Avenant du 5 JUILLET 2011

ˆ la convention portant crŽation

du Fonds dĠAssurance Formation du Spectacle

du 12 septembre 1972 telle que modifiŽe par les prŽcŽdents avenants

et en dernier lieu celui du 25 mai 2005

 

PrŽambule

 

Cet avenant a pour objet de complŽter la convention portant crŽation de lĠAFDAS et dĠadapter son fonctionnement compte tenu de lĠŽvolution du Livre III de la 6me partie du code du travail, et tout particulirement des modifications issues de la loi nĦ 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative ˆ la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que les dŽcrets et arrtŽs pris pour son application.

 

Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariŽs des branches d'activitŽs spectacle vivant et enregistrŽ, exploitation cinŽmatographique, distribution de films, publicitŽ, loisirs, distribution directe, presse Žcrite et agences de presse constatent que le nouveau cadre juridique, issu de ces textes, nŽcessite des adaptations mais ne met en cause ni les orientations de la politique de formation des branches regroupŽes au sein de l'AFDAS, ni l'outil mis en place pour leur mise en oeuvre.

 

Les entreprises des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs considrent que la formation professionnelle est un des facteurs de dŽveloppement Žconomique et social et quĠelle facilite la mobilitŽ des salariŽs et la sŽcurisation de leur parcours.

 

Les parties signataires du prŽsent accord sont convaincues que le regroupement au sein dĠun mme OPCA et OPACIF renforcera le service de proximitŽ en matire de formation, ainsi quĠune plus grande capacitŽ ˆ gŽrer des parcours collectifs.

 

Les parties signataires s'accordent pour rŽaffirmer l'importance qu'elles attachent ˆ une politique de formation, dŽfinie et mise en oeuvre au niveau des diverses composantes de leur champ professionnel. Politique qui doit rŽpondre tout ˆ la fois aux impŽratifs de dŽveloppement et d'adaptation des entreprises, et ˆ ceux de la qualification sous CDI, CDD de droit commun et CDD dĠusage. Elles considrent que la nŽgociation collective et la gestion paritaire constituent, au niveau des branches professionnelles, des voies adaptŽes pour atteindre les objectifs qu'elles se fixent. Elles dŽcident, en consŽquence, de poursuivre l'expŽrience jugŽe positive de prs de 40 ans d'assurance formation, tout en Žlargissant le champ dĠapplication, en lui apportant les adaptations rendues nŽcessaires par l'Žvolution du cadre juridique, et en prenant en compte les enseignements tirŽs de l'expŽrience.

 

 

Article 1 – champ dĠapplication

 

Les organisations professionnelles dĠemployeurs et les syndicats de salariŽs confirment leur choix exclusif de lĠAFDAS comme OPCA et OPACIF agrŽŽs par lĠEtat pour les contributions obligatoirement mutualisŽes dans les secteurs spectacle vivant et enregistrŽ, exploitation cinŽmatographique, distribution de films, publicitŽ, loisirs, distribution directe, presse Žcrite et agences de presse, ainsi que dans le champ dĠapplication de lĠaccord national professionnel des intermittents du spectacle.

 

Les organisations professionnelles dĠemployeurs et les syndicats de salariŽs des secteurs choisissent lĠAFDAS comme OPCA et OPACIF agrŽŽs par lĠEtat pour leurs contributions obligatoirement mutualisŽes.

 

LĠannexe 1 dŽfinit le champ dĠapplication dŽtaillŽ du prŽsent accord.

 

Pourront adhŽrer ˆ l'AFDAS les secteurs professionnels dont la demande d'adhŽsion, conforme aux dispositions de l'article L.2261-3 du code du travail, aura ŽtŽ acceptŽe par le Conseil dĠAdministration.

Le Conseil dĠAdministration veille au respect de la cohŽrence du champ professionnel de lĠAFDAS et demande au ministre du travail et de lĠemploi lĠextension de son agrŽment au titre du ou des nouveaux secteurs professionnels.

LĠadhŽsion est signifiŽe aux signataires du prŽsent accord, et, en outre, fait lĠobjet du dŽp™t prŽvu ˆ lĠarticle L. 2231-6 du code du travail.

 


Article 2 – organisation de lĠAFDAS

 

L'AFDAS est un Fonds dĠAssurance Formation national professionnel  multi-branches. Il est administrŽ par un Conseil d'Administration paritaire. Chaque branche fondatrice ou adhŽrente constituera une section professionnelle ou rejoindra une section dŽjˆ constituŽe administrŽe par un Conseil paritaire.

 

La gestion des CongŽs Individuels de Formation, congŽs VAE et congŽs bilans de compŽtences  est assurŽe par le Conseil paritaire des CongŽs Individuels de Formation, selon les modalitŽs prŽvues par  lĠAccord National Professionnel en vigueur.

 

La gestion des droits ˆ formation des Intermittents du Spectacle est assurŽe par le Conseil paritaire prŽvu ˆ cet effet, selon les modalitŽs prŽvues par lĠAccord National Professionnel, tel que prŽvu par lĠarticle L.6331-55 du code du travail, en vigueur.

 

La gestion des droits ˆ formation des salariŽs rŽmunŽrŽs ˆ la pige est assurŽe par le Conseil paritaire prŽvu ˆ cet effet selon les modalitŽs prŽvues par lĠAccord National Professionnel en vigueur.

 

Les compŽtences respectives du Conseil d'Administration de l'AFDAS et des Conseils paritaires, mentionnŽs aux paragraphes ci-dessus, sont prŽcisŽes par les statuts de l'AFDAS.

 

Article 3 – obligations des entreprises vis ˆ vis de lĠAFDAS

 

31 – assiette et taux des contributions

 

311 – assiette

 

LĠassiette de la contribution est lĠensemble des rŽmunŽrations entrant dans lĠassiette des cotisations de sŽcuritŽ sociale prŽvues aux articles L. 242-1 et suivants du Code de la SŽcuritŽ Sociale.

Toutefois, lorsque les cotisations de sŽcuritŽ sociale sont calculŽes de faon forfaitaire, la contribution est assise sur les rŽmunŽrations brutes rŽellement perues.

 

312 – taux des contributions

 

Les entreprises employant au minimum 10 salariŽs (hors salariŽs intermittents du spectacle) doivent verser ˆ lĠAFDAS, pour les salariŽs occupŽs sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe ou sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, les contributions selon les taux Žtablis conventionnellement par les branches professionnelles, taux qui ne peuvent tre infŽrieurs ˆ ceux fixŽs  aux articles L.6331-9 et L. 6331-14 du code du travail.

 

Les entreprises employant moins de 10 salariŽs (hors salariŽs intermittents du spectacle) doivent verser ˆ lĠAFDAS, pour les salariŽs occupŽs sous contrat ˆ durŽe indŽterminŽe ou sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe, les contributions selon les taux Žtablis conventionnellement par les branches professionnelles, taux  qui ne peuvent tre infŽrieurs ˆ ceux fixŽs par lĠarticle L.6331-2 du code du travail.

 

Les entreprises employant au moins un salariŽ sous contrat ˆ durŽe dŽterminŽe (hors salariŽs intermittents du spectacle) doivent verser ˆ lĠAFDAS une contribution dont le taux est au moins Žgal ˆ celui fixŽ par lĠarticle L. 6322-37 du code du travail sur lĠassiette dŽfinie ci-dessus versŽe au cours dĠune annŽe civile ˆ ces salariŽs, sauf si le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe sĠest poursuivi par un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, et sauf si le contrat ˆ durŽe dŽterminŽe est conclu dans le cadre dĠun contrat dĠinsertion avec une obligation de formation (apprentissage, professionnalisation É).

 

Les entreprises employant au moins un intermittent du spectacle doivent verser ˆ lĠAFDAS une contribution selon le taux Žtabli conventionnellement par accord inter-branches qui ne peut tre infŽrieur ˆ celui fixŽ par lĠarticle L. 6331-55 du code du travail, sur lĠassiette dŽfinie ci-dessus versŽe au cours dĠune annŽe civile ˆ ces salariŽs.


 

32 – modalitŽs de dŽclaration et de versement

 

LĠentreprise doit faire conna”tre, chaque annŽe au plus tard le 15 fŽvrier de lĠannŽe qui suit lĠannŽe de versement du salaire, le montant des salaires versŽs aux salariŽs qui relvent de lĠAFDAS (CDI, CDD et intermittents du spectacle) sur un bordereau fourni par lĠAFDAS.

 

En fonction de critres dŽfinis par le Conseil dĠAdministration et portŽs ˆ la connaissance des entreprises, certaines sont tenues dĠŽtablir, en plus de la dŽclaration annuelle, des dŽclarations semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.

Elles doivent alors les retourner au plus tard ˆ la date limite de retour inscrite sur le bordereau dĠappel des contributions.

 

Les entreprises qui organisent un spectacle vivant et qui nĠont pour activitŽ principale ou pour objet ni lĠexploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou dĠattractions, ni la production ou la diffusion de spectacles vivants doivent utiliser le Guichet Unique mis en place en application de lĠarticle L. 7122-22 du code du travail.

 

Le versement des contributions doit tre simultanŽ ˆ lĠenvoi de la dŽclaration.

 

33 – sanctions pour dŽclaration ou versement tardif

 

Lorsque le versement des contributions exigibles nĠest pas reu le 1er mars, lĠAFDAS est en droit dĠappliquer des majorations de retard dont le taux, appliquŽ sur les cotisations dues, sera fixŽ par le Conseil dĠAdministration. Ce taux doit tre compris entre 0,75 % et le pourcentage obtenu en majorant dĠun point le douzime du taux de lĠintŽrt lŽgal annuel pour le premier mois de retard et pour les mois suivants, tout mois commencŽ Žtant dŽcomptŽ comme un mois entier.

 

Lorsque le recouvrement des contributions augmentŽes des majorations de retard nŽcessite les prestations dĠun avocat, des frais forfaitaires de dossiers et de prŽcontentieux sĠajoutent.

Ils sont fixŽs par le Conseil dĠAdministration sans pouvoir tre infŽrieurs ˆ 150 euros HT.

 

Lorsque le recouvrement des contributions augmentŽes des majorations de retard et des frais forfaitaires nŽcessite lĠusage des voies du droit, tous les frais et honoraires exposŽs ˆ lĠoccasion des poursuites sont ˆ la charge de lĠentreprise poursuivie.

 

 

Article 4  - les dispositifs de formation gŽrŽs par lĠAFDAS

 

LĠAFDAS a pour mission de gŽrer lĠensemble des dispositifs de formation existants afin de :

-          contribuer au dŽveloppement de la formation professionnelle continue dans les entreprises relevant de son champ de compŽtences et de leurs salariŽs,

-          mener une politique incitative au dŽveloppement de la professionnalisation et de la formation professionnelle continue des salariŽs ainsi quĠˆ la sŽcurisation des parcours professionnels, au bŽnŽfice des salariŽs, des jeunes et des demandeurs dĠemploi,

-          coordonner et dŽvelopper tous les moyens de formation professionnelle capables de satisfaire les besoins des branches professionnelles relevant de son champ dĠapplication,

-          dŽterminer les mesures et les actions de formation pouvant rŽpondre aux objectifs contenus dans les accords de branches professionnels,

-          mobiliser les moyens nŽcessaires aux objectifs dŽfinis par les partenaires sociaux au sein des diffŽrentes instances  paritaires compŽtentes des diffŽrentes branches dĠactivitŽ.

 


 

41 – pour les salariŽs et demandeurs dĠemploi de droit commun

 

411 – plan de formation

 

Le Conseil dĠadministration sur proposition des Conseils paritaires, et, par dŽlŽgation, les Conseils paritaires, dŽterminent les formations prioritaires et les modalitŽs de prise en charge des actions de formation qui relvent de leur domaine de compŽtence, en respectant les principes suivants :

-          les contributions lŽgales  et conventionnelles au titre du plan de formation (pour les entreprises occupant moins de 10 salariŽs et pour les entreprises occupant de 10 salariŽs ˆ moins de 50 salariŽs) perues par lĠAFDAS sont mutualisŽes ds leur rŽception et dans le respect des articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 du code du travail.

-          les contributions lŽgales  et conventionnelles au titre du plan de formation pour les entreprises occupant 50 salariŽs ou plus sont mutualisŽes au plus tard le 31 octobre dans le respect de lĠarticle L. 6332-3-1 du code du travail.

-          pour les secteurs dĠactivitŽs relevant de lĠAFDAS qui imposent, par accord collectif Žtendu, le versement dĠune partie de lĠobligation lŽgale au titre du plan de formation des entreprises de 50 salariŽs et plus, le Conseil paritaire compŽtent dŽtermine les actions de formation et leurs modalitŽs de prise en charge financŽes par cette contribution spŽcifique. Ces contributions sont mutualisŽes au plus tard le 31 octobre et sont gŽrŽes dans le respect de lĠarticle L. 6332-3-1 du code du travail.

 

412 – PrŽparation OpŽrationnelle ˆ lĠEmploi

 

Dans le cadre de la sŽcurisation des parcours professionnels, lĠAFDAS signe des conventions avec P™le Emploi pour contribuer au financement du cožt pŽdagogique des actions suivies par les demandeurs dĠemploi se prŽparant ˆ une offre dĠemploi dŽposŽe par une entreprise relevant de lĠAFDAS.

 

413 – contrats de professionnalisation

 

Les contrats de professionnalisation sont gŽrŽs conformŽment aux dispositions lŽgales et aux accords de branche par le Conseil paritaire de la section professionnelle compŽtent. A dŽfaut dĠaccord de branche, les dispositions suivantes sĠappliquent :

 

4131 – objet des contrats de professionnalisation

 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui conjugue les principes de personnalisation du parcours de formation, d'alternance des sŽquences de formation (ˆ l'intŽrieur de l'entreprise, si elle dispose de son propre service de formation identifiŽ et structurŽ, ou ˆ l'extŽrieur de l'entreprise), et d'exercice de l'activitŽ professionnelle concernŽe.

Les formations Žligibles aux contrats de professionnalisation conclus par des employeurs qui relvent du prŽsent accord doivent permettre ˆ leurs bŽnŽficiaires d'acquŽrir une qualification qui est :

-          soit enregistrŽe dans le RŽpertoire National des Certifications Professionnelles,

-          soit reconnue dans les classifications dĠune des conventions collectives dĠune des branches relevant de lĠAFDAS,

-          soit ouvrant droit ˆ un certificat de qualification professionnelle,

et de favoriser leur insertion ou leur rŽinsertion professionnelle.

 

4132– durŽe des contrats de professionnalisation

 

Le contrat peut tre conclu pour une durŽe dŽterminŽe ou indŽterminŽe. Dans le cas d'un contrat ˆ durŽe indŽterminŽe, ce contrat comporte une pŽriode de professionnalisation correspondant ˆ l'action de professionnalisation.

La durŽe du contrat de professionnalisation est fixŽe par l'employeur et le bŽnŽficiaire en cohŽrence avec la durŽe de l'action de professionnalisation nŽcessaire ˆ l'acquisition de la qualification professionnelle visŽe. La durŽe du contrat de professionnalisation en contrat ˆ durŽe dŽterminŽe ou de l'action de professionnalisation qui se situe en dŽbut de contrat ˆ durŽe indŽterminŽe est comprise entre 6 et 12 mois.


 

NŽanmoins, cette durŽe est portŽe ˆ 24 mois pour :

-          les personnes sans qualification reconnue,

-          lorsque la qualification retenue dans le contrat de professionnalisation est enregistrŽe dans le RNCP et que la durŽe de lĠaction de formation exigŽe pour lĠobtention de ladite qualification est supŽrieure ˆ 400 heures,

-          les personnes mentionnŽes ˆ lĠarticle L. 6325-1-1 du code du travail.

 

4133 – durŽe de lĠaction de formation, dĠŽvaluation et dĠaccompagnement

 

Les actions de formation, dĠŽvaluation et dĠaccompagnement sont dĠune durŽe minimale comprise entre 15 %, sans tre infŽrieure ˆ 150 heures, et 25 % de la durŽe totale du contrat ou de la pŽriode de professionnalisation.

 

NŽanmoins, cette durŽe peut tre supŽrieure ˆ 25 % pour les personnes pour lesquelles la durŽe du contrat peut tre portŽe ˆ 24 mois.

 

4134 – modalitŽs de prise en charge des cožts

 

Le Conseil paritaire de la section professionnelle compŽtent dŽtermine les montants forfaitaires de prise en charge des cožts pŽdagogiques et des frais induits.

 

 

414 – pŽriodes de professionnalisation

 

Les pŽriodes de professionnalisation sont gŽrŽes conformŽment aux dispositions lŽgales et aux accords de branches par le Conseil paritaire de la section professionnelle compŽtent.

A dŽfaut dĠaccord de branche, les dispositions suivantes sĠappliquent :

 

4141 – objet

 

Les pŽriodes de professionnalisation visent ˆ permettre aux salariŽs dĠacquŽrir une qualification qui est :

-          soit enregistrŽe dans le RNCP,

-          soit reconnue dans les classifications dĠune des conventions collectives dĠune des branches relevant de lĠAFDAS,

-          soit ouvrant droit ˆ un CQP.

 

4142 – salariŽs concernŽs

 

Les pŽriodes de professionnalisation sont ouvertes aux salariŽs mentionnŽs ˆ lĠarticle L.6324-2 du code du travail, et tout particulirement ˆ ceux dont la qualification est insuffisante au regard de lĠŽvolution des technologies ou de lĠorganisation du travail.

 

4143 – modalitŽs de prise en charge des cožts

 

Le Conseil paritaire de la section professionnelle compŽtent dŽtermine les montants forfaitaires de prise en charge des cožts pŽdagogiques et des frais induits.

 

 

415 – droit individuel ˆ la formation prioritaire

 

Les DIF prioritaires sont gŽrŽs conformŽment aux accords de branche par le Conseil paritaire compŽtent dans la branche.

 

Ce Conseil dŽtermine les actions prioritaires ainsi que les modalitŽs de prise en charge.

 

416 – PortabilitŽ du Droit Individuel ˆ la Formation

 

Les DIF portŽs sont gŽrŽs par le Conseil paritaire de branche de lĠentreprise accueillant le salariŽ qui souhaite bŽnŽficier de son droit ˆ DIF acquis auprs de son prŽcŽdent employeur ou par le Conseil paritaire de lĠentreprise auprs duquel le DIF a ŽtŽ acquis lorsquĠil est rŽalisŽ pendant la pŽriode de recherche dĠemploi.


 

417 – congŽs individuels de formation, congŽs bilans de compŽtences, congŽs VAE

 

Les congŽs de formation sont gŽrŽs par le Conseil paritaire des congŽs individuels de formation, conformŽment ˆ lĠaccord inter-branche en vigueur.

 

Ce Conseil dŽtermine les actions prioritaires ainsi que les modalitŽs de prise en charge.

 

42 – pour les intermittents du spectacle

 

LĠensemble des dispositifs de formation sont ouverts aux intermittents du spectacle.

 

Les conditions dĠaccs, les actions prioritaires, ainsi que les modalitŽs de prise en charge sont gŽrŽes par le Conseil paritaire des intermittents du spectacle, conformŽment ˆ lĠaccord inter-branches en vigueur.

 

43 – pour les salariŽs rŽmunŽrŽs ˆ la pige

 

LĠensemble des dispositifs de formation sont ouverts aux salariŽs rŽmunŽrŽs ˆ la pige.

 

Les conditions dĠaccs, les actions prioritaires, ainsi que les modalitŽs de prise en charge sont gŽrŽes par le Conseil paritaire des salariŽs rŽmunŽrŽs ˆ la pige, dans le cadre des accords signŽs par les partenaires sociaux concernŽs.

 

Article 5 – dispositions diverses

 

Le prŽsent accord complte, en tant que de besoin, ˆ compter de sa date dĠeffet, lĠensemble des dispositions figurant dans la convention du 12 septembre 1972 telle que modifiŽe par les prŽcŽdents avenants.

En cas de contradiction entre le texte de cet avenant et les textes antŽrieurs, le texte de cet avenant prŽvaut.

 

51 – durŽe – dŽp™t

 

Le prŽsent accord est conclu pour une durŽe indŽterminŽe. Il prend effet ˆ compter du 1er janvier 2012.

Il est dŽposŽ, ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles dĠemployeurs, conformŽment aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du Code du travail.

 

52 – rŽvision

 

Chaque signataire ou adhŽrent peut demander la rŽvision de tout ou partie du prŽsent accord selon les modalitŽs suivantes :

 

-          toute demande de rŽvision doit tre adressŽe par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception ˆ chacun des autres signataires ou adhŽrents et comporter, outre lĠindication des dispositions dont la rŽvision est demandŽe, des propositions de remplacement,

-          le plus rapidement possible et au plus tard dans un dŽlai de trois (3) mois suivant la rŽception de cette lettre, les nŽgociations dŽbutent en vue de la rŽdaction dĠun nouveau texte,

-          les dispositions de lĠaccord dont la rŽvision est demandŽe restent en vigueur jusquĠˆ la conclusion dĠun nouvel accord ou, ˆ dŽfaut, sont maintenues,

-          les dispositions de lĠavenant portant rŽvision, se substituent de plein droit ˆ celles de lĠaccord quĠelles modifient et sont opposables ˆ lĠensemble des employeurs et des salariŽs liŽs par lĠaccord, soit ˆ la date qui est expressŽment convenue, soit, ˆ dŽfaut, ˆ partir du jour qui suit son dŽp™t auprs du service compŽtent.

 

53 – dŽnonciation

 

LĠaccord peut tre dŽnoncŽ conformŽment ˆ lĠarticle L. 2261-9 du Code du travail par lĠun ou lĠautre des signataires ou adhŽrents.

 

La dŽnonciation est notifiŽe par son auteur par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception ˆ chacun des autres signataires ou adhŽrents et dŽposŽe par la partie la plus diligente auprs des services du Ministre du Travail et du secrŽtariat greffe du Conseil de prudĠhommes du lieu de conclusion du prŽsent avenant.


 

Si la dŽnonciation Žmane de la totalitŽ des signataires employeurs ou de la totalitŽ de signataires salariŽs, le prŽsent accord continue de produire effet jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur du texte qui lui est substituŽ ou, ˆ dŽfaut, pendant une durŽe dĠun an ˆ compter de lĠexpiration dĠun prŽavis de 3 (trois) mois.

 

Si la dŽnonciation est le fait dĠune partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariŽs, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du prŽsent accord entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de lĠalinŽa prŽcŽdent sĠappliquent Žgalement ˆ lĠauteur de la dŽnonciation.

 

Si le prŽsent accord est dŽnoncŽ par la totalitŽ de signataires employeurs ou la totalitŽ des signataires salariŽs, les dispositions suivantes sĠappliquent :

-          elle entra”ne lĠobligation pour tous les signataires ou adhŽrents de se rŽunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un dŽlai de 3 (trois) mois suivant la rŽception de la lettre de dŽnonciation, en vue de dŽterminer le calendrier des nŽgociations,

-          durant les nŽgociations, lĠaccord reste applicable sans aucun changement,

-          si un nouvel accord est signŽ dans le dŽlai prŽvu par lĠarticle L. 2261-10 du Code du travail, les dispositions du nouvel accord se substituent intŽgralement ˆ lĠaccord dŽnoncŽ.

 

PassŽ le dŽlai susvisŽ, et ˆ dŽfaut dĠaccord de substitution, le texte de lĠaccord cesse de produire ses effets sous rŽserve des avantages acquis ˆ titre individuel et pour autant que la dŽnonciation Žmane de la totalitŽ des signataires employeurs ou de la totalitŽ des signataires salariŽs.

 

Les organisations syndicales de salariŽs et les organisations professionnelles employeurs se rencontreront conformŽment aux dispositions de lĠarticle L.2241-6 du Code du travail pour procŽder ˆ un bilan de lĠapplication de ce dernier et pour nŽgocier, le cas ŽchŽant, les adaptations nŽcessaires.

 

54 – extension

 

Le prŽsent accord fait lĠobjet dĠune demande dĠextension.

 

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