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Cet article a été publié au numéro
207 du mois de février 2011
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (1). C’est ce qu’a rappelé et appliqué le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 décembre 2010 (2). Il a considéré que les activités d’une commune conduisaient à des distorsions de concurrence d’une certaine importance, ce qui impliquait qu’elles soient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans cet arrêt, le conseil d’Etat a considéré «qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu’aux termes de l’article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées à cet article (3), quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques concernées se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...).»
Cet arrêt a de plus fait référence et cité un arrêt du 16 septembre 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes (4), qui a jugé que les distorsions de concurrence d’une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques doivent être évaluées par rapport à l’activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier.
Lorsqu’une commune ou un établissement public se livrent à des activités économiques, notamment en exploitant une salle de spectacle, un parc d’exposition, des studios de danse, des enseignements artistiques, et que les conditions de cette exploitation créent une distorsion de concurrence d’une certaine importance du fait de l’exonération de TVA dont elle bénéficie, ces activités doivent être assujetties à la TVA.
La distorsion de concurrence n’a donc pas à être évaluée au regard du marché local pertinent, mais uniquement au regard de l’activité, même si elle ne crée pas de distorsion de concurrence au niveau local. Cela semble logique. En effet, s’il n’y a pas de concurrence au niveau local au regard de ce type d’activité, c’est peut être que les prix pratiqués par la personne publique interdisent l’implantation ou le maintien d’un intervenant local indépendant.
Cet argument est également invocable vis-à-vis d’associations créées dans le cadre juridique de la loi de 1901 mais qui sont en fait des émanations de la puissance publique et des collectivités territoriales. Ces associations exonérées de TVA créent, par exemple en matière d’enseignement de la danse une distorsion de concurrence souvent rédhibitoire. Il sera désormais possible d’invoquer cette réglementation et cette jurisprudence pour prétendre que l’association a un objet illégal et demander sa dissolution ou son assujettissement à la TVA et aux impôts commerciaux.
Roland LIENHARDT
Rédacteur en chef
Avocat au barreau de Paris
(1) Article 256 B du code général des impôts.
(2) CE, 23 décembre 2010, n° 307856.
(3) Cela concerne « les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. »
(4) C-288/07, Isle of Wight Council et autres.
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