s’analyse en une publicité clandestine prohibée par l’article 9 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 précité.
On peut cependant s’interroger quant à la pertinence de la décision du CSA. En effet, avant qu’une publicité télévisuelle ne puisse être qualifiée de « clandestine », il doit s’agir en toute logique au préalable d’une publicité. Or, « constitue une publicité télévisuelle toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée. (…) » (2). La publicité télévisuelle suppose donc une rémunération ou tout autre contrepartie en échange de la diffusion du message de promotion à la télévision.
Pour ce qui est de la citation des noms des réseaux sociaux à l’antenne, la contrepartie ne nous semble pas évidente à cerner. Si ce n’est en terme d’augmentation de la visibilité de l’émission de télévision du fait de sa présentation sur les pages internet des réseaux sociaux.
Avec une telle logique, on peut également considérer que la chaîne de télévision qui accueille les vedettes d’un film à l’occasion de ce film va ainsi bénéficier d’un regain d’audience, la présence de l’artiste permettant d’attirer le public vers la chaine. Avec une telle analyse, on supprimerait toutes les émissions de présentation des films et des activités culturelles qui pourraient toutes être considérées comme de la publicité clandestine.
De plus, l’objectif de la publicité doit être la promotion de la fourniture de biens ou services ou la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée. Or, dans la majorité des cas, les chaines de télévisions renvoient à Facebook ou Twitter dans l’objectif d’assurer leur propre promotion. La preuve en ait qu’un site comme Twitter n’a toujours pas trouvé son modèle économique et ne sait toujours pas comment il va pérenniser une activité génératrice de profit. Le CSA semble avoir solutionné ce débat.
La décision du CSA apparaît également critiquable par rapport à la notion de publicité clandestine, qui est définie comme « (…) la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. » (3)
Le but publicitaire est naturellement un des critères de la publicité clandestine. Pour ce qui est des réseaux sociaux, les nommer dans le cadre d’émission de télévision n’a pas en soit dans la majorité des cas, un but publicitaire, comme le laisserait entendre la décision du CSA. Il est à noter que ces réseaux sociaux sont aussi des médias d’informations, des sources d’informations parfois. Lorsque l’on cite la première de LIBERATION ou du FIGARO dans une revue de presse, on fait forcément la promotion de ces titres de presse qui sont des entreprises commerciale. Mais le fait que cette citation soit effectuée librement, en toute indépendance rédactionnelle, et sans contrepartie la place en dehors du cadre de la publicité.
En outre, le média internet est très lié à la télévision ou à la radio en matière d’information (renvoi à une page internet pour un débat relatif à une émission, etc…) et il semble superflu de les cloisonner en restreignant les renvois, les liens, de l’un vers l’autre.
Concernant la position du Ministre de la culture et de la communication sur l’interprétation controversée du CSA, le Ministre entend la nuancer quelque peu, en précisant que le CSA n’avait pas entendu formuler une prohibition générale et absolue de toute mention des noms des réseaux sociaux à la télévision et qu’il s’était seulement cantonné à encadrer cette pratique. Cette précision du Ministre a potentiellement pour objectif de rassurer les chaines de télévision et autres acteurs concernés qui avaient critiqué massivement la position rigide du CSA et de tenter d’assouplir cette position. Le Ministre précise que :
- la mention à l’antenne des marques Facebook et Twitter reste possible si elle revêt un caractère purement informatif ;
- Le renvoi vers les pages Facebook et comptes Twitter des chaines de télévision est possible s’il ne fait pas l’objet d’une présentation ouvertement promotionnelle ;
- N’aurait un caractère publicitaire prohibé que l’incitation appuyée à se connecter sur le site du réseau social de la chaine.
Or, dans les faits, il est particulièrement difficile de distinguer ces nuances, et donc les citations des noms des réseaux sociaux autorisées de celles prohibées. La distinction entre le caractère ouvertement promotionnel et purement informatif dont fait état le ministre de la culture et de la communication dans sa réponse nous semble particulièrement ténue et va nécessairement générer des problèmes d’interprétation et d’application… La frontière entre information et promotion à des contours extrêmement flous et cette interprétation nous semble ajouter au caractère déjà obscur de la décision du CSA.
Le ministre oublie lui aussi que ce qui distingue essentiellement la publicité de l’information, c’est l’absence de contrepartie et le caractère indépendant du contenu rédactionnel. Il s’agit de critères objectifs, juridiquement cernables.
Le raisonnement du CSA ou du ministre de la culture appliqué aux films et spectacles, qui sont la plupart du temps des activités gérées par des entreprises commerciales, aboutirait à supprimer toute émission de présentation des films et spectacles.
Le fait de donner une appréciation positive sur un film ou un spectacle et d’inciter le public à aller le voir relève d’une activité promotionnelle. C’est d’ailleurs ainsi que les contrats des artistes désignent le fait d’aller parler du film sur les plateaux de télévision et de radio. Il est vrai que dans un tel cas, lorsque l’artiste n’est pas rémunéré par la chaîne de télévision, on pourrait prétendre qu’il existe une contre partie réelle, le fait de disposer de l’artiste gratuitement. Lorsque les artistes ne sollicitent pas de rémunération pour leur passage antenne, ou que le producteur met gratuitement à disposition de la chaine de télévision des extraits du film, on pourrait admettre l’existence d’une publicité clandestine. Mais en matière de citation d’un réseau social ou d’un magazine, on voit mal en quoi pourrait consister cette contrepartie.
La notion de publicité clandestine telle qu’interprétée pour les réseaux sociaux pourrait interdire et faire relever de la publicité clandestine toute activité de promotion des activités culturelles de nature commerciale.
En outre, l’on s’interroge sur la justification de la différence de traitement de la citation de nom de site de réseaux sociaux à la télévision et dans la presse écrite. Dans le domaine de la presse écrite nulle disposition ou décision, ne porte une telle prohibition. Dès lors, un journal papier peut citer l’adresse internet de sa page Facebook ou de son compte twitter à la suite d’un article. Ou encore, un site internet d’une chaine de télévision va pouvoir mentionner sur la page de son site internet un renvoi à sa page Facebook ou Twitter pour cette même information, qui formulée à l’antenne ne pourra au contraire s’assortir d’un tel renvoi. Outre les critiques que nous pouvons émettre sur le manque de pertinence de la décision du CSA, nous relevons également un manque de cohérence certain.
Roland LIENHARDT
Avocat au barreau de Paris
(1) QEAN 4 octobre 2011, n° 110745, p. 10567
(2) Article 2 du Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.
(3) Article 9 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 précité.
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