ACCORD RELATIF AU HARCELEMENT ET A LA VIOLENCE AU TRAVAIL

DANS LA BRANCHE DES TELECOMMUNICATIONS

 

 

 

PrŽambule

 

Dans le cadre de lĠaccord-cadre europŽen sur le harclement et la violence au travail du 26 avril 2007 et sa transposition dans lĠAccord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harclement et la violence au travail, qui sĠapplique aux entreprises de la branche, les signataires du prŽsent accord affirment que le respect de la dignitŽ des personnes est un principe fondamental, y compris sur le lieu de travail. Aussi, ils condamnent fermement le harclement et la violence au travail sous toutes leurs formes, soulignant leurs consŽquences graves pour les personnes ainsi que leurs cožts sociaux et Žconomiques.

 

Le prŽsent accord vise ˆ prŽvenir, identifier, gŽrer et Žliminer le harclement et la violence au travail qui sont deux aspects spŽcifiques des risques psychosociaux. Il a ŽtŽ nŽgociŽ conformŽment ˆ lĠarticle 9 de lĠaccord du 27 mai 2010 sur la prŽvention du stress professionnel et des risques psychosociaux dans les tŽlŽcommunications.

 

Le prŽsent accord a pour objectif dĠamŽliorer la comprŽhension et la sensibilisation des diffŽrents acteurs dans lĠentreprise, ainsi que leur prise de conscience vis-ˆ-vis de ces deux phŽnomnes que sont le harclement et la violence au travail, et ceci dans le but de mieux les prŽvenir, les gŽrer et les Žliminer.

 

Les parties signataires reconnaissent que le harclement et la violence peuvent affecter potentiellement tout salariŽ. Le harclement et la violence peuvent Žgalement affecter tout lieu de travail, quels que soient la taille de lĠentreprise, son champ dĠactivitŽ ou la forme du contrat ou de la relation dĠemploi.

Cependant, certaines catŽgories de salariŽs et certaines activitŽs sont plus exposŽes que dĠautres, notamment, sĠagissant des agressions externes, les salariŽs qui sont en contact avec le public.

NŽanmoins, dans la pratique, tous les lieux de travail et tous les salariŽs ne sont pas affectŽs.

 

Les signataires du prŽsent accord, tout en rappelant la dimension individuelle du harclement et de la violence au travail, conviennent que les entreprises de tŽlŽcommunications doivent prendre des mesures de prŽvention collective visant ˆ amŽliorer la santŽ et la sŽcuritŽ au travail des salariŽs et veiller ˆ lĠenvironnement physique et psychologique du travail. Ils soulignent Žgalement lĠimportance quĠils attachent au dŽveloppement de la communication sur les phŽnomnes de harclement et de violence au travail, ainsi quĠˆ la promotion des mŽthodes de prŽvention de ces phŽnomnes.

Cet accord a Žgalement pour but de proposer des outils aux entreprises de la branche. Ainsi un guide sera ŽlaborŽ par la commission de suivi prŽvention et santŽ au travail pour les salariŽs victimes ou tŽmoins de harclement ou de violence au travail.

 

Dans le cas o ces types de phŽnomnes seraient identifiŽs, des procŽdures doivent tre mises en place et des sanctions prŽvues ˆ lĠencontre des auteurs, ainsi que des mesures dĠaccompagnement des salariŽs victimes.

 

 

 

Article 1 : Description et identification du harclement et de la violence au travail

 

1-1)     Description

 

Les signataires du prŽsent accord conviennent de sĠapproprier la description donnŽe par lĠANI du 26 mars 2010 :

 

Ç Le harclement et la violence au travail sĠexpriment par des comportements inacceptables dĠun ou plusieurs individus ; ils peuvent prendre des formes diffŽrentes (physiques, psychologiques, sexuelles), dont certaines sont plus facilement identifiables que dĠautres. LĠenvironnement de travail peut avoir une influence sur lĠexposition des personnes au harclement et ˆ la violence.

Le harclement survient lorsquĠun ou plusieurs salariŽs font lĠobjet dĠabus, de menaces et/ou dĠhumiliations rŽpŽtŽs et dŽlibŽrŽs dans des circonstances liŽes au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liŽes au travail.

La violence se produit lorsquĠun ou plusieurs salariŽs sont agressŽs dans des circonstances liŽes au travail. Elle va du manque de respect ˆ la manifestation de la volontŽ de nuire, de dŽtruire, de lĠincivilitŽ ˆ lĠagression physique.

 La violence au travail peut prendre la forme dĠagression verbale, dĠagression comportementale, notamment sexiste, dĠagression physique,É

Les incivilitŽs contribuent ˆ la dŽgradation des conditions de travail, notamment pour les salariŽs qui sont en relation quotidienne avec le public, et rendent difficile la vie en commun. Les entreprises qui laissent les incivilitŽs sĠinstaller, les banalisent et favorisent lĠŽmergence dĠactes plus graves de violence et de harclement.

 

Le harclement et la violence au travail peuvent tre exercŽs par un ou plusieurs salariŽs ou par des tiers avec pour but ou pour effet de porter atteinte ˆ la dignitŽ dĠun salariŽ, affectant sa santŽ et sa sŽcuritŽ et/ou crŽant un environnement de travail hostile.

 

Les phŽnomnes de stress lorsquĠils dŽcoulent de facteur tenant ˆ lĠorganisation du travail, lĠenvironnement de travail ou une mauvaise communication dans lĠentreprise peuvent conduire ˆ des situations de harclement et de violence au travail plus difficiles ˆ identifier È.

 

 

1-2)           Identification

 

Les signataires du prŽsent accord entendent souligner lĠimportance du recensement des phŽnomnes de harclement ou de violence au travail dans lĠentreprise lorsquĠils existent, afin dĠen mesurer lĠampleur, dĠen apprŽhender les circonstances et de rechercher les mesures de prŽvention adŽquates.

 

 

En milieu professionnel, plusieurs formes de harclement ou de violences telles que dŽcrites par lĠANI sont identifiŽes. Ces comportements hostiles ou ressentis comme tels par les salariŽs peuvent revtir plusieurs formes telles que, et ˆ titre dĠexemples ne prŽtendant pas ˆ lĠexhaustivitŽ :

 

 

Ż  Comportements mŽprisants : propos dŽsobligeants ou calomnieux, sarcasmes, mise ˆ lĠŽcartÉ

Ż  Atteintes dŽgradantes : insinuations tendancieuses ou dŽgradantes, humiliations ou brimades, insultes obscnes, comportements ˆ connotation sexuelleÉ

Ż  DŽni de reconnaissance du travail : critiques injustifiŽes ou rŽpŽtŽes, attributions de t‰ches dŽnuŽes de sens ou de missions inadaptŽes ˆ ses compŽtences, dŽnigrement systŽmatique du travail rŽalisŽÉ

 

En lĠabsence de dŽnonciation explicite, lĠemployeur doit tre vigilant en prŽsence dĠindicateurs tels que :

á         des conflits personnels rŽpŽtŽs,

á         des plaintes frŽquentes de la part de salariŽs,

á         des passages ˆ lĠacte violents contre soi-mme ou contre dĠautres,

á         la baisse significative de la qualitŽ du travail du salariŽ,

á         É

 

 

1-3)           CatŽgories de salariŽs particulirement exposŽes

 

Les signataires du prŽsent accord soulignent que les personnes potentiellement exposŽes ˆ des discriminations peuvent tre plus particulirement sujettes ˆ des situations de violence ou de harclement (notamment en raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur handicap, de leurs opinions politiques, syndicales, religieuses, ...).

Par ailleurs, les salariŽs en relations frŽquentes avec le public, ˆ distance, en point de distribution et en dŽmarchage ˆ domicile, sont Žgalement particulirement exposŽs aux violences externes au travail.

Les parties signataires rappellent les dispositions lŽgales aux termes desquelles le salariŽ confrontŽ ˆ un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santŽ a le droit dĠarrter son travail et, si nŽcessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sŽcuritŽ. LĠemployeur doit en tre informŽ.

En outre, les entreprises doivent tre particulirement vigilantes ˆ lĠŽgard des salariŽs en situation dĠisolement.

 

 

1-4)           Violences faites aux femmes

 

SĠagissant plus particulirement des violences faites aux femmes, les persistances des stŽrŽotypes et des tabous ainsi que la non reconnaissance des phŽnomnes de harclement sexuel nŽcessitent une forte sensibilisation ˆ tous les niveaux de la hiŽrarchie et la mise en place de politique de prŽvention et dĠaccompagnement dans les entreprises. Il sĠagit notamment dĠidentifier ces stŽrŽotypes et de les dŽmystifier en rŽfutant les reprŽsentations erronŽes de la place des femmes dans le travail.

 

Une telle dŽmarche sĠinscrit notamment dans une approche volontariste et opŽrationnelle pour combattre ces phŽnomnes qui peuvent se rŽvŽler dans le cadre du travail au travers de situations de harclement et de violence au travail.

 

 

 

 

 

En termes de sanctions, les parties signataires rappellent que lĠarticle 35 de la loi du 9 juillet 2010[1] prŽvoit que les faits de harclement moral et sexuel sur le lieu de travail sont punis dĠune amende qui sĠŽlve ˆ 15.000 euros.

Ces faits sont par ailleurs passibles dĠun an dĠemprisonnement, et ˆ titre de peine complŽmentaire, dĠune peine dĠaffichage ou de diffusion de la dŽcision de justice.

 

 

Article 2 : PrŽvention et gestion du harclement et de la violence au travail

 

2-1)   PrŽvention des phŽnomnes de harclement et de violence au travail

 

LĠemployeur, en concertation avec les reprŽsentants du personnel sĠils existent, prend les mesures nŽcessaires en vue de prŽvenir les agissements de harclement et de violence au travail. A titre dĠillustration, peuvent tre mises en Ïuvre dans les entreprises de tŽlŽcommunications relevant du prŽsent accord les mesures suivantes :

 

 

 

 

 

2-2)   Place des acteurs de la prŽvention

 

Les services de santŽ au travail sont les acteurs privilŽgiŽs en matire de prŽvention du harclement et de la violence au travail (r™le dĠinformation et de sensibilisation des salariŽs et de lĠemployeur confrontŽs ˆ ces phŽnomnes, participation ˆ lĠŽlaboration de formations adaptŽes et dĠune politique de sŽcuritŽ au niveau appropriŽ de lĠentreprise).

En outre, dans le cadre des attributions des institutions reprŽsentatives du personnel, le CHSCT agit, en lien avec le ComitŽ dĠEntreprise, pour la promotion de la prŽvention des risques professionnels dans lĠŽtablissement. Il peut notamment proposer des actions de prŽvention en matire de harclement et de violence au travail. En cas de refus de lĠemployeur, ce refus doit tre motivŽ.

 

 

 

 

 

2-3)   Gestion des cas de harclement et violence au travail

 

Dans le cas o malgrŽ les mesures de prŽvention mises en place dans lĠentreprise, un fait de harclement ou de violence survient en lien direct avec le travail, une procŽdure appropriŽe doit tre mise en place par lĠemployeur, en concertation avec les Institutions ReprŽsentatives du Personnel si elles existent, afin dĠidentifier, comprendre et traiter ces phŽnomnes.

 

Cette procŽdure devra respecter les principes suivants :

 

Le traitement de la plainte :

 

La plainte doit donner lieu ˆ une enqute et tre traitŽe dans les meilleurs dŽlais, sans pouvoir excŽder deux mois.

 

Le salariŽ qui sĠestime victime doit tre reu par son responsable hiŽrarchique et/ou son Responsable Ressources Humaines. En cas de difficultŽs supposŽes ou avŽrŽes, il peut sĠadresser ˆ un responsable hiŽrarchique ou un responsable des ressources humaines de son choix. Ce responsable doit Žcouter les ŽlŽments factuels que le salariŽ apporte ˆ lĠappui de cette plainte (actes, gestes, paroles ou attitudes qui semblent caractŽriser, selon lui, le harclement ou la violence dont il est victime dans le cadre de son travail). Le salariŽ qui sĠestime victime peut tre accompagnŽ, sĠil le souhaite, par un dŽlŽguŽ du personnel ou un dŽlŽguŽ syndical de lĠentreprise ou de lĠŽtablissement dans les entreprises ˆ structure complexe.

 

Dans les entreprises dŽpourvues dĠinstances reprŽsentatives du personnel, le salariŽ qui sĠestime victime peut tre accompagnŽ par un salariŽ de son choix appartenant ˆ lĠentreprise.

Le mŽdecin du travail peut Žgalement tre entendu, dans le cadre du respect du secret mŽdical.

 

A la suite de cet entretien et ˆ titre conservatoire, lĠentreprise prend, durant lĠenqute, les dispositions de nature ˆ suspendre la situation objet de lĠenqute.

 

Le supposŽ auteur des faits est Žgalement entendu de manire impartiale et Žquitable.

Il lui appartient le cas ŽchŽant dĠapporter la preuve que les agissements en cause ne sont pas constitutifs de harclement ou de violence.

Les fausses accusations ne sont pas tolŽrŽes et leurs auteurs sĠexposent ˆ des mesures disciplinaires.

 

Si le harclement ou les actes de violence sont avŽrŽs, des mesures appropriŽes doivent tre prises ˆ lĠŽgard du ou des auteurs.

 

La mise en Ïuvre dĠune procŽdure de mŽdiation peut Žgalement tre proposŽe.

Dans ce cas, le principe mme de la mŽdiation ainsi que le choix du mŽdiateur doit faire lĠobjet dĠun accord entre les parties.

Une fois dŽsignŽ, le mŽdiateur sĠinforme de lĠŽtat des relations entre les parties.

Il tente de les concilier et leur soumet des propositions quĠil consigne par Žcrit en vue de mettre fin au conflit.

Si la conciliation Žchoue, le mŽdiateur informe les parties des Žventuelles sanctions encourues et des garanties procŽdurales prŽvues en faveur de la victime.

 

 

Article 3 : Sanctions ˆ lĠencontre des auteurs et mesures dĠaccompagnement des salariŽs victimes de harclement ou de violence au travail avŽrŽs

 

 

3-1)           Sanctions ˆ lĠencontre des auteurs dĠactes de harclement ou de violence

 

Dans le cas o un acte de harclement ou de violence est Žtabli dans lĠentreprise, lĠemployeur doit prendre des sanctions adaptŽes ˆ lĠencontre du ou des auteur(s), pouvant aller jusquĠˆ son (leur) licenciement.

 

Le rglement intŽrieur de lĠentreprise prŽcise les sanctions applicables aux auteurs de ces actes.

 

 

3-2)           Mesures dĠaccompagnement des salariŽs victimes dĠactes de harclement ou de violence

 

Si malgrŽ les mesures de traitement mises en Ïuvre par lĠentreprise, la victime de cas avŽrŽs de harclement ou de violence avait besoin dĠun soutien mŽdical et/ou psychologique, des mesures dĠaccompagnement prises en charge par lĠentreprise sont mises en place.

 

En cas dĠagression par des tiers sur le lieu de travail, lĠentreprise prend les mesures nŽcessaires dĠaccompagnement, notamment juridique, du salariŽ agressŽ. Dans ce dernier cas, elle prend en charge tout ou partie des frais de justice dans le cadre dĠune procŽdure judiciaire et/ou un accompagnement psychologique du salariŽ victime.

 

Elle peut Žgalement former certains de ses salariŽs volontaires ˆ lĠŽcoute et au soutien des personnes victimes dĠagression.

 

 

3-4)     Sanctions pŽnales et poursuites civiles

 

Nonobstant les sanctions disciplinaires pouvant tre prises par lĠemployeur, les parties signataires du prŽsent accord rappellent que les faits de harclement et de violence au travail sont passibles de sanctions pŽnales et/ou de poursuites civiles.

 

 

Article 4 : Protection des victimes et des tŽmoins dĠun harclement moral

 

Les parties signataires rappellent quĠaucun salariŽ ne peut tre sanctionnŽ, licenciŽ ou faire lĠobjet dĠune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rŽmunŽration, de formation, de reclassement, dĠaffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusŽ de subir des agissements rŽpŽtŽs de harclement moral ou pour avoir tŽmoignŽ de tels agissements ou les avoir relatŽs.

 

 

Article 5 : Suivi du prŽsent accord

 

Les parties signataires du prŽsent accord conviennent que la commission de suivi de la santŽ et de la prŽvention des risques professionnels dans la branche des tŽlŽcommunications assurera le suivi de cet accord. Elle Žlaborera, en lien avec la CPNE, un guide destinŽ aux salariŽs victimes ou tŽmoins de harclement ou de violence au travail dans les douze mois suivant la signature du prŽsent accord.

 

 

Article 6 : HiŽrarchie des normes

 

Les entreprises ou Žtablissements de la branche ne peuvent dŽroger aux dispositions du prŽsent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle ˆ ce que les accords nŽgociŽs en entreprise ou Žtablissement comportent des dispositions plus favorables que celles prŽvues dans le prŽsent accord.

 

 

Article 7 : Champ dĠapplication/Publication/Extension/DurŽe

 

Le champ dĠapplication du prŽsent accord est celui dŽfini par le titre I de la convention collective des tŽlŽcommunications, et son avenant du 25 janvier 2002.

 

Il est conclu pour une durŽe indŽterminŽe et prend effet ˆ compter de sa signature.

 

Il fera lĠobjet des formalitŽs de dŽp™t et de publicitŽ prŽvues ˆ lĠarticle L.2231-6 du code du travail.

 

Les parties conviennent dĠen demander lĠextension.

 

 

Article 8 : DŽnonciation/rŽvision

 

Le prŽsent accord peut tre dŽnoncŽ par lĠune des parties signataires employeurs ou salariŽs avec prŽavis de trois mois.

 

Les conditions et les effets de la dŽnonciation sont ceux prŽvus aux articles L.2261-10 et suivants du code du travail.

 

Sans prŽjudice des dispositions de lĠarticle L.2242-1 du code du travail, chaque signataire ou adhŽrent peut demander, ˆ tout moment, la rŽvision du prŽsent accord conformŽment aux dispositions de lĠarticle L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de rŽvision prŽsentŽe par lĠun deux devra tre portŽe ˆ la connaissance des autres signataires par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception et tre accompagnŽe dĠun projet sur le ou les articles concernŽs.

Les nŽgociations dŽbuteront le plus rapidement possible et au plus tard, dans un dŽlai maximum de deux mois aprs la date de rŽception de la demande de rŽvision.

 

Dans le cadre des dispositions de lĠarticle L.2261-8 du code du travail, les modifications adoptŽes donneront lieu ˆ des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du prŽsent accord ou les complŽtant.

 

 

 

 

                                                                                                           Fait ˆ Paris, le 26 mai 2011

 

 

 

 

 

 

CFDT                                                                                                              CGT

 

 

 

 

 

 

 

CFE-CGC                                                                                                      CFTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO                                                                                                                    UNETEL-RST



[1] Loi nĦ 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spŽcifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernires sur les enfants