Avenant n” 138 du 26/09/2011

Relatif au ComitŽ dÕhygine de sŽcuritŽ

et des conditions de travail

 

Article 1 : Le titre 3 de la Convention Collective de lÕAnimation est complŽtŽ par les articles suivants :

 

Article 3.4  ComitŽ dÕhygine, de sŽcuritŽ et des conditions de travail (C.H.S.C.T.)

 

La mise en place d'un C.H.S.C.T s'impose si l'effectif d'au moins 50 salariŽs ETP a ŽtŽ atteint pendant 12 mois, consŽcutifs ou non, au cours des 3 dernires annŽes qui prŽcŽdent la date de la dŽsignation des membres du C.H.S.C.T. (article L 4611-1 du Code du travail)

 

Les reprŽsentants du personnel au CHSCT bŽnŽficient des droits et protections attachŽs ˆ leur mandat (article L 2411-13 du Code du travail), et sont tenus ˆ certaines obligations, notamment de rŽserve et de confidentialitŽ (article L 4614-9 du Code du travail).

 

Dans les entreprises de moins de 50 salariŽs, les dŽlŽguŽs du personnel, lorsquÕils existent,

sont investis des missions dŽvolues aux membres du comitŽ dÕhygine, de sŽcuritŽ et des conditions de travail quÕils exercent dans le cadre des moyens prŽvues aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mmes obligations.

 

Les membres du CHSCT bŽnŽficient de la formation nŽcessaire ˆ lÕexercice de leur mission, selon les dispositions lŽgales en vigueur.

 

Article 3.4.1  Missions

 

Tout sera mis en Ļuvre dans lÕentreprise afin de prŽserver la santŽ physique et mentale ainsi que la sŽcuritŽ des employŽs. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions lŽgales et rŽglementaires relatives ˆ lÕhygine et ˆ la sŽcuritŽ, et notamment de mettre ˆ la disposition du personnel les matŽriels et Žquipements Žventuels nŽcessaires ˆ l'exŽcution du travail.

Le CHSCT a pour mission :

į      De contribuer ˆ la protection de la santŽ physique et mentale et de la sŽcuritŽ des travailleurs de lՎtablissement et de ceux mis ˆ sa disposition par une entreprise extŽrieure.

į      De veiller ˆ lÕobservation des prescriptions lŽgales.

 

Article 3.4.2  MŽdecine du travail

 

3.4.2.1 - Principe

Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salariŽ, l'adhŽsion au dispositif normal de mŽdecine du travail ou de mettre en place, aprs information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de mŽdecine du travail.

 

3.4.2.2 - Visite d'embauche

Tout salariŽ fait lÕobjet d'un examen mŽdical avant l'embauchage ou au plus tard avant lÕexpiration de la pŽriode dÕessai qui suit lÕembauchage (article R 4624-10 du Code du travail) sous rŽserve de lÕarticle R 4624-12.

 

3.4.2.3 - Visite mŽdicale pŽriodique

ConformŽment ˆ l'article R 4624-16 du Code du travail, tout salariŽ doit bŽnŽficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche, d'un examen mŽdical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupŽ.

 

Cet examen doit ensuite tre renouvelŽ tous les 24 mois. Pour les postes ˆ surveillance mŽdicale renforcŽe dŽfinie par lÕarticle R 4624-19 du Code du travail, cet examen est renouvelŽ au moins annuellement.

 

Article 3.4.3  SŽcuritŽ

 

3.4.3.1 - Devoir d'information

L'employeur est tenu d'informer les salariŽs, par tout moyen appropriŽ ˆ sa disposition, des rgles applicables aux conditions d'exercice ou dÕencadrement de l'activitŽ en vue de laquelle ils ont ŽtŽ recrutŽs.

De leur c™tŽ, les salariŽs sÕengagent ˆ se conformer ˆ ces rgles et ˆ observer strictement les consignes y affŽrentes dans lÕutilisation des dispositifs de sŽcuritŽ et de prŽvention mis ˆ leur disposition.

 

3.4.3.2 - Droit de retrait et danger grave et imminent

ConformŽment ˆ lÕarticle L 4131-3 du Code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut tre prise ˆ lÕencontre dÕun salariŽ ou dÕun groupe de salariŽs qui se sont retirŽs dÕune situation de travail non conforme aux rgles de sŽcuritŽ susmentionnŽes (art.3.4.4.1) lorsque cette situation prŽsente un danger grave et imminent pour leur intŽgritŽ physique ou pour leur santŽ.

 

Par extension, lorsque la situation prŽsente un danger grave et imminent pour lÕintŽgritŽ physique ou pour la santŽ des pratiquants quÕil encadre, le salariŽ ne pourra tre sanctionnŽ pour avoir exercŽ son droit de retrait et ne pas avoir exŽcutŽ les instructions reues.

 

Article 2 :

 

Cet avenant fera l'objet d'un dŽp™t ˆ la Direction GŽnŽrale du Travail, de lÕEmploi et de la Formation Professionnelle et d'une demande d'extension.

 

 

Signataires

CFDT

 

 

 

 

CFE-CGC

 

 

 

 

CFTC

 

 

 

 

CGT

 

 

 

 

CGT-FO

 

 

 

 

CNEA